Conflits entre associés : décision du 9 janvier 2024 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/04189
Conflits entre associés : décision du 9 janvier 2024 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/04189

09/01/2024

ARRÊT N°9

N° RG 22/04189 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PEA3

IMM/CD

Décision déférée du 10 Novembre 2022 – Tribunal de Commerce de Toulouse –

M. MARTIN

S.A.R.L. VIAE IMMOBILIER

C/

Etablissement Public COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE

S.E.L.A.S. EGIDE, PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [W] [E] [M]

MP PG COMMERCIAL

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.R.L. VIAE IMMOBILIER

Laquelle élit domicile pour les présentes et pour ses suites au cabinet de la SELARLU CABINET TRICOIRE, [Adresse 5] [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuel TRICOIRE de la SELEURL CABINET TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Etablissement Public COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.S. EGIDE,

PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE STEPHANE HOU AREAU

en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL Viae Immobilier » – Non constitué

[Adresse 4]

[Localité 3]

PARTIE INTERVENANTE

MP PG COMMERCIAL

Cour d’Appel

[Adresse 9]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : C. OULIE

MINISTERE PUBLIC :

Représenté lors des débats par M. [R], qui a fait connaître son avis le 8 septembre 2023.

ARRET :

– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

La société VIAE Immobilier, ayant pour gérant M.[X] [J] est inscrite au RCS de Toulouse avec comme objet social l’exercice de l’activité de marchand de biens. Elle indique développer et animer différents projets d’urbanisme ou de construction dans les agglomérations de [Localité 3], [Localité 7] et [Localité 8].

En 2011, elle s’est associée à la société IMHOTEP, dirigée par [B] [T], dans la SAS holding VIAE Finance, dirigée aujourd’hui par [B] [T], laquelle détient l’intégralité d’une société commune la SASU Viae participation.

Par jugement du 5 mars 2015, le tribunal de commerce a ouvert le redressement judiciaire de la société VIAE Immobilier, qui a bénéficié d’un plan de continuation homologué par jugement du 25 février 2016.

Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal a prononcé la résolution du plan, sans toutefois prononcer la liquidation judiciaire de la société.

Par jugement du 10 novembre 2022, sur assignation du PRS de la Haute Garonne qui invoquait une créance fiscale totale exigible de 285 974,36 €, Ie tribunal de commerce a ouvert la liquidation judiciaire de la SARL VIAE Immobilier,fixé au 16 mars 2022 Ia date de cessation des paiements et désigné la Selas Egide, en qualité de mandataire liquidateur.

Par déclaration en date du 5 décembre 2022, la société VIAE Immobilier a relevé appel de ce jugement.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 13 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société VIAE Immobilier demandant, de :

– Infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise.

A titre principal,

– Constater l’insuffisance des recherches entreprises par le Commissaire de Justice pour établir un procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du Code de procédure civile.

– Annuler en conséquence la signification de l’acte introductif d’instance.

– Constater en conséquence l’absence de saisine de la juridiction de première instance.

– Annuler en conséquence le jugement entrepris.

– Renvoyer le Pôle de Recouvrement de la Haute-Garonne a mieux se pourvoir.

A titre subsidiaire :

– Constater l’absence d’état de cessation des paiements de la SARL VIAE Immobilier,

– Réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 10 novembre 2022.

A titre infiniment subsidiaire :

– Constater la possibilité du redressement de la SARL VIAE Immobilier. Convertir la procédure en procédure de redressement judiciaire.

– Désigner les organes de la procédure.

Vu les conclusions notifiées le 17 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Garonne, demandant à la cour au visa des articles. 640-1, L. 640-2 et L. 640-5 du code de commerce, et R. 631-2 et R. 640-1 du code de commerce, de :

– Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et infondées

– Déclarer que l’assignation signifiée à la société VIAE Immobilier en liquidation judiciaire a valablement été délivrée ;

– Confirmer la décision du Tribunal de commerce du 10 novembre 2022 dont appel ;

Et ainsi :

– Juger que le comptable du PRS de la Haute Garonne est titulaire d’une créance exigible d’un montant de 285 974,36 € sur la SARL VIAE Immobilier;

– Constater que la Sarl VIAE Immobilier ne possède pas d’actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible ;

– Juger en conséquence, que la Sarl VIAE Immobilier se trouve en état de cessation des paiements ;

– Juger que le redressement la Sarl VIAE Immobilier apparaît manifestement impossible ;

– Prononcer en conséquence, la liquidation judiciaire de la SARL VIAE Immobilier

A titre subsidiaire,

– Prononcer le redressement judiciaire de la SARL VIAE Immobilier ;

En tout état de cause,

– Juger que les dépens seront classés en frais privilégiés de la procédure.

Par avis communiqué aux parties par le RPVA le 8 septembre 2023, le ministère public a sollicité la confirmation de la décision.

La Selas Egide, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte remis à personne n’a pas constitué avocat.

A l’audience du 25 septembre 2023, la clôture prononcée le 11 septembre 2023 a été révoquée, les parties s’accordant sur ce point.

Motifs 

– sur la demande d’annulation du jugement :

Au soutien de cette demande, la société VIAE immobilier soutient que le commissaire de justice n’a pas réalisé les diligences nécessaires pour retrouver la société qui avait changé son siège social et que l’acte aurait dû être signifié au domicile de son gérant.

En application de l’article 690 al 1er, la signification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement.

En l’espèce, l’assignation délivrée à la société VIAE immobilier a été signifiée à l’adresse du siège social tel qu’il apparaissait à l’extrait Kbis de la société et l’huissier a constaté que la société n’avait pus son siège social à cette adresse.

La société VIAE immobilier ne conteste pas qu’alors que le bail des locaux constituant son siège social avait été résilié plusieurs années auparavant, elle n’avait plus son siège à cette adresse, ni d’ailleurs à aucune autre adresse.

Contrairement à ce que soutient la société VIAE immobilier, le commissaire de justice qui signifie suivant procès-verbal de recherches infructueuses un acte à une personne morale à l’adresse de son siège social tel qu’il est mentionné au RCS n’est pas tenu de tenter une signification à l’adresse personnelle du gérant (2e Civ., 19 février 2015, pourvoi n° 13-28.140).

En l’espèce, l’huissier n’avait donc d’autre obligation que de tenter la signification au lieu du siège social, tel que fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés.

Dès lors les diligences de l’huissier qui a constaté que la société n’avait plus de siège social et a dressé en conséquence un procès-verbal de recherches infructueuses, sont suffisantes et il n’y a pas lieu d’accueillir la demande d’annulation de l’acte introductif d’instance, ni, par voie de conséquence, celle d’annulation du jugement déféré.

– sur l’ouverture de la procédure collective

L’article L631-1 du Code de commerce conditionne l’ouverture de la procédure collective au constat de l’état de cessation des paiements défini comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.

L’appelante conteste en premier lieu l’état de cessation des paiements et invoque en second lieu des perspectives de redressement.

– sur l’état de cessation des paiements

Le comptable du PRS de Ia Haute-Garonne détient sur Ia société VIAE Immobilier une créance totale de 285 974,36 €, constituée, en droits et pénalités, par 140 911,36 € de TVA , 139 282 € d’impôt sur Ies sociétés et 6 235 € de Contribution Foncière des Entreprises au titre des années 2015, 2017 et 2020. Ces créances ont fait I’objet d’un titre exécutoire.

En vue de leur recouvrement, le comptable du PRS a procédé à 19 saisies administratives à tiers détenteurs auprès des établissements bancaires sans pouvoir recouvrer sa créance.

Sans contester le caractère exécutoire de la créance de l’administration fiscale, la société Viae fait valoir que par courrier de son conseil en date du 23 juin 2023, soit plus de 6 mois après la déclaration d’appel, elle a contesté les rectifications et sollicité la décharge totale des impositions mises à sa charge au titre de la TVA, de l’impôt sur les sociétés et de la cotisation foncière des entreprises.

Elle admet toutefois être débitrice de la somme de 82 533,36 € tout en soutenant que cette dette est susceptible d’être apurée puisqu’elle dispose d’une part d’une créance client d’un montant de 387 210,71 € et d’autre part d’une créance sur la société VIAE Participation qui lui a emprunté la somme de 363 009,59 €.

La cour observe en premier lieu que le dernier bilan produit est de 2019 et que la société admet elle même que depuis cette date, elle n’a aucune activité, si bien que ‘ les bilans postérieurs constituent essentiellement des reports à nouveau’. Le principe même de l’existence de créances à la date ou la cour statue n’est donc pas établi.

D’autre part, une créance clients ne constitue un actif disponible au sens des dispositions de l’article L631-1 susvisé, que si elle est susceptible d’être recouvrée sans délai.

Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le ministère public souligne à juste titre que cette créance figurait déjà dans les comptes 2018 et qu’elle n’est toujours pas recouvrées 5 années plus tard. Pour sa part, le PRS relève également à juste titre que sa comptabilisation en compte 416 correspondant aux clients douteux, rend illusoire tout recouvrement à bref délai.

De la même façon, la créance détenue sur la société VIAE Finances ne peut s’analyser comme un actif disponible que s’il est établi que la société débitrice est en mesure de régler sa dette sans délai.

Or, les modalités contractuelles de remboursement de ce prêt ne sont pas précisées. Rien n’établit par conséquent que cette créance est exigible. En tout état de cause, il n’est pas non plus démontré qu’elle est susceptible d’être réglée sans délai.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que la société Viae Immobilier est en état de cessation des paiements.

– sur les perspectives de redressement

Sans contester que notamment en raison d’un conflit entre associés, elle a rencontré des difficultés de trésorerie, la société Viae Immobilier fait valoir que la seule poursuite d’actions en paiement à l’encontre de la SASU VIAE Participation est de nature, non seulement à régler à l’intégralité du passif, mais également à permettre la continuation de l’activité. Elle estime que M.[J], son gérant, est le mieux à même de poursuivre le recouvrement de cette créance.

Néanmoins, alors que le plan a été résolu le 26 novembre 2019, laissant au gérant toute possibilité de recouvrer sa créance à l’égard de la société Viae Participation, correspondant à des honoraires qui lui sont dus, il n’est justifié depuis cette date d’aucune poursuite pour le recouvrement de la créance détenue sur cette société.

La cour constate en outre que la société Viae immobilier admet n’avoir plus aucune activité depuis 4 ans, qu’elle n’a plus de siège social et s’abstient de publier ses résultats depuis 2019. Elle n’a pas non plus saisi le premier président d’une requête en suspension de l’exécution provisoire.

Il n’existe donc aucune perspective de redressement au sens de l’article L.631-15 du code de commerce.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Par ces motifs

– Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

– Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le greffier La présidente

.

 


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