Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/07258 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OMNF
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 OCTOBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F15/00572
APPELANTE :
Madame [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S SHCB prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me RICHAUD, avocate au barreau de Montpellier et par Me Marie FENIE, avocate au barreau de Lyon (plaidant)
Ordonnance de clôture du 27 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [X] a été initialement engagée par la SAS SHCB Sauvian du 8 au 31 janvier 2015, par contrat de travail à durée déterminée à temps complet conclu au motif d’un «remplacement partiel absence : [O] [K], répartiteur, statut employé, niveau 1 » en qualité de répartiteur, niveau 1, statut employé, selon les dispositions de la convention collective des entreprises de restauration de collectivités.
Par la suite, Madame [X] était à nouveau engagée par la SAS SHCB du 2 au 28 février 2015, en qualité de répartiteur, niveau 1, statut employé, au motif d’un « accroissement d’activité lié à l’obtention du marché de la ville de [Localité 5]».
À compter du 2 mars 2015, les parties ont conclu un contrat de travail intermittent à durée indéterminée aux termes duquel Madame [X] était embauchée en qualité de répartiteur, niveau 1, statut employé pour les périodes du 2 mars 2015 au 9 avril 2015 et du 24 avril 2015 au 2 juillet 2015.
Par avenant du 10 avril 2015, Madame [X] était embauchée pour la période du 10 au 23 avril 2015.
Par avenant du 3 juillet 2015, Madame [X] était embauchée pour la période du 3 juillet 2015 au 14 août 2015.
Par avenant du 24 août 2015, la SAS SHCB Sauvian communiquait à Madame [X] la définition du calendrier scolaire 2015-2016 selon laquelle elle bénéficiait d’une garantie minimale annuelle de travail effectif, hors congés payés et jours fériés, de 1232 heures.
Madame [X] a été placée en arrêt de travail à compter du 3 octobre 2015.
Le 17 octobre 2016, la salariée était déclarée temporairement inapte à son poste de travail par le médecin du travail et le 3 novembre 2016 elle était déclarée définitivement inapte à son poste de travail après étude du poste et des conditions de travail, le médecin du travail précisant à cette occasion : « tout maintien de la salariée dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé conformément à l’article L1226-12 du nouveau code du travail ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 décembre 2016, Madame [X] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Madame [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers par requête du 16 octobre 2015 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 3 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Béziers déclarant non prescrite la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 2 février 2015 en un contrat de travail à durée indéterminée, déboutait la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 2 février 2015. Il déboutait également la salariée de sa demande de requalification du contrat intermittent en un contrat de travail de droit commun. Il disait que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité et déboutait la salariée de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement. Considérant par ailleurs que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de reclassement, il déboutait Madame [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et disait n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 4 novembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2020, Madame [X] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et à l’infirmation du jugement pour le surplus. Elle sollicite la requalification du contrat de travail durée déterminée du 2 février 2015 en un contrat à durée indéterminée ainsi que la requalification du contrat de travail à durée indéterminé intermittent en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, et considérant que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, elle sollicite à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SHCB et subsidiairement que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse. Elle revendique par conséquent la condamnation de la société SHCB à lui payer, avec intérêts à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les sommes suivantes :
‘1479,94 euros à titre d’indemnité de requalification,
‘762,46 euros à titre de rappel de salaire par rapport à un contrat à durée indéterminée de droit commun, outre 76,24 euros au titre des congés payés afférents,
‘1000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
‘8000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
‘1457,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 145,75 euros au titre des congés payés afférents,
‘583,02 euros à titre d’indemnité de licenciement,
‘1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réclame également la condamnation de la société SHCB à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat et un bulletin de salaire rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de quinze jours suivant la notification de la décision.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 mai 2020, la SAS SHCB conclut à titre principal à l’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que la demande de requalification du contrat durée déterminée du 2 février 2015 n’était pas prescrite et à sa confirmation pour le surplus. À titre subsidiaire elle sollicite le débouté de la salariée de l’ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties il est renvoyé, conformément à l’article 455 du CPC à leurs conclusions ci dessus mentionnées et datées.
L’ordonnance de clôture était rendue le 27 février 2023.
SUR QUOI
> Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 2 février 2015 en un contrat à durée indéterminée
En l’espèce, Madame [V] [X] a été initialement engagée par la SAS SHCB Sauvian du 8 au 31 janvier 2015, par contrat de travail à durée déterminée à temps complet suivi d’un deuxième contrat à durée déterminée du 2 au 28 février 2015, lui-même suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent à compter du 2 mars 2015.
La SAS SHCB conclut à la prescription de la demande au motif que la salariée a formé pour la première fois une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée le 17 décembre 2018 si bien que le contrat ayant été signé le 2 février 2015 le délai de prescription biennale était largement dépassé.
Toutefois, l’instance ayant été introduite devant le conseil de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016, La saisine de la’juridiction prud’homale’le 16 octobre 2015 a interrompu le cours de la’prescription’pour l’ensemble des actions nées du même contrat de travail ou de la même relation contractuelle, et si, en principe, l’interruption de la’prescription’ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même’instance, concernent l’exécution de la même relation contractuelle de travail.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande de requalification du contrat durée déterminée formée par la salariée.
Le contrat de travail à durée déterminée en débat a été conclu pour la période du 2 au 28 février 2015 au motif d’un « accroissement d’activité lié à l’obtention du marché de la ville de [Localité 5]».
Si le marché obtenu a par la suite été reconduit, Madame [X] admet toutefois en page 7 de ses écritures que ce marché était au départ conclu pour une durée limitée. Elle ne peut donc se contredire au détriment d’autrui pour affirmer que le recours au contrat de travail à durée déterminée s’inscrivait dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En effet, ce contrat n’a pas été suivi d’un autre contrat à durée déterminée lorsque le marché a été renouvelé, et, à la date à laquelle il a été conclu, l’augmentation habituelle de l’activité de l’entreprise ne devait être que temporaire, si bien que le motif de recours était fondé à la date de conclusion du contrat.
Toutefois, dès lors qu’un contrat à durée déterminée est conclu pour surcroît temporaire d’activité il ne peut succéder immédiatement à un contrat à durée déterminée de remplacement en sorte que l’employeur doit respecter un délai de carence entre les deux contrats à durée déterminée sur le même poste.
Or, en application des dispositions combinées des articles L 1244-3 et L 1244-4 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, tandis que le premier contrat à durée déterminée de remplacement était conclu pour une durée de vingt-trois jours, le second, conclu pour surcroît temporaire d’activité, ne pouvait débuter vingt-quatre heures à peine après le terme du premier.
Aussi, convient-il, infirmant en cela le jugement entrepris de faire droit à la demande de requalification formée par la salariée pour un montant non utilement discuté de 1479,94 euros correspondant à un mois de salaire, à titre d’indemnité de requalification.
> Sur la requalification du contrat à durée indéterminée intermittent en contrat à durée indéterminée de droit commun
L’article premier de l’accord du 14 juin 1993 relatif au travail intermittent dans le secteur scolaire prévoit que « lorsque les entreprises de restauration collective seront dans l’impossibilité de pourvoir des emplois non intermittents pour des salariés du secteur scolaire du fait de la nature de l’emploi et seulement dans ce cas, elles pourront procéder à des embauches en contrat à durée indéterminée intermittent en application du présent accord ».
L’article 2 de l’avenant n°1 à l’accord pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités sur le travail intermittent dans le secteur scolaire prévoit ensuite qu’au début de chaque année scolaire, il soit remis à chaque salarié un document annexé au contrat de travail précisant les dates dans les périodes d’ouverture de l’établissement scolaire et correspondante aux congés scolaires (hormis les congés scolaires d’été), au cours desquelles l’activité peut être partiellement maintenue, et pendant lesquels il sera amené à travailler.
L’article 3 de l’avenant n°1 à l’accord pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités sur le travail intermittent dans le secteur scolaire prévoit encore : « en dehors des périodes travaillées définies au document annexé au contrat de travail prévu à l’article 2 du présent avenant, aux salariés qui en font la demande un avenant au contrat de travail pourra être proposé, en priorité par rapport à des recrutements extérieurs, moyennant un délai de dix jours ouvrés, sauf circonstance exceptionnelle. L’avenant signé dans ces conditions et les heures effectuées au titre de cet avenant n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord du 14 juin 1993.
Or, si Madame [X] a signé deux avenants au contrat de travail respectivement les 10 avril 2015 afin d’exercer son activité professionnelle du 10 au 23 avril 2015 puis le 3 juillet 2015 pour exercer son activité du 3 juillet 2015 au 14 août 2015, et alors que ces périodes d’activité correspondaient à des périodes non travaillées au sens de l’article 2 de l’avenant du 21 juin 1994 précité et des stipulations contractuelles, l’employeur ne justifie par aucun élément utile que la salariée ait demandé à travailler durant ces périodes avant que l’employeur ne lui propose ces avenants à la signature pas plus qu’il ne justifie des circonstances exceptionnelles qui auraient pu le conduire à s’affranchir du délai de dix jours ouvrés, si bien que la société SHCB ne rapporte pas la preuve que les avenants précités aient été signés dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles.
Partant, et alors que l’employeur ne justifie pas du bien-fondé du recours au contrat intermittent, il convient de faire droit à la demande de requalification en un contrat de travail de droit commun et, infirmant le jugement entrepris, tout en tenant compte des absences de la salariée, de condamner la SAS SHCB à payer à la salariée une somme de 672,80 euros à titre de rappel de salaire sur ce fondement, outre 67,28 euros au titre des congés payés afférents.
> Sur le manquement à l’obligation de sécurité et sur les demandes relatives à une rupture abusive de la relation travail
Aux termes de la fiche médicale d’aptitude du 21 avril 2015 le médecin du travail indique que la salariée est apte à son poste sous réserve de ne pas porter de charges lourdes.
En l’espèce, il est constant, que postérieurement à cette visite l’employeur auquel incombe la charge de la preuve ne justifie d’aucune disposition qu’il aurait pu prendre pour s’assurer qu’à son poste la salariée ne soit pas amenée à porter de charges lourdes quand bien même aucun élément de la fiche de poste qu’il verse aux débats ne le laisserait-il supposer.
Par la suite, la salariée a été placée en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif à compter du 3 octobre 2015.
Si l’avis d’inaptitude du médecin du travail précisait: « tout maintien de la salariée dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé conformément à l’article L1226-12 du nouveau code du travail », et alors que le texte même de l’avis se réfère explicitement à l’article L1226-2-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, la référence à l’article L1226-12 du code du travail ne constitue qu’une erreur matérielle. En effet, alors qu’aucune déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’est intervenue, aucun document produit aux débats ne permet davantage d’établir un quelconque lien entre la pathologie non professionnelle à l’origine de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail et le manquement à l’obligation de sécurité invoqué par la salariée.
Il en résulte, que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, à propos duquel la salariée ne justifie de l’existence d’aucun préjudice, ne constituait pas un manquement suffisamment grave de celui-ci à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée tant de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, que de sa demande aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.
L’article L1226-2-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, dispose que l’employeur peut rompre le contrat de travail s’il justifie notamment de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi n’est entré en vigueur qu’au 1er janvier 2017 si bien que, nonobstant les mentions contenues dans l’avis d’inaptitude, l’employeur devait justifier qu’il avait effectivement recherché loyalement les possibilités de reclasser la salariée.
Si celui-ci justifie avoir interrogé le médecin du travail à deux reprises, d’une part, afin de l’interroger sur l’aptitude de la salariée à occuper des postes d’employée de restauration, respectivement à Caluire et Cuire et à Fontenay le Bris, ainsi qu’un poste de préparateur de commandes dans la même localité et un poste de chauffeur livreur à Sauvian puis en lui demandant s’il était possible d’envisager une adaptation ou une transformation du poste de travail qu’elle occupait, il ne justifie cependant pas d’une mise en ‘uvre loyale de la recherche de reclassement dans la mesure où le curriculum vitae de la salariée indique notamment qu’elle était titulaire d’un BTS force de vente, qu’elle avait également une formation en informatique, et que l’employeur, auquel la salariée fait grief dans ses écritures du 3 février 2020 de ne pas justifier d’une recherche exhaustive des possibilités de reclassement en s’abstenant de verser aux débats le registre des entrées et des sorties du personnel, n’en a pas justifié.
C’est pourquoi, en application des dispositions légales en vigueur à la date à laquelle le licenciement est intervenu, celui-ci doit être dit sans cause réelle et sérieuse.
A la date de la rupture du contrat de travail, la salariée était âgée de cinquante et un ans et elle avait une ancienneté inférieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés. Elle bénéficiait d’un salaire mensuel brut de 1479,94 euros. Elle ne produit cependant pas d’élément sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail. La cour dispose par conséquent d’éléments suffisants pour fixer à 3000 euros le montant de l’indemnité réparant le préjudice subi en raison de la perte injustifiée de l’emploi.
La perte injustifiée de l’emploi du fait de l’employeur ouvre également droit pour la salariée aux indemnités de rupture. Compte tenu de l’arrêt de travail non pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles intervenu du 5 octobre 2015 au 17 octobre 2016, la salariée, ne peut toutefois utilement prétendre au montant revendiqué au titre de l’indemnité de licenciement alors qu’elle ne justifie de sa prétention par aucun élément et qu’elle a déjà bénéficié du versement d’une somme de 251,47 euros à ce titre.
Alors que l’ancienneté de la salariée était comprise entre six mois et deux ans, il convient de faire droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis pour un montant non discuté de 1479,94 euros outre 147,99 euros au titre des congés payés afférents.
La remise des documents sociaux de fin de contrat et d’un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l’ordonner, sans pour autant qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
S’agissant des intérêts moratoires, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SA S SH CB supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Madame [V] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de sa demande aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que de sa demande de complément d’indemnité de licenciement;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [V] [X] par la SAS SH CB;
Condamne la SAS SHCB à payer à Madame [V] [X] sommes suivantes :
‘1479,94 euros à titre d’indemnité de requalification,
‘672,80 euros à titre de rappel de salaire, outre 67,28 euros au titre des congés payés afférents,
‘3000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
‘1479,94 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 147,99 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne la SAS SHCB à payer à Madame [V] [X] une somme de 1500 euros titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne la remise par l’employeur à la salariée des documents sociaux de fin de contrat et d’un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt;
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant;
Condamne la SAS SHCB aux dépens;
La greffière, Le président,