CDD pour accroissement d’activité : décision du 29 juin 2022 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/02505
CDD pour accroissement d’activité : décision du 29 juin 2022 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/02505

ARRET

Association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA DE MARSEILLE

C/

[C]

Société SOLEDEC

VERRECCHIA

copie exécutoire

le 29/06/2022

à

SCP ANTONINI

ASS. DUFOUR

Me GOMBERT

FB/IL/

COUR D’APPEL D’AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE

ARRET DU 29 JUIN 2022

*************************************************************

N° RG 21/02505 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IDCJ

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 15 AVRIL 2021 (référence dossier N° RG 19/00017)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA DE MARSEILLE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et concluant par Me ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAON

ET :

INTIMES

Madame [X] [C]

née le 08 Avril 1985 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

concluant par Me Carine LORENTE de l’ASSOCIATION AA DUFOUR LORENTE, avocat au barreau de LAON

Maître Eric VERRECCHIA

ès qualités de liquidateur de la société SOLEDEC

[Adresse 5]

[Localité 3]

concluant par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEBATS :

A l’audience publique du 04 mai 2022, devant Mme Fabienne BIDEAULT, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.

Mme [W] [P] indique que l’arrêt sera prononcé le 29 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme [W] [P] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,

Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 29 juin 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

Vu le jugement en date du 15 avril 2021 par lequel le conseil de prud’hommes de Laon, statuant dans le litige opposant Mme [X] [C] au liquidateur judiciaire de la société Soledec, en présence du CGEA de Marseille, a requalifié le contrat à durée déterminée de la salariée en un contrat à durée indéterminée, a

dit abusif le licenciement de Mme [C], a fixé les créances de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société Soledec à diverses sommes à titre d’indemnité de requalification (1 966,24 euros), dommages et intérêts pour licenciement abusif (11 797,44 euros), indemnité compensatrice de préavis (1 966,24 euros) et congés payés afférents (196,62 euros), rappel de salaire (6959,24 euros déduction des 1 300 euros déjà versés) et congés payés afférents ( 825,95 euros), indemnité compensatrice de congés payés (1 657,01 euros), dommages et intérêts pour absence de visite médicale (500 euros), indemnité de procédure ( 500 euros), a enjoint au liquidateur de remettre à Mme [C] les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, a déclaré le jugement opposable au CGEA de Marseille, a dit que les dépens de l’instance et les éventuels frais d’exécution du jugement seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

Vu l’appel interjeté par voie électronique le 10 mai 2021 par l’Unédic délégation AGS CGEA de Marseille à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 20 avril précédent ;

Vu la constitution d’avocat de Me [H] liquidateur de la société Soledec, intimé, effectuée par voie électronique le 22 juin 2021 ;

Vu la constitution d’avocat de Mme [C], intimée, effectuée par voie électronique le 23 juillet 2021 ;

Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 janvier 2022 rejetant la demande de Mme [C] tendant à voir déclarer nulle la déclaration d’appel de l’Unédic délégation AGS CGEA de Marseille, condamnant Mme [C] à verser à l’Unédic délégation AGS CGEA de Marseille 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2022 par lesquelles l’Unédic délégation AGS CGEA de Marseille, appelante, considérant que Mme [C] n’est plus recevable à solliciter que soit prononcée la nullité de la déclaration d’appel, soutenant que la demande de requalification du contrat de travail est dépourvue d’objet et ne saurait donner lieu à indemnité de requalification en ce que la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, affirmant que la salariée ne produit aucun élément permettant de légitimer sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, considérant le licenciement prononcé légitime, rappelant à titre subsidiaire que la salariée doit justifier des préjudices allégués, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, demande à titre principal que la salariée soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, requiert, à titre subsidiaire, qu’il soit fait application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail et que le montant des dommages et intérêts accordés soit réduit dans de plus justes proportions, rappelant en tout état de cause les termes de sa garantie ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022 aux termes desquelles la salariée intimée, appelante incidente, soutenant la nullité de la déclaration d’appel faute de pouvoir de son représentant, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment qu’en ne versant pas les salaires régulièrement, en ne remettant pas les bulletins de paie, en lui imposant d’effectuer le ménage des locaux, en ne la déclarant à la caisse de congés payés qu’en mars 2019, en lui faisant subir un harcèlement moral, l’employeur a gravement manqué à ses obligations légales et contractuelles dans des conditions justifiant le prononcé à ses torts de la résiliation judiciaire du contrat de travail, contestant à titre subsidiaire la légitimité du licenciement prononcé, estimant ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, sollicite pour sa part l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de résiliation judiciaire et la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Soledec à diverses sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être accordées à titre d’indemnité de requalification ( 1 966,24 euros), dommages et intérêts pour licenciement abusif ( 11 797,44 euros), indemnité de licenciement (405,67 euros), indemnité compensatrice de préavis ( 1 966,24 euros) et congés payés afférents ( 196,62 euros), rappel de salaire ( 6 959,24 euros) et congés payés afférents (825,95 euros), indemnité compensatrice de congés payés (1 657,01 euros), dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche (500 euros) et indemnité de procédure ( 1 500 euros), demande à titre subsidiaire que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu’il a dit le licenciement abusif, requiert qu’il soit enjoint à l’employeur de lui communiquer sous astreinte ses documents de fin de contrat, que la décision à intervenir soit déclarée opposable à l’Unédic AGS CGEA de Marseille ainsi qu’à Me [H] ès qualités, que l’Unédic AGS CGEA de Marseille soit condamnée à lui verser une indemnité de procédure ( 1 500 euros) et que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022 aux termes desquelles le liquidateur ès qualités, intimé, demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions en réplique de Mme [C] en application de l’article 910 du code de procédure civile, réfute les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que le contrat de travail à durée déterminée s’étant poursuivi après son terme, il n’y a ps lieu à indemnité de requalification, que la salariée ne démontre pas l’existence de manquements justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, que le licenciement est justifié, que la salariée a été intégralement remplie de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, sollicite pour sa part l’infirmation de la décision déférée, le débouté de l’intégralité des demandes formées par Mme [C], requiert à titre subsidiaire qu’il soit fait application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 avril 2022 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 4 mai 2022 ;

Vu les conclusions transmises le 24 mars 2022 par l’appelante et les 15 mars et 20 avril 2022 par les intimés auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;

SUR CE, LA COUR

La société Soledec, basée à [Adresse 7], était une société qui, à la suite d’un appel d’offre émis par ERDF pour le changement des compteurs électriques Linky, a obtenu le marché dans le Nord de la France et notamment dans l’Aisne.

La société employait environ 40 salariés.

Mme [C] a été embauchée par la société Soledec en qualité d’agent de planification technique, catégorie employée, aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée pour la période comprise entre le 13 juillet et le 12 octobre 2018.

Ce contrat a été renouvelé le 12 octobre 2018 pour la période comprise entre le 13 octobre et le 12 décembre 2018 .

Sollicitant la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, estimant que son employeur avait gravement manqué à son égard à ses obligations, Mme [C] a saisi le 14 février 2019 le conseil de prud’hommes de Laon d’une demande tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 mai 2019 par lettre du 30 avril précédent, mise à pied à titre conservatoire puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 mai 2019 motivée comme suit:

‘ Suite à notre entretien qui s’est tenu le lundi 6 mai 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants:

– retards chroniques, vous prenez régulièrement votre poste de travail avec 15 à 20 minutes de retard , ce qui gêne vos collègues et ne permet pas une gestion optimale des appels clients ;

– non-respect des horaires de travail, vous êtes incapable de respecter les 35 heures hebdomadaires et me l’avez justifié insuffisamment lors de notre entretien annuel du 12 avril 2019 ;

– non-suivi des procédures de planification, vous ne communiquez pas avec vos collègues, vous ne prenez pas connaissance des historiques d’appels avant les vôtres ;

– non-suivi des instructions de votre hiérarchie, vous ne réalisez pas les tâches qui vous sont assignées mais celles de votre choix ;

– agressions verbales répétées et insultes, plusieurs alertes avaient été données par des clients sans pouvoir les vérifier, les faits du 30 avril 2019 notamment engage votre responsabilité.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le mardi 30 avril 2019 à 12 heures. Dès lors, la période non travaillée à partir du 30 avril 2019, 12 heures ne sera pas rémunérée. (…)’

Par jugement du 13 février 2020, le tribunal de commerce de Salon de Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société Soledec et désigné Me [H] en qualité de liquidateur.

Statuant par jugement du 15 avril 2021, dont appel, le conseil de prud’hommes de Laon s’est prononcé comme indiqué précédemment.

Sur la nullité de la déclaration d’appel

Au sein de ses dernières conclusions en date du 20 avril 2022, Mme [C] réitère sa demande tendant à voir déclarer nulle la déclaration d’appel faute de pouvoir de son représentant.

L’AGS indique que Mme [C] a précédemment saisi le conseiller de la mise en état de la même demande, que par ordonnance du 18 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande considérant qu’il était justifié de la qualité du représentant de l’AGS, Mme [G].

Sur ce ;

Par ordonnance en date du 18 janvier 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par Mme [C], a rejeté sa demande tendant à voir déclarer nulle la déclaration d’appel de l’Unédic délégation AGS CGEA de Marseille.

Cette ordonnance n’a pas été déférée à la cour.

En conséquence, Mme [C] n’est pas recevable à saisir à nouveau la cour de cette même demande.

Sa demande sera en conséquence déclarée irrecevable.

Sur l’irrecevabilité des conclusions de Mme [C]

Le liquidateur ès qualités demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de Mme [C] aux motifs que cette dernière n’a pas répliqué dans le délai de 3 mois prévu par l’article 910 du code de procédure civile aux conclusions d’intimé et appelant incident signifiées le 3 septembre 2021.

Mme [C] soutient avoir répondu aux conclusions déposées par le liquidateur ès qualités le 4 octobre 2021 et demande à la cour de rejeter la demande d’irrecevabilité de ses conclusions formée par le liquidateur ès qualités.

Sur ce ;

En vertu des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure d’appel, le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

Faute d’avoir saisi le conseiller de la mise en état, avant la clôture de la présente procédure, le liquidateur ès qualités n’est plus fondé à saisir la cour de cette fin de non-recevoir dont la cause était survenue et connue antérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état.

Sans qu’il soit donc nécessaire d’examiner les développements de Mme [C] sur ce point, au vu de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état sur cette question, la cour ne peut que constater son défaut de pouvoir en la matière.

La demande formée par Me [H] doit en conséquence être déclarée irrecevable.

Sur la requalification du contrat à durée déterminée

Mme [C] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et lui a accordé une indemnité de requalification à hauteur de 1 966,24 euros.

Elle indique qu’au terme du second contrat à durée déterminée, à compter du 12 décembre 2018, elle a continué à travailler sans contrat. En outre, la salariée soutient qu’elle a été embauchée au motif d’un accroissement d’activité, que la société Soledec ne peut justifier de la réalité de ce motif, la société ayant uniquement ouvert l’établissement pour assurer une prestation de travail connue.

Le liquidateur ès qualités et l’AGS indiquent que la relation de travail s’est poursuivie après le terme du contrat de travail à durée déterminée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée précisant que la salariée a refusé de régulariser un contrat, de sorte que l’indemnité de requalification sollicitée n’est pas due.

Sur ce ;

Selon L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à L. 1242-2 du dit code.

En application de l’article L 1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

En cas de contestation, il appartient à l’employeur d’établir la légitimité du recours au contrat à durée déterminée au regard du motif invoqué.

En l’espèce, le contrat de travail de Mme [C] conclut avec la société Soledec le 13 juillet 2018 comporte comme motif un accroissement temporaire d’activité.

Le renouvellement du contrat a été conclu le 12 octobre 2018 pour le même motif.

Le liquidateur ès qualités et l’AGS ne versent aux débats aucune pièce aux fins d’établir la légitimité du recours au contrat à durée déterminée au regard du motif invoqué.

En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de requalifier la relation contractuelle existant entre Mme [C] et la société Soledec en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 juillet 2018.

L’article L 1245-2 du code du travail dispose que lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié , il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

L’indemnité de requalification est due au salarié, y compris si le contrat à durée déterminée a été suivi d’une embauche dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ou si le contrat de travail s’est poursuivi après l’échéance du terme seulement si le ou les contrat de travail à durée déterminée antérieurs étaient irréguliers.

Les requalifications fondées sur l’article L 1245-1 du code du travail qui sanctionnent les irrégularités des contrats à durée déterminée ouvrent droit à l’indemnité de requalification.

En l’espèce, les contrats signés par la salariée étant irréguliers, la salariée est en droit d’obtenir une indemnité de requalification.

La somme accordée à ce titre par les premiers juges n’étant pas contestée en son quantum, le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Sur l’exécution du contrat de travail

Sur la demande de rappel de salaires

Mme [C] soutient avoir perçu ses salaires de façon anarchique et irrégulière. Elle indique ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits au titre de ses salaires en ce que l’employeur demeure redevable de la somme de 1 966,24 euros pour les mois de février, mars et avril 2019 soit 5 898,72 euros, somme de laquelle il convient de déduire la somme de 1 300 euros net versée.

Le liquidateur ès qualités et l’AGS concluent au débouté de la demande considérant que la salariée est dans l’incapacité de fournir un décompte exact des sommes qui lui ont été versées ou non, qu’elle n’a pas sollicité le paiement de ses salaires lors d’un échange SMS avec son employeur courant mars 2019, ce qui permet de supposer qu’elle avait été remplie de ses droits.

Sur ce ;

En application de l’article 1353 du code civil et de l’article L 3243-3 du code du travail, la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur.

Nonobstant la délivrance d’une fiche de paie, l’acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement à son profit et c’est à l’employeur de prouver le paiement du salaire.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par la salariée et plus spécifiquement des échanges avec Mme [R] et M. [K] que la remise des bulletins de paie et le paiement de salaires étaient aléatoires.

Le liquidateur ès qualités ne verse aux débats aucun élément tendant à établir que Mme [C] aurait été intégralement remplie de ses droits au titre des salaires relatifs aux mois de février, mars et avril 2019 tel qu’allégué.

En outre, il ne ressort pas des pièces communiquées d’éléments permettant de déterminer à quoi correspond le versement de la somme de 1300 euros.

En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il doit être fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 4 598,72 euros.

Sur le solde de congés payés

Mme [C] soutient avoir acquis au 10 mai 2019 25,28 jours de congés payés qui ne lui ont pas été rémunérés.

Le liquidateur ès qualités et l’AGS concluent au débouté de la demande en l’absence d’éléments produits par la salariée.

Sur ce ;

L’article L 3141-3 du code du travail dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

Mme [C], qui bénéficie d’une ancienneté de 9 mois et 28 jours au sein de l’entreprise, ne verse aux débats aucun élément tendant à établir qu’elle aurait acquis 25,28 jours de congés payés.

Il ne ressort pas des éléments produits que l’employeur ait mis en mesure la salariée de bénéficier de ses congés payés ou qu’elle ait effectivement bénéficié de congés payés au cours de la relation contractuelle.

En conséquence, il sera fait droit à la demande formée par la salariée, le quantum de l’indemnité de congés payés étant cependant fixé à la somme mentionnée au présent dispositif.

Sur la rupture du contrat de travail

En cas d’action en résiliation judiciaire suivie en cours d’instance d’un licenciement, l’examen de la résiliation judiciaire revêt un caractère préalable, dans la mesure où si la résiliation du contrat est prononcée, le licenciement ultérieurement notifié par l’employeur se trouve privé d’effet. L’examen de la légitimité du licenciement n’a donc lieu d’être opéré qu’en cas de rejet de la demande de résiliation judiciaire.

En l’espèce, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 14 février 2019 soit antérieurement au licenciement notifié par courrier du 10 mai 2019.

Il convient en conséquence d’examiner préalablement le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

La voie de la résiliation judiciaire, qui n’est ouverte qu’au salarié produit, lorsqu’elle est accueillie, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse.

Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtus une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie.

Des griefs anciens dont le salarié a tardé à se saisir pour introduire son action en résiliation judiciaire peuvent faire apparaître qu’ils n’étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et donc à justifier la résiliation judiciaire du contrat.

Au soutien de sa demande, Mme [C] indique avoir été victime d’un véritable harcèlement de la part de deux collègues de travail et de l’employeur en ce qu’elle a dénoncé les conditions de travail et l’absence de paiement de salaire.

Elle indique en outre que son salaire ne lui était pas versé régulièrement, qu’elle devait effectuer le ménage des locaux, qu’elle n’a pas bénéficié de visite d’embauche et n’a été déclarée à la caisse de congés payés de la Pro BTP qu’en mars 2019, que l’employeur n’a mis aucun matériel à la disposition de ses salariés de sorte qu’elle était contrainte d’utiliser son téléphone portable personnel et son ordinateur.

A titre principal, la salariée soutient que l’article L 1235-3 du code du travail n’est pas applicable en raison du harcèlement moral subi.

L’AGS et le liquidateur ès qualités soutiennent que la salariée ne produit aucun élément permettant d’établir que l’employeur aurait commis des fautes contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail, qu’elle n’établit pas l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité, qu’elle ne rapporte pas la preuve d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il ressort des éléments produits par la salariée et plus spécifiquement des échanges de mails avec Mme [R] et M. [K] qu’en décembre 2018, la salariée n’avait pas reçu ses bulletins de paie pour les mois d’octobre et novembre 2018 et qu’elle n’avait pas été intégralement réglée de son salaire, Mme [R] lui indiquant le 10 décembre 2018 qu’elle allait traiter dans les prochains jours les bulletins de paie.

Le 17 décembre 2018, Mme [R] indiquait à la salariée qu’elle allait ‘régulariser le mois précédent’.

A la suite du départ de la société de Mme [R], l’entreprise a eu recours à un cabinet comptable. Mme [C] réclamait à M. [K] le 7 mars 2019 ses fiches de paie de décembre, janvier et février.

Par mail du 7 mars 2019, M. [K] indiquait à Mme [C]: ‘Le cabinet comptable s’occupe d’établir les bulletins et autres documents dans les meilleurs délais, cet email sera votre seule preuve ‘irréfutable’ et vous attendrez comme tous le monde, je suis sûr que vous conviendrez que des bulletins de paie corrects sont plus importants que des bulletins de paie contenant des erreurs. De plus, je suis persuadé que vous tenez à ce que vous soyez payée pour toutes les heures de travail que vous avez effectivement réalisées. Entre nous, si vous souhaitez mettre la terre entière en copie sachez que cela ne sera plus toléré ; je vous avertis gentiement pour cette fois.’

Il a été précédemment jugé que la salariée n’avait pas été intégralement remplie de ses droits au titre de ses salaires.

Mme [C] établit ainsi que des retards de paiement et des retards dans la remise des bulletins de paie existaient au sein de l’entreprise, étant démontré par la production de précédents courriers de l’inspection du travail d’août 2018 que ces retards étaient récurrents au sein de la société.

Ce manquement est constitué.

La salariée établit par la production de mails l’existence de conditions de travail difficiles. Ainsi, les salariés étaient parfois dans l’obligation de se servir de leur propre téléphone personnel, les locaux pouvaient être privés de lumière pendant plusieurs jours.

En outre, il ressort du courrier de la caisse PRO BTP que Mme [C] n’a été déclarée comme salariée de l’entreprise qu’en mars 2019.

Le liquidateur et l’AGS ne versent aux débats aucun élément tendant à contredire les éléments produits par la salariée.

Ces manquements sont en conséquence établis.

Mme [C] indique avoir été victime de harcèlement moral de la part de ses collègues et de son employeur.

Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l’article L.1154-1 du même code, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers et à tout harcèlement.

Il résulte du premier de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu’ils émanent de l’employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d’un abus d’autorité, ayant pour objet ou pour effet d’emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.

Dès lors qu’ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par la salariée figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l’ensemble des éléments susceptibles de la caractériser.

Il résulte de ces texte que les faits présentés par le salarié doivent être établis puisqu’il n’est pas offert à l’employeur de les contester mais seulement de se justifier.

En l’espèce, si Mme [C] justifie avoir été placée en arrêt de travail en raison d’un harcèlement professionnel allégué, elle ne présente pas de faits permettant d’établir l’existence d’un harcèlement moral.

Ainsi, si elle verse aux débats la copie des SMS adressés à son employeur relatifs à une dispute avec ses collègues, ainsi que des éléments tendant à établir l’existence de conditions matérielles de travail difficiles, elle ne relate pas précisément de faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral.

Mme [C] ne nomme pas les deux collègues incriminés, de sorte que la cour n’est pas en mesure de les identifier.

Elle ne verse aux débats aucun élément tendant à établir qu’elle était contrainte de faire le ménage au sein de l’entreprise. Elle ne produit aucun élément relatif à des propos vexatoires, remarques constantes, photographies ou films qui auraient été effectués à son sujet tel qu’allégué.

Il ne résulte pas des éléments produits qu’elle ait été ‘mise au placard’ tel qu’affirmé.

Si Mme [C] établit l’existence de manquements de l’employeur, il résulte des pièces et documents versés aux débats que ces manquements concernaient l’ensemble des salariés et n’était pas spécifiquement propres à sa situation.

En conséquence, Mme [C] ne présentant pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement dont elle serait personnellement victime, sa demande doit être rejetée.

Au regard des manquements avérés de l’employeur, de leur gravité, il sera désormais jugé que la demande de résiliation judiciaire formée par Mme [C] était fondée et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé de ce chef.

Le contrat de travail ayant été rompu le 10 mai 2019, la cour fixe les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail à cette date.

Produisant tous les effets d’un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire ouvre doit pour la salariée aux indemnités de rupture ainsi qu’à des dommages et intérêts.

Les droits de la salariée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire tels que fixés par les premiers juges ne sont pas spécifiquement contestés dans leur quantum.

L’article L 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Mme [C] bénéficiant d’une ancienneté de 9 mois et 28 jours au sein de l’entreprise, il sera fait droit à sa demande d’indemnité de licenciement à hauteur de la somme mentionnée au dispositif.

Compte-tenu de la date de rupture du contrat de travail sont applicables les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Selon ces dispositions si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.

Pour une ancienneté inférieure à une année dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale d’un mois de salaire.

En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.

Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.

En présence d’une procédure collective intéressant la société Soledec, la juridiction doit cependant se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances sans pouvoir condamner le débiteur à paiement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et de portabilité

Mme [C] soutient qu’elle n’a pas bénéficié de visite médicale d’embauche et que l’employeur n’a pas mis en place la portabilité.

Elle demande la fixation au passif de la liquidation de la société d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Le liquidateur et l’AGS concluent au débouté de la demande aux motifs que la salariée ne justifie pas du préjudice subi.

Sur ce ;

Il y a lieu de rappeler que depuis le 1er janvier 2017, la visite médicale d’embauche a été remplacée par une visite d’information et de prévention, les modalités d’organisation de cette visite étant prévues par l’article L 4624-1 du code du travail.

Le salarié qui entend obtenir des dommages-intérêts pour défaut de visite médicale ou défaut de portabilité des couvertures de prévoyance et de santé doit établir la réalité du préjudice que ce retard lui a causé, ce point relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.

En l’espèce, Mme [C] ne produit aucun élément relatif à la réalité et l’ampleur du préjudice subi.

En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de la débouter de sa demande.

Sur la remise des documents de fin de contrat

Il sera ordonné la remise par le liquidateur ès qualités d’un bulletin de paie récapitulatif, de l’attestation Pôle Emploi et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens à hauteur de cour.

Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’indemnité de procédure et aux dépens sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [C] concernant la nullité de la déclaration d’appel et par Me [H] ès qualités concernant l’irrecevabilité des conclusions ;

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Laon du 15 avril 2021 sauf en ce qu’il a requalifié le contrat de travail de la salariée, en ses dispositions relatives à l’indemnité de requalification, à l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] [C] au 10 mai 2019 ;

Fixe la créance de Mme [X] [C] dans la procédure collective de la société Soledec aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce:

– 405,67 euros à titre d’indemnité de licenciement,

– 1 966 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 4 598,72 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de février, mars, avril 2019 outre 459,87 euros au titre des congés payés afférents,

– 655,41 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 65,54 euros au titre des congés payés afférents,

– 1474,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

Fixe la créance de Pôle Emploi dans la procédure collective de la société Soledec à une somme équivalente aux allocations de chômages versées à Mme [X] [C] salarié dans la limite de trois mois de prestations ;

Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;

Déboute Mme [X] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche et de portabilité ;

Précise que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;

Ordonne la remise par Me [H] ès qualités à Mme [X] [C] d’un bulletin de paie récapitulatif, de l’attestation Pôle Emploi et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;

Dit n’y avoir lieu à astreinte ;

Déclare la présente décision opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA de Marseille qui sera tenu à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-17, D 3253-5 et D 3253-2 du code du travail ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

 


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