CDD pour accroissement d’activité : décision du 30 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00957
CDD pour accroissement d’activité : décision du 30 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00957

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 966/23

N° RG 21/00957 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TU7P

LB/VM

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING

en date du

11 Mai 2021

(RG 20/00342 -section 5 )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANT :

M. [M] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S.U. VENATOR PIGMENTS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Stéphane FREGARD, avocat au barreau de NANTES

DÉBATS : à l’audience publique du 06 Avril 2023

Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 mars 2023

EXPOSE DU LITIGE

La société Venator pigments France exerce une activité de fabrication de pigments de couleurs. Elle emploie plus de 20 salariés et applique la convention collective de la chimie.

A compter du 27’juin’2013, M. [M] [C] a été mis à disposition de la société Venator pigments France par la société Adecco, spécialisée dans le travail intérimaire, en qualité d’ouvrier de production.

Le 22 mai 2017, M. [M] [C] et la société Adecco ont signé un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant son embauche en qualité d’ouvrier qualifié; le salarié a continué à être mis à disposition de la société Venator pigments France jusqu’au 9 décembre 2018, date de fin du dernier contrat de mission.

Le 9 décembre 2019, M. [M] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing aux fins principalement d’obtenir la requalification de sa relation de travail entretenue avec la société Venator pigments France en contrat à durée indéterminée et sa réintégration au sein de l’entreprise ou à défaut des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement rendu le 11 mai 2021, la juridiction prud’homale a :

– requalifié le contrat de mission intérimaire signé le 4 juin 2018 en un contrat de travail à durée indéterminée,

– condamné la société Venator pigments France à lui payer’:

– 2’300 euros d’indemnités de requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée,

– 2’123,38 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 2 123,38 euros d’indemnités compensatrices de préavis outre 212,33 euros au titre des congés payés y afférents,

– 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté M. [M] [C] de ses autres demandes,

– condamné la société Venator pigments France aux dépens.

M. [M] [C] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 4 juin 2021.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 16 mars 2023, M. [M] [C] demande à la cour de’:

– infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a prononcé la requalification de la relation de travail entre Monsieur [C] et la Société VENATOR en un contrat à durée indéterminée

– fixer les effets de la requalification en un contrat à durée indéterminée au 27 juin 2013,

A titre principal,

– ordonner sa réintégration au sein de la société VENATOR,

– condamner la société Venator pigments France à lui payer, avec intérêts au taux légal’:

– 10’000 euros à titre d’indemnité de requalification,

– 20’900,72 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles outre 2’090,07 euros au titre des congés payés y afférent,

A titre subsidiaire,

– en l’absence de réintégration, condamner la société VENATOR à lui payer, avec intérêts au taux légal’:

– 12’740,28 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 4’246,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre   424,68 euros au titre de congés payés y afférents,

– 3’503,58 euros à titre d’indemnité de licenciement,

– 10’000 euros à titre d’indemnité de requalification,

– 20’900,72 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles outre 2’090,07 euros au titre des congés payés y afférent,

A titre infiniment subsidiaire,

confirmer le jugement déféré,

Dans tous les cas,

– dire qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,

– ordonner la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,

– débouter la société VENATOR de l’ensemble de ses demandes,

– condamner la société VENATOR à lui payer 3’500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société VENATOR aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 16 mars 2023, la société Venator pigments France demande à la cour de’:

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le contrat de mission intérimaire signé le 4 juin 2018 en un contrat de travail à durée indéterminée et condamné la société Venator pigments France à lui payer’:

– 2’300 euros d’indemnités de requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée,

– 2’123,38 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 2 123,38 euros d’indemnités compensatrices de préavis outre 212,33 euros au titre des congés payés y afférents,

– 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouter M. [M] [C] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner M. [M] [C] à lui payer 1500’euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée

M. [C] fait valoir qu’il a été mis à disposition de la société Venator Pigments France dans le cadre de 200 contrats de mission ou renouvellement pendant cinq années, soit au motif de remplacement de salariés absents ou plus rarement au motif d’un accroissement temporaire d’activité, mais qu’en réalité les contrats de mission avaient pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société. Il précise que certains motifs de recours aux contrats de mission sont erronés car les salariés désignés comme absents étaient en réalité présents (M. [E], M. [I], M.[J], M. [V]), ou ne travaillaient que durant les fins de semaine (M.[B]) ; que les remplacements s’opéraient en cascade, par glissement, et qu’il occupait en réalité toujours le même poste d’ouvrier de production ; qu’il a même bénéficié de formations spécifiques à la demande de la société Venator Pigments France ; que concernant l’accroissement temporaire d’activité de juin 2017 à novembre 2017, celui-ci n’est nullement établi. M. [C] soutient en outre que nombreux contrats de mission comportaient des irrégularités comme ne comprenant pas de terme précis, ou faisant l’objet de renouvellement à six reprises, ou étant conclu sans respect des dispositions relatives au délai de carence, irrégularités qui doivent être sanctionnées par la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à compter du 27 juin 2013.

La société Venator Pigments France conteste tout recours au contrat d’intérim pour pourvoir durablement à son activité normale et permanente. Elle fait valoir que le surcroît d’activité n’a été visé comme motif de mise à disposition de M. [C] que sur une période de quelques mois, les autres contrats de mission étant tous motivés par l’absence de salariés dont elle justifie ; qu’à cet égard il est licite de permettre à la mission d’intérim de se terminer le surlendemain du retour de salarié absent (comme pour les contrats concernant M. [V]) ; que concernant M. [N] pour la mission ayant débuté le 1er janvier 2018 il est visé de manière erroné comme étant absent, le salarié remplacé étant en réalité M. [I], ainsi que le démontre le mail de M. [F] daté du 7 décembre 2017; qu’il n’existe aucune violation des règles applicables en matière de renouvellement de contrats d’intérim (l’article invoqué ne s’appliquant pas au cas du remplacement de salariés absent) ni en matière de délai de carence. La société Venator Pigments France ajoute qu’elle démontre bien la réalité de l’accroissement temporaire d’activité pour la période du mois de juin 2017 au mois de novembre 2017, liée à un retard sur un commande de 1 000 tonnes.

Sur ce ,

En application de l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.

L’article L.1251-6 établit une liste limitative des motifs de recours au contrat de mission parmi lesquels figurent notamment le remplacement de salarié absent et l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.

Selon l’article L.1251-40 du code du travail dans sa version applicable, lorsque une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L.1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de son engagement ou de sa mission.

L’article L.1251-41 du code du travail prévoit que lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

En l’espèce, à compter du 27 juin 2013 M. [C] a été mis à disposition de la société Venator Pigments France pour occuper un poste d’ouvrier de production dans le cadre de 60 contrats de mission successifs ayant fait l’objet de renouvellements.

La plupart de ces contrats visaient comme motif de recours le remplacement de salariés absents.

La société Venator Pigments France verse aux débats les plannings des salariés absents remplacés par M. [C], pour justifier de la réalité de leur absence.

Si l’erreur matérielle concernant M. [E] pour la mission du 1er janvier 2018 au 7 janvier 2018 est démontrée, la société Venator Pigments France n’apporte pas d’explication sur la présence concomitante dans l’entreprise de M. [C] et des salariés qu’il devait remplacer pendant certains jours (par exemple M. [I] le 22 octobre 2013, M.[X] du 28 mai au 31 mai 2018), ni sur le fait que deux motifs différents de recours au contrat de mission concernent la même période (du 21 août 2017 au 30 novembre 2017 pour un accroissement temporaire d’activité et du 27 novembre 2017 au 1er décembre 2017 pour remplacer un salarié absent).

Par ailleurs, ainsi que l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, M.[B], qui travaillait le week-end n’a pas pu être remplacé par un contrat à temps complet par M. [C].

Enfin, concernant l’accroissement temporaire d’activité, pour la période du mois de juin 2017 au mois de novembre 2017, il est mentionné comme motif un ‘surcroît d’activité lié à un retard de livraison 1 000 tonnes commandées’. Il est produit un mail de M. [H], supply chain manager faisant état du volume de production en magasin sur la période du 5 juin au 4 août 2017 qu’il décrit comme une période de ‘forte activité’, sans qu’il soit produit d’élément permettant de comparer cette période à une période d’activité qui serait considérée comme normale. Il n’est pas davantage apporté d’élément de nature à démontrer qu’un retard de 1 000 tonnes revêtait un caractère exceptionnel au regard du volume de production habituel de la société ; la réalité du caractère temporaire de l’accroissement d’activité pour la période du moi de juin 2017 au mois de novembre 2017 n’est donc pas établie.

Ces éléments, combinés au fait que la société Venator Pigments France a exécuté des prestations de travail pendant une très longue période (5 années), en occupant toujours le même poste toujours au sein de la société Venator Pigments France, le plus souvent au moyen de remplacement de salariés absents par glissement de poste conduisent à considérer qu’il existait un besoin structurel de main d’oeuvre supplémentaire dans cette entreprise utilisatrice, et que les contrats de mission avaient en réalité pour objet de pourvoir durablement à emploi lié à l’activité normale et permanente de celle-ci.

Il y a donc lieu de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 27 juin 2013, date du premier contrat de mission conclu.

Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la requalification de la relation de travail, mais infirmé en ce qu’il a fixé ses effets au 4 juin 2018, ceux-ci devant être fixés au 27 juin 2013.

Il sera en outre alloué à M. [C] la somme de 4 250 euros à tire d’indemnité de requalification, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.

Sur la demande de rappel de salaire

Lorsque le salarié engagé dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs a dû se tenir et s’est effectivement tenu à la disposition de l’entreprise entre ses différents contrats de travail à durée déterminée, il peut prétendre à des rappels de salaires pour ces périodes intermédiaires, à charge pour lui de prouver qu’il est resté à la disposition de l’employeur pendant ces périodes.

En l’espèce, s’il est exact que M. [C] a été mis à disposition de la société Venator Pigments France pendant une longue période (cinq années), il ne justifie pas s’être tenu à disposition de son employeur pendant les périodes séparant ses différents contrats de mission.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaire pour les périodes interstitielles.

Sur la rupture et ses conséquences

La relation de travail ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée, à défaut de mise en oeuvre d’une procédure de licenciement, la rupture intervenue le 9 décembre 2018 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société Venator Pigments France s’opposant à la réintégration sollicitée par M. [C], cette demande ne peut prospérer.

Au regard de son ancienneté et du montant de son salaire, M. [C] est bien fondé à obtenir la somme de 4’246,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 424,68 euros au titre de congés payés y afférents, et 3’503,58 euros à titre d’indemnité de licenciement.

Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu du salaire de M. [C] ( 2 123 euros), de son ancienneté (5 ans), de son âge au moment du licenciement (41 ans) et de ses possibilité de retrouver un emploi de qualification équivalente, il y a lieu de réparer le préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi par l’allocation de la somme de 11 000 euros en application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige.

Sur les intérêts

Les créances de nature salariale produiront intérêts à compter de la date de la saisine et celles-de nature indemnitaire à compter de la date de la décision.

Il sera en outre ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière conformément à la demande de M. [C].

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Aux termes de l’article L. 1235-4 dans sa rédaction applicable au présent litige, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

En l’espèce, la société Venator Pigments France sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par M. [C] de la date de la rupture jusqu’à la date de la présente décision dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.

Sur les dépens et l’indemnité de procédure

Le jugement de première instance sera confirmé concernant le sort des dépens mais infirmé concernant le montant de la somme allouée à M. [C] au titre des frais irrépétibles.

La société Venator Pigments France sera condamnée aux dépens de l’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [C] la somme totale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement rendu le 11 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Tourcoing sauf en ce qu’il requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaire, a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a mis les dépens à la charge de la société Venator Pigments France,

Statuant à nouveau,

FIXE les effets de la requalification en contrat à durée indéterminée au 27 juin 2013 ;

DÉBOUTE M. [C] de sa demande de réintégration ;

CONDAMNE la société Venator Pigments France à payer à M. [C] :

– 4 250 euros à titre d’indemnité de requalification,

– 4’246,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 424,68 euros au titre de congés payés y afférents

– 3’503,58 euros à titre d’indemnité de licenciement,

– 11 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DIT que les créances de nature salariale produiront intérêts à compter de la date de la saisine et celles de nature indemnitaire à compter de la date de la décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;

CONDAMNE la société Venator Pigments France à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par M. [C] de la date de la rupture jusqu’à la date de la présente décision dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;

CONDAMNE la société Venator Pigments France aux dépens de l’appel ;

CONDAMNE la société Venator Pigments France à payer à M. [C] la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRÉSIDENT

Pierre NOUBEL

 


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