Saisie-attribution : décision du 7 décembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/01408

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Saisie-attribution : décision du 7 décembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/01408

7 décembre 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
23/01408

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 07 DÉCEMBRE 2023

N° 2023/756

Rôle N° RG 23/01408 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVW5

[P] [E]

C/

S.A. LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexandra BOISRAME

Me Florence ROLLIN-GARCIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 04 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04599.

APPELANT

Monsieur [P] [E]

né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11],

demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Jennifer BROCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE

S.A. LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Florence ROLLIN-GARCIA, avocat au barreau de GRASSE

assistée de Me Juliette ANDRE, avocat au barreau de BORDEAUX

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (ci après la banque populaire) a fait diligenter une saisie attribution le 7 septembre 2021, à l’encontre de monsieur [E] pour avoir paiement d’une somme de 62 052.82 €, sur le fondement d’un jugement du tribunal de commerce de Libourne du 23 septembre 2016, prononcé à l’encontre de monsieur [P] [E] et de monsieur [K] [I]. Ces derniers s’étaient en effet portés cautions de la SNC Café de la Gare et de la SCI GLPS, touchées par des liquidations judiciaires, cloturées depuis, pour insuffisance d’actifs, respectivement le 9 mars 2020 et le 30 janvier 2018.

Le tiers saisi, la Banque populaire du Sud Ouest, agence de [Localité 9] a déclaré que le compte était créditeur de 1 376.05 euros solde bancaire insaisissable déduit.

Monsieur [E] a contesté devant le juge de l’exécution de Grasse cette mesure d’exécution,

mais selon jugement du 4 janvier 2023, il a été débouté de ses demandes et ce magistrat a :

– validé la saisie attribution,

– condamné monsieur [E] à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la banque populaire Aquitaine Centre Atlantique.

Il retenait que l’acte d’assignation devant le tribunal de commerce de Libourne, puis la signification du jugement rendu par cette juridiction, délivrés en application de l’article 659 du code de procédure civile, étaient valides et que les diligences de l’huissier de justice avaient été suffisantes d’autant que monsieur [E] avait accusé réception de la lettre recommandée qui accompagnait l’acte d’assignation. Il admettait également la signification régulière du jugement réputé contradictoire ainsi prononcé, dans les 6 mois de sa date, le 2 décembre 2016, de sorte qu’il n’était pas frappé de caducité. Une erreur sur l’identité du tiers saisi, mentionné comme le CIC, ne lui paraissait pas justifier de l’invalidation de la saisie attribution, pas davantage le fait que la banque populaire ne démontre pas avoir également poursuivi monsieur [I], co-débiteur.

La décision du juge de l’exécution a été notifiée par voie postale, conformément à l’article R120-15 du code des procédures civiles d’exécution, et monsieur [E] en a accusé réception le 11 janvier 2023. Il a fait appel par déclaration au greffe de la cour le 20 janvier 25023.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 14 mars 2023, au détail desquelles il est ici renvoyé, il demande à la cour de :

Vu l’article 313-1 du code pénal,

Vu les articles 1108 et suivants, 1129, 1131, 1170, 1174, 1382 du Code civil,

Vu les articles 325, 331, 333, 696 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces communiquées,

– dire l’appel de recevable et bien fondé,

– confirmer le jugement du 4 janvier 2023 en ce qu’il a :

* Déclaré la contestation de Monsieur [E] recevable,

– réformer le jugement pour le surplus

Statuant à nouveau,

A titre principal,

– déclarer irrégulier et nul l’acte d’huissier portant assignation et ayant abouti au jugement du Tribunal de commerce de Libourne du 23 septembre 2016,

– déclarer irrégulier et nul l’acte d’huissier portant signification du jugement du tribunal de commerce de Libourne du 23 septembre 2016,

– déclarer non avenu le jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal de commerce de Libourne du 23 septembre 2016 en l’absence de signification régulière dans le délai de 6 mois de son prononcé,

– dire caduque la saisie effectuée le 7 septembre 2021 auprès de la banque populaire du Sud Ouest de [Localité 9] pour défaut de signification au débiteur dans le délai de 8 jours.

– constater que la saisie attribution effectuée le 7 septembre 2021 est atteinte d’irrégularités,

– la déclarer nulle,

– ordonner sa mainlevée,

A titre subsidiaire,

– constater que la créance dont se prévaut la BPACA est incertaine,

– déclarer infondée la saisie attribution du 7 septembre 2021,

– ordonner sa mainlevée,

En tout état de cause,

– condamner la BPACA à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance et celle de 3 500 euros au titre de la procédure d’appel,

– condamner la même aux entiers dépens des deux instances.

Il soutient que l’adresse à laquelle les actes ont été signifiés n’était pas la sienne et que l’huissier de justice n’a pas fait de diligences suffisantes permettant de valider les actes (assignation devant le tribunal de commerce de Libourne, signification du jugement du 23 septembre 2016, caducité du jugement au regard de l’article 487 du code de procédure civile) .

Il habitait [Adresse 5] à [Localité 7] et les actes étaient établis au 232. L’accusé de réception revenu signé ne porte pas sa signature (comparer les pièces 7 et 1 de la BP).

De plus, la saisie attribution est caduque pour ne pas avoir été dénoncée dans les 8 jours, car la dénonce du 10 septembre 2021 se rapporte à une saisie entre les mains du CIC et non de la banque populaire, au mépris de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution.

La créance est en outre incertaine car les cautionnements étaient solidaires et le créancier ne justifie pas de ses poursuites à l’encontre de monsieur [I], alors au demeurant que des acomptes ont été obtenus qui n’ont pas été déduits. Lors de la saisie il n’était plus dû que 47 651.36 euros (pièce8). La banque ne fait pas état des versements qu’elle a pu recevoir. La décision de première instance n’a pas tiré les conséquences nécessaires de ces difficultés, pas davantage du fait que la condamnation financière devait être divisée par deux.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 6 avril 2023 auxquelles il est ici renvoyé, la Banque Populaire, demande à la cour de :

– Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

– Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [E] ;

– Le condamner à lui une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle rappelle les différents engagements financiers souscrits par monsieur [E] et monsieur [I] en tant que cautions solidaires et le jugement intervenu le 23 septembre 2016, devant le tribunal de commerce de Libourne. Lors de ces engagements, monsieur [E] était domicilié [Adresse 2] à [Localité 9], mais ne l’a pas informée de son changement d’adresse vers [Localité 7], ce pourquoi la signification a été faite en 659 du code de procédure civile, après qu’on lui ait communiqué ce nouveau domicile (pièce 5). A la nouvelle adresse, il y avait certes une agence immobilière mais aussi des logements, et l’accusé de réception est revenu signé sans nécessité d’une expertise graphologique à faire par l’officier ministériel. Les actes doivent être validés. L’erreur sur le tiers saisi dans la dénonciation de la saisie attribution n’est pas une cause de nullité de l’acte au regard de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a pas de grief . Encore à ce jour, par décompte actualisé, tenant compte des sommes versées par monsieur [I], il lui reste dû 44 336.42 €, somme très largement supérieure au montant appréhendé de 1 376.05 €. Il n’y a donc lieu ni à annulation ni à cantonnement.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Par jugement en date du 23 septembre 2016, le Tribunal de Commerce de Libourne statuait comme suit :

« – DECLARE la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique recevable en ses demandes,

– CONDAMNE monsieur [E] [P] et Monsieur [I] [K] à payer à la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme globale de 56 392,67 €, assortie de l’intérêt au taux légal du 12 novembre 2015, jusqu’à parfait paiement, cette somme se décomposant en :

– 17 287,07 € au titre du cautionnement des engagements de la SCI GLPS,

– 25 076,36 € au titre du cautionnement des engagements de la SNC Cafe de la Marne,

– 14 029,24 € au titre de la subrogation par la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique en exécution du cautionnement par la Societe Europeenne de Cautionnement d’engagements de la SNC Cafe de la Marne,

– CONDAMNE monsieur [E] [P] et Monsieur [I] [K] à payer à la SA Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »

Sur cette décision, monsieur [E] est domicilié au [Adresse 6] à [Localité 7]. Il n’avait pas comparu devant le tribunal de commerce, dont le jugement constitue titre exécutoire dans la saisie attribution discutée actuellement.

C’est également au [Adresse 6] que lui ont été adressés les actes suivants :

– signification du jugement le 2 décembre 2016, avec confirmation du domicile par un voisin,

– dénonce de saisie attribution le 13 avril 2016 avec cependant pour cet acte retour d’un accusé de réception signé le 16 avril 2016.

Lors de la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, le 30 janvier 2018, pour la société GLPS, monsieur [E] avait comparu en personne donc reçu la convocation, mais son adresse ne figure pas sur la décision.

En 2015, il habitait [Adresse 2] à [Localité 9], ce qui n’est pas remis en cause. C’est d’ailleurs à cette adresse que la tentative d’assignation devant le tribunal de commerce de Libourne lui était adressée le 15 mars 2016 avec alors réorientation de l’acte en raison d’une nouvelle adresse au [Adresse 6] à [Localité 7]. Il n’était pas davantage touché à cette adresse puisque l’acte a été délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile.

Pour justifier de l’erreur de numérotation et du fait qu’il était domicilié à l’époque au [Adresse 3], monsieur [P] [E] communique des courriers adressés par les mandataires judiciaires dans les procédures collectives et un courrier de la caisse d’assurances maladie datant de 2016 et 2019, des lettres simples.

Il est aujourd’hui domicilié à [Adresse 8].

Monsieur [E] est nécessairement détenteur de documents plus officiels que des lettres simples qui peuvent également reproduire une erreur de numérotation, pour justifier de son domicile. Il sera donc invité à compléter son dossier par des documents tels que déclarations fiscales, avis d’imposition et autres sur les périodes concernées par le présent débat.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

ORDONNE une réouverture des débats,

INVITE monsieur [E] à communiquer aux débats des documents officiels établissant sa domiciliation fiscale et administrative sur la période concernée par les actes,

DIT que le dossier sera rappelé à l’audience du Mercredi 20 Décembre 2023 à 14h15 salle 4 [Adresse 10].

DIT que l’ordonnance de clôture sera prononcée le 19 Décembre 2023.

RESERVE les demandes,

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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