COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
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ARRÊT DU : 13 juillet 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 21/02622 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDAR
S.A.S. BOULANGERIE DES CAPUCINS
c/
Madame [Z] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mars 2021 (R.G. n°F19/00214) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 05 mai 2021.
APPELANTE :
S.A.S. BOULANGERIE DES CAPUCINS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social. [Adresse 2]
Représentée et assistée de Me Etienne VIDALING, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[Z] [S]
née le 16 Mars 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée de Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 mai 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat à durée déterminée conclu le 14 avril 2017 dans le cadre d’un accroissement d’activité, la société Boulangerie des Capucins a embauché Mme [S] en qualité de vendeuse pour la période du 2 mai 2017 au 1er août 2017.
Par avenant, les parties ont convenu de la poursuite de la relation contractuelle pour une durée indéterminée à compter du 1er août 2017.
La durée du travail était fixée à 35 heures par semaine.
Mme [S] a été arrêtée par son médecin traitant le 2 décembre 2017,
jusqu’au 3 décembre 2017 ( motif médical illisible). Un nouvel arrêt de travail lui a été délivré le 4 décembre 2017 mentionnant un syndrome anxio dépressif et un deuil familial, jusqu’au 15 décembre 2017, plusieurs fois prolongé.
Mme [S] n’a jamais repris le travail et a été déclarée inapte à son poste par un avis du 27 septembre 2018, le médecin du travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Mme [S] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par un courrier daté du 25 octobre 2018. Elle percevait alors un salaire de 1507,60 euros.
Considérant qu’elle n’avait pas été entièrement remplie de ses droits en matière salariale au titre des heures effectuées et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement par une requête reçue le 12 février 2019.
Par jugement du 31 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
– dit le licenciement de Mme [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
– condamné l’employeur à payer à Mme [S]: 2 697,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 348,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1 826,09 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires avec remise du bulletin de paie afférent et 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonné à l’employeur de remettre à Mme [S] une attestation pôle emploi rectifiée ;
– débouté Mme [S] du surplus de ses demandes ;
– condamné la société aux dépens et frais éventuels d’exécution.
La société Boulangerie des Capucins a relevé appel de la décision par une
déclaration du 5 mai 2021, dans ses dispositions qui jugent le licenciement
de Mme [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui la condamnent à lui
payer 2 697,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse, 1 348,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1 826,09 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires avec remise du bulletin de paie afférent et 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ordonnent la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée.
L’ordonnance de clôture est en date du 4 avril 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 mai 2023, pour être plaidée.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 août 2021, la société Boulangerie des Capucins demande à la Cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, de dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 202, Mme [S] demande à la Cour de :
– confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent son licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui condamnent la société Boulangerie des Capucins lui régler 2 697,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 348,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
et 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– le réformer dans ses dispositions qui fixent le rappel de salaire pour heures supplémentaires à 1826,09, qui la déboutent de ses demandes au titre du travail dissimulé et pour manquement à l’obligation d’exécution loyale et statuant de nouveau de ces chefs de condamner la société Boulangerie des Capucins à lui verser un rappel de salaire de 1183,09 euros, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 8092,08 euros et 4000 euros à titre de dommages intérêts;
– y ajoutant, condamner la société Boulangerie des Capucins à lui verser 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LE RAPPEL DE SALAIRE POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES
Mme [S] fait valoir qu’elle a, à compter du mercredi 24 mai 2017 et jusqu’à la fin de son contrat de travail, travaillé sept heures par jour, singulièrement de 7h00 à 14h00, six jours sur sept, qu’elle ne disposait que d’un seul jour de repos.
La société Boulangerie des Capucins fait valoir en réponse qu’il se déduit des témoignages des autres salariés que Mme [S] prenait deux jours de repos, singulièrement le mardi et le mercredi, et qu’elle n’effectuait pas d’heures supplémentaires ; que les mentions qui figurent dans l’agenda qu’elle produit y ont été portées pour les besoins de la cause et recèlent des erreurs.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Aux termes de l’article L.3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en fournissant ses propres éléments, les développements de la société Boulangerie des Capucins tenant aux journées du 10 mai, du 13 mai, du 14 mai, du 31 mai,
du 13 juin , du 14 juin et du 26 juillet étant inopérants à ce titre.
Au soutien de sa demande Mme [S] se prévaut d’un agenda 2017 renseigné par ses soins et du décompte qu’elle a adressé à la société le 1er décembre 2017 des heures réalisées quotidiennement entre le 2 mai 2017 et le 1er décembre 2017 dont il résulte qu’elle a effectué 24,17 supplémentaires en mai 2017, 30,33 heures supplémentaires en juin 2017, 30,33 heures heures supplémentaires en août 2017, 8,63 heures supplémentaires en septembre 2017, 36,33 heures supplémentaires en octobre 2017 et 23,33 heures supplémentaires en novembre 2017. Le décompte est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
Pour contester la demande de la salariée, la société produit les témoignages de Mme [O], dont Mme [S] indique sans être contredite qu’elle a été absente pour maladie à compter du mois de juin 2017, de M. [F], vendeur de nuit, qui indique qu’il croisait Mme [S] chaque matin sauf le mardi et le mercredi, et de M. [I], un acien salarié, qui atteste que Mme [S] n’était pas présente le mardi et le mercredi, ce qui est manifestement insuffisant à contredire la fiabilité des documents produits par Mme [S] et surtout encore moins à remplir l’obligation faite à l’employeur compte-tenu des éléments fournis par la salariée de justifier des horaires effectivement réalisés par celle-ci.
Dès lors, au regard du décompte produit par la salariée et des observations de l’employeur, il convient de retenir un volume d’heures supplémentaires s
‘établissant à 4,33 heures en mai 2017, 16,33 heures en juin 2017, 30,33 heures en août 2017, 8,63 heures en septembre 2017, 36,33 heures en octobre 2017 et 23,33 heures en novembre 2017 ouvrant droit à un rappel de salaire de 1470,23 euros au paiement duquel la société Boulangerie des Capucins sera condamnée.
II – SUR LE TRAVAIL DISSIMULE
L’article L 8221-2 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’activité, telle que définie par l’article L 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d’emploi salarié dans les conditions de l’article L 8221-5.
Aux termes de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est toutefois caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, il est manifeste qu’une partie importante du temps de travail de Mme [S] a été délibérément occultée par l’employeur, ainsi que cela résulte des pièces dont se prévaut l’intéressée qui établissent que l’employeur, qui ne pouvait ignorer la réalité du temps de travail de la salariée, n’a ni fait figurer sur les bulletins de paie, ni rémunéré la totalité des heures de travail effectuées.
Il est ainsi établi que la société Boulangerie des Capucins a eu l’intention de dissimuler une partie des heures de travail effectuées par Mme [S]. Elle sera en conséquence condamnée à payer à Mme [S] la somme de 8092,08 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
III- SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur la nature du licenciement
Mme [S] fait valoir que la société Boulangerie des Capucins, qu’elle a informée au mois de septembre 2017 qu’elle venait de surprendre l’un des boulangers de l’établissement en train de se masturber dans la réserve, a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure à l’encontre de l’intéressé, pas plus à l’issue de l’enquête pénale ; que l’inaptitude a été provoquée par le traumatisme qui est résulté à la fois des faits auxquels elle a assisté et de l’hilarité de l’employeur à l’évocation des faits.
La société Boulangerie des Capucins fait valoir en substance qu’aucun manquement à son obligation de sécurité prétendument à l’origine de l’inaptitude de la salariée ne peut lui être valablement reproché en ce qu’elle n’a jamais été informée avant l’arrêt de Mme [S] des agissements de son collègue, en ce que une fois informée, singulièrement en 2018 seulement, soit bien après le début de la suspension du contrat de travail de Mme [S], elle a convoqué le mis en cause auquel elle a, en dépit de ses dénégations, notifié un avertissement; que si son inaptitude avait pour origine le comportement de son collègue Mme [S] n’aurait pas poursuivi son activité en octobre et en novembre 2017 et n’aurait pas manqué de lui indiquer que son retour était impossible dans le courrier qu’elle lui a adressé le 1er décembre 2017 ; que le certificat d’arrêt de travail mentionne d’ailleurs un deuil familial.
Sur ce,
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsque celle-ci est consécutive à un manquement de l’employeur qui l’a provoquée.
L’obligation de sécurité à laquelle l’employeur est tenu en vertu des dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et prôtéger la santé des salariés.
Aux enquêteurs qui l’ont entendue le 29 mars 2018, Mme [S] a déclaré qu’elle avait informé l’employeur des agissements de son collègue dans la réserve, au mois de septembre 2017. Interrogé le 27 avril 2018, l’intéressé a reconnu qu’il se masturbait dans la réserve entre 6h30 et 9h00 et précisé s’agissant de l’employeur ‘ il est courant mais tout le fait rire, je ne le vois jamais, il s’en fout de tout’. La preuve que le gérant de la société a eu connaissance du comportement de son boulanger est ainsi rapportée, le témoignage de l’intéressé et celui de M. [I] produits par l’appelante n’en rapportant pas la preuve contraire.
Nonosbtant le libellé des certificats d’arrêt de travail qui lui ont été délivrés et de son courrier du 1er décembre 2017, les certificats délivrés le 3 septembre 2018 par le psychologue clinicien et le 25 septembre 2018 par la psychiatre qui la suivaient alors établissent que Mme [S] était prise en charge suite à l’exhibition sexuelle que son collègue lui avait imposée, la circonstance qu’elle fasse écho à des traumatismes antérieurs étant sans emport.
Si la société Boulangerie des Capucins soutient qu’elle a sanctionné le salarié elle ne rapporte aucunement la preuve de ce qui relève en l’état d’une simple allégation.
En ne prenant, une fois informée, aucune disposition pour protéger Madame [S] des agissements de son collègue, dont les pièces médicales produites élablissent qu’ils sont à l’origine de la dégradation de son état de santé, la société Boulangerie des Capucins l’a empêchée de reprendre son travail.
Son inaptitude étant ainsi consécutive au manquement de l’employeur à son obligation en matière de sécurité, c’est à juste titre que Mme [S] soutient que son lienciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Empêchée d’effectuer son préavis par les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, Mme [S] est en droit de prétendre au paiement de la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait poursuivi son activité. La Cour ne pouvant pas statuer au-delà des demandes des parties, il lui sera alloué le somme de 1348,68 euros au paiement de laquelle la société Boulangerie des Capucins sera condamnée.Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Mme [S], dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, est fondée à demander la réparation du préjudice qui est résulté de la perte de l’emploi soit compte-tenu de son âge et de son ancienneté la somme de 2697,36 euros au paiement de laquelle la société Boulangerie des Capucins sera condamnée. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
IV- SUR LE MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE LOYAUTE
Mme [S] fait valoir que la décision de la société de ne pas s’affilier à la médecin du travail qui l’a ainsi empêchée de rencontrer un médecin du travail pendant plusieurs mois alors que sa situation personnelle l’exigeait, le non établissement des documents de rupture qui l’a contrainte à saisir le juge des référés et l’a placée dans une situation financière complexe, le versement tardif du solde de tout compte caractérisent de la part de la société Boulangerie des Capucins un manquement à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail qui s’impose à l’employeur, dont il est résulté un préjudice dont elle est fondée à demander la réparation.
La société Boulangerie des Capucins ne conclut pas expressément de ce chef.
Sur ce ,
Suivant les dispositions de l’article L.4624-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2016- 1088 du 8 août 2016, ‘ Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1, l’interne en médecine du travail et l’infirmier.
Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation. Un décret en Conseil d’Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l’attestation est défini par arrêté. (…)’.
Suivant les dispositions de l’article D4622-14 du code du travail dans sa version issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, il incombe à l’entreprise qui comme en l’espèce, ne relève pas d’un service de santé au travail autonome d’adhérer à un service de santé au travail interentreprises.
En l’espèce, il n’est pas discutable que la société Boulangerie des Capucins a adhéré à l'[3] 33 le 26 juillet 2018 et que Mme [S] a été empêchée de rencontrer la médecine du travail antérieurement. Le grief est fondé.
A l’échéance du contrat de travail, l’employeur doit verser l’ensemble des sommes restant dues au salarié; ce versement donne lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire qui doit être accompagné d’un document écrit faisant l’inventaire des sommes versées, soit le solde de tout compte, soumis au salarié qui peut en donner ou non reçu. Il doit également remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi indispensable pour faire valoir éventuellement les droits à l’allocation chômage.
En l’espèce, son courrier à la société Boulangerie des Capucins en date du 6 novembre 2018 établit que Mme [S] n’avait à cette date reçu aucun des documents de rupture et que les sommes qui lui restaient dues ne lui avaient pas été versées et celui à la formation de référés en date du 19 décembre 2018 que la société s’est exécutée le 4 décembre 2018 s’agissant du certificat de travail, le 12 décembre 2018 s’agissant du solde de tout compte, le 19 décembre 2018 s’agissant de l’attestation Pôle Emploi. Le grief est fondé.
Mme [S] est fondée à demander la réparation du préjudice qui est résulté de l’absence de diligences de la part de l’employeur, distinct de celui causé par la perte de l’emploi. Il sera entièrement indemnisé par l’allocation de la somme de 4000 euros que la société Boulangerie des Capucins sera condamnée à lui verser. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
V- SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent la société Boulangerie des Capucins aux dépens et à régler à Mme [S] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Boulangerie des Capucins, qui succombe devant la Cour, doit supporter les dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas laisser à Mme [S] la charge des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Boulangerie des Capucins lui versera la somme de 1800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour
CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui jugent le licenciement de Mme [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui condamnent la société Boulangerie des Capucins à lui verser 2697,36 euros à titre de dommages intérêts
pour licenciement abusif, 1348,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de
préavis, 900 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ;
INFIRME la décision déférée pour le surplus
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
CONDAMNE la société Boulangerie des Capucins à payer à
Mme [S] 1470,23 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 8092,08 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, 4000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail, 1800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la société Boulangerie des Capucins aux dépens d’appel ;
ORDONNE la remise par l’employeur à la salariée d’un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées au titre de la présente décision et d’une attestation Pôle Emploi rectifiée en conséquence.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu