Nullité de Brevet : décision du 15 février 2013 Cour d’appel de Paris RG n° 11/02263
Nullité de Brevet : décision du 15 février 2013 Cour d’appel de Paris RG n° 11/02263
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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 15 FEVRIER 2013

(n° 042, 25 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/02263.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2011 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 2ème Section – RG n° 08/10729.

APPELANTES :

– Société ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 4]),

– Société TAURUS FRANCE

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 1],

– Société LACOR EXPORT

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 2],

– Société LACOR MENAJE PROFESIONAL SL

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 5]) (ESPAGNE),

représentées par Maître Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,

assistées de Maîtres Thomas CUCHE et Thierry MOLLET VIEVILLE de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075.

INTIMÉE :

Société de droit allemand VORWERK & CO INTERHOLDING GmbH

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 8]),

représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Maître Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,

assistée de Maîtres Pierre VERON et Sabine AGE du Cabinet VERON & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0024.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,

Madame Sylvie NEROT, conseillère,

Madame Anne-Marie GRIVEL, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 14 janvier 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre 2ème section), assorti de l’exécution provisoire,

Vu les appels interjetés les 7 et 11 février 2011 par la Société de droit espagnol Electromesticos Taurus SL et ses distributeurs la Société Lacor Menaje Profesionalla, Tarus France et la Société Lacor Export (ci-après dénommées sociétés Taurus),

Vu les dernières conclusions des Sociétés Taurus et des Sociétés appelantes en date du 21 décembre 2012,

Vu les dernières conclusions de la société de droit allemand Vorwek & Co Interholding GMBH, (ci-après dénommée société Vorwerk) intimée et incidemment appelante, en date du 7 janvier 2013,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2013,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

La Société de droit allemand Vorwek & Co Interholding GMBH (ci-après dénommée Vorwerk), spécialisée dans la vente directe d’appareil ménagers, et notamment de robots de cuisine destinés aux particuliers a lancé en 1961 un mixeur-cuiseur qui combine les fonctions de mixer et cuire les aliments dans un seul appareil le Thermomix VM 2000.

Elle est titulaire de trois brevets européens désignant la France :

* brevet européen N°0 757 530 déposé le 28 avril 1995, sous priorité allemande N° DE 44 14 823 du 28 avril 1994 publié le 12 février 1997, délivré le 10 juin 1998 ; intitulé : ‘Robot ménager comportant un bac à agitation et un mécanisme d’entraînement de l’agitateur du bac’ il protège un robot ménager permettant la cuisson à la vapeur d’aliments dans un chapeau disposé sur le récipient à agitation’.

* brevet européen N° 0 966 909 déposé le 28 avril 1995, sous priorité allemande N° DE 44 14 825 du 28 avril 1994, publié le 29 décembre 1999, délivré le 30 novembre 2005 ; il protège un robot dont le circuit électrique d’agitation de la pâte peut faire l’objet d’un réglage perfectionné.

* brevet EP 0 979 629 déposé le 28 avril 1995 sous priorité allemande N° DE 44 14822 du 28 avril 1994, publié le 16 février 2000 et délivré le 13 août 2003, intitulé ‘Robot de cuisine’.

Elle exploite ces brevets en fabriquant un robot de cuisine multifonctions commercialisé sous la dénomination Thermomix équipé d’un dispositif de cuisson à la vapeur d’aliments.

Reprochant aux sociétés Taurus d’avoir commis des actes de contrefaçon de parties des revendications de ses brevets européens N° 0 757 530, 0 979 629 et 0 966 909, la société Vorwerk & Co Interholding GMBH après avoir procédé à différentes mesures de constats et saisies-contrefaçons a fait assigner les sociétés electrodomesticos, lacor Export, Lacor Menaje Professional et Taurus France devant le tribunal de grande instance de Paris.

Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :

– rejeté les demandes des sociétés Electromdomesticos et Lacor Export tendant à voir prononcer la nullité des procès-verbaux de constat dressés les 21 juillet et 06 septembre 2010 ainsi que la nullité des requêtes aux fins de saisie-contrefaçon en date des 17, 25 et 28 septembre 2009, des ordonnances autorisant la saisie-contrefaçon en date des 17, 25 et 28 septembre 2009 et des procès verbaux de saisie contrefaçon en date du 08 octobre 2009 ;

– déclaré ces mêmes sociétés irrecevables en leur demande de nullité de la partie française du brevet européen N° 0 966 909 ;

– prononcé la nullité des revendications 1,6 à 9, 11 à 16, 18, 19, 22 et 23 de la partie française du brevet européen N° 0 979 629 ;

– débouté ces mêmes sociétés de leur demande en nullité de la partie française du brevet européen N° 0 757 530 ;

– dit que les Société Electromodescicos Taurus SL et Lacor Export se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet européen N° 0 757 530 dont la Société Vorwerk est titulaire ;

– pris des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication à leur encontre,

– sursis à statuer sur l’évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon jusqu’à l’issue de la mesure d’expertise ordonnée par le tribunal et confiée à l’expert monsieur [J] [K].

En cause d’appel, les appelantes demandent essentiellement selon leurs dernières écritures en date du 21 décembre 2012 :

– le rejet de la ‘présentation’ produite par la Société Vorwerk sous la référence VA 85 le 5 décembre 2012 au motif qu’elle constitue de véritable conclusions sur 49 pages portant atteinte à leurs droits de la défense,

– l’infirmation du jugement du 14 janvier 2011 qui a rejeté leurs demandes en nullité des mesures de constats et des actes relatifs aux mesures de saisies-contrefaçons, sur la question de la validité et la reproduction des caractéristiques du brevet européen Vorwerk N° 0 757 530 et sur l’ensemble des mesures et condamnations prises à leur encontre et sur leurs demandes de nullité du brevet EP 966909,

– la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en contrefaçon de son brevet EP 966909 de la Société Vorwek,

– le rejet des conclusions N°2 du 24 septembre 2012,

– la condamnation de la société adverse à les indemniser des préjudices subis des suites de la procédure,

– le débouté de l’ensemble des demandes en contrefaçon des brevets européens N°0 757 530 et N° 0 966 909,

– le rejet de l’appel incident de la société intimée.

La Société intimée s’oppose aux prétentions des appelantes, et pour l’essentiel, forme appel incident selon ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2013 et sollicite :

– le rejet des demandes aux fins de voir écarter des débats la pièce Vorwerk N° 60, la pièce N° 85, les demandes de nullité des constats d’huissier et des mesures de saisie-contrefaçon,

– la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que les sociétés appelantes ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet européen N° 0 757 530 dont la société Vorwerk est titulaire, et a prononcé des mesures de défenses,

– l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes de contrefaçon du brevet européen N° ° 966 909 et, statuant à nouveau, dire que les appelantes ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1 et 3 de ce brevet,

– d’ordonner aux sociétés appelantes des mesures d’interdiction sur leur site internet et de distribution en France de leur catalogue, sous astreinte et les condamner in solidum à payer une provision de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts,

– d’ordonner la remise sous astreinte des produits contrefaisants, et de tous documents détenus par les sociétés appelantes ou toutes personnes détentrices, en France de documents présentant les produits Mycook ou Mycook Pro ou les mettant en oeuvre ou les vendant, et des mesures de publication.

Sur la procédure :

Les appelantes soutiennent que les figures 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, à 19, 26, 27, 30 à 33, 35, 36, 41 42, 47, 51à 53, 55, 57, 64, 75 et 76, ainsi que les transparents du logiciel Powerpoint remis au tribunal le 19 novembre 2010, doivent être écartés des débats (VA 85 et 60), pour tardiveté, défaut de caractère contradictoire des débats et défaut d’exactitude quant à certains termes employés,

Mais ces figures ont été communiquées aux débats depuis l’assignation du 22 avril 2008 et donc soumises à un débat contradictoire alors que la société Vorwerk est recevable, la preuve de la contrefaçon étant libre, à utiliser toute illustration qu’elle juge utile à l’appui de ses explications, la Cour disposant d’un libre pouvoir d’appréciation sur le caractère probant de ces documents.

La demande de ce chef, non fondée, doit être écartée.

Sur la validité des constats d’huissiers :

La Société Vorwerk a fait dresser des procès verbaux de constats d’huissier :

* le 8 août 2007 par Maître [Y] décrivant le robot Mycook présenté sur le site internet de la société Taurus (www.taurus.es) qui offre en vente sur ce site le robot Mycook.

* le 30 juillet 2008 par Maître [V] [Y], huissier de justice à Paris pour décrire le site internet de la Société Pacoclean (www.pacoclean.com) distributeur français de la société Taurus relatif à l’offre de vente, sur le territoire français, du robot de cuisine ‘Mycook PRO33 par la Société Pacoclean Romagnieu (38480),

* le 2 mai 2011 par Maître [Y] pour décrire le site internet de la Société Pacoclean (www.pacoclean.com) distributeur français de la société Taurus.

Les appelantes soutiennent que ces procès verbaux sont entachés de nullité car l’huissier ne s’est pas contenté de se cantonner à son rôle de simple constatant mais a eu un rôle actif ainsi qu’en atteste l’usage répété du pronom personnel de la première personne du singulier.

Cependant l’huissier mandaté a, conformément aux dispositions de l’article 1 alinéa 2 de l’ordonnance N°45-2592 du 2 novembre 1945 procédé lui-même aux constations matérielles et utilisé nécessairement dans l’exposé de celles-ci, le pronom personnel ‘je’, se limitant à constater le contenu des pages des sites internet en cause, en cliquant sur les liens présents sur ces pages et à imprimer chaque page qui ont été annexées à ses procès verbaux.

L’huissier a par ailleurs téléchargé le catalogue de la société Pacoclean en indiquant ses coordonnées ainsi que l’adresse de messagerie de son étude.

Ses constations ont donc été réalisées dans le respect de ses obligations de neutralité et d’impartialité. Les appelantes seront en conséquence déboutées de leurs demandes de nullité de ces chefs, non fondées.

Le 21 juillet 2009 la Société Vorwek a fait décrire par huissier deux robots Mycook et Mycook Pro et a fait acheter par des personnes de sa connaissance aux sociétés Cuisin’Store et Pacoclean, afin de prouver la commercialisation sur le territoire français des robots incriminés, contestée par la Société Taurus, et a fait dresser le 6 septembre 2010 un procès verbal d’ouverture de carton, scellé N°1, relatif au robot Mycook commandé par monsieur [D] à la société Cuisin’Store, objet du procès verbal de constat du 21 juillet 2009 qu’elle a communiqué sous scellé ouvert et, après le jugement dont s’agit, a fait dresser le 16 mai 2012 un procès verbal d’ouverture du carton scellé N°2 relatif au robot commandé par monsieur [P] à la société Cuisin’Store.

Les appelantes réitèrent leurs demandes de nullité de ces premiers constats d’huissiers aux motifs qu’ils s’analyseraient en une saisie-contrefaçon car l’huissier a décrit les robots alors que cette description ne serait autorisée que dans le cadre du régime spécial de la saisie-contrefaçon instituée par l’article L 615-5 alinéa 2 du code de la propriété industrielle, et a utilisé des expressions inappropriées ‘couvercle intermédiaire annulaire’ pour décrire le scellé N°1, expression reprise dans les clichés annexés au constat , alors que cette irrégularité porte sur le coeur du litige puisque la revendication 1 vise un couvercle sur lequel est disposé un chapeau, profitant ainsi de la force probante attachée à ces constatations.

Mais, comme les premiers juges l’ont relevé avec justesse, l’examen des procès verbaux en cause révèle que l’huissier instrumentaire n’a pas usé des pouvoirs exorbitants propres à la saisie contrefaçon , l’huissier ayant simplement décrit l’objet se trouvant régulièrement entre les mains du breveté, sans mesure intrusive ou coercitive et ce, conformément aux dispositions de l’article L 615-5 alinéa 1 qui permet la preuve de la contrefaçon par tout moyen.

Il a par ailleurs précisé que l’expression critiquée relevait de la terminologie employée par ses soins dans la rédaction de son procès verbal de constat.

Le procès verbal du 16 mai 2012 qui ne fait que constater l’ouverture du scellé N°2 comportant le robot Mycook déjà décrit dans le procès verbal du 21 juillet 2009, ne comporte aucune autre description, n’est pas de nature à constituer une saisie-contrefaçon déguisée.

Il s’ensuit que ces opérations régulières qui n’avaient pas à être préalablement autorisées par ordonnances présidentielles, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de nullités de ces constats d’huissier.

Sur la validité des mesures de saisies-contrefaçons :

La Société Vorwek autorisée par :

– le président de la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Paris, saisi de l’instance au fond contre la société Taurus, le 17 septembre 2009,

– le président du tribunal de grande instance de Lyon, en tant que président du tribunal dans le ressort déterminé par l’article D.631-2 du code de la propriété industrielle, duquel les opérations devaient être effectuées, le 28 septembre 2009,

a fait pratiquer le 8 octobre 2009 par Maître [Z] [L], huissier de justice à Romaguen (38480) au préjudice de la société Pacoclean, un constat à l’effet d’obtenir la preuve de l’importation en France par Taurus France qui les a revendus à la société Pacoclean, des robots Mycook et Mykoop Pro, argués de contrefaçon,

– le président de la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Paris, le 25 septembre 2009,

a fait pratiquer le 8 octobre 2009 une saisie-contrefaçon au préjudice de la société Cuisin’store en ses établissements de [Localité 6] et [Localité 11].

Les appelantes critiquent la compétence du magistrat du tribunal de grande instance de Lyon ayant autorisé la saisie contrefaçon du 8 octobre 2009 au préjudice de la Société Cuisin’Store et les conditions de cette saisie qu’elles qualifient d’irrégulières. Elles critiquent également la compétence du président du tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre en cette qualité ou en qualité de délégataire du président du tribunal ayant autorisé ces mesures les 17 et 25 septembre 2009, cette compétence ressortissant, selon elles, au juge de la mise en état.

Cependant c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté, pour irrecevabilité, les moyens de nullité des ordonnances des 17, 25 et 28 septembre 2009 tirés de l’incompétence du magistrat saisi au motif que l’appréciation des conditions d’octroi de l’ordonnance de saisie-contrefaçon relève, en application des articles 496 et 497 du code de procédure civile, de la procédure de référé rétractation.

Elles soutiennent également que les opérations de saisies contrefaçon du 8 octobre 2009 ont été pratiquées dans des conditions irrégulières, des documents comptables et commerciaux sans lien avec la contrefaçon alléguée ayant été saisis.

Mais comme l’ont relevé avec pertinence les premiers juges, l’ensemble des factures saisies et le bon de commande portent, au moins partiellement, sur les robots ménagers incriminés, sans que le tiers saisi ait exercé la moindre diligence en vue de garder la confidentialité de certains éléments alors que l’huissier instrumentaire a respecté les prescriptions des ordonnances d’autorisation, en numérisant des annexes 1 à 10, le catalogue Lacor 08, lequel a été restitué aux tiers, en déposant auprès du greffe du tribunal de grande instance de Paris, outre le catalogue Cuisin’store et le mode d’emploi du robot ménager’Taurus Mycook 1.8″, et une copie de son procès verbal.

Les huissiers ayant procédé eux-mêmes à la description des robots incriminés dont les notices ont été saisies, il est sans incidence, sur la régularité de leurs opérations, que ceux-ci aient été assistés par deux conseils en propriété industrielles dont l’ingérence n’est pas établie, leurs opérations n’ont donc pas outrepassé les autorisations données.

Les appelantes, infondées en leurs demandes de ces chefs, doivent en être déboutées.

Sur le brevet européen Vorwerk N° 757 530 (cuisson à la vapeur dans un chapeau) :

Sur la portée du brevet EP 0757530 :

L’invention brevetée concerne un robot ménager ou machine de cuisine comportant un récipient à agitation et un entraînement pour un agitateur, monté dans le récipient à agitation, le récipient à agitation étant susceptible d’être chauffé dans sa zone inférieure et étant recouvert par un couvercle à insérer ;

La partie descriptive rappelle que les robots ménagers qui présentent un entraînement destiné à un agitateur monté dans un récipient à agitation sont connus et que ces robots servent par exemple à fabriquer de la pâte ou analogue ;

Il est ajouté qu’il est également connu d’équiper de tels robots ménagers d’un chauffage, ce dernier agissant de préférence dans la zone inférieure du récipient à agitation qui, ce faisant, est susceptible d’être chauffé, et que ces robots peuvent, par exemple, être utilisés dans la fabrication de soupes, de sauces ou analogues ;

Le but de l’invention est de perfectionner les robots ainsi décrits afin d’obtenir un robot ménager qui, outre les fonctions d’agitation et de chauffage, présente encore la possibilité de cuisson de produits alimentaires ;

I1 est exposé qu’un tel résultat est atteint par le fait que, sur le couvercle à insérer, est disposé un élément rapporté ou chapeau présentant un fond perforé pour la cuisson à l’étuvée d’aliments, que les ouvertures traversantes sont réalisées dans un support pour aliments à cuire au fond d’appui, et que la condensation ou l’humidité produite est réintroduite dans le récipient à agitation, le bain de décoction qui se trouve dans celui-ci étant ainsi enrichi de nouveau avec les substances aromatiques du produit à cuire, l’agitateur mis en service provoquant quant lui un effet de mélange optimal ;

Il est précisé que ce robot ménager s’avère particulièrement avantageux à utiliser lorsque, par exemple, on doit affiner des sauces ou analogues avec des arômes épicés, sans que la sauce ou analogue , entre en contact direct avec les épices, lesquelles peuvent alors être disposées sur l’élément rapporté de sorte que, par la cuisson à l’étuvée, il se produit une condensation des substances aromatiques qui se dégage des épices et que ce condensat s’égoutte ensuite en passant à travers les ouvertures traversantes ménagées dans le fond d’appui et retourne au récipient à agitation ;

La partie descriptive développe par ailleurs différents modes de réalisation de l’invention ;

Le brevet se compose à cette fin de dix revendications, dont seules sont invoquées les revendications l, 3, 4, 5 et 6 dont la teneur suit :

l. Robot ménager (1), comportant un récipient à agitation (6) et un entraînement (8) pour un agitateur (l0) prévu dans le récipient à agitation (6), le récipient à agitation (6) étant susceptible d’être chauffé dans sa zone inférieure, le récipient à agitation (6) étant recouvert par un couvercle à insérer (14), caractérisé en ce que , sur le couvercle à insérer (14) est disposé un élément rapporté ou chapeau (22) présentant un fond perforé (29), pour la cuisson à l’étuvée d’aliments (38), en ce que les ouvertures traversantes (31) sont réalisées dans un support pour aliments à cuire du fond d’appui (29), et la condensation ou l’humidité produite étant réintroduite dans le récipient à agitation (6).

3. Robot ménager selon l’une ou plusieurs des revendications précédentes, caractérisé en ce que l’élément rapporté (22) est recouvert d’un couvercle (23), le couvercle (23) présentant des ouvertures traversantes (44) et une surface de dépose (42) pour des aliments à cuire (51).

4. Robot ménager selon l’une ou plusieurs des revendications précédentes, caractérisé en ce que le couvercle (23) présente en face inférieure une saillie périphérique d’étanchéité (46), pour coopérer de façon étanche avec un bord (33) de l’élément rapporté (22).

5. Robot ménager selon l’une ou plusieurs des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’un élément inséré intermédiaire (53) est disposé entre l’élément rapporté (22) et le couvercle (23).

6. Robot ménager selon l’une ou plusieurs des revendications précédentes, caractérisé en ce que l ‘élément inséré intermédiaire (53) laisse subsister des ouvertures de passage d’écoulement (8I) par rapport à la surface intérieure de l’élément rapporté (22).

* Sur la validité du brevet européen Vorwek N° 0 757 530 :

Contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes (Thermomix Varoma de Vorwek ne reproduit pas les revendications opposées de ce brevet) la société Vorwek met en oeuvre ce brevet en commercialisant au travers des sociétés de son groupe, notamment en France, un robot ThermomixTM 21 et TM 31 sur lequel est adapté un dispositif de cuisson à la vapeur dénommé Varoma, composé d’un bol de cuisson à la vapeur à poser sur la cuve du robot, d’un plateau intermédiaire et d’un couvercle, destiné à cuire plusieurs plats à la vapeur en même temps et de récupérer les condensats de ces plats dans le fond du bol de cuisson, pour réaliser des sauces,

Ce robot Thermomix équipé de son dispositif de cuisson Varoma met donc en oeuvre les enseignements du brevet européen N° 0 757 530.

* Les Sociétés Taurus soutiennent que la société Vorwerk aurait revendiqué à tort pour son brevet européen le bénéfice de la priorité allemande N° DE 44 14 823 du 28 avril 1994 aux motifs suivants :

– la société Vorwerk n’aurait pas communiqué dans la présente procédure la traduction en français du document de priorité allemand N° DE 44 14823, en sorte qu’elle ne justifierait pas qu’elle a effectué, le 8 avril 1994, un dépôt ayant la valeur d’un dépôt national régulier en Allemagne.

Mais l’article 87 §1 de la Convention sur le brevet européen (ci-après CBE) dispose que “celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour un Etat partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle …….une demande de brevet d’invention, de modèle d’utilité ou de certificat d’utilité ou son ayant cause jouit , pour effectuer le dépôt d’une demande de brevet européen pour la même invention, d’un droit de priorité, pendant un délai de 12 mois à compter de la date de dépôt de la première demande” ;

La Société Vowerk a versé aux débats la demande de brevet européen N° 0 757 530, déposée le 28 avril 1995 sous la forme d’une demande internationale au sens du traité en matière de coopération des brevets portant le numéro WO 95/29615 qui revendique la priorité de la demande de brevet allemand N° DE 44 14823 du 28 avril 1994 de la société Vorwerk et la requête N° PCT/EP 95/01636 afférente à la demande internationale N° WO 95/29615 qu’elle a déposée pour protéger l’invention en litige, et la demande de brevet allemand N° DE 44 14 823 dont elle revendique la priorité.

Elle communique la lettre en date du 17 mars 2009 du directeur des affaires juridiques et internationales de l’Institut national de la propriété industriel qui indique que la publication au bulletin officiel de la propriété industrielle de la mention de la remise de la traduction, prouvait à elle seule, non seulement que la traduction a été remise mais qu’elle a bien été remise dans le délai réglementaire de trois mois et ce, quelle que soit la date de publication au Bulletin de la mention de la remise.

La Société VORWERK justifie donc avoir pu légitimement, revendiquer, en application des dispositions susvisées, la priorité du brevet allemand DE 44 14823 lors du dépôt de sa demande auprès de l’Office Européen des Brevets, sans qu’il soit besoin pour elle de produire la traduction de ces pièces au débat, au demeurant par elle communiquées.

– Le document de priorité allemande communiqué par la société Vorwerk montrerait des incertitudes graves et des incohérences de sorte que la société Vorwerk ne justifie pas qu’elle ait déposé en Allemagne une demande couvrant la même invention que celle couverte par le brevet.

Cependant ce document mentionne bien la date du 28 avril 1994 comme date du dépôt du document de priorité allemande à l’office allemand des brevets et la société Vorwek en sa qualité de déposant justifie du transfert de ce droit de priorité par les inventeurs, salariés de la société Vorwerk Electrowerke Stifung & co KG, transfert, non contesté par eux.

Les Sociétés appelantes ajoutent que l’invention diffère entre le document de priorité allemand et le brevet.

Mais l’invention, objet des revendications opposées N° 1 et 3 à 6 du brevet européen N° 0 757 530, était déjà entièrement décrite dans le document de priorité N° DE 44 14 823 et la demande PCT N° WO 95/29615 :

– la revendication N° 1 ajoute la précision selon laquelle le chapeau (22) est disposé sur le couvercle (14) du récipient à agitation, précision déjà visée dans la description du document allemand de priorité (colonne 7, lignes 40 : 41), la description de ce couvercle (14) existant déjà dans le document allemand de priorité (colonne 7, lignes 4 à 9) ;

– la revendication N° 3 du brevet européen N°0757 530 est identique à la revendication N° 4 du document allemand de priorité N° DE 44 14 823 ;

– la revendication N° 4 du brevet européen N° 0 757 530 est identique à la revendication n° 8 du document allemand de priorité N° DE 44 14 823 ;

– la revendication N° 5 du brevet européen N° 0 757 530 est identique à la revendication N° 9 du document allemand de priorité N° DE 44 14 823 ;

– la revendication N° 6 du brevet européen N° 0 757 530 se lit sur la figure N° 17 du document allemand de priorité N° DE 44 14823 (des ouvertures de passage sont dessinées dans le plateau intermédiaire (53) par rapport à la surface intérieure (24) de l’élément rapporté (22)).

Il s’agit dès lors de deux inventions similaires et il sans incidence que des revendications et des dessins aient été ajoutés dans la demande PCT publiée le 9 novembre 1995, relatives à un deuxième mode de réalisation de l’invention, étranger au présent litige.

La Société Vorwerk bénéficie comme l’a relevé le Tribunal de la priorité revendiquée.

* Les appelantes soutiennent par ailleurs être recevables sur le fondement de l’article 138 & 1 et 60 de la Convention sur le brevet européen et l’article L 614-12 du code de la propriété intellectuelle à soulever la nullité de la partie française de ce brevet pour défaut de droit au titre, ces textes, ne comportant aucune exclusion à l’égard des tiers lors de la transposition de la convention de Munich supérieure au droit interne alors que la Société Vorwerk reconnaît ne pas être l’inventeur sans justifier être son ayant cause.

Cependant la nullité du brevet européen telle que prévue aux articles précités est une nullité relative qui vise la protection d’intérêts privés et dont la violation ne peut être invoquée que par les personnes lésées.

C’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré les appelantes irrecevables à agir à ce titre.

Les Sociétés appelantes invoquent au soutien de leurs demandes en nullité des revendication N°1, 3 et 6 du brevet européen Vorwek N° 0 757 530 :

* une extension de l’objet des revendications 1 et 3 à 6 sur le fondement de l’article 123 de la convention sur le brevet européen et de l’article L 613-25 c) du code de la propriété industrielle.

Elles soutiennent que la revendication N° 1 s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’initialement déposée car :

– la demande de brevet européen N° 0 757 530, constituée par la demande Euro-PCT N° PCT/EP95/01636, décrit un couvercle à insérer toujours doté d”une ouverture large et sensiblement centrale et le couvercle à insérer n’est jamais décrit isolément, sans cette caractéristique ;

– en ajoutant le seul couvercle à insérer dans la revendication N° 1, sans préciser ses caractéristiques, la société Vorwerk a étendu l’objet de cette revendication au-delà du contenu de la demande.

Cependant, il ressort de la description et des dessins que le couvercle à insérer comporte nécessairement au moins une ouverture pour permettre aux vapeurs de monter du récipient à agitation dans l’élément rapporté ou chapeau, puis à l’humidité produite ou condensat de retourner, en sens inverse, dans le récipient sans que la Société Vorwerk se soit limitée à une seule forme de réalisation , la partie descriptive ne mentionnant ‘qu’un agencement préféré’ le couvercle pouvant être, selon la description agencé ‘autrement’.

La description et les dessins précisent seulement la double circulation des vapeurs nécessitant la présence d’au moins une ouverture, de sorte que le déposant a valablement pu, sans étendre la protection au-delà de la demande telle que déposée, revendiquer un couvercle à insérer présentant au moins une ouverture.

Les sociétés appelantes soulèvent également :

* l’absence d’application industrielle des revendications 1 et 3 à 6 du brevet opposé aux motifs que :

– le couvercle intermédiaire annulaire (14) dont la revendication N°1 ne prévoit pas qu’il comporte une ouverture, ne peut pas exercer cette fonction,

– le chapeau de cuisson (22) du robot selon la revendication N° 1 ne comportant pas de couvercle, les vapeurs s’échappent dans l’atmosphère et ne peuvent être réintroduites sous forme de condensats dans le récipient,

– le couvercle intermédiaire annulaire (14) du robot selon cette revendication 1 ne comprend ni moyen pour se fixer sur le récipient ni moyen de positionnement du chapeau (22).

Or, comme cela a été indiqué ci-dessus, le couvercle à insérer comporte nécessairement au moins une ouverture pour permettre aux vapeurs de monter du récipient à agitation dans l’élément rapporté ou chapeau, puis à l’humidité produite ou condensat de retourner, en sens inverse.

A la lecture du brevet, l’homme du métier qui peut être défini, en l’espèce, comme un ingénieur spécialisé dans le domaine des robots ménagers, comprend qu’un couvercle refermant le chapeau de cuisson est nécessaire pour participer à la transformation des vapeurs en condensats et leur réintroduction dans récipient à agitation.

Le robot objet de la revendication N° 1 du brevet européen N° 0 757 350 s’interprète donc conformément aux dispositions de l’article 69 de la convention de Munich comme étant associé à un couvercle apte à créer une enceinte fermée permettant la « cuisson à l’étuvée » revendiquée, ce qui contredit les Sociétés appelantes qui considèrent que le couvercle 14 n’a aucune fonction de connexion entre le récipient 6 et son chapeau et que la société Vorwerk ne peut lui opposer une couronne annulaire dès lors qu’elle a revendiqué exclusivement un couvercle 14 dont la fonction est celle d’un entonnoir et que ce couvercle ne peut contenir une ouverture, celle-ci n’étant prévue que dans la revendication 2 et non la 1 et que dès lors la revendication 1 serait nulle pour extension interdite.

En effet la description prévoit que des moyens de positionnement du chapeau (22) sur le couvercle intermédiaire peuvent être aménagés (surfaces de positionnement qui coopèrent décrites pages 13 et 14 de la traduction). Ainsi la revendication N°1 interprétée au regard de la description et des dessins, permet à l’homme du métier d’exécuter le robot tel que revendiqué permettant la cuisson des aliments situés dans le panier de cuisson, au moyen des vapeurs montant du récipient à agitation et le retour des condensats ou de l’humidité produits, obtenant le résultat industriel recherché.

Les sociétés appelantes font valoir qu’une telle cuisson à l’étuvée dans un chapeau perforé au-dessus d’un récipient de chauffage inférieur était largement connu.

Mais comme le rappellent elles-même ces dernières l’Examinateur considérait ‘avantageux l’agencement d’un récipient destiné à la cuisson d’aliments à la vapeur, agencé sur le couvercle inséré d’un récipient susceptible d’être chauffé, examinateur qui n’a pas exigé une modification des dessins qui illustrent l’invention combinés à la description.

Les Sociétés appelantes soutiennent pour la première fois en appel que la revendication 1 est antériorisée par le robot antérieur Thermomix 3300.

Cependant cet appareil de cuisson comprend un couvercle comportant une pente tronconique et une ouverture centrale ; cet élément n’était pas destiné à être inséré entre le récipient à agitation et le panier afin que celui-ci soit disposé au-dessus de ce récipient : le panier de cuisson ne pouvait qu’être disposé directement à l’intérieur du récipient à agitation, ne permettant pas selon ce dispositif, une cuisson à la vapeur.

Le dispositif Thermomix peut également être équipé d’un filtre à jus mais celui-ci ne doit jamais être placé dans le bol pendant l’utilisation de Thermomix et n’a donc pas pour vocation de permettre la cuisson à la vapeur d’aliments placés au-dessus du récipient à agitation.

Les appelantes, à qui la preuve incombe, ne démontrent pas par les pièces produites que ce filtre à jus du Thermomix 3000 permet d’assurer la collecte et la réintroduction de l’humidité sur l’agitateur inférieur.

Le Thermomix 3300 n’enseignait pas toutes les caractéristiques du robot objet de la revendication N° 1, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.

En regard de ce dispositif la revendication N°1 du brevet est nouvelle.

Les Sociétés appelantes dénient le caractère d’activité inventive à la revendication N° 1 du brevet au regard de l’art antérieur composé de plusieurs antériorités :

1) Demande de brevet français Vorwerk N° 2 326171 écarté par les premiers juges aux justes motifs suivants repris par la Cour : le brevet FR 2 326 171, d’ailleurs cité dans la partie descriptive du brevet EP 0 757 530 comme constituant l’art antérieur le plus proche, s’il divulgue en effet un mixeur pour usages domestiques comportant une cuve métallique conique (l) présentant un couvercle (7), un panier métallique (2) percé d’orifices circulaires (12) à travers desquels le liquide parvient aux aliments, des couteaux rotatifs (8) situés dans sa partie inférieure et un boîtier comprenant un dispositif d’accouplement destinée à entraîner les couteaux ainsi qu’un dispositif de chauffage destiné à chauffer la cuve, ne décrit nullement la présence d’un élément rapporté ou chapeau disposé, grâce au couvercle intermédiaire, au-dessus du récipient à agitation, le panier contenant les aliments à cuire étant au contraire placé à l’intérieur de la cuve métallique, les appelantes ne justifiant d’aucun argument technologique probant contraire à ces éléments puisque contrairement au dispositif de la revendication 1 le panier contenant les aliments à cuire est disposé à l’intérieur de la cuve métallique et non au-dessus et est dépourvu d’orifices sur toute sa surface.

2) Modèle antérieur Thermomix TM-3300 qui est constitué d’un mixeur présentant une cuve métallique, un panier métallique perforé, des couteaux rotatifs et un boîtier comprenant notamment un dispositif de chauffage mais ne comprenant pas, contrairement à l’invention brevetée, d’élément rapporté ou chapeau placé au-dessus du récipient à agitation, le panier de cuisson étant disposé directement à l’intérieur dudit récipient, étant rappelé que le filtre à jus ne doit pas être actionné lors du fonctionnement des couteaux d’agitation et de chauffage du récipient, et il n’avait pas donc pour fonction de permettre la cuisson à la vapeur l’aliments en étant placé au-dessus du récipient à agitation.

Le robot objet de la revendication n° 1 brevet européen N° 0 757 530 ne permettait donc pas à l’homme du métier de s’orienter de façon évidente vers une cuisson d’aliments à la vapeur sur un récipient à agitation et fait donc preuve d’activité inventive au regard de l’appareil Thermomix 3300.

3) Brevet d’invention français Vorwerk N° 2 578 159

Le brevet français N° 2 578 159 a été déposé le 10 janvier 1986, sous priorité d’une demande de brevet allemande N° 35 07276 du 1er mars 1985, et délivré le 24 novembre 1989.

II a pour titre « Mixeur ménager à entraînement par moteur électrique et à régulation de température».

Ce brevet a pour objet de fournir les moyens d’assurer une régulation de température précise dans des conditions normales d’utilisation et à un moindre coût, au regard des robots de l’art antérieur.

Le robot de cuisson selon ce brevet ne comprend pas de panier de cuisson, ni a l’intérieur, ni au-dessus et ne peut donc cuire à la vapeur des aliments. Il ne décrit pas la possibilité d’utiliser un panier de cuisson au-dessus du récipient d’agitation, pour cuire les aliments à la vapeur et rien n’orientait l’homme du métiers vers l’adjonction aux dispositifs connus de cuisson des aliments à la vapeur, d’un récipient à agitation.

Il ne détruit donc pas l’activité inventive présente dans la revendication 1 du brevet européen N° 0 757 530.

4) Demande internationale de brevet Lucas W0 94/27481

La demande internationale de brevet Lucas WO N° 94/27481 a été déposée le 19 mai 1994 et publiée le 8 décembre 1994, postérieurement à la date de priorité du 28 avril 1994 du brevet européen N° 0 757 530 et ne peut faire partie de l’art antérieur opposable à ce dernier.

5) Brevet américain Struble N° 2 097478

‘L’un des objets de cette invention est de fournir un ustensile de cuisine de ce type qui permet de cuire des aliments en interposant une masse d’eau entre eux et le moyen de chauffage et permet en outre aux aliments, après leur cuisson, d’être portés dans une position hors de l’eau transmettant la chaleur, permettant à l’eau d’être évacués de ces aliments’.

Ce document décrit deux récipients, le récipient supérieur s’encastrant à l’intérieur du récipient inférieur, sans couvercle entre eux, et recouverts par un couvercle supérieur.

Le récipient inférieur est chauffé, en sa partie inférieure, et le fond du récipient supérieur est perforé.

Le récipient intérieur en élévation, correspond, selon la description de ce document, à une étape après cuisson des aliments, pour permettre à l’eau ou à tout liquide contenu dans le panier, d’être évacués ou de terminer la cuisson.

Les sociétés appelantes soutiennent que ce brevet enseigne un couvercle intermédiaire annulaire.

Cependant selon la description de ce brevet, les moyens du récipient externe et du récipient interne ont pour objet de maintenir le premier en position surélevée d’égouttage pour’libérer les articles du récipient interne de leur eau après que l’opération de cuisson a eu lieu’ . Ils n’ont donc pas pour fonction de maintenir le récipient extérieur dans une position lui permettant d’assurer la cuisson des éléments à la vapeur.

Par ailleurs, la conservation des aliments dans le récipient interne en position relevée pour leur maintien au chaud n’intervient qu’après la cuisson, pour seulement les conserver au chaud et non pour permettre une cuisson à la vapeur.

Ce brevet n’enseigne pas non plus une saillie d’étanchéité ni une surface de dépose des aliments contrairement à ce que soutiennent les appelantes, mais exclusivement une cuisson à l’eau par l’encastrement d’un récipient supérieur dans un récipient inférieur avec maintien au chaud des aliments après cuisson.

Il n’est pas de nature à détruire l’activité inventive de la revendication N°1 du brevet européen qui leur est opposé.

6) Brevet britannique Baumann N° 1 558 334

Ce brevet a été publié le 19 décembre 1979 et décrit un empilement de récipients comprenant un premier récipient, générateur de vapeur, par chauffage de sa partie inférieure, un deuxième récipient destiné à la cuisson sous pression, posé directement sur le premier, un troisième récipient destiné à contenir les aliments, susceptible d’être suspendu dans le récipient, et un quatrième récipient, également pour les aliments, susceptible d’être aussi suspendu.

Comme l’ont relevé avec pertinence les premiers juges, un tel dispositif, outre qu ‘il ne comporte ni agitateur, ni couvercle intermédiaire à insérer, ne divulgue pas la présence d’un chapeau disposé au-dessus d’un récipient à agitation, les deux récipient destinés, à l’instar du chapeau objet de l’invention brevetée, à contenir des aliments à cuire, étant au contraire placés directement à l’intérieur des deux autres récipients destinés quant à eux uniquement à assurer la fonction de cuisson.

Il est notamment indiqué selon les sociétés appelantes qu’au cours de la cuisson, il est également possible de s’abstenir d’utiliser les différentes cuves de suspension individuelles 2 ou 8, selon les besoins. Il est également possible de s’abstenir d’utiliser la cuve de suspension 2, la cuve à vapeur 5 et la cuve de suspension 8, et ainsi, le générateur de vapeur peut être utilisé avec le couvercle 9 comme faitout normal. Dans les cuves de suspension 2, 8, les trous d’entrée de vapeur 11, 12 sont disposés dans les environs du bord supérieur, mais ils peuvent être plus bas. Les cuves de suspension 2, 8 peuvent être équipées d’accessoires de manipulation, tels que des poignées à ressort pliantes ou des poignées à ressort amovibles. …..étant donné que les diamètres internes des parties bords s’étendant vers le haut du générateur de vapeur 1 et de la cuve à vapeur 5 sont égaux, le couvercle 9 peut être placé soit sur la cuve à vapeur 5 afin de recouvrir toute la tour comprenant une ou les deux cuves de suspension, soit uniquement sur le générateur de vapeur l, qu’une cuve de suspension 2 ou y soit introduite ou non. ».

Il s’ensuit que ce dispositif ne permet pas une cuisson à la vapeur car il n’enseigne nullement un récipient à agitation, équipé d’un agitateur, il ne comporte pas de moyen de chauffage, mais doit être placé sur une plaque chauffante et ne comporte pas de couvercle à insérer mais un récipient supérieur encastré dans le récipient inférieur.

Ce dispositif ne divulgue pas la présence d’un chapeau disposé au-dessus d’un récipient à agitation.

Il n’était également pas de nature à détruire l’activité inventive de la revendication N°1 du brevet opposé.

7) Brevet britannique Baumann N° 824 727

Ce brevet a été publié le 2 décembre 1959 il a pour titre ‘Améliorations dans ou concernant les bols de cuisine’. Il porte sur un dispositif de cuisine pourvu de différents récipients qui peuvent être insérés les uns dans les autres lorsqu’ils ne sont pas utilisés, offrant ainsi un gain de rangement important:

Il est indiqué ‘le but principal de cette invention est d’améliorer la construction d’un ustensile de cuisson à la vapeur du type ci-dessus et, en particulier, de permettre que les récipients et les réceptacles soient stockés, à l’intérieur l’un de l’autre lorsque l’ustensile n’est pas utilisé de façon à qu’il occupe considérablement moins d’espace que lorsqu’il est utilisé. ‘

L’ustensile de cuisine à vapeur comprend :

– premier récipient (10) générateur de vapeur pourvu d’un bord supérieur en forme de deux marches,

– un deuxième récipient (2) fond perforé pourvu d’un bord supérieur en forme de deux marches ; la partie inférieure de ce deuxième récipient repose sur la marche supérieure du bord supérieur du premier récipient,

– un troisième récipient, servant à recevoir des aliments et présentant un rebord en sa partie supérieure destiné à reposer su la marche inférieure du bord supérieur du premier récipient,

– un quatrième récipient, servant à recevoir des aliments et présentant un rebord en sa partie supérieure destiné à reposer sur la marche inférieure du bord supérieur du premier récipient.

Les sociétés appelantes soutiennent que ce brevet divulgue très clairement des anneaux d’étanchéité (16) alors que le couvercle supérieur (3D) n’assure pas une cuisson sous pression.

Mais ce dispositif ne dispose pas de récipient à agitation et ne comprend pas de chapeau de cuisson pourvu d’ouvertures traversantes sur lequel repose les aliments à cuire.

La réalisation des caractéristiques selon la revendication N°1 du brevet opposé à partir de ce robot, n’était nullement évidente au regard de ce dispositif antérieur.

8) Brevet américain Jones N° 345307

Le brevet américain Jones N° 345 307, délivré et publié le 13 juillet 1886, a pour titre ‘Ustensile de cuisson à la vapeur’.

Il a pour objet, un ustensile de cuisine pour la cuisson à la vapeur dont la partie inférieure est destinée à être disposée sur des fours à gaz ou à huile.

Le but de cette invention est de pouvoir disposer l’ustensile de cuisine pour la cuisson à la vapeur sur des pots ou bouilloires de différentes tailles.

Il comprend les éléments suivants :

– un pot ou une bouilloire posés sur un fourneau à bois,

– une section pourvue d’une ouverture centrale permettant de distribuer la vapeur produite par la bouilloire,

– une section, perforée en sa partie inférieure et compartimentée, pour recevoir des aliments et déposée sur la section,

– un plat pourvu d’une poignée, permettant de réchauffer ou cuire des aliments ou de l’eau, posé sur la section,

– un couvercle.

Ce brevet n’enseigne pas l’application de cet ensemble de cuisson à 1a vapeur à un robot ménager pourvu d’un récipient à agitation et de moyens le chauffage et la réintroduction des condensats dans le récipient inférieur permettant d’orienter l’homme du métier de façon évidente vers l’objet de l’invention.

Le robot objet de la revendication N°1 du brevet opposé présente une activité inventive à l’égard de ce brevet.

9) Brevet américain Hidle N° 4 574 776

Le brevet américain Hidle N° 4 574 776, délivré et publié le 11 mars 1986, a pour titre : ‘ustensile de cuisson’.

Cet ustensile est composé d’un ustensile de cuisson posé sur une chaudière comprenant :

– un récipient extérieur de configuration cylindrique, muni d’une poignée (15), et pourvu d’un fond plat contenant au moins une ouverture destinée à laisser la vapeur s’échapper de la chaudière (l2),

– un récipient intérieur (16) muni de deux poignées, suspendu à l’intérieur du récipient extérieur (14) grâce à un rebord dans la partie supérieure du récipient extérieur (14) et pourvu de perforations (34) dans sa partie supérieure.

Cet ensemble ne comprend pas de chapeau de cuisson des aliments dont le fond d’appui est pourvu d’ouvertures traversantes, interdisant toute introduction des condensats dans le récipient à agitation, ni de récipient à agitation, de sorte que l’homme du métier n’est pas orienté vers la combinaison de cet ensemble de récipients de robots ménagers.

10) Document espagnol N° 260 443

Ce document publié aux débats ne comporte pas de date de publication certaine, seules y figurent des mentions manuscrites et est communiqué en langue espagnole, non traduite.

Ce document est donc dépourvu de tout effet quant à la contestation de la validité du brevet opposé.

11) Brevet suisse Blattmann N° 367603

Le brevet suisse Blattmann N° 367603 a été publié le 11 avril 1963.

Il a pour titre ‘Dispositif auxiliaire pour des cuiseurs pour faciliter la cuisson, en particulier la préparation du riz sec’.

Ce dispositif de cuisson comprend les éléments suivants :

– un cuiseur (5), avec une poignée, similaire à une casserole,

– un récipient (l) comportant une base (12) de type passoire, pourvue d’une tube (14) de montée d’eau et de trois pieds (13) ;

– une bague échelonnée (3) indépendante du cuiseur et du récipient que l’utilisateur positionne sur le récipient (l) de deux manières selon le schéma de cuisson ci-après :

en début de cuisson, le récipient (l) est disposé totalement à l’intérieur du cuiseur (S) et la bague échelonnée est disposée sur les bords supérieurs dudit récipient;

lorsque le riz est cuit, l’utilisateur, au moyen des crochets (11), sort le récipient du cuiseur et fait poser les pieds sur l’échelon inférieur (17) de la bague échelonnée (3) pour une cuisson à la vapeur ‘comme cela est nécessaire dans la phase finale de la préparation de riz’.

Les Sociétés appelantes n’établissent pas, contrairement à leurs affirmations, que ce brevet enseigne une couronne intermédiaire annulaire non décrite équivalente au couvercle à insérer du robot objet de la revendication N°1 du brevet opposé et ce dispositif ne comprend pas de récipient à agitation permettant d’orienter l’homme du métier vers la combinaison du robot multifonctions permettant notamment la récupération des condensats provenant des aliments cuits à la vapeur dès lors que le fond du récipient ne comporte pas d’ouvertures permettant l’écoulement de ceux-ci.

Ce brevet ne permet pas de détruire l’activité inventive attachée à la revendication N°1 du brevet opposé.

12) Demande de brevet européen Henderson N° 0 326 105

La demande de brevet Henderson a été déposée le 25 janvier 1989 et publiée le 2 août 1989.

Elle a pour titre : ‘appareil de cuisson pour cuire des aliments à la vapeur’

Elle porte sur un appareil de cuisson composé des éléments suivants, illustrés par la figure 1 de la demande de brevet Henderson :

– un corps tubulaire (6), disposé sur une base (2), reposant sur une marmite (1) ;

– la base est pourvue de perforations (3), laissant passer la vapeur produite dans la marmite,

– dans le corps tubulaire peuvent être insérés deux paniers métalliques (11) destinés à recevoir les aliments ;

– le corps tubulaire (6) peut être recouvert d’un couvercle perforé (13) ;

Mais la base perforée ne repose que sur une marmite et non sur un récipient à agitation et ce document ne permettait pas de mettre l’homme du métier sur la voie de la combinaison du robot multifonctions avec un dispositif de cuisson à vapeur et n’est pas de nature de détruire l’activité inventive attachée à la revendication N° 1 du brevet opposé.

13) Brevet japonais Takuhito N° 2-142439

Le brevet japonais Takuhito N° 2-142439, a été publié le 31 mai 1990, est relatif à un dispositif de cuisson de la viande à la vapeur dans des paniers.

Ce dispositif de cuisson à la vapeur est composé de :

– un récipient permettant de chauffer de l’eau (G) afin de créer de la vapeur, placé sur une source indépendante de chaleur ;

– une paroi de séparation (8) posée sur ce récipient ;

– un ou plusieurs panier(s) de cuisson (l) empilés les uns sur les autres, comprenant chacun un élément de cuisson incurvé (3) destiné à recevoir les aliments reposant sur un plateau (4) fixé sur une plaque d’égouttage (2) ;

Si ce document enseigne une paroi de séparation entre le récipient de chauffage et le panier de cuisson cette paroi repose sur la marmite et non sur un récipient à agitation et n’orientait pas l’homme du métier vers la combinaison d’un robot multifonctions avec un dispositif de cuisson à vapeur.

Il en résulte qu’aucun des documents de l’art antérieur opposé pris insolemment ou en combinaison, n’enseignait ni ne suggérait à l’homme du métier, de déposer un élément ou chapeau, contenant les aliments à cuire à la vapeur, au-dessus d’un récipient à agitation car ne sont opposés que des ustensiles sans dispositif d’agitation ou sans possibilité de cuisson à la vapeur ou de dispositif de chauffage propre.

Les revendications N° 3 à 6 du brevet Européen Vorwek N° 0 757 530 placées dans la dépendance directe ou indirecte de la revendication 1 avec laquelle elles se combinent, sont également porteuses d’activité inventive, aucun des documents de l’art antérieur ci-dessus exposés ne divulguent les caractéristiques de la revendication N°3 (configuration spécifique du couvercle du chapeau de cuisson en ce qu’il comprend des ouvertures traversantes et une surface de dépose des aliments offrant un étage de cuisson supplémentaire) ou celles de la revendication 4 (saillie sur la face inférieure du chapeau de cuisson sur un couvercle de cuisson à insérer sur un récipient d’agitation), de la revendication 5 (présence d’un élément intermédiaire entre le chapeau de cuisson et le couvercle) ou 6 ouvertures de passage d’écoulement sur cet élément intermédiaire) qui ne permettent pas la réintroduction des condensats dans le récipient inférieur.

Les antériorités opposées enseignent soit des dispositifs comprenant un moyen d’agitation mais sans assurer la cuisson à la vapeur des aliments, soit la cuisson à la vapeur des aliments. Ces dispositifs comportaient essentiellement un empilement de récipients, sans moyen de chauffage propre et moyen mécanique d’agitation et n’incitaient donc pas l’homme du métier à appliquer ces moyens de cuisson à la vapeur à un robot mixeur cuiseur.

Il en ressort que l’invention brevetée se distingue des dispositifs antérieurs par la structure des moyens mis en oeuvre et la coopération de ces moyens et que cet état de la technique ne permettait pas à l’homme du métier de reproduire par ses simples connaissances et par l’exercice de simples opérations d’exécution, l’objet de l’invention.

Dès lors le brevet dont s’agit témoigne d’une activité inventive et il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de nullité de ce brevet.

Sur la contrefaçon :

Les sociétés appelantes contestent la contrefaçon de ce brevet qui leur est reprochée aux motifs que la reproduction de l’enseignement de ce brevet donné par la description ou les dessins et non par ce qui est revendiqué ne peut être constitutif de contrefaçon et que les appareils Mycook et Mycook Pro ne sont pas identiques quant à leur structure ni d’ailleurs quant à leurs accessoires et performances (sans chapeau ni couronne concernant le robot Mycook Pro).

Ainsi que les premiers juges l’ont pertinemment relevé par des motifs propres et adoptés l’élément rapporté – ou chapeau – en cause, objet de la revendication 1, comprend, outre une partie supérieure en métal présentant un fond perforé pour la cuisson à l’étuvée d’aliments, ce que les appelantes désignent comme une “couronne en plastique” et qui peut plus précisément être qualifié de partie inférieure annulaire, laquelle permet l’assemblage dudit chapeau sur le récipient à agitation ; la solidarisation de ces éléments ou non étant indifférente.

Il s’ensuit que, quand bien même les robots incriminés ne comportent pas de couvercle à insérer tel qu’enseigné par la revendication 1 du brevet EP 0 757 530 , la partie inférieure annulaire de l’élément rapporté est un moyen de forme différente exerçant la même fonction, à savoir assurer l’agencement du chapeau au-dessus du récipient à agitation, en vue du même résultat, c’est-à-dire la montée des vapeurs du récipient à agitation vers la partie supérieure du chapeau par les ouvertures prévues à cet effet et la réintroduction de la condensation ou de l’humidité dans le récipient à agitation par les mêmes ouvertures alors que les appelantes conviennent que celle-ci n’est pas interdite ;

La contrefaçon par équivalence de la revendication l est donc caractérisée ;

Les robots incriminés comportent un élément intermédiaire qui peut être inséré entre le chapeau et le couvercle et qui laisse subsister des ouvertures de passage d’écoulement par rapport à la surface intérieure de l’élément rapporté, conformément aux enseignements des revendications 5 et 6 ;

C’est donc a bon droit que le Tribunal a jugé que la contrefaçon des revendications dépendantes 3 ,4,5 et 6 du brevet EP 0 757 530 sont établies et il convient de confirmer la décision de ce chef.

Les robots Mycook et Mycook Pro comportent en outre un couvercle supérieur destiné à recouvrir le chapeau, ledit couvercle présentant des ouvertures traversantes et une surface de dépose pour des aliments à cuire, les dénégations des sociétés appelantes qui évoquent chacun des dispositifs isolément et non leur combinaison entre eux, ne sont pas de nature à effacer la contrefaçon des ustensiles de la société Vorwek ;

Ils reproduisent ainsi les caractéristiques couvertes par la revendication 3 du brevet EP ° 757 530, le seul fait que la cuisson des aliments soit difficile ou imparfaite du fait de la disposition des ouvertures plus haut que le fond concave du couvercle n’étant pas de nature à exclure la contrefaçon ;

Le couvercle supérieur présente par ailleurs en face intérieure une saillie périphérique d’étanchéité pour coopérer de façon étanche avec un bord de l’élément rapporté et reproduit donc les caractéristiques de la revendication 4, les appelantes ne communiquant d’ailleurs aucune explication technique contraire probante ;

Il est suffisamment rapporté la preuve comme l’ont souligné avec pertinence les premiers juges, par les procès verbaux de saisie-contrefaçon, factures et bons de livraison y afférents que ces actes de contrefaçon au sens de l’article L 613-4 du code de la propriété intellectuelle sont imputables tant à la société TAURUS FRANCE, qui a fourni à la société PACOCLEAN des robots Mycook et Mycook Pro, qu’aux sociétés LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT, lesquelles ont fourni à la société CUISIN’STORE des robots Mycook, la première offrant en outre à la vente sur son catalogue “tarif nouveautés 2008” rédigé notamment en français et diffusé sur ce territoire le robot Mycook Pro que la société ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL qui a livré à la société PACOCLEAN des produits contrefaisants.

Il convient dès lors de confirmer le jugement de ce chef de condamnation.

Sur le brevet européen N° 0 966 909 :

* Sur la portée du brevet EP 0 966 909

L’invention brevetée concerne un robot ménager avec un récipient à agitation et un entraînement pour un agitateur monté dans le récipient d’agitation, le récipient à agitateur pouvant être chauffé dans sa zone inférieure, dans lequel, en outre, un réglage de l’agitateur (circuit d’agitation de la pâte) est prévu, et dans lequel les phases d’agitation sont interrompues par des arrêts réguliers ;

La partie descriptive rappelle que tels robots sont notamment connus par le biais des documents JP-A-01148635 ou DE-A-35 07 276 et qu’il est souhaitable de les utiliser pour la fabrication de la pâte ;

Il est ajouté que les robots ménagers connus arrivent rapidement à leur limite, car une consommation très importante de puissance accompagnée d’un réchauffement important du moteur en résulte ;

Le but de l’invention est de perfectionner de manière avantageuse un robot ménager de ce type ;

Selon la description, l’appareil selon ce brevet permet de diminuer la surchauffe des moteurs sans en augmenter la taille et le coût ; cette surchauffe peut être limitée par l’instauration d’intervalles réguliers, pendant lesquels l’agitation est interrompue ; elle précise également tant le circuit d’agitation de la pâte qu’également le branchement en turbo ne sont activables que lorsque la température de chauffage a été préréglée au dessous d’une température limite prédéterminée.

Il est également indiqué que le circuit d’agitation de la pâte, de même que le branchement en turbo, ne sont activables que lorsque la température de chauffage est réglée à une température limite déterminée, par exemple 70° C, ce pour éviter les manifestations d’ébullition locale, renforcées par la fonction d’agitation, et éviter une pression très forte qui peut mener à un soulèvement du couvercle disposé sur le récipient d’agitation ;

La partie descriptive développe par ailleurs différents modes de réalisation de l’invention ;

Le brevet se compose à cette fin de douze revendications dont seules sont invoquées les revendications 1 et 3 ci-après reproduites :

1. Robot ménager avec un récipient d’agitation (6) et un entraînement (7) pour un agitateur (9) monté dans le récipient d’agitation (6), le récipient à agitateur (6) pouvant être chauffé dans sa zone inférieure, dans lequel, en outre, un réglage de l’agitateur (circuit d’agitation de la pâte) est prévu, dans lequel les phases d’agitation sont interrompues par des arrêts réguliers, caractérisé en ce que le circuit d’agitation de pâte n’est activable que lorsque la température de chauffage est préréglée au-dessous d’une température limite déterminée, par exemple de 70 °.

3. Robot ménager selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les pauses de repos sont utilisées pour assurer un refroidissement actif d’un moteur électrique (7).

* Sur la validité du brevet EP 0 966 909

La Société Vorwek forme dans ses conclusions du 14 janvier 2011 un appel incident relatif au débouté de sa demande de contrefaçon de ce brevet.

Les Sociétés appelantes, maintiennent que la société VORWERK ne peut se prévaloir, dans le cadre de la présente instance, de la priorité allemande DE 44 14825 en date du 28 avril 1994 dont bénéficierait le brevet européen N° 0 966 909, faute pour cette dernière d’avoir versé aux. débats la traduction en langue française de la demande de brevet allemand P 44 148259, ce pour en déduire que la validité du titre doit s’apprécier à la date de son dépôt européen, soit le 28 avril 1995 et non à la date de la priorité revendiquée ;

Mais comme cela a été précédemment développé cette contestation ne peut prospérer dès lors que la société Vorwerk verse aux débats la demande de brevet N° 44 14825 déposée auprès de l’Office allemand des brevets, ainsi que la requête PCT/EP 95/01637 afférente à la demande internationale W 0 95/29614 visant ladite demande à titre de priorité et justifie ainsi avoir légitimement revendiqué, en application de l’article 87 § l de la CBE dont les dispositions ont été ci~dessus rappelées, la priorité DE 44 14 825 lors du dépôt de sa demande auprès de l’Office européen des brevets, sans qu’il soit besoin pour elle de produire la traduction des pièces en cause, par ailleurs communiquées aux débats.

Les Sociétés appelantes opposent à nouveau l’irrecevabilité de leurs demandes pour défaut de titularité.

Cependant pour les mêmes motifs que précédemment développés, s’agissant d’une nullité relative, celles-ci sont irrecevables en leurs demandes à ce titre.

*Les sociétés Taurus invoquent la nullité de ce brevet pour défaut de clarté et de support car l’interprétation que fait la société Vorwerk de la partie caractérisante de la revendication 1 est incompréhensible et le moyen ou la fonction générale sur le dispositif de sécurité n’est pas supporté par la description, les dessins et les pièces déposées, et sa nullité pour extension interdite car l’invention ne portait pas sur une inactivation ou une interdiction de toute agitation dès lors qu’une température serait constatée dans le récipient d’agitation.

De plus le moyen revendiqué d’un dispositif de sécurité ou d’un thermostat sont divulgués par le brevet Lucas 94/27481 (résistance électrique régulée) l’antériorité Vowerk N° 2 326 171, Thermomix 3300 et VW FR 285/2 578 159.

Mais l’invention est décrite clairement comme rappelé ci-dessus.

Par ailleurs, les sociétés appelantes ne communiquent aucune antériorité de toute pièce portant atteinte à la nouveauté de la revendication 1 de ce brevet.

Le brevet Lucas a été déposé le 19 mai 1994 postérieurement à la priorité du brevet européen dont s’agit du 28 avril 1994 et n’est pas de nature à détruire la nouveauté du brevet contesté.

Le brevet français Vorwerk N° 2 326 171 dont le but de l’invention est de permettre le chauffage d’aliments sans que ces derniers ne soient broyés par les couteaux en rotation comporte une description qui ne mentionne pas la façon de désactiver le circuit d’agitation lors d’un dépassement de température déterminée.

Il n’est décrit pas une inactivation de la fonction d’agitation lors d’une hausse de température, le disjoncteur automatique n’agit que lorsque la préparation est trop épaisse et fait forcer le moteur.

Le brevet d’invention français Vorwerk N° 2 578 159 a pour objet de fournir les moyens d’assurer une régulation de température normale dans des conditions normales d’utilisation mais ne comporte pas de moyen d’inactivation de l’une de ses fonctions lorsqu’une température déterminée est atteinte, ni aucun circuit d’agitation de pâte dans lequel les phases d’agitation sont interrompues par des arrêts réguliers.

Aucune de ces antériorités n’enseignent une liaison entre la température de fonctionnement et l’agitation.

Il en résulte que l’homme du métier n’était pas conduit de façon évidente à la mise en oeuvre de l’inactivation de la fonction d’agitation de la pâte par ces enseignements sans exercer une activité inventive.

Les revendications 1 et 3 dépendante de la première font donc preuve d’activité inventive

La demande de nullité de ce brevet , non fondée, doit être rejetée.

* Sur la contrefaçon du brevet EP 0 966 909

La Société intimée sollicite la réformation du jugement à ce titre aux motifs que les robots de cuisine Mycook et Mycook Pro de la société Taurus, fabriqués en Espagne, reproduisent par équivalence les caractéristiques du robot ménager objets des revendications 1 et 3 du brevet européen Vorwek N° 0 966 909.

Cependant la simultanéité des opérations de chauffage et d’agitation de la pâte à pétrir fait partie de la revendication 1, celles-ci étant en liaison.

Or, les robots Mycook ne comportent aucune température de chauffage préréglable, qui pourrait inactiver l’agitation de la pâte à pétrir et le dispositif de sécurité qu’il comporte n’est pas lié à l’invention couverte relative à une surchauffe provoquée par le mouvement de rotation de l’agitateur de la pâte.

C’est donc à bon droit que le tribunal a relevé que dans les robots Mycook et Mycook Pro, il est impossible d’activer en même temps les fonctions d’agitation de la pâte et de chauffage, la fonction de pétrissage étant d’ailleurs activée à partir de la position arrêt et que dès lors quelle que soit la température de chauffage sélectionnée par l’utilisateur, il n’est alors pas possible d’activer la fonction d’agitation, le dispositif de sécurité consistant non pas, comme dans l’invention brevetée, à déterminer une température de chauffage autorisée maximum. mais à interdire l’agitation et le chauffage en même temps, ou agitation seule si la température du récipient d’agitation est supérieure à 60°C .

Il n’existe pas de liaison telle que revendiquée et les robots Mycook ne reproduisent pas même par équivalence le dispositif revendiqué.

Il convient de confirmer le jugement à ce titre.

Sur les mesures réparatrices :

Il convient en regard des actes de contrefaçon commis par les sociétés appelantes à l’encontre du brevet européen Vorwek N° 0 757 530 de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a interdit à la société Taurus et à ses distributeurs, sous astreinte, la poursuite de la contrefaçon, chaque offre en vente ou vente de produits argués de contrefaçon, à compter de la signification du jugement à intervenir, constituant une infraction distincte et qui a autorisé la publication de sa décision sauf à porter celle-ci à cinq journaux au choix de la société Vorwek aux frais in solidum des sociétés appelantes dans la limite de 5.000 euros hors taxe par insertion, sauf à autoriser la publication du dispositif du présent arrêt aux mêmes conditions à défaut de publication préalable.

Il convient par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise à l’effet de permettre de déterminer l’ampleur de la contrefaçon, selon les mêmes termes.

Selon les attestations produites par les dirigeants des sociétés Taurus et Lacor 9.721 robots Mycook ont été vendus en France, pour un chiffre d’affaires net de 3 971 116 euros, 1.513 robots Mycook Pro ont été vendus en France pour un chiffre d’affaires net total de 751 187 euros et 470 chapeaux de cuisson à la vapeur ont été vendus en France pour un chiffre d’affaires net de 15 556 euros représentant une masse contrefaisante de 4 737 859 euros.

Il convient en regard de cers éléments de porter la provision allouée à la société Vorwerk de 100.000 euros à la somme de 310 000 euros à la charge in solidum des Sociétés Taurus.

Ces mesures étant suffisantes à réparer, en l’état des justificatifs produits, le préjudice subi par la Société Vorwerk, il n’y a pas lieu de faire droit à ses demandes complémentaires de suppression sur leur sites ou catalogues des présentations ou offres en ventes, comprises dans la première mesure d’interdiction, à la remise des produits contrefaisants ou documents portant contrefaçon, sous astreinte, ces demandes étant en outre non suffisamment précises.

Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts :

Les Sociétés Taurus qui succombent dans leurs recours ne sont pas fondées en leurs demandes en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la présente procédure , qui doivent être rejetées.

Sur les autres demandes :

Les circonstances du litige et l’équité commandent d’allouer à la société Vorwerk à la charge insolidum des Société Taurus la somme de 150.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée de ce chef par les Sociétés Taurus.

Les dépens resteront à la charge in solidum des sociétés Taurus qui succombent et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Rejette les demandes des sociétés Electrodomesticos Taurus SL, Lacor Export, Lacor Menaje Profesional SL, Taurus France tendant à voir écarter des débats la ‘présentation’ produite par la Société Vorwerk sous la référence VA 85 le 5 décembre 2012, les conclusions N°2,

Rejette les demandes en paiement des sociétés Electrodomesticos Taurus SL, Lacor Export, Lacor Menaje Profesional SL, Taurus France de l’ensemble de leurs demandes en nullité,

Rejette la demande de la Société Vorwerk & co Interholding GMBH de sa demande en contrefaçon du brevet européen N° 0 966 909, et de ses demandes complémentaires d’interdictions,

Infirme partiellement le jugement déféré, et y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés Electrodomesticos Taurus SL, Lacor Export, Lacor Menaje Profesional SL, Taurus France à payer à la Société Vorwerk & co Interholding GMBH une provision de 310 000 euros

Ordonne la publication de la présente décision par extrait dans cinq journaux ou revues au choix de la société Vorwerk & co Interholding GMBH aux frais in solidum des sociétés Electrodomesticos Taurus SL, Lacor Export, Lacor Menaje Profesional SL, Taurus France à concurrence de 5.000 euros par insertion,

Confirme pour le surplus du jugement déféré,

Condamne in solidum les sociétés Electrodomesticos Taurus SL, Lacor Export, Lacor Menaje Profesional SL, Taurus France à payer à la Société Vorwerk & co Interholding GMBH la somme de 150 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel,

Condamne in solidum les sociétés Electrodomesticos Taurus SL, Lacor Export, Lacor Menaje Profesional SL, Taurus France aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le Président,

 


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