Nullité de Brevet : décision du 13 décembre 2012 Cour d’appel de Paris RG n° 11/13072
Nullité de Brevet : décision du 13 décembre 2012 Cour d’appel de Paris RG n° 11/13072
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRET DU 13 DECEMBRE 2012

(n° 726 , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/13072

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/55030

APPELANTE

SAS ELECTRO DEPOT FRANCE

agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE (Me Luca DE MARIA avocat au barreau de PARIS, toque : A0980)

Assistée de Me Michel ABELLO (avocat au barreau de Paris, toque : J49)

INTIMEES

Société FRANCE TELECOM

[Adresse 8]

[Localité 9]

Société TDF

[Adresse 3]

[Localité 11]

Société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

société de droit néerlandais

[Adresse 6]

[Adresse 6]

PAYS BAS

Société INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GMBH

société de droit allemand

[Adresse 13]

[Localité 10]

ALLEMAGNE

Société SOCIETA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL’ELLETRONICA

société de droit italien

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Société AUSIO MPEG INC

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 5]

Représentées par la SCP MONIN – D’AURIAC (Me Patrice MONIN avocat au barreau de PARIS, toque : J071)

Assistée de Me Laëtitia BENARD (avocat au barreau de Paris, toque : J022)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

Mme Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS CONSTANTS :

Les sociétés FRANCE TELECOM, TDF, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV, INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GMBH, sont copropriétaires du brevet EP 0 402 973 (EP 973). Elles ont concédé à la société AUDIO MPEG Inc. une licence exclusive sur ce brevet, la société SISVEL bénéficiant d’une sous-licence exclusive pour tous les territoires couverts par le brevet hors Etats-Unis.

La société INSTITUT FUR RUNDFUNDTECHNIK GMBH est seule propriétaire du brevet EP 0 568 532 (EP 532). Elle a concédé à la société AUDIO MPEG une licence exclusive sur ce brevet, la société SISVEL bénéficiant d’une sous-licence exclusive pour tous les territoires couverts par le brevet hors Etats-Unis.

Ces deux brevets portent notamment sur des systèmes de transmission numérique, des procédés et des dispositifs pour le codage et/ou le décodage de signaux compressés, qui constituent, selon les sociétés précitées, une technologie connue sous le nom de “technologie MPEG Audio”.

Agissant sur le fondement de deux ordonnances sur requête à fin de saisie-contrefaçon obtenues le 20 mai 2011, les sociétés FRANCE TELECOM, TDF, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV, INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GMBH, AUDIO MPEG INC et SOCIETA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL’ELETTRONICA SPA ont fait diligenter, les 23 et 24 mai 2011, deux procédures de saisie-contrefaçon, la première au siège de la SAS ELECTRO DEPOT FRANCE (ELECTRO DEPOT), la seconde dans les locaux d’un tiers où ELECTRO DEPOT entreposait certains produits.

Par acte du 31 mai 2011, les sociétés FRANCE TELECOM, TDF, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV, INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GMBH, AUDIO MPEG INC, et la société SISVEL ont fait assigner la société ELECTRO DEPOT devant le juge des référés, au visa des brevets européens EP 0 402 973 et

EP 0 568 532, aux fins, notamment de voir interdire à ELECTRO DEPOT de fabriquer, importer, offrir en vente, mettre dans le commerce, utiliser et détenir dans dispositifs capables de fonctionner conformément à la couche II de la Norme, et ordonner la communication de tous documents ou informations détenus par ladite société afin de déterminer l’origine des produits et les réseaux de distribution des dispositifs non licenciés capables de décoder des signaux codés selon la couche II de la Norme (notamment des dispositifs DVB ou TNT), ordonner le retrait des produits déjà vendus des réseaux de distribution, ordonner la publication de l’intégralité de la décision à intervenir.

Par ordonnance contradictoire entreprise du 28 juin 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris :

– a écarté des débats les pièces 47 et 53 des demanderesses,

– a déclaré les sociétés FRANCE TELECOM, TDF, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV, INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GMBH dont le brevet EP 973 est échu depuis le 29 mai 2010, irrecevables à agir sur le fondement de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI),

– a déclaré la société INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GMBH, titulaire du brevet EP 532, la société SISVEL et la société AUDIO MPEG INC, licenciée et sous licenciée du brevet EP 532 inclus dans la Norme MPEG Audio dite ISO/IEC 11172-3, recevables à agir sur le fondement de l’article L. 615-3 du CPI,

– a rejeté les demandes de la société ELECTRO DEPOT tendant à la communication du dossier d’examen du brevet EP 532 devant l’OEB, la communication des pièces saisies dans le cadre des saisies-contrefaçons réalisées les 23 et 24 mai 2011,

– a dit que l’apposition des mentions DVB et TNT sur les produits litigieux constitue une contrefaçon vraisemblable du brevet EP 532, inclus dans la norme MPEG Audio dite ISO/IEC 11172-3 par la mise en oeuvre de la revendication 1,

En conséquence,

– a ordonné la communication de tous documents ou informations détenues par la société ELECTRO DEPOT afin de déterminer l’origine des produits et les réseaux de distribution des dispositifs DVB ou TNT non licenciés capables de décoder des signaux codés selon la couche II de la Norme, et notamment :

a) les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs de ces produits,

b) les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que sur le prix obtenu pour ces produits ;

– a ordonné à la société ELECTRO DEPOT de communiquer aux demanderesses par écrit et sous forme appropriée (divisée en trimestres de l’année calendaire) les documents comptables indiquant l’étendue des actes de contrefaçon précités commis par la société ELECTRO DEPOT depuis le 20 mai 2008 en indiquant précisément :

– les livraisons individuelles (avec présentation des factures et bons de livraison) indiquant :

* les quantités livrées, les dates de livraison et les prix,

* les marques des produits pertinents et tous les éléments d’identification des produits tels que la désignation, le nom de l’article et le numéro de série du produit,

* les noms et adresses des clients de la défenderesse,

– les offres individuelles (avec présentation des offres écrites) indiquant :

* les quantités offertes, les dates et les prix,

* les marques des produits pertinents et tous les éléments d’identification des produits tels que la désignation, le nom de l’article et le numéro de série du produit,

* les noms et adresses des clients de la défenderesse,

* les coûts par produits conformément aux différents facteurs et les bénéfices réalisés,

* les noms et adresses des fabricants, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs accompagnés à chaque fois de la mention des quantités de produits fabriquées, reçues ou commandées,

et ce sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,

– a dit sans objet la demande de la société INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GMBH, la société SISVEL et la société AUDIO MPEG, de faire procéder par tout huissier de leur choix à la saisie réelle des produits contrefaisants dont la société ELECTRO DEPOT est propriétaire,

– a dit sans objet mais fondée au jour de l’assignation la demande d’interdiction formée par les sociétés demanderesses à l’encontre de la société ELECTRO DEPOT,

– a dit sans objet la demande de retrait des produits déjà vendus par la société ELECTRO DEPOT,

– s’est réservé la liquidation des astreintes prononcées,

– a condamné la société ELECTRO DEPOT à payer à la société INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GMBH, titulaire du brevet EP 532, la société SISVEL et la société AUDIO MPEG INC, licenciée et sous-licenciée du brevet EP 532 inclus dans la norme MPEG Audio dite ISO/IEC 11172-3, la somme globale de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels,

– a débouté les sociétés demanderesses de leur demande de publication judiciaire sur le site internet de la société ELECTRO DEPOT,

– a condamné la société ELECTRO DEPOT à payer à la société INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GMBH, titulaire du brevet EP 532, la société SISVEL et la société AUDIO MPEG INC, licenciée et sous-licenciée du brevet EP 532 inclus dans la norme MPEG Audio dite ISO/IEC 11172-3, la somme globale de 10 000 euros, outre les frais de saisie-contrefaçon, sur le fondement de l’article 700 du CPC,

– a condamné la société ELECTRO DEPOT aux dépens.

La société ELECTRO DEPOT a interjeté appel de cette décision le 11 juillet 2011.

Par arrêt du 19 septembre 2012, la Cour a ordonné la réouverture des débats, mais uniquement pour que les parties s’expliquent sur les deux points suivants :

– le point de savoir si le juge qui a rendu l’ordonnance entreprise avait reçu du président du tribunal de grande instance délégation de ses pouvoirs de requête et l’incidence de la réponse à cette question sur les pouvoirs de la Cour, saisie d’une demande de rétractation des ordonnances sur requête du 20 mai 2011,

– le fait que le dossier de première instance transmis à la Cour ne comporte aucune note d’audience et ne fait donc pas état de la demande de rétractation des ordonnances sur requête du 20 mai 2011.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 novembre 2012.

Le 19 octobre 2012, le greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris a écrit à la Cour en lui indiquant qu’après avoir transmis le dossier du tribunal dans lequel ne se trouvaient pas les notes d’audience, le greffe avait effectué des recherches aux archives qui lui avaient permis de retrouver dans la boîte d’archives du 22 juin 2012, parmi les autres dossiers, les notes d’audience.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2012.

Par conclusions du 31 octobre 2012, la société ELECTRO DEPOT demande à la Cour de révoquer l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2012 et de déclarer recevables les présentes conclusions.

Par conclusions de procédure du 5 novembre 2012, les sociétés FRANCE TELECOM, TDF, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV, INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GMBH, AUDIO MPEG INC. et SOCIETA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL’ELETTRONICA SPA (S.I.S.V.E.L.) demandent à la Cour d’écarter des débats les conclusions d’appel n°2 signifiées par la société ELECTRO DEPOT le 30 octobre 2012 et de débouter la société ELECTRO DEPOT de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE ELECTRO DEPOT :

Par dernières conclusions du 22 octobre 2012, auxquelles il convient de se reporter, ELECTRO DEPOT fait valoir :

– sur la première question posée par la Cour, qu’il importe peu, au regard de l’article 497 du CPC, que le juge ayant rendu l’ordonnance du 28 juin 2011 (Mme [S]) ne soit pas celui qui a rendu les ordonnances de saisie-contrefaçon du 20 mai 2011 (Mme [G]), la seule question étant de déterminer si Mme [S] a reçu ou non délégation du président pour connaître des requêtes, ce qui est le cas, comme l’indique l’ordonnance de roulement du 16 décembre 2010, Mme [S] ayant reçu délégation du président du tribunal de grande instance pour statuer tant sur les requêtes à fin de saisie-contrefaçon que les référés-rétractation et les référés,

– sur la seconde question, que dans une lettre du 16 octobre 2012 (pièce 47), Mme [S] a confirmé que la société ELECTRO DEPOT avait sollicité ‘la rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon. La nullité des conditions de la saisie-contrefaçon. L’acte n’a pas été signé par Me Bénard mais son collaborateur qui n’est en aucun cas identifié ni habilité à la représenter’.

Elle demande à la Cour :

– de dire que le juge qui a rendu l’ordonnance entreprise avait reçu du président du tribunal de grande instance délégation de ses pouvoirs de requête et de référé,

– de dire que, indépendamment de la question de la compétence du premier juge, la Cour a le pouvoir pour statuer sur une demande de rétractation, en sa qualité de juridiction d’appel tant du juge des référés que du juge du référé rétractation, et en raison de l’effet dévolutif de l’appel,

– de dire qu’elle a bien formé oralement une demande de rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon du 20 mai 2011, comme l’atteste la lettre de Mme [S] du 16 octobre 2012 citant les notes d’audience,

– d’ajouter à la condamnation des intimées au titre de l’article 700 la somme de 5 000 euros pour la procédure faisant suite à l’ouverture des débats,

– de lui accorder le bénéfice de ses conclusions d’appel du 30 avril 2012,

– de condamner les intimées aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

PRETENTIONS ET MOYENS DE FRANCE TELECOM, TDF, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV, INSTITUT FUR RUNDFUNDTECHNIK GMBH, AUDIO MPEG INC et ITALIANA PER LO SVILUPPO :

Par dernières conclusions du 24 octobre 2012, auxquelles il convient de se reporter, ces parties font valoir :

– que la Cour n’a pas le pouvoir d’ordonner la rétractation des ordonnances afin de saisie-contrefaçon, que si elles ne contestent pas que Mme [S] soit délégataire du président pour connaître des requêtes, il est en revanche manifeste qu’il n’en résulte pas qu’elle ait également le pouvoir de statuer sur la demande de rétractation à l’encontre d’une ordonnance rendue par un autre magistrat,

– que la société ELECTRO DEPOT a soutenu clairement, dans ses écritures, que le juge saisi sur le fondement de l’article L. 615-3 ne dispose pas des pouvoirs du juge des requêtes et qu’elle est donc irrecevable à soutenir aujourd’hui devant la Cour une thèse contraire à celle qu’elle soutenait précédemment,

– que le premier juge a statué non pas, fonctionnellement, en qualité de juge des requêtes, mais en qualité de juge saisi sur le fondement de l’article L. 615-3 du CPI et qu’il ne disposait donc pas du pouvoir de statuer sur la demande de rétractation, et que dès lors, la Cour ne dispose pas non plus d’un tel pouvoir.

Elles demandent à la Cour :

– de déclarer irrecevable la demande de rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon du 20 mai 2011,

– de leur adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures,

– de déclarer irrecevable, et subsidiairement, mal fondée, la demande de rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon du 20 mai 2011,

– d’écarter des débats la pièce n°35 des appelantes comme tardive et non traduite,

– de rejeter la demande de réouverture des débats de la société ELECTRO DEPOT,

– de confirmer l’ordonnance rendue par Mme le Président du tribunal de grande instance de Paris le 28 juin 2011 sauf en ce qu’elle a (i) déclaré les sociétés France TELECOM, TDF et KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV irrecevables à agir sur le fondement de l’article L. 615-3 du CPI au regard du brevet EP 973, (ii) alloué aux intimées la somme de 100’000 euros et (iii) débouté les intimées de leur demande de publication judiciaire sur le site internet de la société ELECTRO DEPOT,

Et statuant à nouveau de ces chefs,

– de dire que les sociétés France TELECOM, TDF et KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV sont recevables à agir sur le fondement des articles L. 615-3 et L. 615-5-2 du CPI,

– d’étendre les mesures prononcées à l’ensemble des intimées,

– de débouter la société ELECTRO DEPOT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– de condamner la société ELECTRO DEPOT à leur payer la somme globale de 712’906 euros à titre d’indemnité provisionnelle en réparation des actes de contrefaçons commis,

– d’ordonner la publication de l’intégralité de la décision à intervenir, aux frais exclusifs de l’appelante, sous la forme d’un document PDF reproduisant l’entière décision et accessible par un lien hypertexte apparent situé sur la page d’accueil du site internet de la société ELECTRO DEPOT (et notamment www.electrodepot.fr), quelle que soit l’adresse permettant d’accéder à ce site internet, le titre du lien étant, dans la langue appropriée’:

«’ Par ordonnance du 28 juin 2011, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a constaté que la demande d’interdiction provisoire formée notamment par la société SISVEL à l’encontre de la société ELECTRO DEPOT concernant les brevets relatifs à la technologie MPEG Audio était fondée. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel de Paris.’»

dans une police de taille 20 (vingt) au moins pendant 6 (six) mois, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 5’000 euros par jour de retard,

– de condamner la société ELECTRO DEPOT à leur payer la somme de 200’000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner la société ELECTRO DEPOT aux entiers dépens,

– de leur accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

********

Il sera renvoyé, pour les moyens et prétentions non concernés par la réouverture des débats, à l’exposé contenu dans l’arrêt du 19 septembre 2012.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et de rejet des conclusions n°2 après réouverture’:

Considérant que selon l’article 783 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office’; que l’article 784 du même code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue’;

Considérant que les intimées ont déposé des conclusions le 24 octobre 2012, jour de la clôture, en réponse aux conclusions de l’appelante signifiées le 22 octobre 2012′;

Qu’au jour prévu pour la clôture, la société ELECTRO DEPOT n’a, cependant, pas demandé le report de l’ordonnance de clôture pour répliquer à ces conclusions ; que sa demande, formée seulement le 31 octobre 2012, postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture est tardive ;

Qu’il n’y a lieu de révoquer ladite ordonnance ; que les conclusions de l’appelante, du 31 octobre 2012, seront écartées des débats ;

Sur les demandes de rejet de pièces :

Considérant, sur la pièce n°35 de l’appelante, que l’ordonnance de [Localité 17] du 25 août 1539 fonde la primauté et l’exclusivité de la langue française devant les juridictions nationales ; qu’il convient donc d’écarter des débats la pièce précitée (Article de G. Theile et al. EBU Technical Review) entièrement rédigée en langue anglaise, peu important que certains passages aient été reproduits en français dans les conclusions d’ELECTRO DEPOT, cette traduction n’étant que parcellaire et non expressément acceptée par les intimées ;

Considérant, sur la pièce n°44 des intimées, qu’il y a lieu d’écarter le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 23 et 24 mai 2011, pour refus, non contesté, de communication des produits saisis, qui en font partie intégrante ;

Sur la demande de rétractations des ordonnances sur requête du 20 mai 2011′:

Sur la recevabilité’:

Considérant qu’il résulte clairement des notes d’audience du 22 juin 2011 que la société ELECTRO DEPOT a demandé la rétractation des ordonnances sur requête aux fins de saisie-contrefaçon au premier juge’; que cette demande n’est donc pas nouvelle en cause d’appel’;

Considérant qu’ayant formé cette demande en première instance puis dans ses dernières conclusions avant réouverture des débats, devant la Cour, la société ELECTRO DEPOT ne s’est pas contredite au détriment d’autrui, en concluant, après réouverture, aux pouvoirs de la Cour pour statuer sur sa demande de rétractation, telle que formulées dans ses dernières conclusions du 30 avril 2012′;

Que la demande de rétractation est, par conséquent, recevable’;

Sur le pouvoir du juge pour statuer sur la rétractation :

Considérant que selon l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance’; que ce juge ne peut être que le juge des requêtes’;

Qu’il ne résulte pas de l’article 497 du code de procédure civile que le juge de la rétractation ne puisse être que la personne physique qui a autorisé la mesure’critiquée ;

Considérant qu’il résulte de l’ordonnance de roulement du président du tribunal de grande instance de Paris du 16 décembre 2010 pour le 1er semestre 2011, que le juge ou le vice-président, saisi en référé sur le fondement des articles L. 613-3, L. 615-3 et L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, était le «’magistrat référent’» de la Troisième chambre du tribunal chargée de toutes les affaires de propriété intellectuelle, et notamment de la «’propriété industrielle (brevets)’», et avait reçu délégation du Président du tribunal pour statuer «’sur requêtes pour autoriser les saisies-contrefaçon’»’;

Qu’en conséquence, le premier juge avait le pouvoir de statuer sur la demande de rétractation présentée par la société ELECTRO DEPOT’;

Sur le bien-fondé’:

Considérant qu’il résulte de l’article 813 du code de procédure civile que, hors les cas où elle est présentée par un officier public ou ministériel, la requête est présentée au président du tribunal par un avocat postulant qui la signe’;

Que l’absence de signature de l’avocat postulant au pied de la requête constitue une irrégularité affectant d’une nullité de fond l’acte litigieux, dont les mentions ne pouvaient servir à établir la réalité de la postulation’;

Considérant que les signatures figurant au pied des requêtes afin de saisies-contrefaçon ne correspondent pas à la signature de Maître Bénard, avocat postulant, telle qu’elle apparaît sur une lettre officielle (du 8 juin 2011 pièce 11 appelante)’; que les signatures litigieuses ne permettent pas d’établir la qualité du signataire, non identifié, ni son habilitation à représenter les requérantes’;

Qu’une telle irrégularité affectant d’une nullité de fond les requêtes litigieuses, il y a lieu de rétracter les ordonnances sur requête du 20 mai 2011′;

Sur la recevabilité des demandes en référé :

Considérant, sur le brevet EP 0 402 973 (EP 973), qu’il est constant que ce brevet, échu depuis le 29 mai 2010, était expiré à la date de l’assignation introductive de la présente instance ; que c’est, donc, à bon droit que le premier juge a déclaré les demanderesses irrecevables à agir au titre de ce brevet, sur le fondement des dispositions de l’article L. 615-3 du CPI, à l’exception cependant des demandes tendant à l’octroi d’une provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant d’actes de contrefaçons antérieurs à l’expiration du brevet, et de celles portant sur la mise en oeuvre de leur droit à communication d’informations, devant leur permettre d’évaluer ledit préjudice ;

Considérant, sur le brevet EP 0 568 532 (EP 532), qu’il n’est pas contesté que la date d’échéance de ce brevet est le 27 juin 2011 ; que l’action engagée à son titre, le 31 mai 2011, était ainsi recevable, comme il est relevé dans l’ordonnance entreprise, l’expiration du brevet la veille du prononcé de l’ordonnance ne pouvant avoir d’incidence que sur l’objet des demandes, que la Cour se doit d’apprécier au jour où elle statue ;

Sur le “fond” :

Considérant que selon l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, “toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon.

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ;

La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon (…). Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable’ ;

Considérant que la procédure prévue par ces dispositions est autonome et que ses conditions d’application diffèrent de celles fixées par les articles 808 et 809 du code de procédure civile ; que le texte précité n’exige pas l’urgence ;

Considérant qu’il appartient au demandeur de démontrer la vraisemblance de l’atteinte à ses droits ;

Considérant que le premier juge a relevé, de manière pertinente, que l’atteinte imminente aux droits des sociétés demanderesses est établie par le seul procès-verbal de constat d’huissier sur internet, dressé le 25 mai 2011, dont il résulte que ELECTRO DEPOT commercialise des produits TNT ou DVB, qui désignent la mise en oeuvre de la couche II dans les produits vendus ;

Qu’il résulte, notamment, de ce procès-verbal qu’ELECTRO DEPOT a offert à la vente des téléviseurs FLINT KTV-97 LED, des “combis” FLINT-KTV-D18, des téléviseurs AKIRA LCT-B01 HU24F et des “combis” AKIRA LCT-B01 TDU22H ; que ces produits concernent tous des téléviseurs TNT, dès lors que la loi n°2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur impose, dans un délai de douze mois à compter de sa promulgation, que les téléviseurs vendus aux consommateurs sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre ;

Que si ELECTRO DEPOT fait valoir que tous les produits ayant une fonction DVB ne reproduiraient pas nécessairement la technologie Audio Couche II décrite dans la Norme MPEG-1 Audio du brevet EP 532 comme une possibilité, les intimées ont, par une argumentation détaillée dans leur assignation (pages 60 à 78), à laquelle elles se reportent, et non sérieusement contredite, exposé en quoi les caractéristiques de la revendication 1 dudit brevet étaient reproduites par les produits mettant en oeuvre la couche II de la Norme, de sorte que le premier juge a considéré à bon droit que tous les produits affichant la Norme visant la couche II qui portent la mention DVB ou TNT mettent nécessairement en oeuvre la revendication 1 du brevet EP 532 précité et en constituent une contrefaçon vraisemblable ;

Que le premier juge a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir la vraisemblance de la contrefaçon, même en l’absence d’expertise sur les produits saisis, au motif, que la Cour fait sien, selon lequel le seul fait d’afficher sur les emballages des produits ou sur les fiches techniques ou publicitaires des produits les mentions DVB ou TNT vaut reconnaissance de la mise en oeuvre de la revendication 1 du brevet EP 532 ;

Que dans ces conditions, la demande de l’appelante tendant à voir enjoindre aux intimées de communiquer les différents produits saisis dans son entrepôt le 24 mai 2011 sera écartée, alors surtout que cette demande contredit celle de rejet des débats du procès-verbal de saisie-contrefaçon (pièce 44) pour refus de communication des produits saisis “qui en font partie intégrante”, que la Cour a accueillie ;

Considérant que ELECTRO DEPOT ne produit pas la moindre facture démontrant de façon évidente que les produits argués de contrefaçon proviendraient de fournisseurs licenciés ; qu’en particulier, les sociétés KCC, DEXXON DATA MEDIA, AKIRA et COMEBACK ne sont pas licenciées de SISVEL, qui a produit la liste de ses licenciés ; que les courriels échangés par ELECTRO DEPOT avec ces sociétés, de même que la déclaration unilatérale d’un prétendu fournisseur pour les produits AKIOS, sont insuffisantes à établir le caractère licite des approvisionnements ;

Que le premier juge a estimé, à juste titre, que ELECTRO DEPOT a été mise en connaissance des risques encourus à commercialiser des produits portant les mentions DVB ou TNT, sans vérifier que les importateurs ou les fabricants étaient licenciés de SISVEL pour le brevet EP 532, par la mise en demeure qui lui avait été adressée le 15 mars 2010, qui cite expressément ce brevet ;

Considérant, sur l’absence de vraisemblance de l’atteinte alléguée en raison de l’absence de vraisemblance de la validité du brevet EP 532, que ELECTRO DEPOT soutient que le contenu du brevet EP 532 est contraire à l’article 132 (2) CBE “pour avoir étendu au-delà de la demande d’origine, à l’article 138 (1) b CBE pour insuffisance de description, et manque de nouveauté et d’activité inventive” ;

Considérant que, s’il est vrai que les conditions de l’article L. 615-3 du CPI, pour qu’il soit fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées, ne sont pas réunies, dès lors que les droits dont la protection est revendiquée ne sont pas caractérisés et que la validité des revendications est compromise pour défaut d’activité inventive, l’appréciation du juge des référés ne doit pas conduire celui-ci à se déterminer sur le caractère sérieux de l’action au fond, c’est-à-dire de l’action en nullité du titre lui-même, appréciation que la loi du 29 octobre 2007 a voulu désormais prohiber ;

Que cette loi a seulement subordonné les mesures de l’article L. 615-3 au caractère vraisemblable de l’atteinte aux droits protégés et non à la vraisemblance de la validité du brevet dont ils sont issus ; que, devant le juge des référés, juge de l’évidence, seule la nullité manifeste du titre peut rendre non vraisemblable l’atteinte imminente à ces droits ;

Qu’un brevet bénéficie d’une présomption de validité ;

Considérant qu’il n’y lieu, pour renverser cette présomption, d’enjoindre à INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK “de communiquer sans délai l’intégralité des échanges intervenus dans le cadre de l’examen préliminaire international” devant l’OEB, dossier qu’elle avait demandé aux services de l’OEB qui lui ont indiqué ne pas l’avoir conservé dans leurs archives, dès lors que l’appelante développe, de manière très détaillée, devant la Cour, ses moyens sur la vraisemblance de la nullité du brevet EP 532, et qu’elle ne justifie pas avoir eu besoin, devant le juge de l’évidence, de ce document pour préparer sa défense ;

Considérant que, sauf à s’ériger en homme de science, le juge des référés ne saurait, avec les pouvoirs qui sont les siens, considérer qu’il est manifeste que le brevet EP 532 fait l’objet d’une extension au-delà de la demande ou d’un manque de nouveauté et d’activité inventive, alors que, pour les motifs retenus par le premier juge, il ne relève d’aucune évidence que la revendication 1 dans ses paragraphes f) et g) excèderait la demande telle que contenue dans la description du brevet et que pas davantage n’a de caractère d’évidence le défaut d’activité inventive, non plus que, au regard des pièces produites, l’insuffisance de description, cette dernière étant, de surcroît, invoquée pour la première fois en cause d’appel ;

Considérant, eu égard aux règles précitées, et dès que ELECTRO DEPOT estime que ‘les intimées ayant été jugées irrecevables sur le fondement du brevet EP 973, il est inutile d’encombrer la Cour avec cette question, à savoir la vraisemblance de la nullité du brevet européen n°0 402 973 en référé’, sans faire valoir devant le juge de l’évidence de moyens démontrant la vraisemblance de la nullité de ce brevet, ‘démonstration qu’elle indique avoir développée pour la procédure au fond’, qu’il n’y a lieu d’ordonner la réouverture des débats sur ce point ; qu’en l’état du débat devant le juge des référés, aucune nullité manifeste du brevet EP 973 ne peut être retenue ;

Que la société ELECTRO DEPOT ne conteste, par ailleurs, nullement la reproduction par la Norme MPEG-1 Audio du brevet EP 973 ;

Que dans ces conditions, force est de constater la vraisemblance de l’atteinte aux droits des intimés sur ce brevet ;

Considérant, sur les mesures provisoires, que celles-ci doivent satisfaire le principe de proportionnalité ;

Que c’est par une exacte appréciation de cette exigence que le premier juge a rejeté la demande de publication judiciaire sur le site internet de l’appelante ;

Que cette demande est devenue sans objet, le brevet EP 532 ayant cessé de produire ses effets, de même qu’était sans objet au jour du prononcé de le l’ordonnance entreprise les demandes de saisie réelle, d’interdiction et de retrait des produits déjà vendus ;

Que l’ordonnance sera confirmée sur ces points, de même en ce qu’elle a ordonné la communication de documents et d’information et alloué une provision, à valoir sur le préjudice subi, jusqu’à la date d’expiration du brevet EP 532, dont la Cour confirmera le montant, sauf à allouer une provision complémentaire, au titre des actes de contrefaçon antérieurs à l’expiration du brevet EP 973 ;

Que la provision, sur le fondement du brevet EP 973, sera accordée aux cotitulaires de ce brevet, pour ladite période, ainsi qu’aux licenciée et sous-licenciée, le contrat de licence concédé par MPEG AUDIO à SISVEL prévoyant expressément que le droit conféré à SISVEL «’inclut tous les droits dérivés des brevets licenciés pour les produits licenciés’»’;

Qu’il résulte de la recevabilité de l’action au titre du brevet EP 973, dans les limites précisées ci-dessus, que le droit à communication des documents ou informations que le premier juge a reconnu sur le seul fondement du brevet EP 532, doit être étendu à l’ensemble des intimées’;

Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour la présente instance ;

Considérant que ELECTRO DEPOT, qui succombe, devra supporter les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2012,

ÉCARTE des débats les conclusions de la société ELECTRO DEPOT France du 31 octobre 2012,

ÉCARTE des débats la pièce n°35 de l’appelante,

ÉCARTE des débats la pièce n°44 des intimées,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la réouverture des débats,

DÉCLARE recevable la demande de rétractation des ordonnances de saisies-contrefaçon rendues sur requête le 20 mai 2011,

RÉTRACTE les ordonnances afin de saisies-contrefaçon du 20 mai 2011,

REJETTE les demandes d’injonction de communication formées par la société ELECTRO DEPOT FRANCE à l’encontre des sociétés intimées,

CONFIRME l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a déclaré la société FRANCE TELECOM, la société TDF, la société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV et la société INSTITUT FUR RUNDFUNKTEKNIK GMBH dont le brevet EP 973 est échu depuis le 29 mai 2010, irrecevables à agir sur le fondement de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle,

Statuant à nouveau sur ces points,

DÉCLARE la société FRANCE TELECOM, la société TDF, la société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV, la société INSTITUT FUR RUNDFUNKTEKNIK GMBH et les sociétés AUDIO MPEG INC. et SISVEL recevables à agir sur le fondement du brevet EP 973 pour des actes de contrefaçons antérieurs au 29 mai 2010,

CONDAMNE la SAS ELECTRO DEPOT FRANCE à payer à la société FRANCE TELECOM, la société TDF, la société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV, la société INSTITUT FUR RUNDFUNKTEKNIK GMBH et les sociétés AUDIO MPEG INC. et SISVEL la somme provisionnelle complémentaire de 50 000 euros,

ETEND à l’ensemble des sociétés intimées le droit à communication de documents ou informations détenus par la société ELECTRO DEPOT FRANCE dans les termes de l’ordonnance,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS ELECTRO DEPOT FRANCE à payer à la société FRANCE TELECOM, la société TDF, la société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV, la société INSTITUT FUR RUNDFUNKTEKNIK GMBH et les sociétés AUDIO MPEG INC. et SISVEL la somme globale de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS ELECTRO DEPOT FRANCE aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

 


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