CDD pour accroissement d’activité : décision du 23 mai 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 22/00184
CDD pour accroissement d’activité : décision du 23 mai 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 22/00184

ARRET N° 23/

FD/SMG

COUR D’APPEL DE BESANCON

ARRET DU 23 MAI 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 28 février 2023

N° de rôle : N° RG 22/00184 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EPDF

S/appel d’une décision

du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOLE

en date du 17 janvier 2022

Code affaire : 80K

Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

APPELANT

Monsieur [J] [D] demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON, présent

INTIMEE

S.A.R.L. CAVES MAURIN sise [Adresse 1]

Représentée par Maître Aurélie FLAHAUT, avocat au barreau de DIJON, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 28 Février 2023 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors des débats et Mme MERSON GREDLER, Greffière lors de la mise à disposition.

Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 25 avril 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 23 mai 2023.

**************

Statuant sur l’appel interjeté le 2 février 2022 par M. [J] [D] du jugement rendu le 17 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Dole qui, dans le cadre du litige l’opposant à la SARL CAVES MAURIN, a :

-jugé que le licenciement économique de M. [D] était régulier et fondé sur une cause économique réelle et sérieuse à défaut de toute solution de reclassement avérée

– débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes

– condamné M. [D] à payer à la SARL CAVES MAURIN la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– condamné M. [D] aux dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises le 30 juin 2022, aux termes desquelles M. [J] [D] , appelant, demande à la cour d’ infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de:

– juger que le licenciement de M. [D] ne repose pas sur un motif économique et ne

procède pas d’une cause réelle et sérieuse.

– juger caractérisées la déloyauté et la légèreté blâmable de la SARL CAVES MAURIN

– condamner en conséquence cette société à lui payer la somme de 80 000 euros nets à titre

de dommages intérêts

– la condamner à lui payer les sommes suivantes :

– indemnité compensatrice de préavis : 6 355,36 euros

– congés sur préavis : 635,53 euros

– 13è mois/prime de fin d’année : 3 500 euros

– article 700 CPC : 3.500 euros

– la condamner à lui remettre un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi rectifiée établis en conformité de l’arrêt à intervenir.

– la débouter de ses demandes

– la condamner aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises le 24 juin 2022, aux termes desquelles la SARL CAVES MAURIN , intimée, demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement

– débouter en conséquence M. [D] de l’intégralité de ses demandes.

– condamner M. [D] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– condamner M. [D] aux entiers dépens ;

Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 février 2023 ;

SUR CE ;

EXPOSE DU LITIGE :

Selon contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 1994, M. [J] [D] a été engagé par la SARL CAVES MAURIN en qualité de vendeur, puis promu à compter du 3 avril 2007 au poste de responsable de cave sur le site de [Localité 6], sous le statut d’agent de maîtrise – niveau AM1 et moyennant une rémunération composée d’une part fixe de 970 euros, revalorisée ultérieurement à 1 100 euros bruts, et d’une part variable de 3 % du chiffre d’affaires hors taxes hors droits.

En raison de la mesure de confinement imposée par la pandémie de la COVID 19, la SARL CAVES MAURIN a dû procéder à la fermeture complète de ses six magasins du 17 mars au 2 avril 2020 et n’a rouvert ces derniers que progressivement.

Se prévalant des difficultés économiques rencontrées, la SARL CAVES MAURIN a fait part le 12 mai 2020 de son souhait de modifier la rémunération contractuelle de ses responsables de cave et leur a adressé une première proposition de modification de la structure variable de leur rémunération, puis une seconde le 22 juin 2020 en suite de leur refus collectif de la première proposition.

Le 14 juillet 2020, quatre cavistes, dont M. [D], ont adressé une réponse collective en maintenant les revendications initiales, conduisant l’employeur à leur demander le 24 juillet 2020 de se positionner individuellement.

M. [D] n’a pas donné suite à ce courrier, à la différence des responsables des caves d'[Localité 4] et [Localité 5] qui ont accepté le 1er septembre 2020 la modification de leur rémunération et de celui d'[Localité 3] , qui l’a refusée et a été licencié pour motif économique le 4 septembre 2020.

Le 13 octobre 2020, la SARL CAVES MAURIN a présenté à M. [D] une nouvelle proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique, prévoyant d’une part son affectation à compter du 17 novembre 2020 sur le poste de responsable de cave d'[Localité 3], et d’autre part, la possibilité de le muter pour les besoins de l’entreprise dans tout autre établissement situé dans le Jura, la Côte d’Or, la Haute-Saône et le Territoire de [Localité 5].

Le 6 novembre 2020, M. [D] a refusé la modification proposée en raison des conséquences familiales et financières que cette dernière générait pour lui.

Le 17 novembre 2020, la SARL CAVES MAURIN a convoqué M. [D] à un entretien préalable et lui a proposé à titre de reclassement le poste d'[Localité 3] , avec véhicule de service, prise en charge de ses frais de carburant et maintien du salaire pendant 9 mois.

Le 24 novembre 2020, au cours de l’entretien préalable, l’employeur a remis au salarié une note d’information explicitant la cause économique et le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle, et la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle.

Le 25 novembre 2020, M. [D] a refusé la proposition de reclassement à [Localité 3] et n’a pas donné suite à la proposition du poste de vendeur en contrat à durée déterminée que lui avait faite l’employeur au cours de l’entretien préalable compte-tenu de l’accroissement d’activité dû aux fêtes de fins d’année.

Le 30 novembre 2020, M. [D] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu au 15 décembre 2020.

Contestant le motif et les conditions de la rupture de son contrat de travail, M. [D] a saisi le 26 janvier 2021 le conseil de prud’hommes de Dole pour voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I – Sur la rupture du contrat de travail :

– sur le caractère économique :

Aux termes de l`article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° à des difficultés économiques caractérisées soit par 1’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (…)

2° à des mutations technologiques ;

3° à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° à la cessation d’activité de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de l’ entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

En l’espèce, la lettre de licenciement du 4 décembre 2020, à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de la teneur et qui fixe les limites du litige, invoque :

– les difficultés économiques importantes caractérisées par une baisse significative du chiffre d’affaires au cours des dix derniers mois de l’année 2020 comparés à 2019 (-220 632 euros de CA HT au 30 octobre 2020, soit une baisse de près de 11,5 %), une marge commerciale diminuée de 44 922,26 euros au 30 octobre 2020 comparé au 30 octobre 2019 et la dégradation inquiétante de trésorerie, alors même que la société n’a pas obtenu les aides escomptées par les établissements bancaires pour y faire face

– la chute libre des ventes depuis le 29 octobre 2020 en suite des nouvelles mesures de confinement

– la situation très préoccupante de l’entreprise du fait non seulement de la crise sanitaire, mais d’un contexte économique difficile dû à une concurrence accrue dans son secteur d’activités, se traduisant par la perte de marchés

– la nécessité dans un tel contexte de prendre des mesures importantes de réorganisation, imposant la modification de son lieu de travail pour motif économique

– son refus de cette modification de son contrat de travail

– son refus de l’offre de reclassement faite sur le poste à [Localité 3], malgré l’octroi d’un véhicule de service avec prise en charge des frais de carburant et le maintien de son salaire pendant 9 mois, et sur des postes de vendeur en contrat à durée déterminée au sein de plusieurs de ses établissements .

Si M. [D] conteste la réalité du motif économique ainsi invoqué, l’employeur justifie cependant dans son tableau extrait CODIAL (pièce18) de la dégradation du chiffre d’affaires au cours des dix derniers mois (-220 632 euros de CA HT au 30 octobre 2020, comparé à celui d’octobre 2019), de la perte de marge commerciale à hauteur de 44 922,26 euros sur la même période et de la dégradation importante de sa trésorerie sur toute l’année 2020 notamment en avril, mai, juillet, novembre et décembre 2020 ( pièce 33). Le bilan comptable de l’année 2020 met au surplus en exergue un résultat de l’exercice de – 29 855 euros, alors que celui 2019 était de 19 054 euros. (pièce 19)

Les difficultés économiques invoquées par l’employeur sont en conséquence bien réelles et sont conformes aux dispositions de l’article L 1233-3 du code du travail, prévoyant ‘qu’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés’ , entreprise au rang desquelles figure la SARL CAVES MAURIN.

Si l’appelant invoque ‘la légèreté blâmable’ de l’employeur dans le dispositif de ses conclusions, il n’y consacre cependant aucun développement dans le corps de ces dernières de telle sorte qu’aucun élément ne permet de mettre en lien les difficultés financières ci-dessus détaillées, induites en grande majorité par une pandémie mondiale imprévisible, avec le comportement de la SARL CAVES MAURIN.

Si M. [D] soutient par ailleurs que l’entreprise a bénéficié d’aides gouvernementales et que ses difficultés n’étaient que passagères, la SARL CAVES MAURIN justifie n’avoir cependant obtenu qu’un prêt garanti par l’Etat ( PGE) de 120 000 euros, lequel s’avérait insuffisant pour faire faire à ses obligations à l’égard de ses fournisseurs auprès desquels elle restait devoir la somme de 389 705 euros au 1er octobre 2020.

Le courriel de Mme [X], conseillère bancaire au Crédit Mutuel, du 3 avril 2020 (pièce23) témoigne enfin que les difficultés de trésorerie de la SARL CAVES MAURIN préexistaient à la crise sanitaire dans des proportions non négligeables (pièce 23) et que les reports de charges et de prêt ne pouvaient être accordés que sur du court terme ( six mois) imposant au chef d’entreprise ‘de gérer sa trésorerie pour les règlements fournisseurs et d’engager toutes les mesures d’économie possible’.

La situation financière de la SARL CAVES MAURIN était donc particulièrement préoccupante entre mars et juin 2020 inclus et en octobre 2020, mois au cours desquels elle a présenté un solde négatif sur ses comptes bancaires (pièce 33 : -24 284 euros en octobre 2020) et où elle a perdu sa certification COFACE ( pièce 29).

Le marché était par ailleurs en pleine mutation compte-tenu de la concurrence accrue de la part des sites de vente en ligne, lesquels empiétaient sur les canaux traditionnels de distribution et s’attribuaient chaque année de nouvelles parts de marché. ( pièces 34 et 35)

La SARL CAVES MAURIN était donc parfaitement légitime à envisager une réorganisation aux fins de redresser la situation économique et financière de la société et d’assurer sa pérennité.

– sur les mesures de réorganisation prises :

En l’espèce, la SARL CAVES MAURIN a procédé à la modification de la rémunération de deux de ses responsables de cave en septembre 2020 et au licenciement d’un responsable de cave, et a proposé à M. [D] de prendre la responsabilité de la cave d'[Localité 3] en lieu et place de celle de [Localité 6], où elle a affecté M. [U].

Si M. [D] soutient qu’une telle mesure n’était pas de nature à permettre une réorganisation de la société, il n’appartient cependant pas au juge d’apprécier l’opportunité du choix de réorganisation opéré par l’entreprise ( (Cass. Ass. Plen. 8/02/2001 n° 97-44.219), mais uniquement de constater si ce choix était motivé par l’existence d’une menace sur la compétitivité, ce qui est le cas en l’espèce sur le périmètre de la SARL CAVES MAURIN, laquelle subissait des pertes importantes et s’avérait déficitaire.

Aucun élément ne permet d’établir que cette décision, qui avait, selon l’employeur, vocation à procéder à une nouvelle répartition des effectifs en suite du départ du responsable de cave d'[Localité 3] et à optimiser les équipes, tendait à mettre fin à une situation jugée trop favorable de M. [D], comme l’allègue ce dernier.

L’employeur n’a en effet pas tiré les conséquences du refus implicite opposé par M. [D] à sa demande de modification de sa rémunération contractuelle et avait donc admis le maintien de cette rémunération sur le nouveau poste proposé à [Localité 3], attitude loyale qui ne saurait en conséquence lui être reprochée.

L’employeur justifie par ailleurs avoir proposé à M. [D], dans le cadre de son obligation de reclassement, le même poste à [Localité 3], avec la fourniture d’un véhicule de service, la prise en charge intégrale de ses frais de déplacement et le maintien de son salaire (incluant la rémunération variable sur 9 mois) aux fins de contrer les désagréments que le salarié avait relevés dans son courrier de refus et de lui permettre de ne pas subir une perte de revenus le temps pour ce dernier, pressenti pour sa forte expérience commerciale, de relever les résultats du magasin et de développer la clientèle, éléments ne témoignant pas de la mauvaise foi de l’employeur. (pièce 10)

Enfin, l’organigramme produit par l’employeur et les bulletins de salaire de M. [U] attestent que ce dernier, préalablement responsable de l’animation commerciale et assistant de direction, a été positionné sur la cave de [Localité 6] permettant ainsi à la société de faire l’économie d’une fonction support (pièces 48 et 44) et de réduire ses effectifs de 20 %, en ne conservant que 8 salariés permanents sur 10.

La modification de poste proposée à M. [D] tendait donc bien à la réorganisation de l’entreprise pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité.

– sur l’obligation de reclassement :

Aux termes de l’article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

En l’espèce, M. [D] fait grief à la SARL CAVES MAURIN de ne pas lui avoir proposé le poste de caviste du magasin de [Localité 9], laissé vacant par Mme [T], et le poste de caviste du magasin de [Localité 7], laissé vacant par M. [S], au titre de l’obligation de reclassement.

La SARL CAVES MAURIN conteste tout manquement dans son obligation de reclassement et rappelle à raison que si l’employeur doit rechercher et proposer les postes disponibles avant tout licenciement économique, son obligation naît au jour de l’apparition de la cause de licenciement ( Cass soc 21 juin 2006 n° 03-43.517) et cesse à la date du licenciement, sous réserve de la priorité de réembauche posée par l’article L 1233-45 du code du travail.

En l’état, contrairement à ce que soutient M. [D], l’obligation de reclassement est née à compter du 17 novembre 2020, date à laquelle l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable en suite du refus qu’il avait opposé le 6 novembre 2020 à la modification de son contrat de travail.

Or, à cette date, l’emploi de responsable de cave à Saint-Claude n’était pas disponible, ayant d’ores et déjà été pourvu par un nouveau salarié le 3 novembre 2020 selon le registre du personnel produit de manière complète (pièce 37 bis).

En aucune façon, il ne saurait être fait le reproche à la SARL CAVES MAURIN de ne pas avoir ‘gelé’ ce poste dans l’attente de la réponse de M. [D] à la proposition de mutation sur [Localité 3] alors même qu’au 3 novembre 2020, aucun élément sérieux ne permettait de retenir que l’employeur envisageait son licenciement.

Tout autant, est sans emport le fait que l’employeur n’ait pas proposé ab initio à M. [D] le poste de responsable de la cave de [Localité 9] au lieu de celui d'[Localité 3], dès lors qu’il relèvait des seuls choix de gestion de l’employeur, dans lesquels la cour ne peut s’immiscer, de déterminer le salarié qu’elle estimait le plus apte à reprendre ses établissements.

Quant au poste de responsable de la cave de Lons-le-Saunier, ce poste n’a été libéré que le 31 décembre 2020, comme en atteste le registre du personnel (pièce 37 bis), et a été attribué en interne à Mme [T], selon l’accord que cette dernière avait matérialisé d’abord oralement suite à la demande de rupture conventionnelle de M. [S] du 15 septembre 2020, puis par écrit le 1er décembre 2020, après homologation le 26 novembre 2020 par l’autorité administrative de la rupture conventionnelle. (pièce 42).

Le poste de responsable de cave de [Localité 7] n’était en conséquence pas vacant lorsque la rupture du contrat de travail est intervenue.

L’employeur justifie au contraire avoir proposé à M. [D], à titre de reclassement, d’une part le poste de responsable de cave à [Localité 3] en contrat à durée indéterminée avec véhicule de service et maintien du salaire, part fixe et part variable, pendant neuf mois dans son courrier du 17 novembre 2020 (pièce 10) et d’autre part, les postes de vendeur en contrat à durée déterminée dans les magasins de [Localité 6], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 9], [Localité 5] et [Localité 8] prévus pour la période des 15 ou 19 au 24 décembre 2020, suivant les sites concernés, dans son courrier du 27 novembre 2020.(pièce 14)

Ce faisant, l’employeur a manifestement exécuté de bonne foi son obligation de reclassement et rempli cette dernière de manière réelle, effective et sérieuse.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement économique et ont débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.

II- Sur les autres demandes :

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

Partie perdante, M. [D] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer à SARL CAVES MAURIN la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Dole en date du 17 javier 2022 en toutes ses dispositions

Condamne M. [J] [D] aux dépens d’appel

et vu l’article 700 du code de procedure civile, condamne M. [D] à payer à la SARL CAVES MAURIN la somme de 1 500 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois mai deux mille vigt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

 


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