CDD pour accroissement d’activité : décision du 9 septembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/02232
CDD pour accroissement d’activité : décision du 9 septembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/02232

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°357

N° RG 19/02232 –

N° Portalis DBVL-V-B7D-PVJS

M. [V] [K]

C/

Association AMISEP

Infirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Avril 2022

devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET et Madame Gaëlle DEJOIE, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [X] [Z], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2022, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 24 juin précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [V] [K]

né le 14 Octobre 1961 à [Adresse 2] (56)

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparant à l’audience et représenté par Me Sandrine LAMIOT-LE VERNE, Avocat au Barreau de LORIENT

INTIMÉE :

L’Association Morbihannaise d’Insertion Sociale et Professionnelle -AMISEP- prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Emeric BERNERY, Avocat au Barreau de LORIENT

M. [V] [K] a été embauché à compter du 3 juillet 1986 par l’Association Saint Georges de Crac’h qui a fait l’objet d’une fusion avec l’association AMISEP (à compter du 1er janvier 2010), selon contrat à durée indéterminée en qualité de’Moniteur d’atelier, aux fins d’encadrer les travailleurs en situation de handicap dans un ESAT

Le 24 mars 2011, M. [K] s’est vu notifier un premier avertissement pour son comportement et des propos brutaux à l’égard d’un usager.

Le 4 février 2014, M. [K] s’est vu notifier un deuxième avertissement par lettre recommandée pour un comportement maltraitant envers plusieurs travailleurs handicapés.

Le 24 juillet 2015, M. [K] s’est vu notifier un troisième avertissement par lettre recommandée pour :

‘- non-port de la tenue de travail obligatoire selon règlement intérieur de l’article 15. 7 du règlement intérieur de l’AM1SEP ;

– utilisation du téléphone personnel pendant les heures de travail en méconnaissance des dispositions de l’article 60.1 du règlement intérieur ;

– prise de pause-café pendant les heures de travail ;

– absence de véritable encadrement des usagers au sein de l’atelier ;

– erreur de numérotation du 20 avril 2015,

– aucune planification et préparation de l’atelier le 5 juin,

– aucune communication à vos collègues de votre planning’.

Le salarié a été placé en arrêt de travail sur une longue période à plusieurs reprises à compter du 30 décembre 2013 jusqu’en janvier 2015 puis de nouveau jusqu’en juillet 2016.

À la suite de deux visites médicales des 1er juin et 16 juin 2016 à l’issue desquelles le médecin du travail a conclu que l’état de santé ne permet pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation du poste, le médecin du travail a déclaré M. [K] inapte à son poste de travail.

Le 20 juin 2016, l’association AMISEP a interrogé le médecin du travail sur les possibilités de reclassement du salarié. Le 22 juin 2016, le médecin du travail a conclu à l’absence de possibilité de mutation ou de transformation de poste.

Le 27 juillet 2016, l’association AMISEP a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. [K] en sa qualité de salarié protégé. L’inspecteur du travail a accordé l’autorisation de licenciement par décision du 6 septembre 2016.

Le 8 septembre 2016, l’association AMISEP a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail et autorisé par l’inspection du travail.

Le 23 mars 2017, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de :

‘ Dire que l’association AMISEP a commis un harcèlement moral à son encontre,

‘ Dire que l’inaptitude de M. [K] a pour origine les faits de harcèlement dont il a été victime de la part de son employeur,

‘ Condamner l’association AMISEP à verser à M. [K] certaines sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, à titre de dommages-intérêts pour la perte d’emploi injustifiée, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, outre les frais de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de justice,

Subsidiairement,

‘ Dire que l’association AMISEP a commis un manquement à son obligation de sécurité à l’encontre de M. [K],

‘ Dire que l’inaptitude de M. [K] a pour origine les manquements de l’employeur à son égard,

‘ Condamner l’association AMISEP au paiement des mêmes sommes en réparation des préjudices en résultant.

La cour est saisie d’un appel régulièrement formé par M. [K] le 3 avril 2019 du jugement du 7 mars 2019 par lequel le conseil des prud’hommes de LORIENT a:

‘ Dit que M. [K] n’a pas été victime de harcèlement moral,

‘ Dit que l’association AMISEP n’a pas manqué à son obligation de sécurité,

‘ Débouté M. [K] de toutes ses demandes,

‘ Débouté l’association AMISEP de sa demande reconventionnelle de remboursement du complément de salaire versé pendant les arrêts de travail pour maladie de M. [K],

‘ Débouté l’association AMISEP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Condamné M. [K] aux dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 3 juillet 2019, suivant lesquelles M. [K] demande à la cour de :

‘ Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté l’association de sa demande de remboursement de salaires et de frais irrépétibles,

‘ Dire que M. [K] a été victime de harcèlement,

‘ Condamner l’association AMISEP à lui verser les sommes suivantes :

– 40.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral, avec intérêt légal à compter de la saisine de la présente juridiction,

– 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte d’emploi injustifiée, avec intérêt légal à compter de la saisine de la présente juridiction,

– 5.688,40 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 568,84 € au titre des congés payés afférents,

– 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de justice de première instance et d’appel,

Subsidiairement,

‘ Dire que l’association AMISEP a commis un manquement à son obligation de sécurité à l’encontre de M. [K],

‘ Condamner l’association AMISEP à verser à M. [K] les sommes suivantes :

– 40.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, avec intérêt légal à compter de la saisine de la présente juridiction,

– 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte d’emploi injustifiée, avec intérêt légal à compter de la saisine de la présente juridiction,

– 5.688,40 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 568,84 € au titre des congés payés afférents,

– 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de justice de première instance et d’appel,

En tout état de cause

‘ Ordonner la remise par l’association AMISEP d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, avec astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

‘ Ordonner le remboursement par l’association AMISEP des indemnités de chômage versées à M. [K].

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 octobre 2019, suivant lesquelles l’association AMISEP demande à la cour de :

‘ Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– Dit que M. [K] n’a pas été victime de harcèlement moral,

– Dit que l’association AMISEP n’a pas manqué à son obligation de sécurité,

– Débouté M. [K] de ses demandes au titre du harcèlement moral, des dommages-intérêts pour perte d’emploi injustifiée, de préavis, et d’article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

‘ Débouter M. [K] de ses demandes de :

– fixation du point de départ d’une créance indemnitaire à la date de la saisine de la juridiction,

– remise d’un bulletin de salaire sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,

‘ Condamner M. [K] à verser à l’association AMISEP la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur’le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité

Pour infirmation à ce titre, M. [K] soutient essentiellement qu’il a subi des faits de harcèlement moral ou à tout le moins que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et de protection de sa santé, les agissements de l’AMISEP ayant entraîné la dégradation de ses conditions de travail et l’altération de sa santé, étant ainsi à l’origine de son inaptitude. Il rappelle que si le principe de séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire de remettre en cause l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspecteur du travail, ce qui fait obstacle à la remise en cause du principe du licenciement pour inaptitude, le salarié protégé harcelé et licencié pour inaptitude peut obtenir des dommages et intérêts en faisant valoir ses droits résultant de l’inaptitude dans le cadre d’un manquement de l’employeur à ses obligations, en l’espèce le harcèlement et subsidiairement le manquement à son obligation de sécurité.

Pour confirmation, l’AMISEP soutient essentiellement que M. [K] ne rapporte nullement la preuve de faits de harcèlement moral à son égard, qu’elle n’a pas manqué à ses obligations à son égard, qu’elle a au contraire tenté de trouver des solutions pour répondre aux difficultés de son salarié, sollicitant la médecine du travail pour préserver sa santé, que M. [K] ne démontre pas un lien entre son état de santé et son travail, que le médecin du travail a prononcé l’inaptitude sans mentionner que celle-ci était d’origine professionnelle.

Selon l’article L.4121-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige :

‘L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.’

Selon les termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.

Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en ‘uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte de ces dispositions et de l’article L.1154-1 du même code en sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 qu’il appartient au juge d’apprécier si les éléments de fait présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l’espèce, M. [K] expose avoir subi pendant des années des méthodes de management nuisibles qui ont conduit à une situation de harcèlement de la part de ses supérieurs successifs dont M. [A] (directeur général adjoint), M. [WZ] (directeur de l’accompagnement social), M. [E] (chef de service) et M. [JM] (directeur général). Il évoque un courrier rédigé à l’initiative de l’ensemble des salariés pour faire appel à une «’cellule d’écoute et de médiation’ pour les souffrances au travail’» auprès de la médecine du travail et affirme que M. [JM] y a mis fin après la fusion avec l’AMISEP (2010). Il produit l’attestation de Mme [VY]-[I] (pièce n°3) qui confirme qu’une demande formée en juin 2009 pour l’intervention de cette cellule «’n’a pas abouti (refus de la direction générale, me semble-t il)’». Aucune autre pièce n’est fournie, en particulier pas le courrier comportant cette demande. Rien ne laisse supposer que cette demande concernait spécifiquement M. [K], la date du courrier correspondant à une période antérieure à la fusion.

M. [K] fait ensuite valoir qu’il s’est vu «’imposer des objectifs intensifs en décalage avec les moyens et outils mis à sa disposition et inadaptés aux capacités des travailleurs handicapés ainsi qu’à la mission même de l’AMISEP à savoir l’insertion sociale et professionnelle’». Il produit le témoignage de M. [C] avec lequel il travaillait en équipe au sein de l’atelier horticulture jusqu’au départ de celui-ci en août 2013 (pièce n°5) qui indique que lors de la reprise de l’ESAT par l’AMISEP en janvier 2010 est apparu «’un management très autoritaire et en décalage avec [leur] ressenti de terrain (…) parce qu’ils ne s’intéressaient pas au public accueilli ni au fonctionnement des ateliers. Ils avaient en revanche des attentes en matière de profits financiers inatteignable (sic) avec les moyens dont nous disposions et les marchés qu’ils nous imposaient. (‘) Au niveau de l’atelier, très vite on nous a retiré la gestion des comptes du magasin (‘) Dans le même temps on nous a mis la pression pour produire plus et augmenter les prix’». M. [C] affirme que « l’arrivée de M. [A] en 2012 [a] augment[é] le malaise (‘) Il était très difficile d’éviter M. [A] qui prend toute sorte de prétexte pour agresser et mettre la pression. Toutes les personnes qu’ils avait ‘pris en grippe’ ont subi des arrêts de travail et garderont des séquelles du harcèlement qu’elles ont enduré. C’est dans ce contexte malsain que j’ai répondu à une annonce pour un poste chez notre voisin de l’ESAT les ateliers alréens (‘) Depuis 3 ans j’ai pris du recul dans une association similaire attentive à ses salariés et consciente de sa mission d’utilité public (sic)’» .

M. [K] évoque avoir été lui-même l’objet dès 2011 d’attaques dirigées spécialement contre lui et cite de nouveau M. [C] (pièce n°5) qui affirme «’Au mois de juin 2011, nous avons été réunis [V], moi-même, la comptable, la secrétaire par M. [WZ] et Mme [P] (chef de service). (‘) Nous sommes allés à cet (sic) réunion avec un esprit coopératif et nous sommes retrouvés dans une espèce de tribunal à charges (sic). On nous a soupçonnés de faire de l’obstruction administrative, de faire ‘ronronner’ tranquillement l’atelier, sans trop nous ‘fouler’. Ils ont émis des doutes sur notre honnêteté quand nous venions le soir et les week-ends pour nous occuper des cultures. Nous sommes ressortis de cette réunion abasourdis. J’ai compris que cette réunion n’avait d’autre but que de nous briser, de nous faire rentrer dans le rang. J’en ai reparlé ensuite avec la comptable et la secrétaire qui était (sic) très mal à l’aise après s’être rendu compte qu’elles avaient été utilisées contre nous’».

M. [K], qui fait valoir que ses conditions de travail se sont encore dégradées après le départ de M. [C] en raison de l’accroissement d’activité engendré par l’absence de remplaçant jusqu’en novembre 2013, produit également un mail du 12 juillet 2013 dans lequel M. [C] peu avant son départ de l’association lui indique que «’suite au remaniement des bureaux, sans égard pour le personnel, les TH et les conséquences (éclats de voix et stress), l’ambiance au sein de l’ESAT s ‘est dégradée ». (Pièce N°96).

M. [K] produit également un compte rendu du 30 juillet 2013 du CHSCT sur les conditions de travail (Pièce N°61) et un courrier du 21 août 2013 par lequel le CHSCT a informé le comité d’entreprise préalablement à sa saisine en ces termes’: «’ Dans le cadre de nos investigations, nous sommes interpellés par de nombreux salariés et représentants du personnel, à propos de l’évolution des ESAT, tant au plan économique que celui de la production, de l’organisation et du volet social. Depuis plusieurs mois, sous l’impulsion du Directeur général adjoint et commercial des ESAT, un chamboulement conséquent touche les ateliers (‘) Le temps d’encadrement des salariés usagers a tendance à diminuer sous l’effet d’un accroissement de procédures administratives. Cela ne va-t-il pas à l’encontre de la qualité de la prise en charge ou de la productivité’ » (Pièce N°62)

M. [K] évoque également avoir fait lui-même l’objet de plusieurs avertissements en octobre 2011 (sa pièce n°4), en février 2014 (sa pièce n°10) et en juillet 2015 (sa pièce n°30) basés sur des témoignages inexacts.

Il se réfère s’agissant précisément du premier de ces avertissements (en 2011) dont il indique qu’il a été «’orchestré par M. [WZ]’», à l’attestation précitée de M. [C] (pièce n°5) qui affirme’: «’Un autre épisode qui m’a marqué et qui donne une idée des méthodes de l’AMISEP. Un matin un travailleur handicapé a refusé d’effectuer le travail que [V] lui avait dit de faire. [V] l ‘a repris quand il s’en est aperçu. Ce travailleur s’est immédiatement emporté en haussant le ton. C’était très habituel avec cette personne, qui est caractérielle. A cette époque, il était en voie de sortie de l ‘ESAT vers le milieu ordinaire et estimait que nous n’avions plus rien à lui dire. Nous avions alerté plusieurs fois la Direction sur le fait que nous n ‘arrivions plus à le gérer et qu’il fallait qu’ils interviennent. Sans doute témoin de la scène, la Direction a invité ce travailleur à écrire un courrier à charge contre [V]. Quelque temps après (sic) , je me suis fait convoquer par M. [WZ]. Ce dernier m’a dit qu’un travailleur avait fait un courrier contre [V] où il se plaignait de maltraitance. Il ne m’a pas donné le nom du travailleur, mais il m’a fait comprendre que si je ne dénonçais pas les faits de maltraitance dont j’étais témoin de la part de [V], je serai condamné au même titre. Je lui ai rappelé à ce moment-là que je travaillait (sic) avec [V] depuis des années au quotidien, je n’avais aucun doute sur ses qualités humaines et son professionnalisme ».

M. [K] produit s’agissant du second avertissement les témoignages de plusieurs travailleurs de l’ESAT qui montrent selon lui que leurs courriers ont été écrits «’sous la dictée de MM [WZ] et [A] pour lui porter préjudice’» (page 11 de ses écritures) :

– Mmes [BO] [R] (pièce n°92) indique avoir travaillé à l’atelier horticulture avec MM. [K] et [C] avec qui «’ça se passait bien’», puis que «'(sic) [V] a changer de comportement, comme braquer dans son coin, un jour jan nais parler à Mme [P], ensuite jai été convoquer par M. [A], M. [WZ] et Mme [P]. Il mon demander de faire un courrier pour me plaindre. Je garde de bon souvenir et contact avec [V]’»’;

– M. [MP] [O] (pièce n°94) atteste «'(sic) que M. [WZ] et M. [N] mon demander à moi et à mon père de faire un courrier contre Monsieur [K] au même titre que [BO] et [D]. Si j’ai eue des remarque avec Monsieur [K] c’est pour des raison de travail et non des raison systhématique. J’ai toujour eue de bon rapport avec Monsieur [K]’» ;

– Mme [D] [Y] (pièce n°95) écrit que «'(sic) c’est Monsieur [WZ] et [A] qui mon obigé a ecrire moi je voulais pas ecrire (‘) [V] etait exigeant sur la qualite du travail, il nous faisait relaver les voiles et nous on en avait marre’».

M. [K] produit également le procès-verbal et compte-rendu du CHSCT du 22 mai 2013 dont l’ordre du jour comportait un «’Droit d’alerte/enquête’», approuvé à l’unanimité en raison «’d’un recours anormalement important de procédures disciplinaires au sein du foyer et de l’ESAT SAINT GEORGES à CRAC’H. » (Pièce N 44)

M. [K] se réfère également au témoignage de M. [B], ancien chef de service de l’ESAT SAINT GEORGES qui affirme : «'(sic) La Direction Generale de l’AMISEP m ‘a demander, au meme titre qu’aux autres salariés, de faire regner une pression maximum envers M. [K], de façon a l ‘amener jusqu ‘à la faute professionnel pour l ‘exclure de l’association. J’atteste egalement avoir été present au moment d’un echange très houleux ou le Directeur General adjoint a reçu M. [K] a son retour d’arret maladie en 2015. Pour l’incriminer et le mettre plus bas que terre en l’insultant de bon a rien et qu’il aurait sa peau et qu’il allait s’occuper de son devenir. A maintes reprises, Monsieur [K] a ete convoqué par le Directeur General adjoint sans convocations écrites, juste pour le destabiliser et toujours le dénigrer. » (Pièce n°93)

M. [K] produit également l’attestation de Mme [VY] (pièce n°3 précitée), psychologue au sein de l’ESAT, qui décrit des faits survenus «’quelques mois après le départ de M. [C] lequel est parti en 2013’» en indiquant que M. [K] «’est venu dans mon bureau, après, m’a-t-il dit, une rencontre avec la hiérarchie. [Il]’a éclaté en sanglots, dans une expression émotionnelle apparemment non contrôlable. Je l’ai invité à prendre contact au plus vite avec son médecin traitant ou le médecin du travail (je ne peux précisément situer la date). Ce même scénario s’est répété lors d’un de mes passages dans l’atelier de sous-traitance où [M. [K]] avait repris un exercice professionnel après un arrêt maladie de plusieurs semaines. A nouveau, je l’invitais à consulter sans tarder (je ne peux pas précisément situer la date) ».

M. [K] évoque également la situation de Mme [F] (Pièce N°6) qui confirme avoir été « très touchée par la dégradation des conditions de travail au sein de l’ESAT et ce tant pour [s]es collègues que pour les usagers. A bout, j’ai informé le 30 avril 2012 le DG de l’époque, M. [JM]. Rien n’a bougé.’», Mme [F] évoquant ensuite sa situation personnelle incluant notamment la dégradation de son état de santé jusqu’à une déclaration d’accident du travail et une prise en charge pour souffrance professionnelle, puis un entretien préalable en décembre 2013 au cours duquel elle avait été assistée par M. [K] à l’issue duquel elle reçu un avertissement en janvier 2014.

M. [K] indique que c’est juste après avoir assisté Mme [F] lors de l’entretien préalable la concernant qu’il a lui-même été convoqué à un entretien préalable par courriers des 20 et 28 décembre 2013 pour le 7 janvier 2014, à l’issue duquel il a été destinataire du second avertissement ci-dessus mentionné en février 2014. Il indique qu’entre temps son état de santé s’est dégradé, qu’il a fait l’objet d’un arrêt de travail du 30 décembre 2013 au 12 janvier 2014 (pièces n° 11 et suivantes).

Il fait valoir qu’au cours de son entretien préalable du 7 janvier 2014 qui s’est déroulé en présence de MM [WZ] et [A], il était lui-même accompagné de Mme [S] qui a pu relever (pièces n°75 et 77) d’une part que M. [K] avait évoqué dans le détail «’ses conditions de travail difficile (sic)’», le fait qu’il «’se sent[ait] abandonné », «’atteint psychologiquement », que «’ce sont les conditions de travail qui [l]e rendent impulsif », que cela fait «’2 ans que ça ne va pas à l’ESAT’», qu’il avait «’vu 2 médecins, le 2ème pour un état dépressif’» et «’traitement’», qu’il se disait «’perdu et incapable de faire une proposition », Mme [S] précisant dès le début de son compte rendu que M. [K] était «’au bord des larmes et (…) très affecté de ce qui se passe ».

M. [K] souligne avoir au cours de cet entretien été, malgré sa fragilité manifeste, destinataire de propos déplacés pour savoir s’il demandait à ce qu’on «’lui prenne la main», ou faisant allusion à des éléments tirés de sa vie privée, propos qui ont fait chuter son estime de soi, ce qui l’a conduit à consulter un psychologue Mme [TW] (pièce n°12) entre février et avril 2014.

M. [K] soutient qu’il a été menacé de licenciement avant de se voir notifier un avertissement (sa pièce n°10 précitée) dans lequel il lui était reproché «’un management qui n’était pas à la hauteur de ce qu’on était en droit d’attendre d’un moniteur d’atelier’» ; qu’il n’était pas en mesure de contester à l’époque ces avertissements, malgré leur caractère injuste et disproportionné, qu’il conteste pour autant toute maltraitance sur les usagers de l’ESAT

M. [K] a été placé en arrêts maladie prescrits (pièces 11, 13, 15, 16) à partir du 30 novembre 2013 puis de manière continue du 21 février 2014 au 11 janvier 2015, puis de nouveau de juin 2015 à juillet 2016 (pièces n°17, 18).

M. [K] évoque avoir été, à son retour d’arrêt maladie en janvier 2015, affecté à un poste différent (atelier sous-traitance) de celui sur lequel il était affecté depuis son embauche (horticulture et voiles), situation dont les premiers juges ont considéré à tort qu’il s’agissait d’un simple changement de ses conditions de travail et non d’une modification de son contrat nécessitant son accord ; qu’il a néanmoins refusé de signer l’avenant du 11 janvier 2015 prévoyant son affectation sur l’atelier de sous-traitance pour la totalité de son temps de travail (pièce n°19)’; qu’il a de fait été contraint d’arrêter l’activité de maraîchage qu’il affectionnait tout particulièrement au profit du conditionnement de confiseries’; que l’employeur a tenté de motiver ce changement par une prise de conscience des difficultés de M. [K] ce qui est contraire à la réalité’puisque M [A] dans son courrier portant avertissement du 24 juillet 2015 (pièce n°30 susvisée) a expressément reconnu que cette nouvelle affectation de janvier 2015 relevait de son initiative en réponse aux «’événements passés sur l’atelier maraîchage’» en décembre 2013 et pour lesquels M. [K] avait pourtant déjà fait l’objet d’un avertissement pour en février 2014 (conf. pièce n°10 précitée).

M. [K] fait valoir qu’il a de nouveau été rapidement arrêté, avec prescription d’antidépresseurs à compter de fin janvier 2015 (pièces n°21 à 24) puis de nouveau après avoir repris sa place au conditionnement le 1er avril 2015, avec une prise en charge par le CMP (pièces n°22 et n°64)’; il fait valoir qu’il a de nouveau été arrêté du 9 juin 2015 au 16 juillet 2016 (pièce 18) toujours pour le même syndrome dépressif découlant de ses conditions de travail.

M. [K] fait valoir que l’AMISEP ne prouve pas avoir pris toutes les mesures de prévention qui s’imposaient et que bien au contraire elle n’a fait qu’imputer la responsabilité à M [K] (pièce n°93 précitée)’; que M. [K] s’est pourtant trouvé en pleurs à plusieurs reprises à la suite de réunions avec la hiérarchie après son transfert au conditionnement ainsi qu’en témoigne Mme [VY] (pièce n°3 précitée).

M. [K] évoque le souvenir d’une réunion du 12 mai 2015 pour l’organisation du pont de l’ascension avec MM. [A] et [E] et Mmes [NR] et [G] au cours duquel, ainsi qu’en témoigne cette dernière (pièce n°104) les deux premiers ont non seulement mis en doute sa capacité pour gérer l’activité mais ont tenu des propos au caractère «’rabaissant et agressif, ainsi que déplacé’», après quoi «’M. [K] est parti en pleurs, ne pouvant plus entendre ces propos, a évoqué son mal-être’», Mme [G] évoquant plus généralement que «’pendant plusieurs années nous avons du supporter un management autoritaire de la part de M. [A] et de M. [E]’».

M. [K] évoque également que le mercredi suivant, M. [A] aurait effectué une visite dans l’atelier de sous-traitance où il se serait posté à côté de M. [K] sans lui parler avant de partir sans rien dire, sans néanmoins justifier par aucune pièce de cet événement.

M. [K] évoque une nouvelle réunion du 8 juin 2015 avec MM. [A] et [E] au sujet de ses congés, dont il a relaté le contenu dans un courrier du lendemain (sa pièce n°26) dans lequel il évoque une «’tension forte’», des propos de M. [A] le menaçant d’une convocation préalable et à l’issue duquel il a été de nouveau placé en arrêt maladie (pièce n°25). Il souligne que le courrier en réponse de M. [A] qui fait état d’une erreur de calcul des congés ne mentionne curieusement pas le contenu de l’entretien du 8 juin 2015 (pièce 27)’; que ce n’est que dans le courrier du 21 juillet 2015 que M. [JM] évoque la prétendue agressivité de M [K] et conteste les propos tenus par M. [A] (pièce 65).

M. [K] fait valoir qu’il a entre temps, au cours de l’entretien préalable (le 29 juin 2015) à son troisième avertissement (du 24 juillet 2015) entendu de la part de M. [A] des termes déjà relevés par Mme [S] et dont celle-ci a de nouveau noté les occurrences, malgré la fragilité connue de M. [K] (pièce n°76) et qui caractérisent le harcèlement dont il a été victime’: «’vous revenez et tout va mal à nouveau, atelier, travail d’équipe, discours de production’», la «’délégation MSA c’est ce qui vous motive’», «’je ne peux pas vous faire confiance, pas de dynamique’» ou lui reprochant de «’ne pas [aller] de l’avant’», d’être «’en souffrance’»’; que M. [A] a continué à systématiquement imputer toute responsabilité à M. [K] en lui demandant de modifier son comportement comme précédemment (pièces n°26, 30 et 65 précitées).

M. [K] fait valoir qu’il a été de nouveau très affecté par la sanction qui lui a été notifiée le 24 juillet 2015 (pièce n°30 précitée), injustifiée, qu’il n’était pas en état de contester puisqu’il n’était pas en pleine possession de ses capacités, mais qui l’a conduit à compter du mois de juillet 2015 à consulter un psychologue à [Localité 3], spécialisé dans le cadre de la souffrance au travail. (Pièce n°29).

M. [K] fait valoir qu’il a rappelé par courriers en août 2015 les mesures vexatoires dont il faisait l’objet depuis longtemps (pièces n°31) et qu’il s’est de nouveau plaint auprès de la direction en octobre 2015 (pièce n°33) mais qu’il a été destinataire d’un nouveau courrier de reproches de la part de M. [A] en décembre 2015 (pièce n°37) faisant de nouveau allusion à sa vie privée (activités de gestion de conseils municipaux, élections municipales, réunions avec les clubs sportifs, représentation, organisation des manifestations et réunions du club, plusieurs courses à pied par an et déplacements) et concluant’: «’Mais vous n’arrivez pas à gérer vos activités professionnelles. Permettez-moi de m’interroger. ».

M. [K] a le 14 novembre 2015 (pièce 34) évoqué les changements de régime entre ses affiliations successives à la MSA et au régime général de sécurité sociale, en interrogeant son employeur sur les motifs de ces changements et en particulier sur son affectation au service conditionnement qui excluait son affiliation à la MSA, au lieu de l’atelier voiles et maraîchage correspondant au poste pour lequel il avait été déclaré apte par la médecine du travail.

M. [K] soutient à cet égard (page 17 de ses écritures) que le 5 novembre 2015 [il] a fait l’objet d’une visite de contrôle effectuée par le Docteur [H] au terme de laquelle il a été déclaré inapte à reprendre son poste’» mais se réfère à ses pièces n°35 et 66 dont aucune n’émane du Docteur [H] ni ne le désigne, dans lesquelles il n’est nulle part fait état d’une visite de contrôle du 5 novembre 2015 et dont aucune ne contient un avis d’inaptitude.) Il est fait référence en revanche dans ces pièces à une visite du Docteur [W], médecin du travail, qui a d’une part à l’adresse de l’employeur demandé une étude du poste de M. [K] et signalé que son poste en atelier sous traitance ne relève pas de la MSA, d’autre part adressé M. [K] au Docteur [T], dont la qualité n’est pas précisée mais que M. [K] désigne comme son psychiatre (page 1 de ses écritures) dont le contenu du compte rendu de visite du 16 novembre 2015 qui détaille les doléances de M. [K] n’a donc pas été communiqué à l’employeur.

Après une nouvelle prolongation de son arrêt de travail jusqu’en juillet 2016 (conf. Pièce n°18 précitée) le médecin du travail a conclu à l’issue de la 1ère visite de reprise du 1er juin 2016 puis de la seconde visite de reprise du 16 juin 2016 de M. [K] que l’état de santé du salarié ne permet pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste’». (Pièce n°47)

Suivant les certificats médicaux établis par son médecin généraliste le suivi médical en février 2015 était en lien avec un «’syndrome anxiodépressif suite à des difficultés professionnelles (pièce n°22).

Le rapport du Docteur [NR], médecin conseil de la MSA, en avril 2015 évoque la reprise du mois de janvier 2015 à un autre poste (conditionnement) et l’aggravation de l’état de santé qui a suivi avec un nouvel arrêt prescrit à compter de janvier 2015 et retient en conclusion que l’arrêt de travail initié en février 2014 est justifié et que la reprise en avril 2015 «’ a été un peu rapide’» (pièce n°23).

Le Docteur [T], (pièce n°35 précitée) dans le compte rendu de visite du 16 novembre 2015 détaille les doléances de M. [K] («’souffrance au travail’», «’contexte de changement organisationnel depuis plusieurs années’», «’rapports tendus avec le nouveau directeur’», «’pressions, qq intimidations, déni de la réalité’», éléments dépressifs’») et forme en conclusion l’avis que l’arrêt de travail reste nécessaire, qu’une reprise en janvier même à mi temps thérapeutique est prématurée et que l’objectif est «’idéalement une reprise du travail à mi temps thérapeutique avec aménagement de poste »’» .

Le courrier du Docteur [U] (service du CHU consulté par M. [K]) adressé au médecin du travail le 22 avril 2016 mentionne que «’le vécu au travail est douloureux, avec un ressenti persécutif ‘» et retient que la «’mutation au service sous-traitance (qui est en réalité une activité d’ensachage de bonbons)semble avoir été un écroulement dévalorisant dont [M. [K]] a eu honte pendant plusieurs mois’» (pièce n°45).

Il résulte de l’examen de ces pièces que, pris dans leur ensemble, les éléments de fait présentés par le salarié permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral en raison de la dégradation des conditions de travail de M. [K] dans l’établissement et alors que son état de santé continuait à se dégrader depuis son retour d’arrêt de travail en janvier 2015.

Il incombe dès lors, par application des dispositions légales susvisées, à l’employeur d’établir que son attitude à l’égard du salarié était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

À ce titre, l’AMISEP fait valoir, en premier lieu, que les sanctions disciplinaires notifiées au salarié sont justifiées et ne sont que ‘de simples avertissements’, portant sur des faits reconnus. Sur ce point, il a été relevé plus haut que M. [K] n’a pas contesté ces sanctions ni auprès de l’employeur ni devant la juridiction prud’homale. En outre l’association intimée produit au soutien de son argumentation plusieurs éléments’:

– sur le premier avertissement il est ainsi rédigé (pièce n°4 du salarié précitée et pièce n°6 de l’AMISEP) :

«’ Nous avons été alerté verbalement le 3 octobre 2011 par Mr [M] [L], usager de l’ESAT accompagné de sa mère et de sa s’ur d ‘un comportement inadapté de votre part à son encontre. Mr [L] exprime sa crainte de venir au travail de l’ESAT du fait de votre agressivité verbale et parfois même de gestes de violences sur le matériel. Il souligne un manque de respect dans votre façon de communiquer a son égard.

Lors de notre rendez-vous du 10 octobre 2011, vous avez reconnu les faits précisant toutefois que Mr [M] [L] n’était pas toujours correct à votre égard et que vous aviez connu dernièrement des problèmes personnels pouvant expliquer des sautes d’humeur et une baisse de motivation personnelle. Vous vous êtes engagé à ce que ces incidents ne se reproduisent pas.

Je tiens à vous rappeler qu’en votre qualité d’encadrant au sein de l’ESAT vous avez autorité sur personne vulnérable, envers qui vous devez mettre en ‘uvre une pédagogie et un comportement faisant preuve de discernement et de mesure dans le respect de la dignité qui leur est due (‘).’»

L’association produit le courrier établi au nom de M. [L] daté du 9 octobre 2011 (pièce n°4) dans lequel il indique «’ Je travaille à l’ESAT depuis maintenant dix sept ans et depuis le début je supporte le mauvais comportement de Mr [K] en espérant toujours une amélioration. Aujourd’hui, j’ai décidé de vous en parler car j’ai de plus en plus de mal à trouver le courage de venir travailler. Mr [K] est toujours de mauvaise humeur. il nous crie tout le temps dessous s’énerve rapidement.

Je l’ai vu énervé jeter les outils. j’ai d’ailleurs failli en recevoir un dans le visage (‘) Il me parle souvent très mal, me disant par exemple de foutre le camp. (‘) Depuis l’été dernier, je trouve que la situation a empiré, il reconnaît lui-même qu’il doit arrêter de crier mais ça ne s’est pas amélioré pour autant. J’ai peur de venir travailler et j’espère en vous expliquant ce qu’il se passe que ça va aller mieux’». L’association produit également un courrier de Mme [L] qui confirme les propos de son fils (pièce n° 5).

M. [K] se contente d’affirmer que ces courriers auraient été extorqués à M. [L] et sa mère mais n’en justifie par aucune pièce’; l’attestation de M [C] qu’il produit (sa pièce n°5 précitée) d’une part ne fait pas expressément référence ni à cet usager ni à la date de l’événement qu’il décrit, d’autre part ne peut pas contredire le déroulé de faits auxquels il n’a pas assisté, ne fait pas état enfin de ce que ces attestations auraient relaté des événements inexacts.

– sur le second avertissement (pièce n°10 précitée de M. [K], pièce n° 13 de l’AMISEP) il est ainsi rédigé’:

«’ J’ai reçu mi-décembre 4 courriers de 3 usagers de votre atelier et d’un parent d’un des usagers. Ces courriers faisaient part de votre énervement et de votre façon de parler aux usagers, la difficulté des usagers de venir travailler sereinement chaque jour.

Au vu de ces courriers, j’ai reçu l’ensemble des usagers du maraîchage. Au moins dix usagers ont confirmé que vous parliez avec des mots inappropriés, que vous vous énerviez, que vous aviez lancé des outils et que certains usagers avaient peur de vous. Vous avez reconnu les faits et m’avez dit être en difficulté. Vous accompagnez des personnes, d’ESAT, en situation de handicap et votre leitmotiv doit être patience et accompagnement. Certaines fois votre management n’est pas à la hauteur de ce que l’on est en droit d’attendre d’un moniteur d’atelier. Cependant, je sais que vous êtes, un sportif accompli avec une force de caractère au-dessus de la moyenne, que vous êtes Président d’une association de sport et que vous entraînez des jeunes. Ces éléments et notre discussion portant sur l’accompagnement des usagers me laissent à penser que je peux vous faire confiance pour l’avenir. Je vous demande de faire remonter les difficultés que vous pourriez rencontrer immédiatement à votre hiérarchique (sic) sans attendre ‘d’aller dans le mur'(…)’».

L’AMISEP produit les doléances de plusieurs des usagers’dont la description correspond aux faits reprochés à M. [K] dans cet avertissement :

– [D] (dont le nom de famille n’est pas précisé le 16 décembre 2013) indique concernant M. [K] «’plusieurs fois la semaine dernière, il nous gueule dessus. Pourquoi il gueule sur nous comme ça, on ne sait pas. La voie est forte.(‘) ce n’est pas lui qui pleure le soir à cause de ce que j’ai entendu dans la journée (‘) Quand il gueule j’ai peur. ll devrait parler normalement » (pièce n° 8),

– [BO] [R] le 17 décembre 2013 : «'(sic) Je vous écris pour me plaindre de [V] [K]. Depuis qu’il est revenu du Népal il est devenu indifférent en vers l’équipe. A chaque fois qu ‘on lui pose une question exemple tu peux mettre la fourche sur le tracteur il me réponde  »Je veux pas le faire. Je m’en fout’. (‘) Mercredi il sest énerver devant nous en fesent la commande de fleurs. J’aimerais travailler dans la joie et la bonne humeur et pas dans la peur de la reaction de mon moniteur’» (pièce n° 9).

– [MP] [O] le 17 décembre 2013 : « (sic)’Monsieur [K] [V] n ‘arrête pas de faire des remarques qui font très mal toutes l’année. C ‘est même pour ça que j’ai fait une demande pour rentrer au C.A.T. ALREENS car je ne peut plus’» (pièce n° 10), cette plainte étant confortée par celle de son père [J] [O] du 19 décembre 2013 (pièce n° 11).

Les attestations produites par M [K] (pièces précitées n°92, 94 et 95) n’indiquent nullement que le contenu de ces premiers courriers serait mensonger, la circonstance que la direction aurait incité les usagers à formaliser leur plainte n’étant pas caractéristique d’une quelconque manipulation ni surtout d’une déformation de la réalité décrite par ces usagers, l’AMISEP étant légitime à faire valoir ces écrits n’ont pas été demandés pour nuire à M. [K], mais pour conserver la preuve des plaintes verbales des usagers dans le but de protéger les travailleurs handicapés.

Il doit être observé en outre que M [K] lui-même au cours de l’entretien du 7 janvier 2014 ci-dessus évoqué reconnaissait a réalité de son comportement en indiquant même, ainsi que retranscrit par Mme [S] (pièce n°75 précitée) «’c’est très bien que des courriers soit fait (sic) cela montre dans quel état je suis’». Le médecin conseil de la MSA a également relevé (pièce n°23 précitée) parmi les propos de M. [K]’: «’je suis devenu irascible’», «’je ne parvenais plus à faire mon travail’».

– sur l’avertissement du 24 juillet 2015 il est ainsi motivé (pièce n°30 de M. [K] et pièce n° 28 de l’AMISEP) :

«’ non port de la tenue de travail alors que celle-ci est obligatoire conformément à l’article 15.7 du règlement intérieur de l’AMISEP.

Utilisation de votre téléphone portable personnel au sein de l’atelier pendant les heures de travail

Prise de pauses café pendant les heures de travail. (‘)

Absence de véritable encadrement des usagers au sein de l’atelier. Vous vous asseyez à un poste de travail au même titre que les usagers, vous faites de la production alors que vos fonctions d’encadrant (moniteur d’atelier 1ère classe) sont clairement définies et précises’».

Ces faits n’ont pas été contestés par Mr [K], en particulier lors de l’entretien préalable du 29 juin 2015 (conf. Pièce n°76 précitée).

Pour autant, outre que la relative clémence de la sanction prononcée ne suffit pas à en assurer l’objectivité, cet avertissement doit s’apprécier dans le contexte ci-dessus relaté et les doléances régulièrement exprimées par M. [K]. Ainsi’:

– Quant aux conditions de travail dans l’entreprise telles que décrites par M. [K] depuis 2013 et corroborées notamment par l’attestation de M. [C], l’AMISEP critique la valeur probante des attestations produites par le salarié, sans toutefois produire d’autres pièces de nature à contredire les informations ressortant de ces attestations,

– M. [K] a été changé d’affectation en janvier 2015 à son retour d’arrêt maladie alors que son contrat de travail du 7 mars 1996 prévoit que ses fonctions étaient celles de «’Moniteur d’atelier » affecté au CAT SAINT GEORGES et que ses «’attributions’» telles que définies à l’article 3, mentionnées «’à titre indicatif’» et pouvant «’être modifiées et/ou complétées pour tenir compte des impératifs de gestion de l’établissement’», étaient la «’responsabilité de l’atelier horticole’» et la «’responsabilité de l’atelier lavage de voiles’» «’pièce n° 2 de l’AMISEP et n°1 de M. [K])’étant observé qu’un avenant du même jour portait sur une formation de 23 jours pour la mise en place de l’activité «’Eucalyptus’» (pièce n° 3 de l’intimée),

-le changement d’affectation de M. [K] vers l’atelier sous-traitance a fait l’objet d’un avenant établi par l’employeur que l’intéressé n’a jamais signé (pièce n°19 de l’AMISEP),

– les motifs de ce changement ne sont pas objectivés par l’AMISEP qui fait d’abord valoir dans ledit avenant des motifs de «’réorganisation des ateliers de l’ESAT’» qui ne sont corroborés par aucun élément, tandis que le courrier précité du 24 juillet 2015 portant avertissement fait valoir que cette «demande’» du signataire M. [A] faisait «’suite aux événements passés sur l’atelier maraîchage’» dont l’AMISEP ne conteste pas qu’il s’agisse des «’événements’» pour lesquels M. [K] avait déjà été sanctionné par l’avertissement précédent (en 2014) et pour lequel aucune ‘sanction’ ne pouvait autrement intervenir,

– M. [K] a été repositionné sur l’atelier sous traitance le 12 janvier 2015 « après douze mois d’arrêt maladie’» et à l’issue d’un simple entretien du jour même lors de son accueil à 8h30 (pièce n°20 de l’intimée,

– ce changement a perduré alors qu’il a été immédiatement relevé par le supérieur direct de M [K] (pièce n°20 de l’AMISEP) que le salarié avait «’été surpris de ce choix de changement d’atelier’», puis que, s’il pouvait indiquer le 16 janvier que «’son ressenti était positif et que c’était un bon choix et qu’il en était satisfait en pointant cependant la perte de contenu technique de ce nouveau poste’», il indiquait après une semaine de travail que «’ça n’allait pas vraiment, sans qu’il puisse dire pourquoi’» et l’ayant conduit le lundi 26 janvier à quitter son poste de travail dans l’atelier «’dans l’incapacité de se maintenir en situation de travail face aux usagers et à ses collègues’», au point que M. [E] contacte les services de la médecine du travail et rédige ce courrier le 28 janvier 2015 dans le cadre d’un «’signalement d’une situation préoccupante’» concernant ce salarié,

Concernant cette affectation de M. [K] à un travail dans l’atelier sous traitance l’AMISEP fait principalement observer, d’une part que le contrat de travail lui permettait de procéder à un tel changement dans les conditions de travail du salarié, d’autre part que M. [K] n’y a pas été contraint puisqu’il aurait parfaitement pu s’y opposer, que M. [K] était salarié protégé et avait la possibilité de refuser le moindre changement de ses conditions de travail’; qu’au contraire l’employeur s’est rendu compte des difficultés personnelles de M. [K] avec le signalement d’une situation préoccupante le 28 janvier 2015 et que «’suite à la formation dont avait bénéficié le salarié en septembre 2012 (sa pièce n° 7), l’employeur a tenté de le relancer en le changeant d’atelier’», que «’c’est dans ces conditions que Mr [K] a accepte d’expérimenter le changement d’atelier».

Force est néanmoins de constater en réponse à cette argumentation’:

– d’abord que la formation à laquelle il est fait référence, antérieure au second avertissement délivré et aux faits même sur la base desquels il a été décidé, est sans rapport avec l’atelier de «’sous-traitance’»,

– ensuite que l’«’expérimentation’» s’est ensuite poursuivie, malgré les difficultés manifestes du salarié et alors même que les avis donnés par la médecine du travail concernant le poste maraîchage/horticulture ont tous retenus son aptitude entre 2013 et avril 2015 (pièces précitées n°77 à 79), que M. [K] a clairement manifesté dès le mois de janvier 2015 puis de nouveau par la suite a minima ses interrogations sur cette affectation (notamment ses pièces n°26, 31, 33 , 34 précitées),

– les changements d’affiliation au régime de sécurité sociale découlant de ce changement de poste et les changements ultérieurs auxquels l’AMISEP a imaginé pouvoir procéder (sa pièce n°32) ont manifestement ajouté aux difficultés de M. [K] (pièce n°33 de l’intimée) sans que l’AMISEP justifie sur ce point d’une démarche tendant à apaiser la situation, alors qu’il était connu que la participation de M. [K] à l’administration de la MSA était importante pour lui (conf. Pièce n°76 de l’appelant précitée, Pièces n°21, 22 de l’intimée), ce dont M. [A] a même pu faire le reproche à M. [K] (pièce 29 de l’intimée) allant jusque à reprocher au salarié en novembre 2015 d’avoir mal informé le médecin du travail sur la réalité de son poste et de l’affiliation en découlant (pièce n°34 de l’intimée et 36 du salarié).

Ce changement de poste est d’autant moins justifié que les pièces médicales (notamment pièces n°77, 78 et 79 de l’intimée précitées) montrent :

– que lors de la visite du 22 février 2013, occasionnelle à la demande de l’employeur, pour un poste «’ETS HORTICULTURE’» aucune réserve n’est évoquée,

– que lors de la visite de reprise du 27 janvier 2015, à l’issue de laquelle M. [K] est déclaré «’ apte’» c’est au titre du poste occupé d’un «’maintien atelier maraîchage’»,

– lors de la visite de reprise du 8 avril 2015 à l’issue de laquelle il est déclaré «’apte’» sans réserve c’est toujours sur un poste «’éducateur spécialisé monteur des ateliers voile et maraîchage’».

L’AMISEP avance que dans sa décision du 6 septembre 2016, l’Inspecteur du Travail rappelle qu’il a effectué une enquête contradictoire auprès de Mr [K] et de l’employeur, au terme de laquelle il a conclu à «’l’absence de lien avec le mandat détenu’» et autorisé la mesure de licenciement (pièce n°47) et croit pouvoir en déduire que «’si Mr [K] avait prétendu être victime de harcèlement moral notamment au regard de son mandat, l’Inspecteur du travail aurait refusé l’autorisation de licenciement.’»

Cette argumentation est inopérante dès lors que l’absence de dénonciation par le salarié auprès de l’inspecteur du travail de faits de harcèlement moral n’en démontre pas la fausseté des dénonciations ultérieures faites par le salarié, l’autorité administrative chargée d’examiner la régularité du licenciement d’un salarié protégé n’ayant en tout état de cause pas compétence pour rechercher la cause d’une inaptitude médicalement constatée et en particulier si elle est imputable à une faute de l’employeur.

L’AMISEP se borne essentiellement pour le surplus à critiquer les affirmations du salarié et les attestations qu’il produit sans elle-même produire les témoignages contraires d’autres personnes ayant partagé l’entourage professionnel de l’intéressé. L’intimée se contente ensuite d’affirmer que les arrêts de travail de M [K] ne revêtent pas un caractère professionnel et se réfère aux réussites personnelles de son salarié dans le domaine privé en particulier sportif, nullement incompatibles avec la persistance d’un mal-être professionnel, mais ne produit pas d’autre pièce de nature à contredire les pièces précédemment examinées au dossier de l’appelant.

Les éléments d’appréciation ainsi produits par l’AMISEP demeurent insuffisants pour démontrer que son attitude à l’égard de M. [K] était étrangère à tout harcèlement, compte tenu en particulier des pièces examinées dont il résulte pour le moins que l’affectation proposée à M. [K] dès son retour dans l’établissement en janvier 2015 n’a pas pris en considération l’intégralité des avis du médecin du travail et des doléances exprimées par le salarié’; elle a ainsi contribué à une dégradation continue des conditions de travail de ce salarié, par ailleurs exposé à des reproches multiples de la part de son employeur dont tous n’étaient pas fondés au cours de la période considérée, sans qu’il soit davantage tenu compte de ses difficultés de santé dans l’appréciation de la qualité de son travail.

Il s’ensuit qu’une situation de harcèlement moral est établie, au sens des dispositions légales précitées.

Les mêmes éléments d’appréciation établissent en outre que l’arrêt de travail survenu le 9 juin 2015 a au moins partiellement une origine professionnelle consécutive à la situation de harcèlement moral subie par M. [K] dans l’entreprise, mais également que l’inaptitude en résultant ne serait en fait pas survenue, dans le contexte ainsi rapporté, sans ce comportement fautif imputable à l’employeur et que l’AMISEP ne pouvait donc ignorer au moment de la rupture du contrat de travail.

La décision des premiers juges doit dont être réformée en ce qu’elle a débouté M. [K] de ses demandes au titre de la reconnaissance du harcèlement moral et des préjudices en découlant, le harcèlement moral étant à l’origine des arrêts de travail puis de l’inaptitude ayant conduit à son licenciement.

Sur les demandes indemnitaires

Si le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l’état d’une’autorisation’administrative de’licenciement’pour’inaptitude’d’un salarié protégé, apprécier la régularité de la procédure d »inaptitude, le respect par l’employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du’licenciement, il demeure compétent, sans porter atteinte à ce principe, pour rechercher si l’inaptitude’du salarié avait ou non une origine professionnelle et accorder, dans l’affirmative, les indemnités spéciales prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail.

Au vu des écritures des parties et des bulletins de paie produits, M. [K] percevait avant son arrêt de travail un salaire moyen estimé au montant de 2.844,02 € brut.

Par suite de ce qui précède M. [K] est fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, à hauteur de la somme non autrement contestée de 5.688,40€ brut, outre 568,85 € brut au titre des congés payés afférents.

M. [K] était âgé de 55 ans à la date de rupture du contrat de travail, il avait une ancienneté de plus de 30 ans dans l’association. Il souligne qu’il s’était beaucoup investi dans cet emploi et affirme qu’il n’a pas retrouvé d’emploi depuis son licenciement, qu’il tire bénéfice de l’exploitation de ses ruches et dont il cumule les revenus avec le montant de l’Allocation d’aide au retour à l’emploi qui s’élève désormais à 1.000€ (pièces n° 80 et 81, 74-1, 97 et 99).

Compte tenu des conséquences matérielles et morales de la rupture du contrat intervenue dans les circonstances rapportées, il conviendra d’allouer à M. [K] une somme de 66.000 € net à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral résultant des conséquences du harcèlement moral pendant la durée du contrat ainsi que moral et économique de la rupture du contrat pour une inaptitude imputable au comportement fautif de l’employeur.

Sur la capitalisation des intérêts

En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il sera donc également fait droit à cette demande dans les conditions précisées au dispositif.

Sur la demande de remboursement des indemnités chômage

Aux termes de l’article L1235-4 du code du travail dans sa sersion en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2019 résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 :

Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Au regard de ce qui précède, il sera être fait droit à la demande formée à ce titre par M. [K] et ordonné le remboursement des indemnités chomage dans la limite de 6 mois.

Sur la remise des documents sociaux

La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est bien fondée ; le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.

Sur les frais irrépétibles

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté l’AMISEP de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE l’AMISEP à payer à M. [K] les sommes suivantes’:

– 5.688,40 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 568,85 € brut au titre des congés payés afférents,

– 66.000 € net à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral résultant du harcèlement moral dont a été victime M. [K] et de la rupture du contrat de travail en raison de l’inaptitude en résultant,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec anatocisme dans les conditions légales ;

Et y ajoutant,

ORDONNE le remboursement par l’AMISEP à POLE EMPLOI de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [K] du jour de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités ;

CONDAMNE l’AMISEP à payer à M. [K] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

DÉBOUTE l’AMISEP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE l’AMISEP aux dépens d’appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.

 


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