CDD pour accroissement d’activité : décision du 15 mars 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/02102
CDD pour accroissement d’activité : décision du 15 mars 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/02102

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/02102 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M5UG

[Y]

C/

Société SERIS SECURITY

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 21 Février 2020

RG : F 18/01622

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 15 MARS 2023

APPELANT :

[K] [Y]

né le 22 février 1979 à LYON

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Erika COUDOUR, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société SERIS SECURITY

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Maud JOCTEUR MONROZIER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ismael HERDA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Janvier 2023

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Joëlle DOAT, présidente

– Nathalie ROCCI, conseiller

– Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Mars 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société SERIS SECURITY exerce une activité de sécurité privée.

Son personnel relève de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité ainsi que des dispositions particulières concernant l’activité de sécurité privée.

La société SERIS SECURITY a engagé M. [Y] à compter du 3 juillet 2017, en qualité d’Agent de sécurité mobile (rondier), niveau III, échelon 2, coefficient 140.

Par courriel adressé le même jour à17h40 à M. [Y], la société SERIS SECURITY a transmis au salarié un contrat de travail à durée déterminée dont le terme était fixé au 30 décembre 2017, en lui demandant de le retourner signé et paraphé sous 48 heures.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2017, M. [Y] a été mis en demeure de signer son contrat de travail.

Par courriel du 28 juillet 2017, M. [Y], après avoir rappelé que son contrat de travail lui avait été transmis pour signature le 3 juillet 2017, postérieurement à sa prise de service, a indiqué que lors de l’entretien d’embauche il n’avait jamais été question de la modulation de son temps de travail et qu’une telle disposition l’aurait incité à ne pas accepter le contrat de travail.

Dans la nuit du 2 au 3 août 2017, soit un mois après son embauche, M. [Y] était victime d’un accident du travail au cours de sa ronde périmétrique.

M.[Y] était placé en arrêt de travail à compter du 3 août 2017 jusqu’au 24 septembre 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2017, la société SERIS SECURITY mettait M. [Y] en demeure de justifier de la prolongation de son arrêt de travail à compter du 24 septembre 2017 inclus et le convoquait dans le même temps à une visite médicale de reprise prévue le 5 octobre 2017.

Ce courrier était accompagné de la convocation auprès de la Médecine du travail et de son

planning du mois d’octobre.

Par courrier du 10 octobre 2017, la société SERIS SECURITY adressait à M. [Y] un avertissement pour absence injustifiée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2017, la société SERIS SECURITY, après avoir accusé réception de tous les arrêts de prolongation de M. [Y] jusqu’au 28 novembre 2017 inclus, le mettait à nouveau en demeure de justifier de ses absences depuis le 28 novembre 2017.

Par courrier du 21 décembre 2017, M. [Y] informait son employeur qu’il viendrait récupérer son solde de tout compte et restituer sa tenue de travail le 11 janvier 2018.

Par acte du 1er juin 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de voir la société SERIS SECURITY condamner à lui payer les sommes suivantes :

– indemnité compensatrice de préavis : 1 789 euros

– congés payés afférents : 178 euros

– rappel de salaire : 500 euros

– congés payés afférents : 50 euros

– indemnité de requalification : 3 578 euros

– dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 18 800 euros

– dommages-intérêts pour procédure irrégulière : 1 500 euros

-dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de santé et de sécurité : 1 500 euros

-dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée : 500 euros

-indemnité compensatrice de congés payés : 1 500 euros

-dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale : 1 500 euros

-remise des documents de rupture et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 150 euros

par jour de retard.

-article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 euros

Par jugement en date du 21 février 2020, le Conseil de Prud’hommes a :

– Dit et jugé n’y avoir lieu à requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conclu entre M. [Y] [K] et la société SERIS SECURITY

– Dit et jugé que la société SERIS SECURITY justifie de la réalité de recours du contrat à durée déterminée conclu avec M. [Y] [K] et elle-même

– Dit et jugé que M. [Y] [K] ayant été rempli de ses droits, il sera débouté de ses demandes de rappel de salaires et congés payés afférents

– Dit et jugé que la société SERIS SECURITY est bien fondée dans son avertissement du 10 octobre 2017

– Débouté la société de sa demande reconventionnelle,

– Condamné M. [Y] [K] aux entiers dépens de l’instance

– Débouté les deux parties de leurs demandes plus amples et contraires.

La cour est saisie de l’appel interjeté le 16 mars 2020 par M. [Y].

Par conclusions notifiées le 16 juin 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M.[Y] demande à la cour de :

– Réformer intégralement le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon l’ayant débouté

de ses demandes

Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,

– Requalifier son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail a durée indéterminée

– Condamner la Société SERIS SECURITY à lui verser les sommes suivantes :

* 17 630 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou tout du moins sans cause réelle et sérieuse

* 1763 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis

* 176 euros au titre des congés payés afférents

* 3 526 euros nets au titre de l’indemnité de requalification

* 1 763 euros nets à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement

* 308,29 euros bruts de rappels de salaire

* 30,82 euros au titre des congés payés afférents

* 1 500 euros nets de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de santé et de sécurité résultant du non-respect des visites médicales

*outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes (article 1231-

7 du code civil)

– Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil

– Condamner la Société SERIS SECURITY à lui remettre des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours du prononcer de l’arrêt et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard

– Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte

– Condamner la Société SERIS SECURITY à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile

– Condamner la Société SERIS SECURITY aux dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées le 14 septembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société SERIS SECURITY demande à la cour de :

– Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [Y] de l’intégralité

de ses demandes,

– Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.

MOTIFS

– Sur la demande de requalification de la relation de travail :

M. [Y] fait valoir que le contrat de travail à durée déterminée n’est signé ni par l’employeur, ni par lui. Il expose qu’il a bien reçu le contrat de travail écrit à durée déterminée après qu’il en ait lui-même fait la demande et après le début de la relation contractuelle, et qu’il a refusé de signer le document uniquement parce qu’il était en désaccord avec la clause relative aux heures supplémentaires insérée dans le contrat de travail écrit.

M. [Y] indique que le contrat de travail produit par la société SERIS SECURITY mentionne comme motif : ‘un surcroît temporaire d’activité lié à une prestation supplémentaire’ , alors que l’employeur ne démontre pas l’existence d’un accroissement temporaire d’activité pour la période correspondant au contrat de travail à durée déterminée, soit du 3 juillet 2017 au 31 décembre 2017. Il ajoute que le fait de recevoir une commande, en l’espèce de la société Merial, fait partie de l’activité normale et permanente de la société, de sorte que la société SERIS SECURITY ne justifie pas d’un accroissement d’activité.

La société SERIS SECURITY soutient que la décision de requalification est conditionnée à l’absence de toute forme de mauvaise foi ou d’intention frauduleuse de la part du salarié.

La société SERIS SECURITY invoque l’incohérence de M. [Y] qui conteste avoir été destinataire d’une mise en demeure alors qu’est versé au débat l’accusé de réception du courrier du 25 juillet 2017 adressé au salarié et qui produit en cause d’appel un courriel non produit en première instance, soit celui du 28 juillet 2017. L’employeur conclut que le sujet de la modulation n’est qu’un prétexte pour refuser de signer le CDD et que M. [Y] ne saurait se prévaloir d’une situation qu’il a lui-même créée pour en obtenir une quelconque contrepartie financière.

S’agissant de la réalité du motif de recours, la société SERIS SECURITY fait valoir que :

-l’embauche de M. [Y] fait suite à une commande supplémentaire passée par la société Merial pour assurer la sécurité de son site [Adresse 5] à [Localité 6] et verse au débat un bon de commande édité le 15 juin 2017 pour une prestation pour la période du 12 juin au 1er octobre 2017 prolongée jusqu’au 31 décembre 2017 ;

– le fait que M. [Y] ait été ponctuellement amené à effectuer une vacation sur un autre site, tel que celui de Solvay, où son accident du 3 août 2018 s’est produit, est inopérant à rendre factice le motif de surcroît temporaire d’activité, dés lors que l’employeur n’a pas l’obligation d’affecter le salarié à un emploi directement lié au surcroît.

****

Le caractère nécessairement écrit du contrat de travail à durée déterminée implique que celui-ci soit signé par les deux parties. En l’espèce, il est constant que le contrat de travail n’a été signé par aucune des deux parties, de sorte qu’il ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit et qu’il est, par conséquent et conformément aux dispositions de l’article

L. 1242-12 du code du travail, réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Or, en l’espèce, le caractère abusif du refus de signature n’est pas caractérisé dés lors que par courriel du 28 juillet 2017 (pièce n°13 du salarié), M. [Y] a contesté de manière univoque la modulation de son temps de travail en exposant qu »une telle disposition, privative des éventuelles heures supplémentaires réalisées, l’aurait incité à ne pas accepter le contrat de travail’ et en ajoutant que le contrat de travail lui a été transmis à sa demande, postérieurement à sa prise de poste le 3 juillet 2017.

M. [Y] soulignait par ailleurs que l’accord d’entreprise relatif à la modulation du temps de travail ne lui avait jamais été transmis pour en apprécier les modalités et le champ d’application.

La société SERIS SECURITY qui ne justifie d’aucune réponse apportée aux motifs de refus exposés par le salarié, ne démontre par conséquent ni la mauvaise foi, ni l’intention frauduleuse de M. [Y] dans son refus de signer son contrat de travail.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que de ses demandes subséquentes à la requalification.

Aux termes de l’article L. 1245-2 du code du travail, il est accordé au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

La requalification a par ailleurs pour conséquence que la rupture du contrat de travail devient un licenciement.

M. [Y] peut prétendre en outre à une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, ainsi qu’à des dommages-intérêts pour licenciement nul et pour procédure irrégulière.

Et il résulte des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, de sorte que le licenciement est entaché de l’une des nullités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail instaurant un barème d’indemnisation ne sont pas applicables et que M. [Y] peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En l’espèce, M. [Y] n’a travaillé qu’un mois, du 3 juillet au 2 août 2017, compte tenu de l’accident survenu dans la nuit du 2 au 3 août 2017, de sorte que le salaire de référence est celui du mois de juillet, soit un salaire brut de 1 711,67 euros.

La cour fixe en conséquence l’indemnisation de M. [Y] comme suit :

*indemnité de requalification du contrat de travail : 1 711,67 euros

*indemnité compensatrice de préavis : 1 711,67 euros

* congés payés afférents : 171,16 euros

* indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure : 1 711,67 euros

* dommages-intérêts pour licenciement nul : 10 270,02 euros et le déboute de ses demandes pour le surplus.

– Sur la demande au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité :

M. [Y] invoque un manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité, au visa de l’article R. 3122-19 du code du travail, en soutenant que la société SERIS SECURITY ne justifie pas l’avoir fait bénéficier d’une visite médicale avant son entrée en fonction alors même qu’il était affecté à un poste d’agent de sécurité rondier dont les vacations de nuit sont particulièrement longues et qu’il devait en outre, conduire le véhicule de l’entreprise pour effectuer ses rondes. Il invoque la perte d’une chance de bénéficier d’un examen médical permettant de s’assurer qu’il est en bonne santé.

La société SERIS SECURITY fait valoir que :

– M. [Y] a fait l’objet d’un accident du travail seulement un mois après son embauche, de sorte qu’elle n’a pas eu le temps ni l’occasion d’organiser la visite d’information et de prévention,

– elle a en revanche pris le soin d’organiser une visite de reprise auprès de la médecine du travail, à laquelle M. [Y] ne s’est pas présenté,

– le salarié doit désormais justifier d’un préjudice certain, outre un lien de causalité entre son préjudice et l’absence de visite,

– la cause exclusive de l’accident du 3 août 2017 est l’inattention du salarié ainsi qu’il résulte de l’analyse des circonstances de cet accident,

– le lien entre l’accident du travail et l’absence de visite d’information et de prévention n’est évoqué par le salarié qu’en cause d’appel, ce qui révèle l’absence de préjudice.

****

Faute pour M. [Y] de justifier d’un préjudice résultant de l’absence d’organisation de la visite d’information et de prévention par l’employeur, sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité est rejetée et le jugement déféré est confirmé sur ce point.

– Sur la demande de rappel de salaires :

M. [Y] demande un rappel de salaires de 308,29 euros outre les congés payés afférents se décomposant comme suit :

*3,26 euros au titre de la majoration de nuit de sa vacation du 3 août 2017, de 21h à 00h20 heure de son accident du travail ;

*131,58 euros au titre du paiement de la journée du 31 juillet 2017 ;

*10,20 euros au titre d’une heure déduite en absence injustifiée le 1er août 2017 ;

*163,25 euros à titre d’heures supplémentaires.

La société SERIS SECURITY acquiesce à la demande au titre de la majoration de nuit de la vacation du 3 août, ainsi qu’à celle au titre d’une heure d’absence déduite pour un défaut de participation à une réunion.

S’agissant de la journée du 31 juillet 2017, elle acquiesce à la demande à hauteur de 55,59 euros seulement en soutenant que la vacation n’était que de 5,15 heures, de 18h45 à 00h00, ce qui est conforme aux mentions du planning produit par le salarié.

La demande de M. [Y] doit être accueillie à hauteur de la somme de 69,10 euros.

S’agissant de la demande au titre des heures supplémentaires, M. [Y] soutient qu’il a réalisé :

* 45 heures la semaine du 3 juillet 2017, soit 10 heures supplémentaires

* 36 heures la semaine du 10 juillet 2017, soit 1 heure supplémentaire

* 36 heures la semaine du 17 juillet 2017, soit 1 heure supplémentaire

* 36 heures la semaine du 24 juillet 2017, soit 1 heure supplémentaire.

La société SERIS SECURITY s’oppose à cette demande au motif que le planning produit par le salarié en pièces n°2 et 8 ne mentionne pas ces heures de travail.

La cour observe que :

– les plannings en question, auxquels les deux parties se réfèrent, mentionnent un nombre d’heures conforme à la demande du salarié et que l’employeur n’apporte aucun élément contraire,

– l’employeur ne peut opposer à M. [Y] l’accord de modulation qui, en l’absence de contrat écrit, ne peut être opposé au salarié.

M. [Y] est en conséquence fondé à solliciter, au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées la somme de 163,25 euros se décomposant comme suit:

(8 x 11 x 1,25) + (4 x 11 x 1,25) – 12,75 euros déjà réglés.

La société SERIS SECURITY sera condamnée à payer à M. [Y], à titre de rappel de salaires, la somme totale de 232, 35 euros ( 69,10 +163,25).

– Sur les demandes accessoires :

Il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation de délivrance des documents de fin de contrat d’une astreinte qui n’est pas justifiée par les circonstances.

Il convient de faire droit à la demande de M. [Y] tendant à ce que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société SERIS SECURITY et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en première instance et en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement

INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de requalification de la relation contractuelle, de sa demande d’indemnités subséquentes à la requalification et à la rupture du contrat, ainsi que de sa demande de rappel de salaire, sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

REQUALIFIE la relation de travail entre M. [Y] et la société SERIS SECURITY en contrat de travail à durée indéterminée

CONDAMNE la société SERIS SECURITY à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

* 1 711,67 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail,

* 1 711,67 euros à titre d’ indemnité compensatrice de préavis,

* 171,16 euros de congés payés afférents

* 1 711,67 euros d’indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure

* 10 270,02 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul.

* 232,35 euros outre les congés payés afférents à titre de rappel de salaire

DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil

ORDONNE à la société SERIS SECURITY de remettre à M. [Y] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions

CONDAMNE la société SERIS SECURITY à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,

CONDAMNE la société SERIS SECURITY aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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