Conflits entre associés : décision du 23 novembre 2023 Cour d’appel de Limoges RG n° 23/00352

Conflits entre associés : décision du 23 novembre 2023 Cour d’appel de Limoges RG n° 23/00352

ARRET N° .

N° RG 23/00352 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOHY

AFFAIRE :

Mme [F] [D] épouse [P]

C/

M. [G] [P]

CV/MS

Demande de nomination d’un administrateur provisoire

Grosse délivrée à Me Philippe PASTAUD, Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES, le 23-11-23.

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023

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Le vingt trois Novembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [F] [D] épouse [P], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d’une décision rendue le 28 AVRIL 2023 par le PRESIDENT DU TC DE LIMOGES

ET :

Monsieur [G] [P]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (87), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME

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Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu à l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 09 Octobre 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

La société SJO ECHAFAUDAGES (la SARL), détenue à parts égales par M. [G] [P] et Mme [F] [D], son épouse, initialement gérée par celui-ci, est, depuis le 16 mars 2022, gérée par Mme [P].

Par ordonnance rendue le 21 février 2023 sur requête de M. [P], le président du tribunal de commerce de Limoges a désigné un administrateur provisoire, la SELARL [V] & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [U] [L], avec pour mission la gestion quotidienne de la SARL SJO ECHAFAUDAGES.

Cette ordonnance a été signifiée à Mme [P] le 24 février 2023.

Considérant que la signification de l’ordonnance était nulle parce que non-conforme et que les demandes de M. [P] étaient infondées, Mme [P] a sollicité la rétractation de la dite ordonnance au visa de l’article 496 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 28 avril 2023, le tribunal de commerce de Limoges :

– a débouté Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– l’a condamnée à verser à M. [P] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.

Mme [F] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 05 mai 2023 en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 05 juillet 2023, Mme [P] demande à la cour de :

– réformer dans son intégralité l’ordonnance dont appel ;

– prononcer, en conséquence, la rétractation de l’ordonnance prononcée le 21 février 2023 sur requête de M. [P], qui a désigné, en qualité d’administrateur provisoire de la société SJO ECHAFAUDAGES, la SELARL [V] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L], administrateur judiciaire, avec pour mission la gestion quotidienne de l’entreprise;

– en conséquence, juger qu’il n’y a pas lieu à désignation d’un administrateur provisoire ;

– débouter M. [P] de toutes ses demandes ;

– le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle soutient principalement que :

– la procédure est irrégulière en ce que M. [P] n’a pas attrait à la procédure initiale la SARL SJO ECHAFAUDAGES ;

– l’ordonnance sur requête est nulle au regard des irrégularités qui entachent sa signification, la seule copie de la décision lui ayant été signifiée et non une copie exécutoire, la liste des pièces annexées à la requête n’ayant en outre été ni communiquée ni jointe à l’ordonnance signifiée ;

– à tout le moins, sur le fond, rien ne permettait de contester sa qualité de gérante, le procès-verbal d’assemblée générale qui l’a nommée étant revêtu de la signature de M. [P] et ayant fait l’objet d’une publicité régulière ;

– en tout état de cause, il n’est justifié d’aucun dysfonctionnement des organes de gestion ni d’aucun conflit entre associés de nature à empêcher le fonctionnement de la société et à la mettre en péril.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 04 octobre 2023, M. [P] demande à la cour de :

– juger mal fondé l’appel de Mme [P] ;

– débouter Mme [P] de toutes ses demandes ;

– confirmer en tous points l’ordonnance rendue le 28 avril 2023 par le président du tribunal de commerce de Limoges ;

Y ajoutant, de :

– condamner Mme [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il soutient que :

– la signification de l’ordonnance critiquée est valide, Mme [P] ayant reçu copie de la requête et de l’ordonnance, qu’elle verse elle-même aux débats ;

– l’irrégularité de la procédure découlant de ce que la SARL SJO ECHAFAUDAGES n’a pas été attrait à la procédure ne repose sur aucun fondement légal, l’argument n’ayant, en outre pas été soulevé avant toute défense au fond ;

– sur le fond, le changement de gérance est irrégulier en ce qu’il repose sur des documents falsifiés, notamment la ‘décision collective de nomination du gérant’ qu’il n’a pas signée, prise en dehors de toute convocation à une assemblée générale ;

– il a, à cet égard, déposé plainte pour faux et usage de faux ;

– la mésentente entre associés est patente, le fonctionnement de la société SJO ECHAFAUDAGES s’en trouvant sensiblement affecté et donc en péril.

Enfin, il fait valoir que, le 19 juin 2023, Mme [P] a signé un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire et extraordinaire en présence de Maître [V] ès qualités d’administrateur provisoire, et désignant M. [P] en qualité de gérant, étant précisé que ledit procès-verbal a fait l’objet d’une publicité au BODACC le 15 juillet 2023, de sorte que la cour ne pourra que confirmer l’ordonnance entreprise.

L’affaire a reçu fixation en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, se réfère aux dernières conclusions déposées telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

– Sur la demande principale :

Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 19 juin 2023 que les résolutions suivantes ont notamment été adoptées, sous l’égide de Maître [U] [L], administrateur provisoire, par les deux associés détenant la totalité des parts sociales par moitié :

– 4ème résolution : la cession des parts détenues par Mme [F] [P] au profit de M. [G] [P] au capital de la société SJO au profit de M. [G] [P] pour un montant de 125 000 euros ;

– 5ème résolution : la modification de l’article 8 des statuts désormais ainsi rédigé : ‘Le capital social est fixé à la somme de 1 500 euros.

Il est divisé en 150 parts de 10 euros chacune, entièrement libérées, attribué à M. [G] [P] devenant associé unique’ ;

– 6ème résolution : l’assemblée générale des associés désigne M. [P] en qualité de gérant.

Le changement de gérant de la SARL SJO ECHAFAUDAGES a été publié au BODACC le 15 juillet 2023 ; cette publication mentionne au surplus que la SELARL [V] & ASSOCIÉS est administrateur provisoire partant.

Il y a donc lieu de constater que l’appel interjeté par Mme [F] [D] épouse [P] est devenu sans objet.

L’ordonnance de référé rendue le tribunal de commerce de Limoges le 28 avril 2023 sera en conséquence confirmée.

– Sur les demandes accessoires :

Mme [F] [P] n’obtient pas gain de cause et sera en conséquence condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. [G] [P] une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

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La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONSTATE que l’appel est devenu sans objet ;

CONFIRME en conséquence l’ordonnance déférée rendue par le tribunal de commerce Limoges le 28 avril 2023 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE Mme [F] [D] épouse [P] aux dépens d’appel ;

CONDAMNE Mme [F] [D] épouse [P] à verser à M. [G] [P] une indemnité de 3 000 (trois mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.

 


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