COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/
FB/FP-D
Rôle N° RG 19/15640 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7YI
Société CHICKEN EXPRESS
C/
[R] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
08 JUIN 2023
à :
Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE
Me Jacqueline RAFFA, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 02 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01047.
APPELANTE
SAS AL DAR anciennement dénommée CHICKEN EXPRESS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [R] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/001802 du 06/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représenté par Me Jacqueline RAFFA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Hélène CHATRENET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Z] (le salarié) a été engagé par la SAS Chicken Express, ancienne dénomination de la SAS Al Dar (la société), en qualité de cuisinier/ employé polyvalent, selon un type de contrat qui fait débat entre les parties, le salarié déniant l’authenticité de sa signature sur le contrat à durée déterminée au motif d’un accroissement d’activité du 25 avril au 25 mai 2017 à temps partiel, stipulant une durée de travail de 10 heures par semaine, moyennant une rémunération brute horaire de 9,76 euros.
Un avenant de renouvellement du contrat à durée déterminée a été signé par les parties aux mêmes conditions du 24 mai 2017 au 24 septembre 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la restauration rapide.
Selon le salarié la relation de travail s’est poursuivie à l’issue du contrat.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture.
Le salarié a saisi le 4 décembre 2018 le conseil de Prud’hommes de Nice d’une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, de demandes d’indemnité de requalification et de rappel de salaire pour chacun des mois d’avril à octobre 2017, d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 20 février 2018, de demandes d’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire du 1er novembre 2017 au 20 février 2018, de remise sous astreinte des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 septembre 2019 le conseil de prud’hommes de Nice a :
– reçu Monsieur [R] [Z] en ses demandes;
– ordonné la requalification du Contrat de Travail à Durée Déterminée à Temps Partiel en Contrat de Travail à Durée Indéterminée à Temps Complet;
– prononcé la résiliation judiciaire du Contrat de Travail à Durée Indéterminée à la date du 24
Septembre 2017 ;
Dit que cette résiliation judiciaire doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
– fixé à 1.480,20 € le montant du salaire mensuel brut de base.
– condamné la SAS Chicken Express, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [R] [Z] les sommes suivantes:
– mille quatre cent quatre vingt euros et vingt centimes (1.480,20 €), à titre d’indemnité de requalification
– cinq mille cinq cent quarante six euros et soixante dix centimes (5.546,70 €) à titre de rappel de salaire du 24 Avril 2017 au 24 Septembre 2017, y compris l’indemnité compensatrice de congés payé y afférents (524,88€)
– mille quatre cent quatre vingts euros et vingt centimes (1.480,20 €), à titre de
dommages & Intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– trois cent soixante quinze euros et soixante seize centimes (375,76 €) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, y compris l’indemnité compensatrice de congés
payés y afférents;
– mille euros (1.000 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure Civile;
– ordonné à la SAS Chicken Express de remettre à Monsieur [R] [Z] les bulletins de paie pour la période du 24 avril 2017 au 24 Septembre 2017 ainsi que des documents sociaux rectifiés selon la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour à compter du 15ème jour suivant notification du jugement, limitée à trente jours.
– dit que le Conseil se réserve la possibilité de liquider cette astreinte;
– débouté Monsieur [R] [Z] du surplus de ses demandes;
– reçu la Défenderesse en sa demande reconventionnelle formulée sur le fondement de l’article
700 du Code de Procédure Civile et l’en déboute.
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis ce que de droit.
– condamné la SAS Chicken Express aux dépens.
La société a interjeté appel du jugement par acte du 9 octobre 2019 énonçant :
Objet/Portée de l’appel: Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués et en ce qu’il a :
– reçu Monsieur [Z] en ses demandes
– ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet
– prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée à la date du 24 septembre 2017
– dit que cette résiliation judiciaire doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
– fixé à 1480,20 Euros le montant du salaire mensuel brut de base
– condamné la SAS Chicken Express, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes:
* 1480,20 Euros à titre d’indemnité de requalification
* 5546,70 Euros à titre de rappel de salaire du 24 avril2017 au 24 septembre 2017, y compris l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents (524,88 Euros)
*1480,20 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 375,76 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, y compris l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents
* 1000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
– ordonné à la SAS Chicken Express de remettre à Monsieur [Z] les bulletins de paie pour la période du 24 avril2017 au 24 septembre 2017, ainsi que les documents sociaux rectifiés selon la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 15eme jour suivant notification du jugement, limité à 30 jours
– dit que le conseil se réserve la possibilité de liquider l’astreinte
– reçu la défenderesse en sa demande reconventionnelle formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et l’en a débouté
– condamné la SAS Chicken Express aux dépens
Et statuant à nouveau:
Constater que Monsieur [Z] a été embauché selon contrat durée déterminée temps partiel;
Constater que le terme du contrat de travail de Monsieur [Z] été fixé au 24 septembre 2017;
Constater que le contrat de travail de Monsieur [Z] a pris fin à son terme le 24 septembre 2017;
Dire et Juger que Monsieur [Z] a été intégralement réglé de ses salaires;
Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes fin et prétentions.
A titre reconventionnel,
Condamner Monsieur [Z] à verser à la SAS Chicken Express la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile;
Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’exécution’.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2023 la SAS AL Dar, demande de:
ACCUEILLIR les présentes écritures,
Sur le fond,
LES DIRE bien fondées,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée temps partiel en contrat à durée indéterminée temps complet;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée à la date du 24 septembre 2017 ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit que cette résiliation doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse:
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le salaire de référence de Monsieur [Z] à la somme de 1480,20 euros bruts mensuel;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamner la SAS Chicken Express prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes:
– 1480,20euros à titre d’indemnité de requalification;
– 5546,70 euros à titre de rappel de salaire du 24 avril 2017 au 24 septembre 2017, y compris l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents (524,88 euros);
– 375,76 euros à titre d’indemnité de préavis, y compris l’indemnité de congé payé y afférents;
– 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la SAS Chicken Express de remettre à Monsieur [Z] les bulletins de paie pour la période du 24 avril 2017 au 24 septembre 2017, ainsi que les documents sociaux rectifiés selon la présente décision;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le Conseil se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS Chicken Express de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamner la SAS Chicken Express aux dépens.
Se faisant statuant à nouveau :
DECLARER que Monsieur [Z] a été embauché selon contrat à durée déterminée temps partiel;
DECLARER que le terme du contrat à durée déterminée de Monsieur [Z] été fixé au 24 septembre 2017 ;
DECLARER que le contrat de travail de Monsieur de Monsieur [Z] a pris fin au terme fixé le 24 septembre 2017 ;
DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée temps complet;
DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande en résiliation du contrat de travail;
DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande au titre du préavis et congés payés y afférents ;
DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande au titre des congés payés .
DECLARER le règlement intégral des salaires de Monsieur [Z];
DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande en rappel de salaire ;
DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande au titre de rappel de salaire sur la base d’un contrat à temps complet;
DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions;
CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à la SAS Chicken Express la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur [Z] aux entier dépens de l’instance en ce compris les frais d’exécution;
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2022 M. [Z], demande de :
Sur la forme,
STATUER ce que de droit,
Au fond,
DECLARER l’appel de la S.A.S Al Dar anciennement dénommée S.A.S Chicken Express infondé
RECEVOIR l’appel incident de M. [Z]
Vu l’article L 1242-12 du Code du travail
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
– ordonné la requalification du contrat de travail de à durée déterminée temps partiel en contrat à durée indéterminée temps complet
– prononcé la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
– dit que cette résiliation doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle
et sérieuse
– fixé le salaire de référence de Monsieur [Z] à la somme de 1480,20 euros bruts
mensuel
– condamné la SAS Chicken Express désormais dénommée S.A.S AL DAR à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes:
– 1480,20 euros à titre d’indemnité de requalification
– 4.467,32 euros à titre de rappel de salaire du 24 avril 2017 au 31 août 2017, outre
l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents de 446, 73 €
– 375, 76 € à titre de préavis (y compris les congés payés afférents)
– 1.480,20 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
– ordonné à la S.A.S Chicken Express désormais dénommée S.A.S AL DAR de remettre à Monsieur [Z] les bulletin de paie pour la période du 24 avril 2017 au 24 septembre 2017, ainsi que les documents sociaux rectifié (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte)
– dit que le Conseil se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte
– débouté la S.A.S Chicken Express désormais dénommée S.A.S Al Dar de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamné la SAS Chicken Express désormais dénommée S.A.S Al Dar aux dépens.
Statuant à nouveau :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a déduit du rappel de salaire de la période du 1er au 24 septembre 2017, la somme de 346,66 €, cette somme n’ayant pas été réglée à M. [Z]
CONDAMNER la S.A.S Al Dar anciennement dénommée Chicken Express au paiement de la somme de 1.128 €, outre les congés payés afférents de 112,80 € au titre du salaire du 1er au 24 septembre 2017
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a déduit des rappels de salaire, la somme de 226, 94 € au titre de l’indemnité de précarité, cette somme n’ayant pas été réglée à M. [Z]
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée prend effet à la date du 24 septembre 2017
JUGER que la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée prend effet à la date du 20 février 2018
Condamner la S.A.S Al Dar anciennement dénommée Chicken Express au paiement de :
– l’indemnité légale de licenciement à hauteur de 370,05 €
– 7.154,30 €, outre les congés payés afférents de 715, 43 € au titre des salaires des
mois de novembre 2017 au 20 février 2018, M. [Z] s’étant tenu à la disposition
de la société Chicken Express
ORDONNER à la S.A.S Al Dar anciennement dénommée SAS Chicken Express de remettre à Monsieur [Z] les bulletin de paie pour la période du 25 septembre 2017 au 20 février 2018, ainsi que les documents sociaux rectifié (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte)
ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal
CONDAMNER la société S.A.S Al Dar anciennement dénommée Chicken Express au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du CP’C, outre les dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2022.
A l’audience du 26 octobre 2022, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à l’audience du 8 mars 2023 aux fins de régularisation des conclusions conformément au changement de dénomination sociale de la société appelante avec avis de nouvelle clôture le 20 février 2023.
La nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2023.
A l’audience du 8 mars 2023, l’ordonnance de clôture a été révoquée afin d’admettre les conclusions de la société sous sa nouvelle dénomination et nouvelle clôture a été prononcée à l’audience.
SUR CE
Sur la vérification d’écriture
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de demande, il peut être statué sur les autres.
Lorsqu’une partie déclare ne pas reconnaître l’écriture ou la signature d’un écrit qu’on lui oppose, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté et de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose, s’il y a lieu en enjoignant aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l’écrit contesté et, au besoin, en ordonnant une expertise.
En l’espèce, sur les demandes de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et en contrat à temps complet, le salarié dénie sa signature sur le contrat à durée déterminée à temps partiel produit par l’employeur, qui a donné lieu à une plainte pour des faits qualifiés d’usurpation d’identité dans le procès-verbal fourni .
La cour constate que le contrat à durée déterminée du 25 avril 2017 produit en copie par la société fait figurer en bas de première page et en fin de document la signature attribuée au salarié ainsi que la mention manuscrite en lettres capitales de son nom et son prénom.
Le salarié produit les éléments de comparaison suivants :
– copie de son carte d’identité délivrée le 10 avril 2013 portant sa signature;
– l’original de l’avenant de renouvellement du contrat à durée déterminée à temps partiel du 24 mai 2017 portant sa signature non contestée;
– son contrat de travail souscrit avec le nouvel employeur du 21 février 2018 portant en bas de chacune des pages ses initiales WA et sur la dernière la mention manuscrite en lettres minuscules ‘lu et approuvé’ et sa signature.
De son côté la société produit la copie du contrat litigieux ainsi que la copie du reçu de solde de tout compte du 24 septembre 2017 également contesté par le salarié qui affirme ne jamais en avoir été destinataire tant dans ses écritures que sa plainte, lequel porte la signature prêtée au salarié ainsi que la mention manuscrite en lettres capitales de son nom et son prénom.
A l’examen des documents produits la cour constate que :
– la signature et l’écriture apparaissant sur la première page de la copie du contrat litigieux et celles apparaissant sur la copie du reçu de solde sont strictement en tous points identiques et toutes deux diffèrent de la signature et de l’écriture du nom apparaissant sur la dernière page du contrat litigieux;
– les deux signatures figurant sur le contrat litigieux et le reçu de solde de tout compte ne présentent pas les mêmes caractéristiques graphiques de tracé, de niveau et de croisement des traits que dans la signature reconnue par le salarié comme étant la sienne sur l’avenant de renouvellement;
– les trois exemplaire de signature fournis en comparaison par le salarié (avenant de renouvellement, carte d’identité, contrat de travail du 21 février 2018 avec le nouvel employeur) différent entre elles, tout en présentant des caractéristiques graphiques communes à l’exception de celle figurant sur sa carte d’identité qui apparaît construite de manière différente.
Au vu des constats ci-dessus opérés permettant de conclure que le contrat de travail porte deux types de signature dont aucune ne présente les mêmes caractéristiques que la signature authentifiée par le salarié, la cour dit que le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel litigieux n’est pas signé du salarié.
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quelque soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même code prévoit qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qu’il énumère, parmi lesquels figure l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Il résulte de l’article L.1245-1 du code du travail qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des principes précités.
En cas de litige portant sur le motif du recours énoncé dans le contrat à durée déterminée, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité de ce motif.
Par ailleurs en application de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
Le défaut de signature par le salarié équivaut à une absence d’écrit.
A défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il s’agit d’une présomption irréfragable, à laquelle l’employeur ne peut apporter la preuve contraire.
L’article L.1242-13 du code du travail dispose que le contrat est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. Le non respect de cette exigence antérieurement à l’ordonnance n° 2017-1387 du 23 septembre 2017, équivalait à une absence d’écrit, entraînant la requalification en contrat à durée indéterminée.
En l’espèce à l’appui de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée le salarié invoque les moyens suivants :
– l’absence de contrat à durée déterminée écrit, le salarié arguant de faux le contrat produit par l’employeur en contestant l’authenticité de sa signature, peu important qu’il ait ensuite effectivement signé l’avenant de prorogation;
– l’absence dans le contrat initial de possibilité de renouvellement ;
– l’irrégularité de l’avenant de renouvellement en ce qu’il est intervenu le jour même du terme du contrat à durée déterminée initial;
– l’imprécision et même le caractère impropre du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée qui équivaut à une absence de motif;
La société conclut au rejet de la demande en faisant valoir que le salarié a bien signé le contrat à durée déterminée, lequel énonce un motif précis d’accroissement d’activité et qui a fait l’objet d’un avenant de prorogation régulier.
Dès lors que comme il a été dit ci-dessus le contrat de travail à durée déterminée ne peut être retenu comme signé du salarié, l’absence de signature équivaut à une absence d’écrit ce qui emporte la requalification en contrat à durée indéterminée.
La cour relève en outre que le contrat énonce qu’il est souscrit ‘pour des raisons d’accroissement d’activité’ et qu’il ‘a pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise’.
Il s’ensuit que le motif énoncé est insuffisamment précis en ce que dénué de circonstances de fait et se référant de manière contradictoire à un emploi durable lié à l’activité normale de l’entreprise, il ne vise pas clairement un des cas autorisés à recourir au contrat à durée indéterminée.
Dans ces conditions et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, la cour dit que le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
En conséquence la confirme le jugement déféré en qu’il a requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée.
Sur la requalification en contrat à temps plein
L’article L.3123-6 du code du travail stipule que le contrat du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
A défaut d’écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet.
Il s’agit d’une présomption simple à laquelle l’employeur peut apporter la preuve contraire, en démontrant la réunion des conditions de fond du contrat à temps partiel, à savoir d’une part que la durée exacte de travail est inférieure à la durée légale, d’autre part, que cette durée est répartie entre les jours de la semaine ou les semaines du mois afin que le salarié ne soit pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il travaille et qu’il ne soit pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce à l’appui de sa demande de requalification en contrat en temps plein, le salarié invoque l’absence de contrat écrit.
La société le conteste en se prévalant du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel signé des parties le 25 avril 2017 prévoyant une durée de travail de 10 heures par semaine.
Comme il a été dit ci-dessus le contrat de travail du 25 avril, dont au demeurant la cour relève qu’il ne donne aucune indication de la répartition des horaires de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ni des modalités selon lesquelles les horaires de travail sont communiqués par écrit au salarié, ne peut être retenu comme signé du salarié de sorte que la preuve de son existence n’est pas rapportée.
Or force est de constater que la société ne produit aucun élément de nature à justifier de la durée de travail du salarié, de la stabilité et de la régularité de son emploi du temps en ayant à l’avance connaissance de ses jours et horaires de travail.
Dans ces conditions il s’impose de requalifier le contrat en contrat à temps complet.
En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le contrat en contrat à temps plein.
Sur le rappel de salaire sur la base d’un temps complet du 24 avril au 24 septembre 2017
La requalification en contrat à temps plein ouvre droit pour le salarié à un réajustement de son temps de travail sur la base d’un temps complet et au rappel de salaire correspondant.
C’est à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli.
L’indemnité de précarité versée au salarié à l’issue du contrat à durée déterminée lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.
En l’espèce le salarié sollicite la somme totale de 5595,32 euros à titre de rappel de salaire du 24 avril au 24 septembre 2017 outre 559,53 euros de congés payés afférents correspondant au différentiel entre le salaire perçu et celui correspondant à 151,67 heures par mois.
Il demande ainsi de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société lui payer la somme de 4467,32 euros à titre de rappel de salaire du 24 avril au 31 août 2017 outre 446,73 euros de congés payés afférents.
En revanche il demande de l’infirmer d’une part en ce qu’il a tenu compte du paiement du salaire de septembre pour la somme de 346,66 euros dont il conteste l’effectivité, d’autre part en ce qu’il a déduit du montant total, l’indemnité de précarité de 226,94 euros dont il conteste également le règlement.
Il produit :
– ses bulletins de salaire d’avril à août 2017;
– les relevés de compte de Melle [N] [Z] au CLC pour les mois d’avril à décembre 2017.
La société conclut au rejet de la demande et précise qu’à la demande du salarié, qui lui a rendu les chèques émis en règlement des salaires depuis le mois de mai 2017 faute de pouvoir les encaisser en l’absence de compte bancaire, elle a procédé à des virements de régularisation sur le compte de sa fille de sorte que toutes les sommes dues ont été réglées.
Elle produit :
– le reçu pour solde de tout compte;
– des justificatifs de virements sur le compte LCL de Melle [N] [Z].
La cour relève d’abord que le salarié ne conteste pas qu’il a été payé de ses salaires via le compte de sa fille dont il verse d’ailleurs les relevés de comptes.
La cour dit ensuite que l’indemnité de précarité qui correspondant à un complément de salaire attaché à la nature du contrat, n’a pas à être déduite des salaires versés en exécution du contrat.
A l’analyse des pièces du dossier s’agissant de l’effectivité du paiement du salaire de septembre 2017, la cour relève que quand bien même il résulte de l’examen comparé des bordereaux de virement et du relevé du compte de la fille du salarié l’existence d’un virement sous l’intitulé ‘salaires’le 28 septembre 2017 et d’un encaissement en provenance de la société le 3 octobre 2017 d’une somme de 800 euros, ce paiement n’établit pas à lui seul qu’il a rempli le salarié de ses droits au titre du mois de septembre 2017.
En effet après avoir constaté qu’aucun des virements effectués ne coïncide avec les montants figurant sur les feuilles de paie, que le solde de tout compte est d’un montant de 823,44 euros qui inclut certes une somme de 346,86 euros à titre de solde de salaire mais sans précision de son origine et qu’au total sur toute la période, les documents (bulletins de paie, solde de salaire dans le reçu pour solde de tout compte) totalisent un montant de rémunération de 2184,42 euros alors que le total des virements s’établit à la somme de 2035,77 euros.
Dans ces conditions la cour dit que l’employeur ne justifie pas avoir effectivement réglé le salarié de son salaire du mois de septembre 2017.
Au vu d’un taux horaire de 9,76 euros, le salaire mensuel sur la base d’un temps complet s’établit à la somme de 1480,20 euros.
Ainsi sur la période du 24 avril au 31 août 2017 le différentiel entre les sommes déjà effectivement payées et le montant du salaire sur la base d’un temps complet s’élève à la somme de 4467,32 euros.
Sur la période du 1er au 24 septembre 2017 cette somme s’élève à la somme de 1128,10 euros.
Il en résulte que la société est redevable d’une somme de 5595,42 euros de rappel de salaire sur la base d’un temps complet du 24 avril au 24 septembre 2017.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré sur le quantum (étant observé qu’il résulte de ses énonciations une erreur entre les déductions opérées et le montant retenu du rappel alloué), la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 5 595,42 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet pour la période du 24 avril au 24 septembre 2017 et celle de 559,54 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée
En application de l’article L. 1245-2 du même code, la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ouvre droit pour le salarié à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
S’agissant du montant de l’indemnité de requalification, il ne peut être inférieur au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction étant précisé que le salaire s’entend de tous les éléments de la rémunération perçue par le salarié.
Compte tenu de la requalification en contrat à durée indéterminée, le salarié peut prétendre à une indemnité de requalification.
En l’espèce le dernier salaire perçu par le salarié tenant compte de la requalification en contrat à temps complet est de 1480,20 euros.
Dans ces conditions il est fait droit à la demande du salarié pour cette somme.
En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à verser au salarié la somme de 1480,20 euros à titre d’indemnité de requalification.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles 1224 et suivants du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2916-131 du 10 février 2016 applicables aux contrats conclus depuis le 1er octobre 2016 et L.1221-1 du code du travail que le salarié peut demander la résiliation du contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement, de la prise d’acte ou au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l’employeur.
Il incombe au salarié qui demande la résolution de son contrat de travail d’apporter la preuve que son employeur a commis à ses obligations des manquements suffisamment graves pour avoir rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’à la date de la décision prononçant la résiliation judiciaire, le salarié ne se tenait plus à sa disposition.
Le paiement du salaire constitue une obligation essentielle de l’employeur.
En application de l’article L.3242-1 du code du travail le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois.
Aux termes de l’article L.3123-27 du code du travail, à défaut d’accord fixant la durée minimale de travail du salarié à temps partiel, cette durée est fixée à vingt-quatre heures par semaines, le cas échéant à l’équivalent mensuel de cette durée ou l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif.
L’article 2.2 de l’avenant n°47 (du 8 janvier 2014) à la convention collective de la restauration rapide, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est portée à 24 heures par semaine pour un contrat hebdomadaire ou l’équivalent mensuel de cette durée, soit 103,55 pour un contrat mensuel.
En l’espèce au soutien de sa demande de résolution du contrat de travail aux torts de l’employeur à effet du 21 février 2018, le salarié qui soutient avoir continué à travailler pour le compte de l’employeur au delà du 24 septembre 2017, invoque les manquements suivants :
– le non paiement des salaires à échéance en ce que les salaires des mois d’avril à septembre 2017 n’ont été réglés qu’à compter du mois d’octobre 2017;
– la signature d’un contrat à durée déterminée en cours d’exécution d’un contrat à durée indéterminée;
– l’établissement d’un faux contrat à durée déterminée;
– un engagement à temps partiel en deçà de la durée minimale de travail prévue par l’article L.3123-27 du code du travail ;
A l’analyse des pièces du dossiers la cour dit que sur le fait reposant sur la signature d’un contrat à durée déterminée en cours d’exécution d’un contrat à durée indéterminée, le salarié se borne à cet énoncé sans apporter aucune explication claire et précise au fait qu’il invoque, de sorte que celui-ci n’est pas établi.
En revanche comme il a été retenu ci-dessus le contrat à durée déterminée produit n’apparaît pas signé de la main du salarié de sorte que le fait reposant sur la matérialité d’un faux est établi.
Par ailleurs sur le fait reposant sur le non paiement des salaires à échéance, le salarié se réfère aux virements effectués par l’employeur sur le compte de sa fille entre le 28 septembre et le 2 novembre 2017 en soulignant par ailleurs que leur montant ne correspond à aucune des sommes mentionnées sur les bulletins de paie.
Il est établi comme n’étant pas contesté que le salarié n’a pas encaissé ses salaires à l’issue des mois travaillés. Toutefois la société en impute la responsabilité au salarié en faisant valoir que celui-ci lui a restitué les chèques émis en temps et en heure au motif qu’il ne pouvait les encaisser faute de compte bancaire à son nom.
Si la société produit quatre chèques à l’ordre du salarié portant les dates du 7 mai 2017 (190 euros), du 10 mai 2017 (190 euros), du 10 juin 2017 (305 euros), du 10 juillet 2017 (305 euros) et barrés avec la mention ‘annulé’, des bordereaux de virements sur le compte de la fille du salarié en date des 28 septembre 2017 (800 euros), 16 octobre 2017 (2 fois 310 euros), du 16 octobre 2017 (250 euros), du 2 novembre 2017 (365,77 euros), la société n’explique ni ne justifie de la réalité du motif invoqué, de la durée et de l’échelonnement du report de paiement, de la discordance entre les montants figurant sur les bulletins de paie et ceux des chèques comme des virements, ces modalités caractérisant au contraire une tardiveté et un mode anarchique d’exécution d’une des obligations essentielles de l’employeur, non conformes aux principes d’effectivité et de périodicité de règlement des salaires.
Enfin s’agissant de la durée minimale de travail, il ressort des bulletins de salaire que le salarié était engagé sur la base de 43,30 heures de travail mensuel, soit pour une durée inférieure à la durée minimale fixée par les dispositions légales et conventionnelles applicables à la branche de la restauration rapide.
La cour dit que les manquements ci-dessus établis sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
La cour rappelle que du fait de la requalification en contrat à durée indéterminé, la date de cessation de la collaboration caractérise à cette date une rupture du contrat de travail qui s’analyse nécessairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant de la date d’effet de la résiliation judiciaire, le salarié demande de la fixer au 20 février 2018, date à laquelle il a retrouvé un emploi et ne se trouvait plus à la disposition de l’employeur.
A l’appui de la poursuite du contrat de travail il verse aux débats:
– l’attestation de Mme [V] qui déclare qu’étant propriétaire du garage loué par le salarié toujours en retard de règlement des loyers, elle se rendait régulièrement sur son lieu de travail pour en réclamer le paiement et que lors de son dernier passage le 30 septembre 2017, celui-ci n’a pu apurer sa dette de 300 euros faute de paiement de ses salaires;
– ses sms à ‘[E] aux délis du Liban’ :
– du 5 octobre 2017 : ‘Bonjour [E] je sais pas qu’est ce que je vais faire j’ai appris par [Y] et [M] à que tu vas m’arrêter de travailler si c’est ça le cas c’est pas grave elle et je suis pas fâché je suis pas énervé c’est à toi prends la décision je vais passer aujourd’hui si tu peux me passer 300 € ça sera bien parce que j’ai des trucs à dépenser merci’,
‘Bonsoir [E] donc je suis au restaurant apparemment tu es pas là mais c’est pas grave je vais passer demain matin soit gentil de laisse-moi un petit enveloppe de 300 € s’il te’;
– du 6 octobre 2017 :
‘Bonjour [E] à quelle heure je peux passer pour que tu seras dispo’,
‘ Bonsoir [E] donc je suis au restaurant après ce que ça fait plus qu’une heure et demie deux heures tu viens ou tu viens pas tu savais que je sache je veux pas rester toute la nuit, si envoie-moi un message par politesse envoie-moi un message quand même’,
auquel il est répondu : ‘ Je viens à 22h00. Et toi aussi plusieurs fois tu n’es pas venu au travail sans me prévenir. J’étais toute la journée au travail et tu n’es pas venu’, suivi des messages suivants du salarié :
‘ Mardi c’était mon jour de repos’
‘ Je suis passé mercredi pour travailler tu avais envoyé un message qui travaille pas depuis la je t’ai envoyé de message j’ai pas eu de réponse mais c’est pas grave’
– du 11 octobre 2017 :
‘Bonsoir [E] je veux t’envoyer mon email à envoyer sur email les fiches de paye s’il te plaît’
– du 16 novembre 2017 : ‘Bonjour [E] je t’appelle cet après-midi vers 15h soyez
gentil de me sortir combien de virements que tu m’as fait avec les dates s’il te plaît … N’oublie pas il y a toujours en double en octobre. Ou sinon tu m’envoies par email’;
– le contrat de travail souscrit avec la SARL Marius et Roland Fruits et Légumes le 21 février 2018.
La société soutient au contraire que la collaboration a cessé au terme du contrat à durée déterminée le 24 septembre 2017. Elle se réfère à date et au motif indiqué dans l’attestation Pôle Emploi (fin de contrat à durée déterminée), au solde de tout compte litigieux et critique la valeur des SMS produits comme de l’attestation tant sur la forme en ce qu’elle est non conforme à l’article 202 du code de procédure civile (absence de reproduction des termes de l’article 441-7 du code pénal) que sur le fond.
A l’analyse des pièces du dossier, la cour relève que tandis que le salarié produit des éléments de nature à étayer son assertion sur la poursuite d’une relation de travail au delà du 24 septembre 2017, la société ne produit aucun élément de nature à démontrer que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition au delà de cette date et jusqu’au 20 février 2018 .
Dans ces conditions la cour fixe la date d’effet de la résiliation judiciaire au 20 février 2018.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail mais l’infirme sur sa prise d’effet et dit que celle-ci est fixée au 20 février 2018.
Sur les conséquences financières de la rupture
1° l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents sur la base du salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de rémunération.
En l’espèce le salarié sollicite la somme de 375,76 euros, congés payés inclus, équivalente à huit jours de salaire en se prévalant des dispositions de l’article 12 de la convention collective applicable à l’ouvrier présentant moins de 6 mois d’ancienneté.
En conséquence dans les limites de la demande, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à verser au salarié la somme de 375,76 euros, congés payés inclus, à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
2° l’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l’article R 1234-4 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 en vigueur depuis le 27 septembre 2017, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En faisant application des principes précités et au vu d’une ancienneté de dix mois et trois jours pour un contrat de travail qui a débuté le 25 avril 2017 pour expirer le 28 février 2018, d’une moyenne de salaire brut s’établissant à la somme de 1480,20 euros après requalification en temps complet, l’indemnité de licenciement s’établit à la somme de 311,87 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 311,87 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
3° les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié peut prétendre en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 à une indemnité maximale d’un mois de salaire.
Eu égard au montant de la rémunération mensuelle du fait de la requalification en contrat à temps complet (1480,20 euros), des circonstances de l’espèce, des explications fournies sur son préjudice, il apparaît que c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont fixé la réparation du préjudice résultant pour le salarié de la perte de l’emploi à la somme de 1480,20 euros.
En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à verser au salarié la somme de 1 480,20 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire du 25 septembre 2017 au 20 février 2018
Compte tenu de la prise d’effet de la résiliation judiciaire fixée au 20 février 2018 et du constat fait que la société ne rapporte pas la preuve que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition jusqu’à cette date, la société est redevable des salaires sur la période et ce sur la base d’un temps plein (1480,20 euros) du fait de la requalification en contrat à temps complet.
Il en résulte que le salarié peut prétendre à un rappel de salaire pour la somme de 7154,30 euros et celle de 715,43 euros pour les congés payés afférents.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 7 154,30 euros à titre de rappel de salaire du 25 septembre 2017 au 20 février 2018 et celle de 715,43 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la délivrance des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat
En infirmant le jugement déféré, la cour ordonne, sans assortir l’injonction d’une astreinte, à la société de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois suivant sa signification.
Sur les intérêts
En ajoutant au jugement déféré, la cour dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée au titre de l’indemnité de licenciement produisent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et la créance indemnitaire à compter du jugement déféré qui l’a prononcée, confirmé par le présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient en ajoutant au jugement déféré, d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnisation.
Sur les dispositions accessoires
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société aux dépens et a alloué au salarié une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société qui succombe est condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles qu’elle a contraint le salarié à exposer en cause d’appel. La société est en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros et est déboutée de sa demande à ce titre ainsi qu’aux frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
– fixé le montant du rappel de salaire du 24 avril au 24 septembre 2017 à la somme de 5546,70 euros et celle de 524,88 euros pour les congés payés afférents,
– fixé la prise d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 24 septembre 2017,
– rejeté la demande de M. [Z] au titre de l’indemnité légale de licenciement,
– rejeté la demande de rappel de salaire du 25 septembre 2017 au 20 févier 2018 de M. [Z],
– ordonné sous astreinte la délivrance des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement,
Statuant à nouveaux sur les chefs infirmés,
Fixe la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 20 février 2018,
Condamne la SAS Al Dar à verser à M. [Z] les sommes de :
– 5 595,42 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet pour la période du 24 avril au 24 septembre 2017 et celle de 559,54 euros au titre des congés payés afférents,
– 311,87 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
– 7 154,30 euros à titre de rappel de salaire du 25 septembre 2017 au 20 février 2018 et 715,43 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que les sommes allouées sont exprimées en brut,
Ordonne à la SAS Al Dar de remettre à M. [Z] les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois suivant sa signification,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée au titre de l’indemnité de licenciement produisent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et la créance indemnitaire à compter du jugement déféré qui l’a prononcée,.
Ordonne d’office le remboursement par la SAS Al Dar aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [Z] du jour de la rupture produisant les effets d’un licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnisation,
Condamne la SAS Al Dar à verser à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel,
Condamne la SAS Al Dar aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT