Saisie-attribution : décision du 30 novembre 2023 Cour d’appel de Limoges RG n° 23/00540

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Saisie-attribution : décision du 30 novembre 2023 Cour d’appel de Limoges RG n° 23/00540

30 novembre 2023
Cour d’appel de Limoges
RG n°
23/00540

ARRET N° .

N° RG 23/00540 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPE4

AFFAIRE :

SA BERNARDAUD, SAS SOCIETE LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE

GS/LM

Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien

Grosse délivrée aux avocats

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023

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Le TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

SA BERNARDAUD representée par son président de directoire, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]

représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES

SAS SOCIETE LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE representée par son president en exercice, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]

représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTES d’une décision rendue le 22 JUIN 2023 par le JUGE DE L’EXECUTION DE LIMOGES

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Suivant avis de fixation du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 Octobre 2023, en application de l’ article 950 et sivants du code de procédure civile.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

FAITS et PROCÉDURE

Par arrêt du 29 juin 2022, rendu sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Paris a notamment condamné in solidum la société Bernardaud et la Société limousine de fabrication de porcelaine à payer à la société malaysienne Inhesion industrial une somme totale de 163 135 euros.

Les sociétés débitrices ont formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation qui est toujours pendant.

Par divers actes d’huissier du 26 mai 2023, la société créancière a fait pratiquer six saisies-attribution sur des avoirs appartenant à ses débitrices.

Par requête du 5 juin 2023, la société Bernardaud et la Société limousine de fabrication de porcelaine ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges, sur le fondement de l’article R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour voir ordonner le séquestre des sommes saisies afin de garantir leur droit à restitution en cas de cassation du titre exécutoire.

Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge de l’exécution a rejeté cette requête.

La société Bernardaud et la Société limousine de fabrication de porcelaine ont relevé appel de cette ordonnance.

MOYENS et PRÉTENTIONS

La société Bernardaud et la Société limousine de fabrication de porcelaine maintiennent leur demande de séquestre des sommes saisies, sur le fondement de l’article R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elles soutiennent que leur qualité de sociétés débitrices ne les prive pas de la possibilité de se prévaloir de ce texte, qui bénéficie à tout intéressé et qui constitue une disposition spéciale propre à la mesure de saisie-attribution. Elles ajoutent que la mise sous séquestre des sommes saisies ne remet pas en cause le caractère attributif des saisies-attribution au profit de la société créancière. Elles justifient leur requête par le risque de non- restitution des sommes saisies en cas de cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 juin 2022.

Le dossier de l’affaire a été communiqué au ministère public qui s’en rapporte.

MOTIFS

Selon l’article R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, Dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R.211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.

La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.

La requête, introduite dans le délai d’un mois suivant la dénonciation des saisies, est recevable.

Les sociétés débitrices saisies figurent au rang des intéressés fondés à se prévaloir des dispositions du texte précité.

Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, l’application de ce texte au profit des sociétés débitrices n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 juin 2022 qui fonde les saisies-attribution, ni de remettre en cause le caractère attributif immédiat de ces saisies. Il s’agit seulement de sécuriser les fonds saisis en les plaçant entre les mains d’un séquestre afin de garantir leur restitution aux sociétés débitrices saisies dans l’hypothèse d’une cassation de l’arrêt précité, qui constitue le titre exécutoire fondateur des saisies pratiquées.

Sur ce dernier point, les sociétés appelantes produisent une consultation en droit malaysien rédigée par Me Philippe Gérard-Foley, avocat au barreau de Paris exerçant notamment auprès de la cour commerciale de Singapour, qui fait état des difficultés auquelles elles pourraient se trouver confrontées pour obtenir la restitution des fonds saisis auprès de la société créancière malaysienne en cas de cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 juin 2022.

En l’état de ce risque de difficulté de restitution, il convient d’infirmer l’ordonnance du premier juge et d’accueillir la demande des sociétés appelantes.

Le mesure de mise sous séquestre étant décidée au seul bénéfice des sociétés appelantes, ces dernières supporteront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour  d’appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME l’ordonnance rendue le 22 juin 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges;

Statuant à nouveau,

ORDONNE la mise sous séquestre, entre les mains du président de la Caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Limoges, des sommes saisies par la société malaysienne Inhesion industrial :

– sur les comptes de la société Bernardaud ouverts auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Ouest, du Crédit coopératif et de la Société générale en vertu de trois procès-verbaux de saisie-attribution du 26 mai 2023,

– sur les comptes de la Société limousine de fabrication de porcelaine ouverts auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Ouest, du Crédit coopératif et de la Société générale en vertu de trois procès-verbaux de saisie-attribution du 26 mai 2023 ;

DIT que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société Bernardaud et la Société limousine de fabrication de porcelaine.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.

 


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