Saisie-attribution : décision du 30 novembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/02357

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Saisie-attribution : décision du 30 novembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/02357

30 novembre 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
23/02357

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78G

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 NOVEMBRE 2023

N° RG 23/02357 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZDF

AFFAIRE :

S.A. BOURSORAMA

C/

[R] [V]

[L] [V]

Décision déférée à la cour : Renvoi après cassation sur l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 15 Octobre 2020 sur appel du jugement rendu le 06 Septembre 2018 par le Juge de l’exécution de NANTERRE

N° RG : 17/03804

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 30.11.2023

à :

Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 08 Décembre 2022 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 15 Octobre 2020

S.A. BOURSORAMA

N° Siret : 351 058 151 (RCS Nanterre)

[Adresse 9]

[Localité 11]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20180884 – Représentant : Me Jean-Paul CHEMINADE de la SCP RIBADEAU DUMAS – CHEMINADE – HUDELLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

****************

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur [R] [V]

né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 11]

Madame [L] [E] épouse [V]

née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 11]

Représenant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20230178 – Représentant : Me Bertrand LAVRIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R212

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Octobre 2023, Madame Fabienne PAGES, Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 25 juillet 1989 de maître [I] [J], notaire à [Localité 16], la société Caixabank CGIB devenue Caixabank France aux droits de laquelle vient désormais la SA Boursorama a consenti à la SARL Paris Ouest Santé, dont M [R] [V] détenait 330 parts sur 500, devenue la SA Centre Chirurgical de [Localité 13], un prêt de 14.300.000 frs soit 2.180.020,95 euros affecté à l’acquisition de 1 050 actions des 1 100 constituant le capital social de la SA Centre Chirurgical de [Localité 13].

Cet prêt était remboursable sur 12 ans par 48 trimestrialités de 539.924frs soit 82. 310,88 euros

Ce prêt était garanti par le nantissement du fonds de commerce de la clinique Centre chirurgical de [Localité 13], les cautionnements hypothécaires de M [R] [V] et Mme [L] [E] épouse [V] et le cautionnement solidaire de M [R] [V], M [U], Mme [P], M [O], M [X] et la société HECO.

Selon avenant du 20 septembre 1997 le taux d’intérêt du prêt a été réduit de 10,7521% à 8,20% et son terme prorogé au 24 avril 2003 et selon un second avenant en date du 29 novembre 1999 le taux d’intérêt a été réduit à 6 % et le terme prorogé au 25 octobre 2008.

Par jugement du 7 octobre 2004, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SA Centre Chirurgical de [Localité 13].

Le 25 octobre 2004 Caixabank France a déclaré sa créance à la procédure collective à titre privilégié au titre du nantissement du fonds de commerce, des cautionnements solidaires et hypothécaires de M [V] pour 778 848,54 euros majorée des intérêts contractuels à compter du 25 octobre 2008. Cette créance a été admise par un arrêt confirmatif de la cour d’appel de Versailles du 22 mars 2007 qui a validé les pouvoirs du signataire de la déclaration de créance qui était contestés.

Le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 4 décembre 2009 a jugé que cette créance revêtait un caractère privilégié à raison de la validité du nantissement et de ses inscriptions sur le fonds de commerce de la SARL Centre Chirurgical de [Localité 13].

La créance de la Caixabank France a par conséquent été mentionnée le 26 juillet 2010 sur l’état des créances vérifiées de la SARL Centre Chirurgical de [Localité 13] à titre privilégié à hauteur de 778 848,45 euros outre intérêts au taux contractuel de 6 %.

Cet état des créances n’a fait l’objet d’aucune contestation.

Cette procédure collective a été clôturée par jugement en date du 13 septembre 2011 constatant l’exécution du plan de redressement par voie de cession arrêté par jugement du 6 octobre 2005.

Au visa de la copie exécutoire de l’acte authentique du 25 juillet 1989 et de l’arrêt du 22 mars 2007, la SA Boursorama venant aux droits de la Caixabank France a initié une procédure de saisie immobilière en délivrant un commandement valant saisie immobilière le 19 octobre 2011 à l’encontre de M [V] pour paiement de la somme de 945 584,34 euros. Ce commandement a été dénoncé par acte du 20 octobre 2011 à Mme [V], en sa qualité de conjoint de la caution hypothécaire dont l’immeuble est saisi.

Le juge de l’exécution saisi de l’orientation de cette procédure a par jugement en date du 28 février 2013 déclaré nul et de nul effet le commandement du 19 octobre 2011 et débouté la société Boursorama de sa demande de vente forcée.

Par jugement du 10 octobre 2013 le juge de l’exécution de Nanterre a fait droit à la demande de prorogation des effets du commandement pour une nouvelle durée de deux ans.

La cour d’appel de Versailles a, par arrêt en date du 21 novembre 2013 confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 28 février 2013. Cette décision a fait l’objet d’un arrêt de cassation du 22 octobre 2014 et par arrêt du 23 juillet 2015, la cour d’appel de Versailles désignée comme cour de renvoi a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 28 février 2013 du juge de l’exécution déclarant nul et de nul effet le commandement du 19 octobre 2011.

Par arrêt du 5 janvier 2017 la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt du 23 juillet 2015 et désigné la cour d’appel de Paris comme cour de renvoi qui a par décision en date du 15 novembre 2018 infirmé le jugement du 28 février 2013 et déclaré valable le commandement valant saisie immobilière en date du 19 octobre 2011 délivré par la société Boursorama à M [V].

Le pourvoi à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par décision du 13 février 2020.

À l’issue, le créancier poursuivant n’a pu procéder à la vente d’aucun des biens immobiliers hypothéqués, propriété des époux [V].

La société Boursorama a par ailleurs fait pratiquer le 25 août 2016 une saisie attribution sur les comptes ouverts par M [R] [V] dans les livres de la Banque SA BNP Paribas dont le compte joint de M et Mme [V] pour paiement de la somme de 1 150 003,52 euros arrêtée au 24 août 2016 en exécution de l’acte notarié exécutoire du 25 juillet 1989, du cautionnement solidaire de ce dernier et de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 22 mars 2007.

Cette saisie était dénoncée à M [R] [V] et Mme [L] [E] épouse [V] le 1er septembre 2016.

Elle a été fructueuse :

sur le compte de M [V] n° [XXXXXXXXXX05] à hauteur de 35 548,71 euros

sur le compte joint de M et Mme [V] n° [XXXXXXXXXX04] à hauteur de la somme de 3.521,14 euros

sur le compte de M [V] n° [XXXXXXXXXX03] à hauteur de 69 485,38 euros.

Par assignation du 3 octobre 2016, M [R] [V] et Mme [L] [E] épouse [V] ont fait citer la SA Boursorama devant le juge de l’exécution de Nanterre en vue de la mainlevée de la saisie au motif de la nullité du procès verbal de saisie attribution et de sa dénonciation.

Le jugement contradictoire du 6 septembre 2018 du juge de l’exécution de Nanterre a :

Déclaré la procédure régulière

Déclaré irrecevable l’action de Mme [L] [E] faute de qualité à agir

Prononcé la nullité du procès verbal de saisie attribution du 25 août 2016 pour défaut de pouvoir de l’organe représentant la SA Boursorama

Ordonné en conséquence la mainlevée aux frais de la SA Boursorama de la saisie attribution pratiquée le 25 août 2016 sur les comptes ouverts par M [R] [V] dans les livres de la banque SA BNP

Dit que les frais de la saisie attribution du 25 août 2016 demeureront à la charge de la SA Boursorama.

Suite à l’appel de la SA Boursorama à l’encontre de cette décision, par ordonnance du 8 novembre 2018, le premier président de la cour d’appel de Versailles en a ordonné le sursis à exécution et par arrêt contradictoire du 15 octobre 2020, la cour d’appel de Versailles a :

Déclaré admis aux débats les conclusions en réponse de la SA Boursorama du 26 février 2020 et l’arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2020

Déclaré recevables les conclusions d’intimé n° 1 aux fins de confirmation comportant demande additionnelle signifiées par M et Mme [V] le 28 février 2019 et par voie de conséquence celles d’intimé n° 2 aux fins de confirmation comportant demande additionnelle signifiées le 17 février 2020

Infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il déclare Mme [L] [E] épouse [V] irrecevable pour défaut de qualité à agir en ses prétentions concernant la régularité et le bien fondé de la saisie attribution pratiquée le 25 août 2016 au préjudice du seul M [R] [V] et statuant à nouveau a,

Déclaré la saisie attribution pratiquée le 25 août 2016 à la requête de la SA Boursorama entre les mains de la SA BNP Paribas au préjudice de M [R] [V] pris en sa qualité de caution solidaire de la SARL Centre Chirurgical [Localité 13] ainsi que sa dénonciation en date du 1er septembre 2016 à M et Mme [V] valables et régulières

Dit que la saisie attribution pratiquée le 25 août 2016 ne portera, en ce qui concerne uniquement les fonds saisis sur le compte joint de M et Mme [V] que sur la moitié indivise réputée appartenir à M [R] [V] soit la somme de 1 752,24 euros

Déclaré M [R] [V] irrecevable ou mal fondé en toutes ses demandes tendant à voir juger la société Boursorama dépourvue de qualité et d’intérêt à agir à son encontre et la créance de la banque au titre du prêt notarié du 25 juillet 1989

Débouté M [R] [V] du surplus de ses demandes

Condamné M [R] [V] à verser à la société Boursorama une indemnité de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Suite au pourvoi de M [R] [V] et Mme [L] [E] épouse [V], par arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 2022, la décision susvisée a été cassée au moyen relevé d’office tiré de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution sauf en ce qu’il déclare admis aux débats les conclusions en réponse de la SA Boursorama du 26 février 2020 et l’arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2020, déclare recevables les conclusions d’intimé n°1 aux fins de confirmation comportant demande additionnelle signifiées par M et Mme [V] le 28 février 2019 et par voie de conséquence celles d’intimé n° 2 aux fins de confirmation comportant demande additionnelle signifiées en février 2020 et en ce qu’il confirme le jugement qui a déclaré Mme [L] [E] épouse [V] irrecevable pour défaut de qualité à agir en ses prétentions concernant la régularité et le bien fondé de la saisie attribution pratiquée le 25 août 2016 au préjudice du seul M [R] [V] et la cour d’appel de Versailles autrement composée a été désignée comme cour de renvoi.

La Cour a censuré l’arrêt soumis au seul motif que lorsque les fins de non recevoir soulevées à l’occasion d’une procédure de saisie immobilière ont été déclarées irrecevables sur le fondement de ce texte, cette irrecevabilité ne fait pas obstacle à ce que les mêmes fins de non recevoir soient invoquées dans le cadre d’une autre instance.

La SA Boursorma a saisi la cour d’appel de Versailles, désignée cour de renvoi le 7 avril 2023.

Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises au greffe le 9 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Boursorma, demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 25 août 2016 pour défaut de pouvoir de l’organe représentant la société Boursorama et a ordonné en conséquence la mainlevée, aux frais de la société Boursorama de la saisie-attribution pratiquée le 25 août 2016 sur les comptes ouverts par M [R] [V] dans les livres de BNP Paribas

Et statuant à nouveau,

Déclarer M et Mme [V] mal fondés en leur demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 25 août 2016 et de sa dénonciation du 1er septembre 2016

Les en débouter

Déclarer en conséquence la saisie-attribution pratiquée le 25 août 2016 à la requête de la société Boursorama entre les mains de BNP Paribas au préjudice de M [R] [V] ainsi que sa dénonciation en date du 1er septembre 2016 à M et Mme [V] valides

Rejeter l’incident de communication de pièces formé par M [V]

Ordonner, sous astreinte, à M [R] [V] de devoir communiquer l’audit de la société HECO mentionné dans ses conclusions n° 1 devant la cour de renvoi

Se déclarer incompétente « ratione materiae » pour statuer sur la demande de M [V] fondée sur l’article 2314 du code civil et l’ancien article L. 621-96 alinéa 3 du code de commerce (actuellement article L. 642-12 du même code) visant à être « déchargé » de son cautionnement solidaire

Se déclarer incompétente « ratione materiae » pour statuer sur la demande en responsabilité formée par M [V] « par voie d’exception » fondée sur une prétendue disproportion de son cautionnement solidaire par rapport à ses biens et revenus

Se déclarer incompétente « ratione materiae » pour statuer sur la demande en nullité du cautionnement solidaire de M [V] fondée sur l’article 1326 du code civil et une prétendue erreur

Se déclarer incompétente « ratione materiae » pour statuer sur la demande en responsabilité formée par M [V] « par voie d’action » fondée sur un prétendu manquement de la Caixabank France à son devoir de mise en garde et implicitement fondée sur l’ancien article 1285 du code civil

Se déclarer également incompétente sur la demande visant à ce que la société Boursorama soit privée de son droit au paiement des intérêts de sa créance en application de la prescription prévue à l’article 2224 du code civil ; sur la demande en nullité ou inopposabilité des avenants au prêt du 25 juillet 1989 « au visa de l’article 1326 du code civil » ; sur la demande en responsabilité contre la société Boursorama au motif que celle-ci aurait tardé à poursuivre le recouvrement de sa créance contre M [V] pris en sa qualité de caution solidaire

Se déclarer incompétente « ratione materiae » pour statuer sur toute demande tendant à ce que M [V] soit « déchargé » ou « libéré » de son cautionnement solidaire et pour statuer sur toute demande qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution au sens de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire

Déclarer M et Mme [V] irrecevables en toutes les prétentions qu’ils ont pour la première fois présentées devant la cour de renvoi et qui ne tendent pas aux mêmes fins que celles qu’ils ont soutenues devant le premier juge à savoir

la prescription de « l’action en paiement » de la société Boursorama en application des articles 621-48 et 110-4 du code de commerce et de l’article 2234 du code civil

l’absence de qualité à agir de la société Boursorama en raison de l’absence de cession préalable de la créance entre la Caixabank France et la société Boursorama et entre la société AUXIFIP et la société Boursorama

l’absence de mandat spécial pour déclarer la créance de la part d’AUXIFIP au profit de Boursorama, chef de file

« décharger » M [V] de son engagement de caution solidaire par application de l’article 2314 du code civil pour différents motifs tels que l’effet novatoire des avenants de 1997 et 1999, l’alourdissement sans son accord de l’engagement de caution solidaire de M [V] au-delà des limites dans lesquelles celui-ci avait été souscrit comme suite à la souscription des avenants de 1997 et 1999 ou encore la possibilité dont aurait pu bénéficier la Caixabank France de poursuivre le recouvrement de sa créance contre les cessionnaires successifs du fonds de commerce de la SARL Centre Chirurgical de [Localité 13], ou la prétendue disparition des engagements souscrits par les autres cofidéjusseurs dans l’acte de prêt du 25 juillet 1989, ou encore l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de par le fait de la société Boursorama d’être subrogé dans les hypothèques dont bénéficie la société Boursorama à son encontre pris en sa qualité de caution hypothécaire, qui ont été pour la première fois invoqués devant la cour de renvoi

« libérer » M [V] de son cautionnement en raison de la mise en place d’un nouveau prêt à compter du 25 juillet 2001 en remplacement du prêt du 25 juillet 1989

la prescription des intérêts échus avant le 25 août 2011 en application de l’article 2224 du code civil

la déchéance de la société Boursorama de son droit au paiement des intérêts de sa créance par application des dispositions sanctionnatrices de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et de l’article L. 341-6 du code de la consommation

la mise en cause de le responsabilité de la société Boursorama au motif qu’elle aurait tardé à poursuivre le recouvrement de sa créance contre M [V] pris en sa qualité de caution solidaire au motif que l’engagement de caution de M [V] serait « manifestement disproportionné» ou « démesuré » par rapport à ses biens et revenus ; au motif que la société Boursorama aurait manqué à un supposé devoir de mise en garde et au motif que les autres cautions solidaires n’ont pas signé les avenants à l’acte de prêt du 25 juillet 1989

la nullité du cautionnement solidaire de M [V] au motif que les avenants de 1997 et 1999 à l’acte de prêt notarié ne comportent pas la mention manuscrite prévue à l’article 1326 du code civil et au motif qu’ils n’ont pas été contresignés par l’ensemble des cautions solidaires

qu’il soit enjoint à la société Boursorama de communiquer différentes pièces

déclarer M [V] irrecevable en ses demandes tendant à remettre en cause l’opposabilité « aux tiers intéressés » dont la caution solidaire fait partie de l’admission définitive et irrévocable de la créance de la société Boursorama au titre du prêt notarié du 25 juillet 1989 au passif de la SARL Centre Chirurgical de [Localité 13] (arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 mars 2007 et jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 décembre 2009) aux motifs que les avenants des 20 septembre 1997 et 29 novembre 1999 auraient étendu les limites de son cautionnement solidaire au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, que l’avenant du 29 novembre 1999 aurait fait novation à l’acte de prêt du 25 juillet 1989, et qu’un nouveau prêt aurait été mis en place à partir du 25 juillet 2001 en substitution du prêt notarié du 25 juillet 1989 et de ce fait aurait fait novation

Déclarer en conséquence M [V] irrecevable en ses demandes tendant à voir dire et juger la société Boursorama dépourvue de qualité et d’intérêt à agir en vertu de l’acte de prêt notarié du 25 juillet 1989 et la créance de la Banque au titre du prêt du 25 juillet 1989 prescrite

Déclarer M [V] irrecevable en toutes ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution du 25 août 2016 en raison d’une prétendue absence de titre exécutoire, d’un défaut de qualité à agir de Boursorama, de la nullité et de l’inopposabilité de toute créance et/ou cession de créance, celles-ci se heurtant à la force de chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 22 mars 2007 par la cour d’appel de Versailles et au jugement rendu le 4 décembre 2009 par le tribunal de commerce de Versailles qui ont définitivement et irrévocablement admis à titre privilégié la créance de la société Boursorama résultant de l’acte de prêt du 25 juillet 1989 au passif de la SARL Centre Chirurgical de [Localité 13].

Déclarer M [V] irrecevable en ses demandes tendant à contester le droit de Boursorama de poursuivre le recouvrement de la totalité de la créance résultant de l’acte de prêt du 25 juillet 1989 au motif que ledit prêt a été consenti par la Caixabank France en participation avec le CEPME et que la société Boursorama ne justifierait pas d’un mandat spécial à cet effet, celles-ci se heurtant également à la force de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 mars 2007 et au jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 décembre 2009 qui ont définitivement et irrévocablement admis la créance de Boursorama résultant de l’acte de prêt du 25 juillet 1989 au passif de la SARL Centre Chirurgical de [Localité 13] et au fait que M [V] n’ayant pas exercé dans le délai légal le recours prévu par l’article 103 de la loi du 25 janvier 1985 cette admission s’impose à la caution solidaire

Déclarer la demande de M [V] tendant à être « déchargé » de son cautionnement solidaire fondée sur l’article 2314 du code civil et l’ancien article L. 621-96 alinéa 3 du code de commerce (actuellement article L. 642-12 du code de commerce) irrecevable comme prescrite

Déclarer les demandes en responsabilité formées par M [V] « par voie d’exception » et « par voie d’action » fondées sur une prétendue disproportion entre son engagement de caution et ses biens et revenus, sur les dispositions de l’ancien article 1147 du code civil (manquement au devoir de mise en garde) et sur l’ancien article 1285 du code civil irrecevables comme prescrites

Déclarer la demande en nullité de son cautionnement solidaire formée par M [V] sur le fondement de l’ancien article 1326 du code civil et sur une prétendue erreur irrecevable comme prescrite.

Déclarer M [V] mal fondé en sa demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 25 août 2016 et de sa dénonciation du 1er septembre 2016

L’en débouter

Déclarer M [V] mal fondé en sa demande tendant à voir juger « l’action en paiement» de la société Boursorama à son encontre prescrite

L’en débouter

Déclarer M [V] mal fondé en toutes ses demandes tendant à remettre en cause la qualité de créancier et donc la qualité à agir de la société Boursorama au titre du prêt notarié du 25 juillet 1989, cette qualité ayant été définitivement et irrévocablement consacrée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 mars 2007 et le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 décembre 2009 et s’imposant à la caution solidaire

L’en débouter

Déclarer M [V] mal fondé en ses demandes tendant à voir juger qu’il devrait être « libéré » ou « déchargé » de son cautionnement solidaire aux motifs que les avenants des 20 septembre 1997 et 29 novembre 1999 auraient sans son accord étendu les limites de son cautionnement solidaire au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, que la Caixabank France aurait implicitement renoncé aux différentes cautions solidaires prévues dans l’acte de prêt du 25 juillet 1989 autres que M [V], que l’avenant du 29 novembre 1999 aurait fait novation à l’acte de prêt notarié du 25 juillet 1989 et que M [V] se trouverait de par le fait de la société Boursorama dans l’impossibilité d’être subrogé dans les hypothèques dont bénéficie la société Boursorama à son encontre pris en sa qualité de caution hypothécaire

Déclarer M [V] mal fondé en sa demande tendant à être en partie libéré de son cautionnement solidaire en raison de la prétendue résiliation de l’engagement de caution solidaire souscrit par M [U] dans l’acte de prêt du 25 juillet 1989

Déclarer en conséquence M [V] mal fondé en ses demandes tendant à voir dire et juger la saisie-attribution du 25 août 2016 nulle aux motifs que la société Boursorama serait dépourvue d’intérêt à agir, que la créance de la Banque au titre du prêt du 25 juillet 1989 serait prescrite et qu’il devrait être « déchargé » de son cautionnement solidaire

L’en débouter

Déclarer M [V] mal fondé en sa demande en nullité de la saisie-attribution du 25 août 2016 au motif qu’un nouveau prêt aurait été mis en place par la Caixabank France à compter du 25 juillet 2001 qui se serait substitué et donc aurait fait novation à l’acte de prêt notarié du 25 juillet 1989

L’en débouter.

Déclarer M [V] mal fondé en sa demande visant à être « déchargé » de son cautionnement solidaire au motif que la Caixabank France aurait laissé passer la possibilité de poursuivre le recouvrement de sa créance résultant du prêt du 25 juillet 1989 contre les cessionnaires successifs de la SARL Centre Chirurgical de [Localité 13]

L’en débouter

Déclarer M [V] mal fondé en toutes ses demandes fondées sur l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, ainsi que sur les dispositions sanctionnatrices (déchéance des intérêts de retard échus) prévues par l’article L. 341-6 du code de la consommation

Déclarer M [V] mal fondé à invoquer de quelque manière et pour quelque motif que ce soit les dispositions de l’article 47 II de la loi du 11 février 1994, ce texte étant inapplicable au cautionnement solidaire de M [V]

L’en débouter

Déclarer M [V] mal fondé en sa demande tendant à remettre en cause les intérêts produits par la créance de la société Boursorama définitivement et irrévocablement admise en capital et intérêts au passif de la SARL Centre Chirurgical de [Localité 13]

L’en débouter

Déclarer M [V] mal fondé en sa demande en responsabilité contre la société Boursorama fondée sur une prétendue tardiveté du recouvrement de sa créance à son encontre

Déclarer M [V] mal fondé en ses demandes (par voie d’exception ou d’action) en responsabilité contre la société Boursorama en raison d’une prétendue disproportion entre son engagement de caution et ses biens et revenus et en raison d’un supposé manquement de la Banque à son devoir de mise en garde

L’en débouter

Déclarer M [V] mal fondé en sa demande en nullité de son cautionnement solidaire

L’en débouter

Déclarer M [V] mal fondé en sa demande tendant à être en tout ou partie libéré de son cautionnement solidaire en raison d’une prétendue perte des cautions solidaires recueillies dans l’acte de prêt notarié du 25 juillet 1989

L’en débouter

En conséquence et en tout état de cause,

Déclarer M et Mme [V] tant irrecevables que mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions en toutes fins qu’elles comportent,

Les en débouter

Déclarer le procès-verbal de saisie-attribution pratiqué le 25 août 2016 à la requête de la société Boursorama entre les mains de BNP Paribas au préjudice de M [R] [V] et sa dénonciation du 1er septembre 2016 réguliers en la forme et justifiés au fond ; les déclarer valides

Condamner M [V] à payer à la société Boursorama une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Condamner M [V] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 5 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M [R] [V] et Mme [L] [E] épouse [V] , demandent à la cour de :

Enjoindre préliminairement à Boursorama de communiquer sans délai et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard :

1. le mandat de filat et/ou de pool bancaire entre CAIXA CGIB et le CEPME,

2. le mandat de filat et/ou de pool bancaire entre Boursorama et le CEPME,

3. toute attestation certifiée par le commissaire aux comptes de Boursorama aux termes de laquelle la somme de 945.584,34 euros est effectivement inscrite aux comptes et bilan de Boursorama en date du 19 octobre 2011, date du commandement de payer comme en date de cette sommation,

4. le mandat d’AUXIFIP donné à Caixabank France de déclarer pour son compte la créance au passif du centre chirurgical de [Localité 13] le 25 octobre 2004,

5. le mandat spécial donné à Boursorama par AUXIFIP titulaire actuel des 50 % du montant du prêt l’autorisant pour son compte à engager une procédure de -attribution (sic) ,

Déclarer irrecevable Boursorama en toutes demandes dirigées à l’encontre de Mme [V] qui a été indûment assignée

Condamner Boursorama pour procédure abusive au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [V]

Confirmer le jugement prononcé le 6 septembre 2018 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre qui a prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 25 août 2016 pour défaut de pouvoir de l’organe représentant la société Boursorama et a ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution du 25 août 2016 sur les comptes ouverts par M [R] [V] dans les livres de BNP Paribas,

Par toute substitution de motifs,

Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 25 août 2016 et de la dénonciation du 1er septembre 2016 au visa des articles R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et 117 et 119 du code de procédure civile,

Ordonner au visa de l’article L 111-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée, pleine et entière, de la saisie-attribution du 25 août 2016 pratiquée entre les mains de la BNP Paribas sur :

le compte numéro [XXXXXXXXXX01] de M [V] saisi à hauteur de la somme de 35.548,71 euros

le compte numéro [XXXXXXXXXX02] de M [V] et de Mme [V] saisi à hauteur de la somme de 3.523,14 euros

le compte numéro […], compte professionnel du Docteur [R], [V], saisi à hauteur de la somme de 69.385,38 euros comme d’en faire supporter les frais à Boursorama,

Condamner en tant que de besoin Boursorama au paiement des intérêts légaux majorés deux mois après la signification de l’arrêt de la Cour de cassation, les effets de l’ordonnance du premier président cessant à compter de l’arrêt de la cour d’appel ainsi cassé

Déclarer irrecevable Boursorama pour défaut de titre exécutoire en cours de validité

Constater la prescription des demandes de condamnation de Boursorama l’encontre de M.[V] et déclarer Boursorama forclose en son action,

Déclarer irrecevable Boursorama,

M [V] s’étant porté caution solidaire uniquement au titre de la copie exécutoire à ordre unique du 25 juillet 1989 portant sur un prêt consenti par un pool bancaire constitué de Caixabank France et du CEPME (50% chacun), soit un contrat à durée déterminée à échéance finale au 25 juillet 2001, et pour un montant déterminé en principal, avec une inscription hypothécaire venant à échéance le 24 juillet 2003,

la créance résultant de ce prêt étant uniquement représentée par une « copie exécutoire à ordre unique » strictement régie par loi n° 76-519 du 15 juin 1976 à l’exclusion de tout acte notarié exécutoire

la participation de 50% du prêt détenue par CEPME ayant été transférée à AUXIFIP à effet du 1er janvier 1997, par avenant sous seing privé du 16 janvier 1997 entre CEPME, AUXIFIP et Paris Ouest Santé (M [V] étant représentant légal),

les avenants sous seing privés des 20 septembre 1997 et 29 novembre 1999 de Caixabank France ayant prorogé les échéances uniquement à l’égard de l’emprunteur, en l’absence de toute participation ou consentement de la caution et lui sont inopposables,

l’avenant du 20 septembre 1997 emportant novation de la créance au sens des articles 1271 et suivants du code civil par modifications substantielles des conditions initiales du prêt comme de sa durée comme par l’absence de signature des cautions solidaires interdisant ainsi tout recours subrogatoire et application de l’article 2314 du code civil,

l’avenant du 29 novembre 1999 emportant novation de la créance au sens des articles 1271 et suivants du code civil par modifications substantielles des conditions initiales du prêt comme de sa durée, soit un accroissement de plus de 50% des obligations de l’emprunteur (415.184,03 euros en capital + 294.780,65 euros, soit 709.964,68 euros), en dehors de l’application des dispositions contractuelles du prêt notarié, comme par la disparition totale de des autres cautions solidaires interdisant ainsi tout recours subrogatoire et application de l’article 2314 du code civil

les modifications substantielles accroissant la situation de la caution s’effectuant en dehors de l’application des dispositions contractuelles de l’acte du 25 juillet 1989

Boursorama, par l’avenant du 29 novembre 1999, s’étant, contractuellement et volontairement, abstenue de rapporter la mention sur le maintien des garanties constituées de l’avenant n°1 du 20 septembre 1997 dans l’acte du 25 juillet 1989, et qu’ainsi, Boursorama, a renoncé aux garanties données,

Boursorama n’ayant aucune échéance impayée et exigible à l’échéance finale du prêt le 25 juillet 2001

le cautionnement ne se présumant point, il doit être exprès et qu’on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté,

tout acte interruptif de prescription de Boursorama à l’égard du débiteur principal au titre de la procédure collective est inopposable à la caution en ce qu’il porterait nécessairement sur une dette étrangère à l’objet du cautionnement du 25 juillet 1989,

la « copie exécutoire à ordre unique » strictement régie par loi n °76-519 du 15 juin 1976 n’étant revendiquée dans aucun des actes de saisie attribution,

-Déclarer irrecevable Boursorama au principe que le titre inexistant invoqué d’ «acte notarié exécutoire » ne comporte aucune créance certaine, liquide et exigible en ne se référant qu’au tableau d’amortissement à l’échéance normale du prêt, qui ne peut être suppléer par le seul visa de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 mars 2007, ne permettant pas de constituer un titre exécutoire au sens du code des procédures civiles d’exécution,

Dire et juger que M [V] s’est porté caution solidaire uniquement au titre de l’acte reçu le 25 juillet 1989 portant sur un montant et une durée déterminés, dont le terme final est au 25 juillet 2001, sans autre possibilité d’extension par voie d’avenant et qu’à supposer une ambivalence ou une interprétation dès lors nécessaire de l’acte sur la caution hypothécaire, elle serait réglée au vu des dispositions des articles 1134, 1156 et suivants, 1162, 1163 et 2292 du code civil,

Déclarer irrecevable Boursorama qui ne peut avoir la qualité de créancier qu’à hauteur de 50 % du montant du prêt qu’en vertu d’une opération d’endossement entre Boursorama, endossataire, et Caixabank France, endosseur de la copie à ordre unique, préalablement à la dissolution de Caixabank France, par application de la loi n° 76.519 du 15 Juin 1976 et de l’article 2532 du code civil applicable lors de la fusion de Caixabank France à effet au 1er août 2006,

Déclarer irrecevable Boursorama qui ne peut agir pour le compte d’AUXIFIP, à hauteur des 50 % du montant du prêt de cette dernière, qu’en justifiant :

être titulaire d’un mandat spécial,

avoir acquis la créance d’AUXIFIP par application de la loi n° 76.519 du 15 juin 1976 et de l’article 2532 du code civil,

avoir revendiqué et justifié de ces droits et de cette qualité dès l’engagement de la procédure,

Déclarer irrecevable et mal fondée Boursorama en toutes ses demandes, fins et conclusions,

en l’absence de la qualité de créancier, titulaire d’un cautionnement solidaire de M [V] relevant d’un ou des titres qualifiés d’exécutoires visé spécifiquement dans la saisie-attribution et comportant une dette certaine, liquide et exigible,

Déclarer irrecevable Boursorama comme sans qualité à demander à la caution le paiement de dettes contractées au profit d’AUXIFIP aux droits du CEPME à hauteur de 50% du montant de la demande,

Déclarer Boursorama irrecevable pour défaut de qualité de créancier depuis le plan de cession du 6 octobre 2005 au principe que :

le créancier Caixabank France a totalement délaissé ses droits d’affectation privilégiée sur le fonds de commerce dans le cadre du plan de cession du jugement du 6 octobre 2005, n’a sollicité aucun paiement de sa créance du 6 octobre 2005 au 26 novembre 2007, date de redressement judiciaire du cessionnaire ,

le créancier Boursorama n’a déclaré aucune créance à compter du 26 novembre 2007, date de redressement judiciaire du cessionnaire, comme ultérieurement dans les opérations de reprise de ce dernier,

le créancier privilégié titulaire d’un nantissement de fonds de commerce Caixabank France, puis Boursorama n’a procédé à aucun transfert ou aucune réitération de l’inscription de son privilège, .le créancier privilégié titulaire d’un nantissement de fonds de commerce Caixabank France, puis Boursorama a laissé se constituer un nantissement de fonds de commerce au profit du CIC et de BNP Paribas, en novembre 2006 et mars 2007,

aucune demande de paiement de la créance du 6 octobre 2005 au 26 novembre 2007 ne peut être demandée à défaut d’avoir été présentée au débiteur principal substitué, entraînant l’absence de défaut de paiement du débiteur,

aucune demande de paiement de la créance du 27 novembre 2007 jusqu’à l’échéance finale du 25 octobre 2008 apparaissant de l’avenant n°2 du prêt de Caixabank France ne peut être ainsi demandée,

Déchoir Boursorama du paiement de toutes échéances, en principal et intérêts, revendiquées entre le 6 octobre 2005 et ce jour, si par impossible, M [V] devait être considéré comme caution au-delà du plan de continuation du 6 octobre 2005, Boursorama ayant totalement failli dans l’exercice de ses droits et dans le recouvrement de sa créance,

Prononcer la prescription des intérêts en application de l’article 2224 du code civil, antérieurs au 25 août 2011,

Déclarer Boursorama irrecevable pour défaut de créance tirée de la déchéance des intérêts pour défaut de l’information de la caution, et constater, par application de cette sanction civile, et qu’aucune dette n’est exigible au titre du principal,

Déchoir en tous cas Boursorama de tous droits à intérêts en raison du caractère tardif de sa procédure depuis l’arrêt du 22 mars 2007 prétendu exécutoire et opposable à M [V], et, à tout le moins, la condamner à un pareil montant à titre de dommages et intérêts,

Déclarer, en tous cas, le caractère totalement démesuré de l’engagement de caution solidaire,

Prononcer la nullité et/ou l’inopposabilité des avenants à l’égard de la caution au visa de l’article 1326 du code civil, et de l’absence de toute solidarité,

Prononcer la nullité et/ou l’inopposabilité des avenants pour erreur du fait du créancier,

Constater la violation du devoir de mise en garde et de conseil comme les fautes de Boursorama dès l’octroi du prêt,

Condamner Boursorama à la somme de 480.713,85 euros à titre de dommages-intérêts à compter du 22 mars 2007 en conséquence directe du seul engagement tardif de cette action,

Condamner Boursorama au paiement de la somme de 35.000 euros pour procédure abusive ainsi qu’à la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens à M [V]

Décharger intégralement M [V] de tout engagement de sa caution solidaire par application des articles 2314 et suivants du code civil du fait de l’impossibilité de toute

subrogation possible entre les mains du créancier en raison de la perte du cautionnement

hypothécaire venu à prescription extinctive du fait de Boursorama, l’identité de la caution hypothécaire et de la caution solidaire étant totalement indifférente

En tous cas déclarer irrecevable et à tout le moins infondée Boursorama en toutes ses demandes dirigées à l’encontre de M et Mme [V].

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2023, fixée à l’audience du 25 octobre 2023 et mise en délibéré au 30 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé qu’aucune des parties à la procédure ne prétend à la tardiveté des dernières conclusions susvisées respectivement des 5 et 9 octobre 2023, la procédure ayant été clôturée le 10 octobre 2023.

La Cour de cassation a par décision du 8 décembre 2023 cassé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 octobre 2020 sauf notamment en ce qu’il a confirmé la déclaration d’irrecevabilité à agir de Mme [V] faute de qualité

Il sera par conséquent constaté que les parties sont en l’état du jugement rendu par le juge de l’exécution de Versailles du 6 septembre 2018 et de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles du 8 novembre 2018 qui en a ordonné le sursis à exécution et que ce jugement est définitif en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Mme [V].

Sur la demande de communication de pièces des époux [V] à l’encontre de la SA Boursorama

Il convient de relever que le dispositif des dernières conclusion des époux [V] demande d’enjoindre préliminairement à la SA Boursorama de communiquer différentes pièces sous astreinte.

Les époux [V] demandent d’enjoindre à la SA Boursorama de communiquer sous astreinte les pièces suivantes :

1. le mandat de filat et/ou de pool bancaire entre CAIXA CGIB et le CEPME,

2. le mandat de filat et/ou de pool bancaire entre Boursorama et le CEPME,

3. toute attestation certifiée par le commissaire aux comptes de Boursorama aux termes de laquelle la somme de 945.584,34 euros est effectivement inscrite aux comptes et bilan de Boursorama en date du 19 octobre 2011, date du commandement de payer comme en date de cette sommation,

4. le mandat d’AUXIFIP donné à Caixabank France de déclarer pour son compte la créance au

passif du centre chirurgical de [Localité 13] le 25 octobre 2004,

5. le mandat spécial donné à Boursorama par AUXIFIP titulaire actuel des 50 % du montant du prêt l’autorisant pour son compte à engager une procédure de -attribution.

La SA Boursorama répond que cette demande de communication de pièces doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d’appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile.

Force est de constater que cette demande de communication de pièces est formulée pour la première fois devant la cour d’appel de renvoi.

Pour autant une demande de communication de pièces est nécessairement faite au soutien d’une prétention et doit par conséquent être considérée comme son accessoire ou son complément au sens de l’article 566 du code de procédure civile.

Cette demande sera par conséquent déclarée recevable.

Aux termes des articles 133 et 134 du code de procédure civile, le juge peut enjoindre une partie à communiquer les pièces au besoin sous astreinte lorsque les pièces dont elle fait état n’ont pas été communiquées à la partie adverse.

Les époux [V] ne justifient pas ni même ne prétendent que la SA Boursorama aurait fait état de ces différentes pièces et qu’elle aurait omis de leur communiquer spontanément en infraction à l’article 132 du code susvisé. Ils ne justifient pas non plus comme relevé à juste titre par la partie adverse d’une sommation de communiquer à son encontre ayant pour objet ces différentes pièces et restée vaine.

Ils n’expliquent pas non plus en quoi cette communication leur permettrait de répondre à un quelconque moyen de la SA Boursorama étant précisé qu’il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

La demande de communication de pièces des époux [V] n’est dès lors pas fondée. Elle sera rejetée.

Au surplus, cette communication de pièces est présentée par conclusions au fond à la cour, ne lui permettant de statuer sur cette demande qu’après la clôture de la procédure, alors que toute communication de pièces est d’office irrecevable après cette mesure et que son rabat en vue de cette communication et d’éventuelles nouvelles conclussions au vu de ces pièces n’est pas demandé.

Sur la demande de la SA Boursorama de communication sous astreinte par M [R] [V] de l’audit de la société HECO mentionné dans ses conclusions n° 1 devant la cour de renvoi

Comme préalablement rappelé, il résulte de l’article 132 du code de procédure civile que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.

La SA Boursorama demande en application de cette disposition la communication de l’audit de la société HECO.

Il convient de constater que cette pièce n’est pas mentionnée sur le bordereau de pièces versé aux débats avec les dernières conclusions du 5 octobre 2023 des époux [V].

Or, il n’est pas prétendu que ces conclusions n°2 en date du 5 octobre 2023 des époux [V] qui seules saisissent la cour font état de la pièce demandée.

Les époux [V] ne faisant pas état de la pièce dont la communication est demandée dans les seules conclusions qui saisissent la cour n° 2 en date du 5 octobre 2023, cette demande de communication sera par conséquent rejetée.

Sur la demande des époux [V] tendant à déclarer la SA Boursorama irrecevable en toute demande à l’encontre de Mme [V] et demandant l’indemnisation de la mise en cause abusive de Mme [V] et au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Les époux [V] font valoir que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 octobre 2020 en ce qu’il a confirmé le jugement du 6 septembre 2018 déclarant irrecevable l’action de Mme [V] faute de qualité à agir n’est pas dans le champ de la cassation de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 2022.

Force est de constater, comme relevé par les époux [V] eux mêmes, que le dispositif des dernières conclusions de la SA Boursorama, qui seul saisit la cour ne forme aucune prétention à l’encontre de Mme [V].

La demande des époux [V] tendant à déclarer la SA Boursorama irrecevable en toute demande à l’encontre de Mme [V] est par conséquent sans objet.

Elle sera rejetée.

Mme [V] expose que sa mise en cause par assignation du 11 mai 2023 devant la cour d’appel de Versailles désignée cour de renvoi a été effectuée de façon abusive et en demande réparation à la partie adverse à hauteur de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA Boursorama a saisi la cour d’appel de Versailles le 7 avril 2023, désignée par l’arrêt du 8 décembre 2022 de la Cour de cassation puis a assigné devant cette cour par acte du 11 mai 2023 M [V] mais aussi Mme [V].

Mme [V] qui avait initié la procédure devant le juge de l’exécution en contestation de la saisie attribution litigieuse par assignation du 3 octobre 2016 de la société Boursorama, est ensuite intervenue à tous les stades de la procédure et a même formé seule un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 octobre 2020, était dès lors partie à la procédure devant la Cour de cassation et devait être mise en cause devant la cour de renvoi par la SA Boursorama.

Cette mise en cause ne peut dès lors être abusive.

Sa demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [V].

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la banque à l’encontre de M [V] en sa qualité de caution solidaire

Les époux [V] soutiennent pour la première fois devant la cour de renvoi la prescription de l’action en paiement de la banque à l’encontre de M [V], détenteur de parts de la société cautionnée en vertu du prêt notarié en date du 25 juillet 1989 contenant son cautionnement solidaire.

Ils font valoir que cette action est prescrite depuis le 19 juin 2013 en l’absence d’acte interruptif pouvant être opposé par la banque à M [V].

À la date de la déclaration de créance de la Caixabank France à la procédure collective de la SA Centre chirurgical de [Localité 13] le 25 octobre 2004, le délai de prescription de l’article L.110-4 du code de commerce applicable dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, prévoyant que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans, applicable à l’action en paiement du prêteur au titre du prêt du 25 juillet 1989 contre l’emprunteur, n’était pas expiré.

Lorsque le débiteur principal fait l’objet d’une procédure collective, la déclaration de créance, qui équivaut à une demande en justice, interrompt les délais de prescription pour agir tant contre le débiteur principal que contre la caution solidaire. L’interdiction des poursuites individuelles s’imposant au créancier pendant toute la durée de la procédure collective, il est jugé de manière constante que l’interruption de la prescription se prolonge, non pas seulement jusqu’à la décision

d’admission, mais jusqu’à la clôture de la procédure collective.

La prescription de 10 ans applicable aux actions personnelles en vertu de l’ ancien article L110-4 du code de commerce susvisé a été remplacée par une prescription de cinq ans par la loi du 17 juin 2008.

L’article 2222 du code civil prévoit que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 , qui réduisent la durée de la prescription, s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Le délai de prescription de 10 ans applicable, avait été interrompu par la déclaration de créance susvisée à la procédure collective à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, il n’était dès lors pas écoulé à cette date, de telle sorte qu’un nouveau délai de prescription de 5 ans a commencé à courir non pas à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, mais du 13 septembre 2011, date du jugement de clôture de la procédure collective qui a mis fin à l’effet interruptif de la prescription. Il en résulte que l’action en paiement de la banque à l’encontre de la caution n’était pas prescrite à la date du procès verbal de saisie attribution du 25 août 2016.

Elle sera déclarée recevable.

Sur la nullité de la saisie attribution et de la dénonciation au visa des articles R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, 117 et 119 du code de procédure civile et la demande de mainlevée consécutive

Les appelants sollicitent la nullité du procès verbal de saisie en date 26 août 2016 au motif de l’adresse erronée de la société Boursorama mentionnée à l’acte.

Cette dernière démontre qu’à la date du procès verbal critiqué, le transfert de son siège social au [Adresse 9] à [Localité 12] n’était pas opposable aux tiers comme n’ayant été publié que le 8 septembre 2016 au greffe du tribunal de Nanterre, de telle sorte qu’au 26 août 2016, date du procès verbal contesté, l’adresse antérieure du [Adresse 8] à [Localité 12] 92 100 a été régulièrement mentionnée.

Les appelants sollicitent également la nullité du procès verbal de saisie en date 26 août 2016 au motif du défaut de pouvoir de l’organe représentant la société Boursorama mentionné à l’acte.

Le juge de l’exécution a considéré que l’acte de saisie attribution et la dénonciation étaient nuls au motif que l’organe désigné comme le représentant légal de la banque était à tort le président puisque seul le directeur disposait de ce pouvoir et que cette nullité de fond emportait la nullité de l’acte peu important dès lors la preuve d’un grief consécutif.

Devant la présente cour de renvoi, la SA Boursorama fait valoir que la mention erronée susvisée à l’acte de saisie critiqué constitue une nullité de forme et qu’en l’absence de preuve d’un grief consécutif, l’acte ne peut être annulé.

Les époux [V] prétendent au contraire en reprenant la motivation du jugement, que le défaut de pouvoir du dirigeant mentionné à l’acte critiqué comme représentant la SA Boursorama constitue une nullité de fond justifiant la nullité de l’acte même en l’absence de grief, qu’au surplus, ils justifient d’un tel grief par la saisie contestée qui a été fructueuse.

Aux termes de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, soit les articles 114 et suivants du code de procédure civile pour les vices de forme et 117 et suivants pour les vices de fond.

Et en application des articles 56, 114 al 1er, 117 et 648 du même code, l’acte de saisie attribution doit contenir à peine de nullité les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, si le requérant est une personne morale, l’acte doit indiquer la forme, la dénomination, le siège social et l’organe qui la représente légalement.

Il n’est pas contesté que le directeur général et non pas le président, qui ne peut exercer aucune fonction exécutive de la société Boursorama, établissement de crédit constitué sous forme de société anonyme à conseil d’administration, a seul le pouvoir de la représenter et donc d’agir en justice par application des dispositions de l’article L511-58 du code monétaire et financier et de l’article 13 II des statuts de la société Boursorama.

Il convient de constater que chacun des actes suivants : le procès verbal de saisie attribution en date du 25 août 2016, sa dénonciation par acte du 1er septembre 2016 mais aussi le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 19 octobre 2011, l’assignation du 28 décembre 2011, l’assignation à jour fixe devant la cour d’appel de Versailles du 2 avril 2013 et la déclaration d’appel du 6 décembre 2014 mentionnent que la société Boursorama est représentée par son président.

Chacun de ces actes qui devait indiquer non pas le président mais le directeur en qualité de représentant légal de la société Boursorama contient par conséquent une erreur quant cette désignation.

Or, l’erreur dans la désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme, dès lors que ce n’est pas la mention erronée portée dans l’acte qui prive de pouvoir l’organe qui est par ailleurs habilité à représenter la société Boursorama.

Il s’en déduit que la désignation erronée du président de la société Boursorama comme son représentant légal par le procès verbal de saisie attribution litigieux et sa dénonciation constituent des nullités de forme, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.

Le préjudice causé par l’acte d’exécution forcée au préjudice des époux [V] comme constituant le grief résultant de ce vice est impropre à le caractériser. Le demandeur à la nullité devant démontrer non pas l’intérêt qu’il aurait à ce que le procès n’ait pas lieu mais le préjudice procédural qui trouve sa cause directe dans l’irrégularité formelle dont se prévaut le défendeur, l’entrave que peut constituer le vice allégué sur l’organisation de sa défense et non point les résultats éventuels au fond.

Il sera relevé que malgré cette erreur de la SA Boursorama, les époux [V] ont, par leur assignation du 3 octobre 2016 devant le juge de l’exécution en contestation de la saisie attribution litigieuse régulièrement désigné le directeur et non pas le président de la société Boursorma comme son représentant légal.

Le jugement en date du 6 septembre 2018 sera par conséquent infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du procès verbal de saisie attribution du 25 août 2016 pour défaut de pouvoir de l’organe représentant la SA Boursorama et a ordonné en conséquence la mainlevée de cette saisie attribution sur les comptes de M [R] [V] ouverts dans les livres de la banque SA BNP.

Sur la nullité de la saisie attribution pour violations des articles L 221-1, L113-3 et 116 du code des procédures civiles d’exécution

M et Mme [V] soutiennent pour la première fois devant la cour de renvoi que la SA Boursorama n’aurait pas la qualité de créancier au titre du prêt notarié en date du 25 juillet 1989, au motif qu’aucune transmission par endossement de la copie exécutoire à ordre unique du 25 juillet 1989 n’a été régularisée entre la Caixabank France et la société Boursorama antérieurement à la fusion absorption des deux sociétés et au motif que ce prêt ayant été consenti par un pool bancaire constitué dont la société Boursorama faisait partie, cette dernière ne peut seule revendiquer la totalité du montant de la déclaration de créance.

Il convient de relever que suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Centre chirurgical de [Localité 13], la créance de la SA Boursorama a été admise par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 mars 2007 de façon définitive au passif de cette procédure collective à hauteur de la somme de 778.848,54 euros outre intérêts contractuels à compter du 25 octobre 2008 au titre du prêt notarié du 25 juillet 1989.

Cette créance a été mentionnée sur l’état des créances de la SARL centre Chirurgical de [Localité 13], publié et n’a fait l’objet d’aucun recours.

L’autorité de la chose jugée de la décision d’admission de la créance s’impose à la caution solidaire quant à l’existence et au montant de la créance. La caution solidaire qui n’a pas exercé de recours à l’encontre de l’état des créances ne peut plus contester le principe, l’exigibilité ou le montant de la créance inscrite sur l’état vérifié.

Il s’en déduit que la SA Boursorama justifie d’une créance liquide et exigible à l’encontre de M [V] en qualité de caution, résultant du prêt notarié du 25 juillet 1989 définitivement admise et par conséquent de sa qualité et de son intérêt à agir à l’encontre de ce dernier.

Il sera précisé que le procès verbal de saisie attribution en date du 25 août 2016 critiqué a été effectué en vertu non seulement de l’acte notarié du 25 juillet 1989 mais aussi de l’arrêt du 22 mars 2007.

La nullité de la saisie demandée par les époux [V] au motif de l’absence de titre exécutoire, de créance et de qualité et intérêt à agir de la SA Boursorama sera également rejetée.

Sur la novation suite aux avenants des 20 septembre 1997 et 29 novembre 1999

Il convient de rappeler que le prêt notarié en date du 25 juillet 1989 a fait l’objet d’un avenant du 20 septembre 1997 qui a réduit le taux d’intérêt du prêt de 10,7521 % à 8,20 % et a prolongé sa durée de 7 trimestrialités, le terme étant ainsi reporté du 25 juillet 2001 au 24 avril 2003 et d’un second avenant en date du 29 novembre 1999 qui a réduit le taux d’intérêt à 6% et prolongé la durée du prêt de 22 trimestrialités, le terme étant reporté au 25 octobre 2008.

Les époux [V] soutiennent que le cautionnement solidaire de M [V] aurait pris fin le 25 juillet 2001, à la date de l’échéance initiale, au motif que les deux avenants susvisés en réduisant le taux d’intérêt et en prolongeant son terme ont fait novation à l’acte initial du 25 juillet 1989 ayant substitué une nouvelle dette à celle du prêt qui n’est dès lors pas garantie par le cautionnement de M [V].

Il convient de constater que M [V] à titre personnel et non en qualité de représentant légal de l’emprunteur a signé chacun des avenants susvisés et par conséquent en sa qualité de caution personnelle de la SARL Centre Chirurgical de [Localité 13].

Il en résulte que les avenants qui ont eu pour objet de modifier les modalités de remboursement du prêt, pour chacun desquels la caution était partie et a ainsi confirmé sa garantie n’ont dès lors pu y mettre fin.

La SA Boursorama peut par conséquent suite aux avenants poursuivre M [V] en sa qualité de caution solidaire résultant du prêt par acte notarié.

Sur la décharge de M [V] en sa qualité de caution au motif que la SA Boursorama n’a pas poursuivi le recouvrement de sa créance résultant du prêt du 25 juillet 1989 contre les cessionnaires successifs du fonds de commerce de la SARL Centre Chirurgical de [Localité 13]

Les époux [V] reprochent au prêteur de ne pas avoir poursuivi les repreneurs successifs en paiement des échéances échues à compter du plan de cession et l’absence de déclaration de sa créance résultant du solde du prêt au passif des différentes sociétés repreneuses, justifiant de sa décharge en qualité de caution, prévue à l’article 2314 du code civil.

La banque répond que cette demande n’est pas de la compétence du juge de l’exécution.

Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Le juge de l’exécution et la cour en appel de ses décisions peut dès lors connaître de la défense de la caution qui oppose au créancier qu’il lui a fait perdre une chance de recouvrer lui même sa créance une fois qu’il aura désintéressé le créancier. La demande de M [V] tendant à être déchargé de son cautionnement solidaire en application de l’article 2314 du code civil en raison de la faute prétendument commise par la banque dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Centre Chirurgical de [Localité 13] et celle des repreneurs est par conséquent de la compétence de la cour.

La banque ajoute que cette demande est irrecevable étant nouvelle en cause d’appel.

La prétention des époux [V] qui tend à opposer à la banque la décharge de M [V] en sa qualité de caution au sens de l’article susvisé doit s’analyser en une défense au fond dès lors recevable bien que présentée pour la première fois en cause d’appel.

Elle sera déclarée recevable.

M [V] prétend à la perte de son action en subrogation par la faute de la banque. Or, elle ne peut être la conséquence d’un défaut de poursuite des débiteurs principaux successifs par le créancier d’autant que la créance a valablement été déclarée et admise au passif et qu’en se portant caution solidaire M [V] a renoncé au bénéfice de discussion.

Cette demande sera par conséquent rejetée.

Sur l’exception tirée de la prescription des intérêts

Les époux [V] soulèvent la prescription des intérêts échus avant le 25 août 2011 en raison de celle de l’article 2224 du code civil.

La banque oppose l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d’appel.

La contestation du droit de la banque à poursuivre les intérêts doit être considérée comme l’accessoire de la demande principale.

Elle sera par conséquent déclarée recevable.

Il a été ci-dessus jugé que l’action en paiement de la banque à l’encontre de la caution n’était pas prescrite à la date du procès verbal de saisie attribution du 25 août 2016 et ce, en principal et intérêts.

La demande en paiement de la banque en principal et y compris au titre des intérêts échus avant le 25 août 2011 ne peut pas encourir la prescription.

Sur la déchéance des intérêts en application des articles L341-6 du code de la consommation et L 313-22 du code monétaire et financier

M et Mme [V] soutiennent pour la première fois devant la cour de renvoi que la SA Boursourama ne justifie pas avoir procédé à l’information de M [V] en sa qualité de caution, information exigée tant en application de l’article 341-6 du code de la consommation que de l’article L 313-22 du code monétaire et financier.

Ils ajoutent que la déchéance du droit aux intérêts sur l’intégralité du prêt a pour conséquence que la banque ne peut justifier de sa créance ne lui permettant dès lors pas de poursuivre M [V] en qualité de caution.

La banque répond que cette demande est nouvelle en cause d’appel.

La demande des appelants tendant à opposer à la banque qu’elle ne justifie pas de sa créance doit être analysée comme une défense au fond. Elle est par conséquent recevable y compris présentée pour la première fois en cause d’appel.

Elle sera déclarée recevable.

Aux termes de l’article L313-22 du code monétaire et financier applicable au cautionnement de M [V] de 1989 et de l’article L 341-6 devenu l’article L333-2 du code de la consommation, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

La banque devait par conséquent en application de l’article L313-22 du code monétaire et financier adresser à M [V] en qualité de caution la lettre d’information susvisée exigée à compter du 31 mars 1990.

Il sera rappelé que la saisie attribution contestée a été réalisée en vertu du prêt notarié du 25 juillet 1989 et de l’arrêt de la cour d’appel du 22 mars 2007 qui fixe la créance au titre du solde du prêt en principal et intérêts de telle sorte que la caution ne peut à l’occasion de l’exécution notamment de cette décision contester les intérêts échus avant sa date.

Au surplus, M [V] communique dans le cadre de la présente procédure les pièces 59 à 66 par lesquelles il justifie lui-même de l’information qui lui a été adressée au titre des années, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006.

La banque pour sa part communique les pièces suivantes :

pièce 93 : avis caution au 31 décembre 2008 ( lettre d’information de Boursorama du 24 mars 2009 avec décompte analytique de créance en principal et intérêts au 31 décembre 2008 )

pièce 94 : avis caution au 31 décembre 2010 ( lettre d’information de Boursorama du 14 mars 2011 avec décompte analytique de créance en principal et intérêts au 31 décembre 2010)

pièce 95 : avis caution au 31 décembre 2012 ( lettre d’information de Boursorama du 29 mars 2013 avec décompte analytique de créance en principal et intérêts au 31 décembre 2012

pièce 96 : avis caution au 31 décembre 2013 ( lettre d’information de Boursorama du 21 janvier 2014 avec décompte analytique de créance en principal et intérêts au 31 décembre 2013

pièce 97 : avis caution au 31 décembre 2014 ( lettre d’information de Boursorama du 24 mars 2015 avec décompte analytique de créance en principal et intérêts au 31 décembre 2014

pièce 98 : avis caution au 31 décembre 2015 ( lettre d’information de Boursorama du 17 février 2016 avec décompte analytique de créance en principal et intérêts au 31 décembre 2015 )

pièce 99 : avis caution au 31 décembre 2016 ( lettre d’information de Boursorama du

19 janvier 2017 avec décompte analytique de créance en principal et intérêts au 31 décembre 2016 )

pièce 100 : avis caution au 31 décembre 2017 ( lettre d’information de Boursorama du 14 février 2018 avec décompte analytique de créance en principal et intérêts au 31 décembre 2017 )

pièce 101 : avis caution au 31 décembre 2018 ( lettre d’information de Boursorama du 12 février 2019 avec décompte analytique de créance en principal et intérêts au 31 décembre 2018

pièce 102 : avis caution au 31 décembre 2019 (lettre d’information de Boursorama du 8 janvier 2020 avec décompte analytique de créance en principal et intérêts au 31 décembre 2019

pièce 103 : avis caution au 31 décembre 2020 ( lettre d’information de Boursorama du 9 février 2021 avec décompte analytique de créance en principal et intérêts au 31 décembre 2020

pièce 104 : avis caution au 31 décembre 2021 ( lettre d’information de Boursorama du 23 février 2022 avec décompte analytique de créance en principal et intérêts au 31 décembre 2021)

pièce 105 : avis caution au 31 décembre 2022 ( lettre d’information de Boursorama du 9 janvier 2023 avec décompte analytique de créance en principal et intérêts au 31 décembre 2022).

La cour constate que pour chacune des lettres versées aux débats par la banque est joint l’accusé de réception signé par la caution, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution et un décompte du solde du prêt.

Il s’en déduit que la caution ne démontre pas comme prétendu le défaut de créance tirée de la déchéance des intérêts en application des dispositions susvisées étant précisé que la cour statue sur une saisie attribution de 2016 dont le décompte de la créance y compris les intérêt ne devait être justifié que jusqu’à cette date.

Sur la tardiveté de la mise en recouvrement de la créance de la société Boursorama

Les époux [V] soutiennent pour la première fois devant la cour de renvoi que la banque a engagé sa responsabilité en retardant le recouvrement de la créance pour lui permettre d’accroître de façon substantielle le montant nominal des intérêts. Ils demandent en conséquence la condamnation de la banque au paiement de la somme de 480.713,83 euros à titre de dommages et intérêts.

La banque répond que cette demande n’est pas de la compétence du juge de l’exécution telle que définie par l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire.

La demande de dommages et intérêts de la caution à l’encontre de la banque au motif que la saisie attribution contestée aurait été mise en oeuvre tardivement se rattache à la mesure d’exécution forcée poursuivant le paiement de cette créance et est donc de la compétence du juge de l’exécution et de la cour en appel de ses décisions.

La banque ajoute que cette demande est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable.

La demande de M et Mme [V] qui tend à la condamnation de la banque à des dommages et intérêts au motif d’une exécution tardive doit être considérée comme l’accessoire et le complément nécessaire de la contestation de cette mesure d’exécution au sens de l’article 566 du code de procédure civile.

Elle sera déclarée recevable.

Force est de constater que la banque a poursuivi le recouvrement de sa créance à l’encontre de la caution dès 2011 par la délivrance d’un commandement valant saisie immobilière puis en 2016 par la saisie attribution litigieuse alors que la tentative de recouvrement de sa créance par la procédure de saisie immobilière n’a pu aboutir malgré la décision de la Cour de cassation en date du 13 février 2020 comme préalablement détaillé.

La mise en recouvrement de sa créance par la banque à l’encontre de la caution par la saisie attribution litigieuse ne peut par conséquent être considérée comme fautive et ouvrant droit à réparation.

Les époux [V] seront déboutés de leur demande d’indemnisation sur ce fondement.

Sur la disproportion du cautionnement de M [V]

M [V] fait valoir pour la première fois devant la cour de renvoi la disproportion de son engagement à sa date au regard de ses revenus en 1989.

Il ajoute que les dispositions sur la disproportion ne sont pas applicables à son cautionnement en date du 25 juillet 1989. Pour autant, il fait valoir que la disproportion alléguée justifie la nullité de sa garantie sur le fondement de l’article 1147 du code civil.

La banque répond que cette demande n’est pas de la compétence du juge de l’exécution.

La disproportion manifeste opposée par la caution à l’occasion de l’exécution forcée à son encontre est de la compétence du juge de l’exécution et de la cour en appel de ses décisions au sens de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire.

Elle ajoute que cette demande est nouvelle en cause d’appel.

La demande de M et Mme [V] qui tend à opposer à la banque la disproportion manifeste de l’engagement de caution de M [V] doit s’analyser comme une défense au fond.

Elle sera déclarée recevable bien que nouvelle en cause d’appel.

Force est de constater que la caution se prévaut de l’article 1147 ancien du code civil, qui permet de condamner le débiteur au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution mais en aucun cas de fonder la nullité du cautionnement comme demandée.

Ce moyen n’est pas fondé sur l’article du code de la consommation qui s’oppose à ce que le créancier puisse tirer bénéfice d’un cautionnement qui était manifestement disproportionné à son patrimoine à la date de son engagement. La seule disposition permettant de sanctionner un cautionnement manifestement disproportionné étant celle de l’article du code de la consommation susvisée inapplicable au cas d’espèce comme affirmé à juste titre par M [V] lui même qui poursuit la nullité de son engagement sur le seul fondement de l’article 1147 du code civil alors qu’il sanctionne la seule responsabilité du débiteur, il s’en déduit que la caution ne fait pas la démonstration de la disproportion manifeste de son engagement.

Il sera débouté de cette demande.

Sur la nullité et/ ou l’inopposabilité des avenants à l’égard de la caution au visa de l’article 1326 du code civil

La caution fait valoir que si le cautionnement par acte authentique n’exige pas la mention manuscrite de la caution à peine de nullité, les deux avenants par acte sous seing privé doivent satisfaire à l’exigence de la mention manuscrite.

La banque répond que cette demande n’est pas de la compétence du juge de l’exécution.

La nullité de son engagement opposée par la caution à l’occasion de l’exécution forcée à son encontre de la compétence du juge de l’exécution et de la cour en appel de ses décisions au sens de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire.

Elle ajoute que cette demande est nouvelle en cause d’appel.

La demande de M et Mme [V] qui tend à opposer à la banque la nullité de l’engagement de caution de M [V] doit s’analyser comme une défense au fond.

Elle sera déclarée recevable bien que nouvelle en cause d’appel.

Force est de constater que chacun des avenants en date des 20 septembre 1997 et 29 novembre 1999 ne contiennent aucune mention manuscrite de M [V] en sa qualité de caution.

Toutefois, M [V] est poursuivi en vertu du seul acte authentique du 25 juillet 1989 et pour la validité duquel l’exigence de la mention manuscrite n’est pas applicable.

L’absence de mention manuscrite de M [V] pour chacun des avenants à l’acte authentique est par conséquent inopérante quant à la validité de son cautionnement.

Sur la nullité ou l’inopposabilité des avenants pour erreur du fait du créancier

M [V] fait valoir que l’avenant du 20 septembre 1997 n’a pas été régularisé par la banque pour chacune des cautions de telle sorte qu’il est nul pour vice de son consentement.

La nullité de l’avenant du 20 septembre 1997 comme prétendu par la caution est également inopérante pour contester la saisie attribution litigieuse à l’encontre de M [V] en qualité de caution, la banque se prévalant comme déjà énoncé du seul cautionnement de M [V] résultant de l’acte notarié du 25 juillet 1989.

Sur les demandes reconventionnelles de M [V] au titre des différents manquements de la banque

M [V] fait valoir que la responsabilité de la banque doit être retenue au titre de ses différents manquements notamment à son obligation de mise en garde. Il lui reproche également les conditions originelles de constitution du prêt, ses conditions d’exécution, les conditions de l’absence de recouvrement de sa créance et le manquement à son obligation d’information et de conseil.

La banque répond que cette demande n’est pas de la compétence du juge de l’exécution.

Comme déjà énoncé, il résulte de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire que les demandes de réparation ne relèvent de la compétence du juge de l’exécution que si elles sont fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de mesures conservatoires ou de mesures d’exécution et que relèvent des attributions du juge de l’exécution les seules demandes reconventionnelles de dommages-intérêts qui se rattachent à l’exécution forcée.

Or, force est de constater que l’ensemble des manquements reprochés à la banque au soutien des demandes reconventionnelles de la caution ne se rattachent à aucune mesure exécution forcée ou à une inexécution dommageable.

Le juge de l’exécution, saisi d’une demande de mainlevée d’une mesure d’exécution, n’est pas compétent pour se prononcer sur une action en responsabilité qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de cette mesure, cette action serait-elle présentée au soutien d’une exception de compensation.

Le juge de l’exécution comme la cour en appel de ses décisions n’a dès lors pas le pouvoir pour connaître de la demande reconventionnelle de M [V] au titre des différents manquements de la banque. Elle sera rejetée

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande de condamner M [V] à payer à la SA Boursorama la somme demandée de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déclare la demande de communication de pièces des époux [V] recevable ;

La rejette,

Rejette la demande de communication de pièce de la SA Boursorama ;

Rejette la demande de Mme [L] [E] épouse [V] tendant à déclarer la SA Boursorama irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre ;

Rejette la demande d’indemnisation de Mme [L] [E] épouse [V] pour procédure abusive ;

Déboute Mme [L] [E] épouse [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déclare la demande en paiement de la SA Boursorama à l’encontre de M [R] [V] recevable comme non prescrite y compris au titre des intérêts échus avant le 25 août 2011 ;

Infirme le jugement en date du 6 septembre 2018 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il déclare la procédure régulière et déclare irrecevable l’action de Mme [L] [E] épouse [V] faute de qualité à agir ;

Statuant à nouveau,

Déboute M [R] [V] de leur demande de nullité du procès verbal de saisie attribution du 25 août 2016 et de sa dénonciation en date du 1er septembre 2016 et de mainlevée de la saisie attribution du 25 août 2016 pratiquée entre les mains la SA BNP Paribas ;

Rejette la demande de nullité de la saisie attribution du 25 août 2016 de M [R] [V] pour défaut de titre exécutoire en cours de validité, de créance et de qualité et intérêt à agir de la SA Boursorama ;

Déclare M [R] [V] recevable en sa demande tendant à être déchargé de son cautionnement solidaire en application de l’article 2314 du code civil ;

L’en déboute,

Déclare M [R] [V] recevables de leur demande de dommages et intérêts de 480.713,83 euros à l’encontre de la SA Boursorama ;

Les déboute de cette demande d’indemnisation,

Déclare M [R] [V] recevable en sa demande de nullité de son cautionnement sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil ;

L’en déboute,

Déclare M [R] [V] irrecevable en ses demandes reconventionnelles au titre des différents manquements de la banque ;

Condamne M [R] [V] à payer à la SA Boursorama de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M [R] [V] aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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