Saisie-attribution : décision du 6 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/11858

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Saisie-attribution : décision du 6 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/11858

6 décembre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/11858

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2023

(n° /2023)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11858 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5IB

Les affaires N° RG 23/11858 et N° RG 23/12551 sont jointes sous le seul N° RG 23/11858

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2023 du Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 23/80151

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu les assignations en référé délivrée par :

DEMANDEUR À LA RADIATION ET DÉFENDEUR À L’ARRÊT DE L’EXÉCUTION PROVISOIRE

S.A.S.U. PRESSING BLANCHISSERIE DE LUXE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0963

et

DEMANDEUR À L’ARRÊT DE L’EXÉCUTION PROVISOIRE ET DÉFENDEUR À LA RADIATION

S.A.S. ZUBER ALLIANCE

Chez COMPTALINK

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Novembre 2023 :

Par jugement du 2 septembre 2022, rectifié le 28 septembre suivant, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Pressing blanchisserie de luxe à payer à la société Zuber alliance la somme de 3.312 euros au titre de factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021, celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par acte du 29 décembre 2022, la société Zuber alliance a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la société Pressing blanchisserie de luxe entre les mains de la banque CIC, pour un montant de 5.662,74 euros. Cette saisie s’est avérée fructueuse.

Par jugement du 17 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a cantonné les effets de la saisie à la somme de 1.978,29 euros et condamné la société Zuber alliance à payer à la société Pressing blanchisserie de luxe la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

Par déclaration du 2 mai 2023, la société Zuber alliance a relevé appel de cette décision.

Par acte du 10 août 2023, la société Pressing blanchisserie de luxe a assigné la société Zuber alliance devant le premier président de cette cour aux fins de radiation du rôle de l’affaire.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 8 novembre 2023, la société Pressing blanchisserie de luxe demande à la juridiction du premier président de :

– constater que la société Zuber alliance ne justifie pas avoir exécuté le jugement du juge de l’exécution de Paris du 17 avril 2023 ;

– en conséquence, ordonner la radiation du rôle de l’affaire pendante devant le pôle 1 chambre 10 de la cour d’appel de Paris sous le numéro de répertoire général 23/08250 ;

– condamner la société Zuber alliance à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– la condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l’audience, la société Zuber alliance demande à la juridiction du premier président de :

– débouter la société Pressing blanchisserie de luxe de l’ensemble de ses demandes ;

– la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Parallèlement, par acte du 14 août 2023, la société Zuber alliance a assigné la société Pressing blanchisserie de luxe devant la présente juridiction aux fins de sursis à l’exécution du jugement du juge de l’exécution.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 8 novembre 2023, elle demande à la présente juridiction de :

– ordonner le sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 17 avril 2023 ;

– débouter la société Pressing blanchisserie de luxe de l’ensemble de ses demandes ;

– la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– la condamner aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société Pressing blanchisserie de luxe demande à la présente juridiction de :

– rejeter la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du 17 avril 2023 ;

– condamner la société Zuber alliance à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

– condamner la société Zuber alliance à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– la condamner aux dépens.

A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE,

Sur la jonction

En application de l’article 367 du code de procédure civile, il est de l’intérêt d’une bonne justice de joindre les deux instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 23/11858 et 23/12551.

Sur la demande de sursis à exécution, qui est préalable

En application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

La société Zuber alliance sollicite le sursis à l’exécution du jugement du juge de l’exécution du 17 avril 2023 frappé d’appel au motif qu’il existe un moyen sérieux de réformation de celui-ci, le juge de l’exécution ayant, selon elle, commis une erreur d’imputation des règlements de 2.112 et 1.200 euros intervenus les 24 juin et 6 juillet 2022, lesquels devaient s’imputer, contrairement à ce qu’il a retenu, sur une facture n° 16 impayée de 3.300 euros de mai 2022, et non sur les factures n° 7 et 8 et ce, en vertu d’un accord des parties intervenu en août 2022 et matérialisé par un courriel du 26 août 2022.

La société Pressing blanchisserie de luxe réplique que le juge de l’exécution n’a commis aucune erreur d’appréciation en cantonnant les effets de la saisie-attribution à 1.978,29 euros, après avoir justement relevé qu’elle avait réglé les deux factures n° 7 et 8 émises par la société Zuber alliance par virements des 24 juin 2022 et 6 juillet 2022 et que la pièce produite par cette dernière concernant un prétendu accord des parties matérialisé par un mail n’était pas probante, s’agissant d’un texte dactylographié sans élément permettant d’identifier son auteur ni d’établir la nature et l’authenticité du message transcrit. Elle soutient que la pièce produite à hauteur d’appel par la société Zuber alliance (pièce n° 14 : copie écran de la boîte de réception Gmail avec courriel du 26 août 2022) n’est pas nouvelle et a déjà été examinée par le juge de l’exécution et que la nouvelle pièce qui est supposée être une lettre de relance du 13 juin 2022 (pièce n° 17) n’apporte rien de nouveau au débat et n’a pas été réceptionnée par ses soins.

Mais la société Zuber alliance verse aux débats un procès-verbal de constat du 28 août 2023 dont il ressort qu’un courriel lui a bien été adressé par la société Pressing blanchisserie de luxe le 26 août 2022 aux termes duquel celle-ci expose que d’un commun accord des parties, la facture n° 16 de la société Zuber alliance ne sera pas « mise en contentieux » et que « les paiements effectués le 29 juin 2022 (2.212 euros) et le 8 juillet 2022 (1.200 euros) ne concernent pas les deux factures en contentieux n° 7 et 8 mais bien [la] facture n° 16 d’un montant de 3.300 euros pour la création du logo de [l’] entreprise ».

Le courriel poursuit en ces termes : « Ainsi, considérez que ces deux paiements ont été faits pour votre facture n° 16 et non pas n° 7 et 8 et ne mettez donc pas la facture 16 en un nouveau contentieux entre nous. Nous attendons la décision du juge concernant les factures n° 7 et 8 et la somme totale qui sera prononcée sera celle qui sera due à partir du 2 septembre 2022 déduction faite de 12 euros puisque nous avons payé 3.312 euros au lieu de 3.300 euros pour la facture 16 pour laquelle nous nous sommes mis d’accord de ne pas la mettre en contentieux si on la règle avant le 30 juillet 2022 ».

La société Zuber alliance répondait le 9 septembre suivant dans ces termes « Merci pour votre confirmation dont nous prenons note. Ainsi la facture n° 16 d’un montant de 3.300 euros ne sera pas mise en contentieux […]. Dans la mesure où vous aviez réglé 3.312 euros au lieu de 3.300 euros pour la facture n° 16, nous vous accorderons un avoir de 12 euros qui sera déduit de ce que vous nous devrez une fois la décision rendue concernant les factures n° 7 et 8 qui sont en souffrance à ce jour. Dès réception, la décision de justice concernant les factures 7 et 8 en souffrance vous sera communiquée et son montant y fera fois, déduction des 12 euros mentionnés ».

Il en résulte que la société Pressing blanchisserie de luxe a procédé à un paiement avec indication de la dette qu’elle entendait acquitter, en application de l’article 1342-10, alinéa 1er, du code civil, de sorte que le juge de l’exécution ne pouvait cantonner la saisie-attribution aux seules condamnations aux dommages et intérêts et au titre des frais et intérêts prononcées par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 septembre 2022, soit la somme de 1.978,29 euros, alors que le principal de 3.312 euros n’avait pas été réglé.

Il existe donc un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise et le sursis à exécution sera ordonné.

Sur la demande de radiation du rôle de l’affaire

Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La société Pressing blanchisserie de luxe sollicite la radiation de l’affaire du rôle de la cour au motif que le jugement du juge de l’exécution du 17 avril 2023 frappé d’appel n’a pas été exécuté.

Mais, le sursis à exécution de la décision du juge de l’exécution étant ordonné, la demande de radiation ne peut qu’être rejetée, aucune inexécution ne pouvant être reprochée à la société Zuber alliance.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La société Pressing blanchisserie de luxe réclame une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la demande de sursis à exécution.

Mais le bien fondé de cette demande implique le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les frais et dépens

La société Pressing blanchisserie de luxe, partie perdante, sera tenue aux dépens.

La nature du litige et la multiplication des procédures entre les parties commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 23/11858 et 23/12551 ;

Ordonnons le sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 17 avril 2023 ;

Rejetons la demande de radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/08250 pôle 1 – chambre 10 de la cour d’appel de Paris ;

Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Pressing blanchisserie de luxe ;

Condamnons la société Pressing blanchisserie de luxe aux dépens de la présente instance ;

Rejetons les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

 


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