CDD pour accroissement d’activité : décision du 23 mai 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/01871
CDD pour accroissement d’activité : décision du 23 mai 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/01871

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01871 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IBMI

GLG/EB

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES

27 avril 2021

RG :20/00347

Association MFR PETITE CAMARGUE

C/

[Z]

Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :

– Me

– Me

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 23 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 27 Avril 2021, N°20/00347

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Février 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

Association MFR PETITE CAMARGUE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Justine GAGO, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [W] [Z]

née le 06 Février 1972 à [Localité 5] (02) (02)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006629 du 06/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Janvier 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [W] [Z] a été embauchée par l’association de la Maison familiale rurale ‘Petite Camargue’ en qualité de monitrice, catégorie 2 échelon 1 coefficient 270 de la convention collective des Maisons familiales et rurales, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein modulé, du 23 août 2018 au 30 juin 2019, motivé par un accroissement temporaire d’activité.

Contestant la réalité de ce motif et reprochant à l’employeur d’avoir mis fin au contrat de manière anticipée, le 25 juin 2019, manquant à sa promesse de contrat de travail à durée indéterminée, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 20 mai 2020, afin de voir requalifier le CDD en CDI, dire que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner l’employeur à lui payer diverses indemnités.

Par jugement du 27 avril 2021, déboutant Mme [Z] de sa demande de requalification, le conseil de prud’hommes a :

‘ dit qu’il existait une promesse d’embauche et que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

‘ condamné l’association Maison familiale et rurale ‘Petite Camargue’ au paiement des sommes suivantes, outre à la remise des documents de fin de contrat conformes :

‘ 460,90 euros à titre d’indemnité de licenciement

‘ 4 430 euros à titre d’indemnité de préavis outre 443 euros de congés payés afférents

‘ 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices graves découlant du non-respect de l’engagement contractuel et des manquements à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi

‘ 5 542,50 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

‘ 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La Maison familiale et rurale ‘Petite Camargue’ a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 mai 2021.

‘ Aux termes de ses dernières conclusions du 16 novembre 2021, l’appelante demande à la cour de :

‘- RECEVOIR la MAISON FAMILIALE RURALE PETITE CAMARGUE en son appel et le dire bien-fondé.

Y faisant droit :

– CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nîmes le 27 avril 2021 en ce qu’il a débouté Madame [W] [Z] de sa demande au titre de la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.

– INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nîmes le 27 avril 2021 en ce qu’il a :

DIT que l’Association « la MAISON FAMILIALE RURALE PETITE CAMARGUE » a fait une promesse d’embauche à Madame [W] [Z],

DIT que la rupture du contrat de travail de Madame [W] [Z] doit en conséquence, s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNÉ l’Association « la MAISON FAMILIALE RURALE PETITE CAMARGUE » à payer à Madame [W] [Z] les sommes suivantes :

– 460,90 euros à titre d’indemnité de licenciement,

– 4 430 euros à titre de préavis dont 443 euros brut à titre de préavis y afférent,

– 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’engagement contractuel pris par la « la MAISON FAMILIALE RURALE PETITE CAMARGUE », des préjudices graves qui ont découlé pour Madame [W] [Z], et des manquements à l’exécution de bonne foi du contrat de travail,

– 5 542,50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive du contrat de travail,

– 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au frais et à la charge de la MAISON FAMILIALE RURALE PETITE CAMARGUE,

ORDONNÉ la remise par l’employeur des documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation pôle emploi) rectifiés conformément à la présente décision,

DEBOUTÉ la MAISON FAMILIALE RURALE PETITE CAMARGUE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

DIT que les dépens sont au frais et à la charge de la MAISON FAMILIALE RURALE PETITE CAMARGUE,

DEBOUTÉ les parties de toutes leurs autres demandes,

RAPPELÉ que l’exécution provisoire de plein droit s’applique conformément aux dispositions de l’article R 1454-28 du Code du travail,

DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 2 771,25 euros.

Et statuant à nouveau :

A TITRE PRINCIPAL :

– JUGER que la MAISON FAMILIALE RURALE PETITE CAMARGUE n’a pas formalisé de promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à temps complet au profit de Madame [Z].

JUGER que Madame [W] [Z] a seule prise l’initiative de mettre fin à la relation de travail.

DEBOUTER par conséquent Madame [W] [Z] de ses demandes indemnitaires pour rupture abusive de son contrat de travail.

– JUGER que Madame [W] [Z] ne justifie d’aucun manquement de la MAISON FAMILIALE RURALE PETITE CAMARGUE dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et d’aucun préjudice afférent.

DEBOUTER par conséquent Madame [W] [Z] de sa demande indemnitaire pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail.

– DEBOUTER Madame [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

– LIMITER le montant des dommages et intérêts alloués à Madame [W] [Z] pour rupture abusive du contrat de travail à 2.100,58 euros en application des dispositions de l’article L 1235-1 et R 1235-22 du Code du travail.

– LIMITER le montant des dommages et intérêts alloués à Madame [W] [Z] pour non-respect de l’engagement contractuel pris par l’employeur, des préjudices graves qui ont découlé pour la salariée, et des manquements à l’exécution de bonne foi du contrat de travail à de plus justes proportions en l’absence de démonstration d’un préjudice par Madame [W] [Z].

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

– CONDAMNER Madame [W] [Z] à payer à la MAISON FAMILIALE RURALE PETITE CAMARGUE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– CONDAMNER Madame [W] [Z] aux entiers dépens.’

Elle fait valoir que :

‘ le contrat de travail a durée déterminée a été conclu en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à la constitution du dossier de demande d’habilitation à la formation préparant au diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social, motif justifié, et l’emploi litigieux ne revêtait aucun caractère permanent, contrairement à l’argumentation soutenue par la salariée pour la première fois en cause d’appel ;

‘ l’attestation établie à la demande de Mme [Z], le 15 novembre 2018, afin de lui permettre de négocier un échéancier pour le paiement de ses impôts et dont elle a détourné la finalité, ne constitue pas une promesse d’embauche dès lors qu’elle ne comporte aucune précision sur la durée du travail, l’emploi proposé et la rémunération ;

‘ la salariée ayant refusé la proposition d’un nouveau CDD à temps partiel de 80 %, le contrat de travail a pris fin au terme normal fixé au 30 juin 2019 ; subsidiairement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devrait être réduit à un mois de salaire conformément au barème applicable ;

‘ le conseil de prud’hommes a alloué une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sans aucunement caractériser la mauvaise foi de l’employeur ni le préjudice subi par la salariée du fait des conditions d’exécution du contrat de travail.

‘ L’intimée forme les demandes suivantes au dispositif de ses dernières conclusions du 17 janvier 2023 :

‘- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nîmes le 27 avril 2021 en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail de Madame [Z] doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que l’Association MFR PETITE CAMARGUE a fait une promesse d’embauche à Madame [Z] et condamné l’Association à payer à Madame [Z] des dommages-intérêts pour non-respect de l’engagement contractuel et manquements à l’exécution de bonne foi du contrat de travail, ainsi qu’au titre de la rupture abusive du contrat ;

– ACCUEILLIR l’appel incident de Madame [Z] à l’encontre du jugement rendu le 27 avril 2021 par le Conseil de prud’hommes de Nîmes :

– INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Madame [Z] de sa demande de requalification du CDD en CDI ;

Et statuant à nouveau,

REQUALIFIER le CDD de Madame [Z] en CDI,

JUGER que l’Association MFR PETITE CAMARGUE a manqué à son obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi du contrat,

JUGER que l’Association MFR PETITE CAMARGUE a révoqué sa promesse de contrat de travail de façon abusive,

JUGER que la rupture des relations contractuelles s’analyse, en tout état de cause, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

CONDAMNER l’Association MFR PETITE CAMARGUE au paiement des sommes suivantes, étant précisé que les sommes indemnitaires seront fixées net de CSG CRDS :

– 2.212,36 euros à titre d’indemnité de requalification,

– 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi du contrat de travail,

– 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 4.430 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 443 euros brut au titre des congés payés y afférents,

– 460,90 € nets à titre d’indemnité de licenciement,

JUGER que les sommes porteront intérêts au taux légal,

CONDAMNER l’Association MFR PETITE CAMARGUE à verser à Madame [Z] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

ORDONNER la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision à intervenir,

DEBOUTER l’Association MFR PETITE CAMARGUE de toute demande reconventionnelle comme injuste et mal fondée.’

Elle réplique que :

‘ le motif d’accroissement d’activité est dépourvu de toute réalité et le contrat de travail à durée déterminée était destiné à pourvoir un emploi durable et permanent de l’association ;

‘ l’employeur n’a pas respecté sa promesse de CDI faite le 15 novembre 2018, ce qui caractérise l’exécution déloyale du contrat de travail ;

‘ la rupture anticipée du CDD, qui s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, résulte du courrier adressé le 25 juin 2019, lui annonçant l’annulation de sa convocation à la surveillance des épreuves du brevet.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 décembre 2022, à effet au 27 janvier 2023.

MOTIFS DE L’ARRÊT

‘ sur la requalification du CDD en CDI

Aux termes de l’article L. 1242-1 du contrat de travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Selon l’article L. 1242-2 du même code, un tel contrat ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas limititativement énumérés, dont l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.

En l’espèce, il est indiqué au contrat de travail à durée déterminée, conclu pour la période du 23 août 2018 au 30 juin 2019, que Mme [Z] est engagée ‘pour faire face à l’accroissement temporaire de l’activité de l’association, occasionné par la réorganisation de l’équipe pédagogique, en attente de la mise en oeuvre de la formation DEAES.’

L’association fait valoir dans ses conclusions que son projet d’habilitation à cette formation ‘a subi des difficultés de mise en place, provoquées notamment par un transfert de compétence entre la DRJSCS et le Conseil Régional’, comme le prouve la décision de refus d’habilitation notifiée le 5 mai 2017, ce qui explique que le conseil d’administration a décidé de ‘missionner deux membres expérimentés de son équipe afin de travailler sur le montage du dossier d’ingénierie de formation, à son organisation technique et pédagogique, mais aussi de procéder au recrutement des futurs élèves, avec pour objectif de mettre en place la formation DAES à la rentrée 2019/2020″, et que ‘Madame [Z] a ainsi été embauchée afin d’assurer les heures de formation laissées vacantes par l’affectation d’une partie de l’équipe pédagogique à la préparation du dossier d’habilitation’, le travail réalisé ayant abouti à la délivrance de l’agrément par arrêté du 10 avril 2019.

Mme [Z] observe cependant de manière pertinente non seulement que l’affirmation selon laquelle une partie de l’équipe pédagogique a été affectée à la préparation du dossier d’habilitation ne ressort pas précisément du motif énoncé au contrat, mais surtout qu’elle n’est nullement étayée, ni la décision du conseil d’administration dont il est fait état, ni les noms des salariés affectés, ni aucun élément relatif à la composition et la réorganisation de l’équipe pédagogique n’étant versés aux débats.

En conséquence, le contrat de travail à durée déterminée sera requalifié en un contrat à durée indéterminée et une indemnité de 2 212,36 euros équivalente à un mois de salaire sera allouée à la salariée en application de l’article L. 1245-1 du code du travail.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

‘ sur l’exécution déloyale du contrat de travail

Aux termes de l’article L. 1222-1 du contrat de travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

En l’espèce, Mme [Z] reproche à la Maison familiale et rurale d’avoir manqué à son obligation de loyauté, aux motifs que, le 12 juin 2019, la directrice l’a informée de la décision de ne pas reconduire son poste en CDI et de lui proposer un nouveau CDD d’un an, éventuellement renouvelable et à 80 % seulement, contrairement à l’engagement pris par le président de l’association dans une attestation établie le 15 novembre 2018, ainsi rédigée :

‘Je soussigné [F] [N], Président de la Maison Familiale Rurale Petite Camargue, certifie que :

– Mme [W] [Z] est employée en Contrat à Durée Déterminée depuis le 23 août 2018 et jusqu’au 30 juin 2019 en temps plein de travail’

-‘Qu’au terme de son Contrat à Durée Déterminée, celle-ci sera embauchée en Contrat à Durée Indéterminée comme formatrice.’

Ajoutant qu’elle avait été convoquée, par courrier du 14 juin 2019, à la surveillance des épreuves du brevet, le 27 juin 2019, la salariée fait également grief à l’employeur de l’avoir ‘déconvoquée’ par lettre du 25 juin 2019, au motif que l’examen était déplacé au 1er juillet 2019, manquant ainsi à son engagement.

Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée étant requalifié en un contrat à durée indéterminée dès la date de sa conclusion, le 23 août 2018, Mme [Z] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice résultant du non-respect de l’engagement du 15 novembre 2018, valant selon elle promesse d’embauche en CDI à compter du 1er juillet 2019.

Enfin, le préjudice lié à l’annulation de sa convocation aux épreuves du brevet, prévues le 27 juin 2019 et reportées au 1er juillet 2019, ne se rapporte pas à l’exécution du contrat de travail, mais découle de la rupture fixée au 30 juin 2019, date de fin du CDD.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera rejetée et le jugement également infirmé sur ce point.

‘ sur la rupture

* sur l’absence de cause réelle et sérieuse

Il résulte des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être rompu par l’employeur que pour une cause réelle et sérieuse à l’issue d’une procédure comportant notamment un entretien préalable et que le licenciement est notifié par lettre motivée.

En l’espèce, l’examen du brevet ayant été reporté du 27 juin 2019 au 1er juillet 2019, date à laquelle l’employeur considérait que la salariée ne ferait plus partie de l’effectif puisqu’elle avait refusé la proposition de conclure un nouveau CDD et qu’il n’envisageait pas de lui proposer un CDI , la lettre de Mme [S], directrice de l’association, datée du 25 juin 2019, informant Mme [Z] que sa convocation était annulée, n’emporte pas en soi rupture anticipée du contrat de travail, contrairement aux motifs des premiers juges.

Il reste que l’employeur a mis fin à la relation de travail le 30 juin 2019, terme du CDD requalifié en CDI, sans l’envoi d’une lettre de licenciement motivée, de sorte que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à fixer la date de la rupture au 30 juin 2019.

* sur l’indemnisation

Alors âgée de 48 ans, titulaire d’une ancienneté de dix mois dans l’association employant habituellement au moins onze salariés, Mme [Z] a été indemnisée par Pôle emploi pendant la période du 29 janvier 2020 au 4 janvier 2021.

Le courrier d’un médecin généraliste, daté du 12 novembre 2019, atteste qu’elle présentait un état dépressif réactionnel paraissant dû essentiellement à son licenciement.

Justifiant de ses recherches actives d’un nouvel emploi, elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec une association pour personnes en situation de handicap à compter du 9 août 2021.

En l’état de ces éléments, l’indemnité de préavis à laquelle elle peut prétendre, équivalente à un mois de salaire, sera fixée à 2 212,36 euros, outre 221,24 euros de congés payés afférents, et une indemnité du même montant lui sera allouée en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.

Le jugement sera ainsi réformé sur le quantum et l’employeur devra lui remettre les documents de fin de contrat conformes dans le délai de deux mois à compter la signification du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Infirme partiellement le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Requalifie le contrat de travail à durée déterminée conclu entre l’association Maison familiale et rurale ‘Petite Camargue’ et Mme [Z], le 23 août 2018, en un contrat à durée indéterminée,

Dit que la rupture de ce contrat, intervenue le 30 juin 2019, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne l’association Maison familiale et rurale ‘Petite Camargue’ à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :

‘ indemnité de requalification net 2 212,36 euros

‘ indemnité compensatrice de préavis brut 2 212,36 euros

‘ congés payés afférents brut 221,24 euros

‘ licenciement sans cause réelle et sérieuse net 2 212,36 euros

Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, et celles à caractère indemnitaire, à compter du jugement,

Dit que l’employeur devra remettre à la salariée les documents de fin de contrat conformes dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,

Déboute Mme [Z] du surplus de ses prétentions,

Condamne l’appelante à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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