Conflits entre associés : décision du 17 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/02154
Conflits entre associés : décision du 17 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/02154

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02154 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEFU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020006007

APPELANT

Monsieur [H] [B]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8] 18ème

[Adresse 2]

[Localité 1]

présent et assisté de Me Mohamed NAIT KACI de l’AARPI CNK ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1763, avocat postulant et plaidant

INTIMES

S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Me Frédérique LEVY

en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FILM FACTORY

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719, avocat postulant et plaidant

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 4]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie MOLLAT, Présidente

Madame Isabelle ROHART, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Anne-France SARZIER, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

– contradictoire

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .

**********

Exposé des faits et de la procédure

La SARL FILM FACTORY a été créée en juillet 1995. Elle avait pour activité la post-production de films publicitaires. de clips vidéo, et les éditions musicales.

M. [H] [B] qui était associé à hauteur de 6,47%, a exercé les fonctions de gérant du 7 septembre 2012 au 28 octobre 2016, date à laquelle il a été révoqué par l’associé majoritaire, Mme [O] [I], détenteur de 68,27% des parts sociales outre 4,88% via sa société C’EST AU 4.

Par ordonnance en date du 17.11.2016 rendue par le tribunal de commerce de PARIS une procédure de conciliation a été ouverte et Me [J] [U] a été nommé conciliateur avec pour mission d’assister Mme [O] [I] dans ses discussions avec les créanciers.

Suite à une requête du 22 novembre 2016, par ordonnance en date du 28.11.2016 le cabinet d’expertise comptable [K] a été mandaté pour établir un rapport sur la situation comptable et financière de la société. Le rapport a été déposé le 3 janvier 2017.

Le 19 janvier 2017 Mme [O] [I] a déposé une déclaration de cessation des paiements devant le tribunal de commerce de PARIS.

Par jugement du 1er février 2017 le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL FILM FACTORY et a désigné la SELASU David [U] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire.

Un bilan économique, social et environnemental a été établi par l’administrateur judiciaire, Me [J] [U], en date du 27 mars 2017.

Par jugement du 19 juillet 2017, le tribunal de commerce a converti le redressement de la SARL FILM FACTORY en liquidation judiciaire et désigné la SELAFA MJA en qualité de liquidateur.

Aux termes des opérations de liquidation l’insuffisance d’actif s’établit à 2.125.199 euros hors créances provisionnelles et hors compte courant de Monsieur [H] [B], dont 732.695 euros ressortant de la période suspecte.

Par requête en date du 24.12.2018 le ministère public a saisi le tribunal de commerce d’une demande de sanction personnelle à l’encontre de [H] [B] et de [O] [I].

Par jugement du 18.01.2022 le tribunal de commerce a:

– interdit à M. [H] [B], de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale et fixe la durée de cette mesure à 6 ans ;

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

– dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

– dit n’y avoir lieu à sanction à l’encontre de Mme [I]

– dit que les dépens du present jugement liquides à la somme de 139,87 euros TTC (dont TVA: 23,10 euros) seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Le tribunal a:

– retenu le grief de retard de dépôt de la déclaration de cessation des paiements

– retenu le grief relatif à la comptabilité irrégulière

– écarté le grief relatif à l’usage contraire des biens

Monsieur [H] [B] a formé appel le 28.01.2022.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 25.04.2022 Monsieur [H] [B] demande à la cour de:

INFIRMER le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :

. Interdit a M. [H] [B] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale et fixé la durée de cette mesure à 6 ans ;

. Dit que cette sanction fera l ‘objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer.

Et statuant à nouveau :

– DIRE n’y avoir lieu à sanction à l’encontre de Monsieur [H] [B] ;

– DEBOUTER le Ministère Public de toutes ses demandes ;

En tout état de cause,

– DEBOUTER le Ministère Public de toutes ses demandes ;

– DEBOUTER Maître [E] ès qualités de toutes ses demandes ;

– STATUER ce que de droit sur les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Mohamed Naït Kaci conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 20.05.2022, la SELAFA MJA es qualités de liquidateur de la société FILM FACTORY demande à la cour de:

CONSTATER, DIRE et JUGER, que Monsieur [H] [B] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de la société FILM FACTORY dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ;

DIRE et JUGER que Monsieur [H] [B] a tenu de façon irrégulière la comptabilité de la société FILM FACTORY ;

En conséquence,

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 18 janvier 2022 ;

CONDAMNER Monsieur [H] [B] à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître Frédérique LEVY, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [H] [B] en tous les dépens et DIRE qu’iIs pourront être recouvrés par Maître Vincent GALLET, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile

Selon avis signifié le 17.05.2022, le ministère public est d’avis d’infirmer le jugement entrepris et de fixer l’interdiction de gérer à 3 ans.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le grief d’absence de déclaration de cessation des paiements

S’agissant du retard dans la déclaration de cessation des paiements Monsieur [H] [B] expose que l’exercice clos le 31 décembre 2015 s’est achevé sur un chiffre d’affaires de 3,317 millions d’euros pour un résultat net de 150.000 euros, que ces chiffres ont été établis par l’expert-comptable de la société FILM FACTORY et n’ont pas été contestés, que le secteur du cinéma est un secteur dans lequel les délais de paiement sont excessivement longs, ce qui explique que la trésorerie de la société ait pu connaitre des tensions, que la fixation de la date de cessation des paiements au 14.10.2015 relève d’une manoeuvre de Mme [I] qui a commencé par soutenir dans sa demande d’ouverture d’une conciliation que la société n’était pas en état de cessation des paiements avant quelques semaines plus tard de soutenir qu’elle était en état de cessation des paiements depuis le 14.10.2015 de façon à alimenter le conflit entre les associés.

Il expose qu’il ne peut à ce stade de la procédure remettre en cause la date de cessation des paiement telle que fixée par le tribunal mais que les circonstances ne sauraient démontrer qu’il a sciemment omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements.

Le mandataire judiciaire expose que la fixation au 14.10.2015 de la date de cessation des paiements procède du jugement de redressement judiciaire qui a force de chose jugée, que la déclaration de cessation des paiements aurait du être régularisée au plus tard le 29 novembre 2015 et que la déclaration de cessation des paiements ayant été déposée le 19 janvier 2017 a accusé un retard de près de 14 mois,que compte tenu de l’ancienneté et du nombre des inscriptions figurant sur l’état relatif aux inscriptions des privilèges et publications (27 inscriptions, dont la plus ancienne au 14 octobre 2015, pour un montant total de 689 075 €), les dirigeants de droit et de fait de la SARL FILM FACTORY ne pouvaient pas ignorer l’état de cessation des paiements de l’entreprise, et ce d’autant plus que l’URSSAF avait assigné la société FILM FACTORY en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dès février 2016.

Le ministère public fait valoir que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 1er février 2017 sur déclaration de cessation des paiements du 19.01.2017, que la date de cessation des paiements a été fixée au 14.10.2015 soit avec un retard de 12 mois, qu’au vu de l’ancienneté des inscriptions de privilège (20 sous la direction de Monsieur [H] [B] depuis octobre 2015) celui ci ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements et que c’est donc sciemment qu’il n’a pas déposé le bilan.

Sur ce

L’article L 653-8 du code de commerce dispose dans son alinéa 1 que dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6 le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnel, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci et dans son alinéa 3 qu’ elle peut être également prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante cinq jours à compter de la date de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.

La date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 14.10.2015 et cette date s’impose à Monsieur [H] [B].

La déclaration de cessation des paiements n’a été régularisée que le 19.01.2017 par la nouvelle gérante alors que Monsieur [H] [B] aurait du effectuer la déclaration de cessation des paiements au plus tard dans les 45 jours après la date retenue par le tribunal comme étant la date de cessation des paiements, soit le 29 novembre 2015.

Par ailleurs au regard du nombre et de la date des 20 inscriptions de privilèges qui ont été pris par l’URSSAF, AGIRC et ARRCO entre le 14.10.2015 et le 18.10.2016, pour un montant total de 505.177 euros et au regard de l’assignation en liquidation judiciaire délivrée par l’URSSAF à l’encontre de la société en février 2016 Monsieur [B] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la société dont il était le gérant.

L’absence de déclaration de cessation des paiements au moment où la société connaissait des impayés de cotisations URSSAF qui ont entrainé l’inscription de privilège doit être examinée à l’aune du fait que pendant cette période les déclarations de TVA n’ont pas été déposées par le gérant, alors qu’elles ont été inscrites en comptabilité et que les paiements de TVA n’ont donc pas été effectués.

L’absence de déclaration de cessation des paiements s’inscrit dans les différents processus mis en place volontairement par Monsieur [H] [B] pour retarder l’ouverture d’une procédure collective (impayés, recherche de financement, accord de règlement, daillys …). La condition s’agissant d’avoir sciemment omis de procéder à une déclaration de cessation des paiements est à ce titre caractérisé.

Ce grief est retenu à l’encontre de Monsieur [H] [B].

Sur le défaut de comptabilité

Monsieur [B] expose que le ministère public ne peut se fonder sur le rapport [K] confectionné durant la procédure de conciliation, de manière non contradictoire et sandaleusement orientée, que ce rapport a été établi à la seule instigation de Mme [I], qu’il n’est pas signé et que le cabinet [K] n’a jamais donné suite aux demandes de l’expert judiciaire Monsieur [F] sur certaines conclusions de ce rapport, que le cabinet [K] ne présente pas de garanties d’indépendance puisqu’il a travaillé après le rapport pour la société FILM FACTORY à la demande de Mme [I] en tant qu’expert-comptable, que le ministère public retient que l’objectivité de ce rapport est sujette à caution.

Il fait valoir que le dernier exercice comptable a été établi par un expert comptable en la personne du cabinet ACEL, et la comptabilité 2015 a été remise à Monsieur [F], qu’il en résulte que le ministère public échoue à démontrer l’irrégularité de la comptabilité.

Le mandataire judiciaire demande que ce grief prévu à l’article L 653-5 6° du code de commerce soit retenu et fait valoir le rapport du cabinet [K] comme établissant les irrégularités affectant la comptabilité contre lequel Monsieur [H] [B] n’apporte aucune contradiction sur le fond. Il fait valoir que les carences dans l’établissement de la comptabilité a eu pour conséquence une proposition de rectification fiscale et ont contribué à masquer la réalité de la situation sociale et ce faisant à retarder la régularisation de la déclaration de cessation des paiements.

Le ministère public expose que le rapport [K] a été effectué durant la période de conciliation et a été jugé non contradictoire par deux arrêts de la cour d’appel de PARIS et par ailleurs a été établi dans un contexte de conflit entre les associés de sorte que son objectivité peut être sujette à caution, qu’en revanche l’administration fiscale a opéré plusieurs redressement dont des redressements de TVA pour les exercices 2015 et 2016 sous la gestion de droit de Monsieur [H] [B] d’un montant de 677.440 euros dont 202.541 euros de majorations et amendes, que le grief semble donc caractérisé.

Sur ce

L’article L 653-5 du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait, d’une personne morale contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après:

– 6° avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

Un expert comptable est intervenu en 2015 en la personne du cabinet ACEL en charge d’une mission d’examen des comptes. Ce cabinet est également intervenu jusqu’en octobre 2016 puis a cessé ses fonctions principalement du fait du changement de gérance étant précisé que ses honoraires n’ont pas été réglés.

Il ressort par ailleurs des éléments que Mme [R] intervenait pour une mission d’ordre administratif et comptable par l’intermédiaire de sa société [R] CONSEIL. Dans le cadre de cette mission elle assurait l’enregistrement des opérations comptables.

Une comptabilité était donc tenue et a d’ailleurs été remise à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire pour 2015 et en partie pour 2016.

Le cabinet d’expertise comptable [K] a été mandaté pour effectuer un audit comptable, par ordonnance du président du tribunal de commerce dans le cadre de la mission de conciliation organisée.

Il y a lieu cependant d’écarter le rapport [K] dont il a été jugé précédemment par la présente Cour le caractère non contradictoire et qui a été établi dans un contexte de conflit entre associés.

Aucun autre élément n’est produit aux débats.

La lettre de rectification adressée par l’administration fiscale suite à la vérification de comptabilité opérée pour les exercices 2015 et 2016 ne permet pas de caractériser le caractère incomplet et donc non probant de la comptabilité. Au contraire l’administration fiscale se fonde sur la comptabilité pour établir le redressement de TVA en procédant à un nouveau calcul des droits dus et en rappelant que les déclarations de TVA ont bien été enregistrées dans la comptabilité mais n’ont jamais été souscrites par la société. Par ailleurs elle se fonde également sur la comptabilité pour démontrer que la société a effectué des prestations au bénéfice des clients établis dans d’autres états de la communauté économique européenne sans établir de déclaration européenne des services.

Les éléments versés aux débats ne permettent donc pas de caractériser des fautes dans la tenue et la présentation de la comptabilité étant précisé que la condamnation de Monsieur [H] [B] par le tribunal correctionnel pour banqueroute par tenue d’une comptabilité fictive du 14.10.2015 au 31.12.2015, par absence de comptabilité du 01.01.2016 au 28.10.2016, par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif du 26.11.2015 au 4.02.2016 et par augmentation frauduleuse du passif du débiteur du 1.01.2015 au 30.11.2016 ainsi que pour présentation de comptes annuels inexacts par gérant de SARL pour dissimuler la situation de la société courant janvier 2015 et jusqu’au 28.10.2016, est intervenue postérieurement au jugement critiqué mais surtout que ce jugement n’est pas produit aux débats et que la Cour n’a donc pas connaissance des éléments matériels ayant entrainé la condamnation de Monsieur [H] [B], éléments qui ne sont pas produits aux présents débats par les parties.

En conséquence il convient d’écarter ce grief à l’encontre de Monsieur [H] [B].

Sur la nature et le quantum de la sanction

La nature de la sanction prononcée correspond au seul grief retenu à savoir l’absence de déclaration de cessation des paiements qui ne peut être sanctionnée que par une interdiction de gérer.

Au regard du fait qu’un seul grief a été retenu à l’encontre de Monsieur [H] [B] il convient de fixer à 3 ans la durée de l’interdiction de gérer. La décision sera donc infirmée à ce titre.

Sur les autres demandes

Compte tenu de la situation financière de Monsieur [B] il ne convient pas de mettre à sa charge le paiement de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont laissés à la charge de l’appelant.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 18.01.2022 ayant prononcé une interdiction de gérer d’une durée de 6 ans à l’encontre de Monsieur [H] [B]

Statuant à nouveau

Condamne Monsieur [H] [B] à une interdiction de gérer d’une durée de trois ans

Y ajoutant

Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [H] [B]

Condamne Monsieur [H] [B] aux dépens.

La greffière La présidente

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x