TP/DD
Numéro 23/1013
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/03/2023
Dossier : N° RG 21/01396 – N��Portalis DBVV-V-B7F-H3HF
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. ETAM LINGERIE
C/
[N] [F]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Janvier 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. ETAM LINGERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître RYMARZ de M2A AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante et assitée de Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 AVRIL 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F19/00276
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [F] a été embauchée le 16 mars 1993 par la société Etam Lingerie, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Le 22 décembre 2018, elle a été mutée au magasin de [Localité 5].
En dernier lieu, elle occupait les fonctions de responsable animatrice, statut agent de maîtrise.
Le 7 août 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 20 août suivant.
Elle a été licenciée pour faute grave par courrier en date 7 septembre 2019.
Contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud’homale par requête déposée au greffe le 17 octobre 2019.
Par jugement du 7 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment :
– dit que le licenciement pour faute grave de Mme [N] [F] par la société Etam Lingerie est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– condamné en conséquence la société Etam lingerie à payer à Mme [N] [F] les sommes suivantes :
* 6 579,67 € au titre du préavis et 657,96 € au titre des congés payés,
* 26 318,56 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 60 861,67 € à titre d’indemnité pour licenciement in justi’é sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
– 13 000 € à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire,
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l’employeur est tenu de délivrer et celles en paiement des créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (article R. 1454-28 du code du travail),
– dit qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus,
– ordonné le remboursement par la société Etam lingerie à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [N] [F] dans la limite de trois mois,
– condamné la société Etam lingerie à payer à Mme [N] [F] la somme de 3 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
– débouté la société Etam lingerie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 avril 2021, la société Etam Lingerie a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 25 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Etam Lingerie demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a dit que le licenciement pour faute grave de Mme [N] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* l’a condamnée en conséquence à payer à de Mme [N] [F] les sommes suivantes :
o 6 579,67 € au titre du préavis et 657,96 € au titre des congés payés,
o 26 318,56 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
o 60 861,67 € à titre d’indemnité pour licenciement injustifié sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
* lui a ordonné de rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [N] [F] dans la limite de trois mois,
* l’a condamnée à payer à Mme [N] [F] la somme de 3 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– infirmer également le jugement entrepris en ce qu’il :
* a dit que le licenciement de Mme [N] [F] est intervenu de manière vexatoire,
* l’a en conséquence condamnée à payer à de Mme [N] [F] la somme de 13 000 € à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire,
– et statuant à nouveau :
– juger que le licenciement notifié à Mme [N] [F] le 7 septembre 2019 est fondé sur une faute grave et n’est pas intervenu de manière brutale et vexatoire,
– débouter Mme [N] [F] de l’ensemble de ses demandes et prétentions, – ordonner le remboursement par Mme [N] [F] de la somme de 29 608,20 € qu’elle a versée au titre de l’exécution provisoire de droit,
– condamner Mme [N] [F] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner également aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [N] [F] demande à la cour de :
– déclarer irrecevable et mal fondée la société Etam Lingerie en son appel,
– l’en débouter,
– confirmer la décision en ce qu’elle a :
* dit que son licenciement pour faute grave par la société Etam Lingerie est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné en conséquence la société Etam Lingerie à lui payer les sommes suivantes :
o 6 579 ,67 € au titre du préavis et 657,96 € au titre des congés payés,
o 26 318,56 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
o 60 861,67 € à titre d’indemnité pour licenciement injustifié sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
o 3 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
– confirmant que le licenciement est intervenu de manière brutale et vexatoire, infirmer la décision entreprise quant au quantum de l’indemnisation,
– ainsi, faisant droit à l’appel incident,
– réformer la décision en ce qu’elle a limité l’indemnisation pour son licenciement vexatoire à la somme de 13.000 €,
– en conséquence, condamner la société Etam Lingerie à lui payer la somme de 25 000 € pour licenciement brutal et vexatoire,
– en tout état de cause,
– condamner la société Etam Lingerie à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Etam Lingerie aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige, il appartient au juge, à défaut d’accord, d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur à l’appui d’un licenciement : tout licenciement doit en effet être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective et exacte, ainsi que sérieuse. Pour ce faire, le juge formera sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, éventuellement, après toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il doit se placer à la date du licenciement pour apprécier la ou les cause(s) du licenciement. Les juges du fond ont ainsi pour mission d’apprécier les éléments produits par les parties pour établir l’existence d’une cause réelle et sérieuse. Ils qualifient les faits au regard de la réalité et du sérieux du motif et, le cas échéant, à défaut de caractériser une faute grave, ils recherchent si les faits reprochés au salarié ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
S’il subsiste un doute, il profite au salarié.
Par ailleurs, Mme [F] ayant été licenciée pour faute grave, il appartient à l’employeur d’établir que la faute commise par la salariée dans l’exécution de son contrat de travail est d’une gravité telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il est constant que le point de départ du délai de prescription est la connaissance des faits par l’employeur, plus précisément lorsqu’il a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
En l’espèce, Mme [F] a été licenciée pour faute grave suivant courrier en date du 7 septembre 2019 dont les termes fixent les limites du litige.
L’employeur lui reprochait d’avoir, en sa qualité de responsable de magasin, fait travailler Mme [C] [V] [M] au sein de la boutique, sans contrat, depuis plus de quinze jours au moment où il avait découvert les faits, le 1er août 2019.
Il était ainsi fait grief à la salariée de ne pas avoir respecté les procédures et directives de la marque ainsi que la législation du travail.
Il résulte des éléments du dossier que, le 1er août 2019, alors que Mme [F] était en congé, M. [M], époux de Mme [C] [V] [M], a contacté Mme [R] [G], responsable des ressources humaines de la société Etam Lingerie, pour l’informer de ce que sa conjointe travaillait au magasin de [Localité 5] depuis le 15 juillet 2019, sans contrat de travail.
Mme [M], contactée directement par Mme [G], a confirmé sa situation. Elle a expliqué que Mme [F] l’avait contactée le 27 juillet 2019 pour l’aviser de son impossibilité à établir le contrat en raison d’un bug informatique et du fait que la situation serait régularisée sur le mois d’août, par la signature d’un contrat à durée déterminée d’une durée équivalente, sans qu’elle vienne travailler.
De fait, une demande de contrat de travail concernant Mme [M], pour la période courant du 5 août au 7 septembre 2019, a été enregistrée le 30 juillet 2019, par une salariée du magasin de [Localité 5], en l’absence de Mme [F] alors en congés. Le motif retenu était le remplacement de Mme [F] pendant ses congés.
Les attestations versées au débats, tant de Mme [M] que de Mme [G], ainsi que le constat d’huissier authentifiant le message vocal adressé le 1er août 2019 à Mme [M] par Mme [K] [E], autre salariée de la boutique de [Localité 5], témoignent de ce qu’il était connu des salariées de cette boutique que la présence de Mme [M] dans le magasin à partir du 15 juillet 2019 n’était pas régulière. En effet, les deux autres salariées présentes sur les lieux, Mesdames [E] et [L], ont à plusieurs reprises affirmé à Mme [G], le 1er août 2019, que Mme [M] n’était jamais venue travailler fin juillet 2019, avant de concéder qu’elle était venue après avoir été confrontée aux plannings préparés par Mme [F] et qui prévoyaient sa présence à raison de 22 ou 23 heures par semaine.
Les éléments du dossier montrent que Mme [M] a été engagée à plusieurs reprises en contrats à durée déterminée au cours de l’année 2019 au magasin de [Localité 5]. Elle y avait notamment été embauchée du 25 au 29 juin 2019, pour faire face à l’accroissement d’activité lié aux soldes, puis du 4 au 6 juillet 2019 avec un renouvellement du contrat jusqu’au 13 juillet 2019.
Mme [F] affirme qu’elle n’a jamais demandé à ses collègues de mentir à leur employeur concernant la présence de Mme [M] au magasin fin juillet 2019.
Elle soutient ne pas avoir pu procéder à la demande de contrat à durée déterminée à partir du 15 juillet 2019 en raison de la défaillance du logiciel utilisé par la société Etam qui, selon ses conclusions, « ne [permet] pas d’établir plusieurs renouvellements de contrats à durée déterminée pour un même salarié sans respecter un délai de carence ».
Or, c’est justement parce qu’un tel délai de carence devait être respecté par rapport à Mme [M] que la demande de contrat n’a pas pu être enregistrée. En effet, cette salariée avait été engagée au motif d’un accroissement temporaire d’activité pour soldes, motif qui ne permettait pas la souscription immédiate d’un autre contrat pour remplacer un collègue absent, sans le respect d’un délai de carence.
Le fait que la société Etam ait par la suite régularisé la situation ne peut venir justifier l’embauche sans contrat de la salariée, d’autant que l’examen des pièces du dossier montre que plusieurs périodes de travail de Mme [M], sans contrat, ont dû être régularisées a posteriori afin de permettre à la salariée d’être payée des heures travaillées. Il en est ainsi pour la journée du 25 février 2019, la période du 1er au 3 avril 2019, la journée du 29 avril 2019, la journée du 24 juin 2019 et la période du 1er au 3 juillet 2019.
Ces périodes ne sont pas visées dans la lettre de licenciement mais permettent d’illustrer une pratique régulière au sein de la boutique de [Localité 5] dont Mme [F] avait la responsabilité.
Il ne peut pas plus être allégué que, travaillant à partir du 15 juillet 2019, après le terme de son précédent contrat de travail à durée déterminée, Mme [M] voyait tout au plus sa situation juridique modifiée et liée avec la société Etam par un contrat à durée indéterminée, alors que Mme [M] continuait de travailler à temps partiel, ainsi que le montrent les plannings, situation exigeant la signature d’un contrat écrit.
Mme [F] argue ensuite d’une absence de formation diligentée par son employeur en droit du travail ainsi que de l’évolution légale et jurisprudentielle en la matière qui rendait difficile son application.
Il importe de rappeler que Mme [F] avait été engagée en qualité de responsable animatrice, chargée notamment du recrutement et de la formation de son personnel.
Sa fiche de poste la plaçait en tant que supérieur hiérarchique des hôtesses de vente, qu’étaient Mesdames [E] et [L].
Il lui appartenait également et en particulier de gérer l’administratif du point de vente et la gestion RH (planning, visites médicales et e-RH) dans le respect de la législation en vigueur.
Elle ne pouvait ignorer que l’embauche d’un salarié nécessite la conclusion d’un contrat écrit.
Enfin, elle invoque la tardiveté de son licenciement par rapport à la découverte des faits.
Or, la procédure a été engagée par l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable le 7 août 2019, soit 6 jours seulement après la découverte des faits. L’entretien préalable s’est déroulé le 20 août 2019. Aucune mise à pied à titre conservatoire n’avait été prononcée et le licenciement pour faute grave a été notifié par courrier en date du 7 septembre 2019.
Si, dans cette lettre de licenciement, il est noté que la situation a été régularisée par la fourniture, à Mme [M], d’un contrat conforme aux dates réellement travaillées, soit du 15 juillet au 3 août 2019 puis du 26 août au 7 septembre 2019, cette régularisation ne peut ôter aux agissements de Mme [F] leur caractère fautif.
En effet, alors que son statut de responsable animatrice lui confiait la gestion du recrutement des salariés intervenant dans le magasin de [Localité 5], la hiérarchie à l’égard des hôtesses de vente de la boutique, la responsabilité des demandes de contrats par elle-même ou par les salariés qu’elle dirigeait, ainsi que l’organisation des plannings, il est démontré par la société Etam Lingerie que Mme [F] a failli à ses missions de responsable de magasin en exposant à un risque, d’une part, Mme [M], puisque l’absence de contrat l’excluait de la protection due à tout salarié, et, d’autre part, la société Etam Lingerie à laquelle aurait pu être reproché le délit de travail dissimulé ou bien qui aurait pu être tenue de requalifier la relation de travail l’unissant à Mme [M], qui travaillait à temps partiel, en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Cette faute est, eu égard à ses conséquences et au poste occupé par Mme [F], d’une gravité telle qu’il rendait impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise au cours du préavis, l’absence de mise à pied à titre conservatoire n’empêchant pas de facto un employeur de licencier un salarié pour faute grave.
Il convient donc de dire que le licenciement pour faute grave de Mme [F] était fondé et de la débouter de toutes ses demandes. Le jugement déféré sera dès lors infirmé.
Il y a lieu d’ordonner le remboursement par Mme [N] [F] à la société Etam Lingerie de la somme de 29 608,20 euros qu’elle a perçue au titre de l’exécution provisoire de droit.
Mme [F], qui succombe à l’instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux de première instance.
En revanche, eu égard à la situation respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Etam Lingerie qui sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Pau en date du 7 avril 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement pour faute grave de Mme [N] [F] était fondé ;
DEBOUTE Mme [N] [F] de toutes ses demandes ;
ORDONNE à Mme [N] [F] de rembourser à la société Etam Lingerie la somme de 29 608,20 euros qu’elle a perçue au titre de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Mme [N] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société Etam Lingerie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,