Saisie-attribution : décision du 13 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/19449

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Saisie-attribution : décision du 13 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/19449

13 décembre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/19449

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023

(n° , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19449 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUJ5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -Juge de l’exécution de BOBIGNY – RG n° 19/02296

APPELANTES

Madame [S] [T] VEUVE [V] Es-qualités d’héritière de feu [Z] [V]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Madame [G] [V] Es-qualités d’héritière de feu [Z] [V]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Madame [I] [V] Es-qualités d’héritière de feu [Z] [V]

[Adresse 8]

[Localité 12]

Représentées par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant

Ayant pour avocart plaidant Me Bréhima DIALLO, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A. LCL – CREDIT LYONNAIS Ayant son siège central sis [Adresse 6] – [Localité 14] et son agence d'[Localité 13] sise [Adresse 2]- [Localité 13]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010, substituant à l’audience Me Camille TOHIER DESCLAUX du même cabinet, avocat au barreau de PARIS, toque : R010

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, Président de chambre

M. Vincent BRAUD, Président

MME Laurence CHAINTRON, Conseillère chargée du rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [V] [Z] était, notamment, titulaire d’un compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de l’agence du Crédit Lyonnais à [Localité 15].

Le 18 avril 2018, M. [Z] [V] a effectué un virement au débit de son compte personnel d’un montant de 15 000 euros sur le compte joint qu’il détenait avec son épouse.

Par courriel adressé par messagerie gmail le 18 avril 2018 à 17 heures 57, M. [Z] [V] a donné l’ordre à son conseiller clientèle d’exécuter deux virements d’un montant respectif de 400 000 euros chacun au bénéfice de chacune de ses deux filles, [I] et [G] [V], pour le motif suivant : ‘Prêt enfant pour acquisition’ et sollicité la confirmation de ‘l’exécution de cet ordre’.

Le 20 avril 2018, M. [Z] [V], à défaut de réponse à son mail, s’est présenté en personne à son agence pour établir, à la demande de son conseiller, les deux ordres de virements susvisés sur support papier signés de sa main.

A la même date, à 16 heures 14, la société Crédit Lyonnais s’est vue signifier un procès verbal de saisie attribution sur l’ensemble des comptes de M. et Mme [V] pour une créance d’un montant total de 1 526 665,78 euros (en exécution d’un arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel de Paris le 22 février 2018).

La société Crédit Lyonnais en sa qualité de tiers saisi a procédé au virement de la somme de 806 000 euros au profit de la Selarl Cherki Rigot huissier instrumentaire de la saisie.

Le 24 avril 2018, M. [Z] [V] a adressé un nouveau courriel à sa banque et réitéré sa demande d’exécution des ordres de virement en faisant valoir qu’ils avaient été demandés le 18 avril 2018, puis confirmés le 20 avril 2018 à 15 heures à la suite de son déplacement à l’agence, soit avant l’intervention de l’huissier instrumentaire.

Par courriers recommandés des 27 avril et 7 mai 2018, M. [V] [Z] a contesté l’absence d’exécution de ses ordres de virement, mis en demeure la banque de se conformer à ses instructions et d’effectuer les virements estimant qu’ils auraient dû être faits le 19 avril dans le délai d’un jour ouvrable puisque les ordres de virement du 20 avril sur support papier n’étaient que la confirmation des deux ordres du 18 avril.

Le 3 mai 2018, la société Crédit Lyonnais a objecté qu’aucune faute dans l’absence d’exécution des ordres de virement ne saurait lui être reprochée en application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, la saisie attribution du même jour faisant obstacle à ces ordres. Par courrier recommandé du 7 mai 2018, elle a confirmé sa réponse.

Le 16 août 2018, M. [V] [Z] a diligenté une procédure en référé afin d’obtenir au principal la condamnation sous astreinte de la société Crédit Lyonnais à effectuer les virements litigieux. Par ordonnance de référé du 16 novembre 2018 devenue définitive, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a dit n’y avoir lieu à référé au regard des contestations sérieuses et a condamné M. [V] et Mme [V] à régler au Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 8 mars 2019, la saisie attribution du 20 avril 2018 a fait l’objet d’une mainlevée-quittance en exécution d’un jugement rendu le 25 octobre 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris et d’une ordonnance rendue par défaut par le premier président de la cour d’appel de Paris le 16 janvier 2019.

Par exploit d’huissier du 26 février 2019, [V] [Z] a fait assigner la société Crédit Lyonnais, au visa de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :

– la somme de 800 000 euros sur son compte n° [XXXXXXXXXX01] sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,

– la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

[V] [Z] est décédé le [Date décès 7] 2020.

Mme [S] [T] veuve [V], Mme [G] [V] et Mme [I] [V] sont intervenues volontairement à l’instance et ont fait signifier es qualité d’héritières du de cujus et en leur nom et pour leur compte des conclusions aux fins de reprise d’instance après le décès de [V] [Z], sans aucune modification des demandes initiales.

Le juge de la mise en état, saisi de conclusions d’incident aux fins d’incompétence le 26 août 2020 par la société Crédit Lyonnais, a par ordonnance du 14 janvier 2021, notamment, déclaré recevable l’exception d’incompétence et s’est déclaré incompétent partiellement et uniquement sur le moyen subsidiaire relatif à la mise en jeu de la responsabilité de la société Crédit Lyonnais en raison de ses obligations de tiers saisi en application de l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution et dit que le tribunal judiciaire de Bobigny est compétent sur le moyen principal relatif à la mise en jeu de la responsabilité de la société Crédit Lyonnais en vertu des règles du virement bancaire au visa des anciens articles 1147 ancien (1231-1 du code civil) et L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, réservé les demandes des parties.

Par jugement rendu le 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

– constaté que l’instance est valablement reprise par Mme [S] [T] veuve [V], Mme [G] [V] et Mme [I] [V], ès qualité d’héritières de M. [Z] [V], intervenantes volontaires,

– débouté Mme [S] [T] veuve [V], Mme [G] [V] et Mme [I] [V] ès qualité d’héritières de M. [Z] [V] de leurs demandes,

– condamné solidairement Mme [S] [T] veuve [V], Mme [G] [V] et Mme [I] [V] ès qualité d’héritières de M. [Z] [V] à payer à la banque Crédit Lyonnais LCL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné solidairement Mme [S] [T] veuve [V], Mme [G] [V] et Mme [I] [V] ès qualité d’héritières de M. [Z] [V] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

– rejeté le surplus des autres demandes.

Par déclaration du 8 novembre 2021, Mme [S] [T] veuve [V], Mme [G] [V] et Mme [I] [V], ès qualité d’héritières de feu [Z] [V], ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, Mme [S] [T] veuve [V], Mme [G] [V] et Mme [I] [V], ès qualité d’héritières de [Z] [V], demandent au visa des articles 1147 du code civil (article 1231 – 1 du code civil réforme ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), 1134 alinéas 1er et 3 du code civil (articles 1103 et 1104 du code civil-Réd. réforme ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), 1162 du code civil (article 1190 du code civil-Réd. réforme ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), 12 alinéa 2 du code de procédure civile, L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, de la théorie de l’Estoppel, consacrée par la Cour de cassation, à la cour de :

– infirmer intégralement le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny (7ème chambre-1ère section), en date du 21 octobre 2021 en ce qu’il a :

– débouté Mme [S] [T] veuve [V], Mme [G] [V] et Mme [I] [V], ès qualités d’héritières de M. [Z] [V] de leurs demandes de condamnation du LCL à leur payer les sommes de 800 000 euros sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné solidairement Mme [S] [T] veuve [V], Mme [G] [V] et Mme [I] [V], ès qualités d’héritières de M. [Z] [V] à payer à la banque Crédit Lyonnais LCL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné solidairement Mme [S] [T] veuve [V], Mme [G] [V] et Mme [I] [V], ès qualités d’héritières de M. [Z] [V] aux dépens,

Statuant à nouveau,

I) À titre principal, sur la responsabilité du Crédit Lyonnais au titre de l’inexécution fautive des deux ordres de virements internes de 400 000 euros chacun (800 000 euros au total),

– dire et juger que les ordres de virement verbaux et les ordres de virement par courriel, en date du 18 avril 2018, pour des virements internes à l’agence bancaire, émis par feu [Z] [V] et portant, chaque fois, sur la même somme totale de 800 000 euros (huit cent mille euros), étaient (sont) valables ou opposables au Crédit Lyonnais,

– dire et juger que le Crédit Lyonnais, sans motif valable, n’a pas exécuté lesdits ordres de virement verbaux et par courriel,

– dire et juger que les ordres de virement, en date du 20 avril 2018, pour des virements internes à l’agence bancaire, émis par feu [V], sur formulaires papiers, mis à disposition par le Crédit Lyonnais lui-même et portant sur la somme totale de 800 000 euros (huit cent mille euros), le tout, par réitération des ordres de virement verbaux et par courriel pour des virements internes à l’agence bancaire, du 18 avril 2018, étaient (sont) valables,

– dire et juger que le Crédit Lyonnais, sans motif valable, n’a pas exécuté lesdits ordres de virement « papier » du 20 avril 2018,

En conséquence :

– condamner le Crédit Lyonnais à payer aux consorts [V], es qualités, la somme de 800 000 euros (huit cent mille euros), assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018 ou, à tout le moins, à compter du 20 avril 2018, en réparation du préjudice matériel subi du fait d’une saisie-attribution,

– condamner le Crédit Lyonnais à porter le montant total de cette condamnation au crédit du compte de Mme [G] [V], auprès de l’agence d'[Localité 15] et ce, pour le compte des trois héritières, es qualités,

– condamner le Crédit Lyonnais à payer aux consorts [V], es qualités, la somme de 30 000 euros (trente mille euros), à titre de réparation de leur préjudice moral, ladite somme devant également être portée au crédit du compte de Mme [G] [V], auprès de l’agence d'[Localité 15] et ce, pour le compte des trois héritières, es qualités,

II) Subsidiairement, sur la responsabilité du Crédit Lyonnais au titre du refus d’exécution discriminatoire et injustifié des deux ordres de virements internes de 400 000 euros chacun (800 000 euros au total)

Dans l’hypothèse où, par extraordinaire, la cour ne retiendrait pas la responsabilité du Crédit Lyonnais au titre de l’inexécution fautive des deux ordres de virements internes de 400 000 euros chacun (800 000 euros au total),

– dire et juger que le Crédit Lyonnais s’est rendu coupable d’un refus d’exécution discriminatoire et injustifié des deux ordres de virements internes de 400 000 euros chacun (800 000 euros au total),

En conséquence :

– condamner le Crédit Lyonnais à réparer le préjudice subi par les consorts [V], es qualités et ce, exactement dans les mêmes termes (montants et modalités) que dans le cadre de la réparation du préjudice subi pour inexécution fautive des deux ordres de virements internes de 400 000 euros chacun (800 000 euros au total),

III) Encore plus subsidiairement, sur la responsabilité du Crédit Lyonnais au titre du manquement à l’obligation d’information et de conseil

Dans l’hypothèse où, par extraordinaire, la cour ne retiendrait pas la responsabilité du Crédit Lyonnais au titre de l’inexécution fautive des deux ordres de virements internes de 400 000 chacun (800 000 euros au total) non plus qu’au titre du refus d’exécution discriminatoire et injustifié des deux ordres de virements internes de 400 000 chacun (800 000 euros au total) :

– dire et juger que le Crédit Lyonnais a manqué à son obligation d’information et de conseil,

En conséquence :

– condamner le Crédit Lyonnais à réparer le préjudice subi par les consorts [V], es qualités et ce, exactement dans les mêmes termes (montants et modalités) que dans le cadre de la réparation du préjudice subi pour inexécution fautive des deux ordres de virements internes de 400 000 euros chacun (800 000 euros au total),

IV) Sur l’article 700 et les dépens

– condamner le Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner le Crédit Lyonnais aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, la société Crédit Lyonnais demande au visa des articles L. 133-5, 133-6, L. 133-7, L. 133-10, L. 133-13 du code monétaire et financier, 1103 et 1367 du code civil, à la cour de :

– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny du 21 octobre 2021 en toutes ses dispositions,

– débouter Mme [S] [T] veuve [V], Mme [G] [V] et Mme [I] [V], ès qualités d’héritiers de M. [Z] [V] de leurs demandes, fins et prétentions,

– condamner solidairement Mme [S] [T] veuve [V], Mme [G] [V] et Mme [I] [V], ès qualités d’héritiers de M. [Z] [V] au paiement d’une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement Mme [S] [T] veuve [V], Mme [G] [V] et Mme [I] [V], ès qualités d’héritiers de M. [Z] [V] à supporter l’intégralité des dépens dont distraction au profit de Me Magali Tardieu Confavreux, avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l’audience fixée au 31 octobre 2023.

MOTIFS

Sur la responsabilité de la banque au titre de l’inexécution des ordres de virement

Sur la régularité de l’ordre de virement du 18 avril 2018 d’un montant total de 800 000 euros

Les appelantes reprochent à la société Crédit Lyonnais l’inexécution fautive des deux ordres de virement, portant chacun sur la somme de 400 000 euros, qui avaient été ordonnés selon elles, verbalement puis par courriel du 18 avril 2018.

Elles exposent que :

– [Z] [V] a donné deux ordres de virements verbaux le 18 avril 2018 portant sur les sommes de 15 000 euros et 800 000 euros (deux fois 400 000 euros) au cours d’un rendez vous avec son conseiller clientèle qui lui a remis un récépissé d’ordre de virement et d’exécution daté du 18 avril 2018 au titre du virement d’un montant de 15 000 euros et dont l’exécution à cette date a été confirmée par le directeur de l’agence le 29 mai 2018,

– par courriel du même jour à 17 heures 57, dont la teneur était claire, précise et complète, il a ‘confirmé’ sa demande d’ordres de virements au bénéfice de ses deux filles d’un montant de 400 000 euros chacun, l’utilisation du terme ‘confirmé’ démontrant que la demande avait été préalablement formulée oralement,

– aucun formalisme n’a été exigé par la banque pour la validité des ordres de virement et la convention de compte entre le Crédit Lyonnais et [Z] [V] ne prévoyait pas de caractère impératif quant aux formes des ordres de virement,

– la banque a renoncé à imposer les formes et modalités des ordres de virement prévues par ses ‘Dispositions Générales de Banque Particuliers’ puisqu’elle n’a pas exigé un ordre de virement papier pour le virement du 18 avril 2018 et les prétendues ‘habilitations de l’agence en matière de sécurisation transaction’ étaient inopposables à [Z] [V],

– le Crédit Lyonnais a exécuté immédiatement l’ordre de virement verbal du 18 avril 2018 sur ordre verbal de feu [Z] [V] contre récépissé de l’opération remis au client daté du 18 avril, de sorte que la banque ne peut soutenir sauf à se contredire en vertu de la règle de l’estoppel qu’après avoir exécuté un ordre de virement verbal, seuls les ordres de virement prévus par ses dispositions générales de banque particuliers seraient valables,

– le virement n’est soumis à aucun formalisme, l’écrit n’étant exigé qu’à titre probatoire,

– la multiplicité de documents différents mais afférents au seul ordre de virement d’un montant de 15 000 euros démontre la duplicité de la banque.

La société Crédit Lyonnais réplique que :

– les appelantes utilisent de façon fallacieuse les termes ‘récépissé de virement’ pour désigner le ‘récépissé de l’ordre de virement’ qui est la pièce justificative de l’ordre de virement et non de son exécution,

– les relations avec [Z] [V] étaient régies par la convention de compte qui comprenait des dispositions générales de Banque applicables à compter du 1er janvier 2018 lesquelles prévoyaient les modalités applicables en matière de transmission d’un ordre de virement et au consentement du client,

– [Z] [V] a expressément accepté ces conditions générales, une première fois lors de l’ouverture de son compte de dépôt en 1992, une seconde fois lors de la souscription de nouveaux produits en janvier 2012, une troisième fois par la réception de ses relevés bancaires,

– ces conditions générales sont parfaitement opposables dès lors qu’elles ont régi les relations entre la banque et [Z] [V].

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier que :

‘I – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution…’ (article L. 133-6),

‘Le consentement (du payeur) est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.’ (article L. 133-7).

En application de ces dispositions, il est de jurisprudence que ‘Selon les articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce consentement étant donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.’ (Com, 21 avril 2022, n° 20-18.859).

Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1119 du code civil dispose que les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elles ont été acceptées. En application de ces dispositions, il est de jurisprudence que l’acceptation des conditions générales d’un établissement de crédit peut résulter d’une acceptation tacite postérieure.

En l’espèce, la banque produit une convention de compte à terme n° [XXXXXXXXXX01] signée par les parties, selon la banque en janvier 2012 (l’exemplaire produit n’étant pas daté) aux termes de laquelle [Z] [V] a déclaré avoir pris connaissance des ‘Dispositions Générales de Banque édition, selon le cas, clientèle des Particuliers (réf. 53 897) ou clientèle Professionnels (réf. 55 301) en vigueur régissant les services proposés par le Crédit Lyonnais’, étant relevé que ce compte est celui que [Z] [V] entendait voir débiter en faveur du compte joint qu’il détenait avec son épouse selon l’ordre de virement du 18 avril 2018 d’un montant de 15 000 euros (pièce n° 9 de la banque).

Par ailleurs, la banque produit les relevés bancaires de [Z] [V] afférents à ce compte du 3 octobre 2017 au 2 novembre 2017 sur lesquels il était précisé que : ‘Les Dispositions Générales de Banque (DGB) incluant la convention de compte de dépôt évoluent à partir du 1er janvier 2018. Elles sont disponibles sur le site LCL.fr, et peuvent vous être remises ou adressées sur simple demande. Si vous souhaitez refuser les modifications proposées, vous pouvez résilier votre convention de compte de dépôt sans frais avant leur date d’entrée en vigueur. A défaut, vous êtes réputés les avoir acceptées.’ (Pièce n° 10 de la banque).

Il en résulte que [Z] [V], n’ayant pas résilié la convention de compte de dépôt avant la date d’entrée en vigueur des Dispositions Générales de Banque applicables à partir du 1er janvier 2018, est réputé les avoir acceptées, de sorte qu’elles lui étaient opposables contrairement à ce qu’a jugé le tribunal.

L’article 2.2.3. de ces dispositions générales en vigueur à la date des ordres de virements litigieux précise les modalités applicables à l’émission des ordres de virements et au consentement à cette opération dans les termes suivants :

‘Les ordres de virement peuvent être émis :

– via le site Internet LCL.fr ou l’application mobile LCL Mes Comptes,

– à partir des automates LCL accessibles si le Client dispose d’une carte bancaire LCL,

– en agence, sur support papier,

– par fax,

– Via la messagerie sécurisée disponible sur le site Internet LCL.fr ou l’application mobile LCL Mes Comptes.

Le consentement à une opération de virement résulte :

– pour les ordres sur support papier (ordre en agence et par fax), de la signature du Client,

– pour les ordres émis par un canal d’accès à distance, des modalités propres à chaque canal et détaillées dans la partie relative à l’accès à distance de la présente convention ou dans les conditions générales spécifiques régissant le service concerné,

– pour les ordres émis via la messagerie sécurisée, de l’émission d’un message contenant un ordre de virement non équivoque.

Pour des raisons de sécurité, LCL se réserve le droit de n’exécuter un ordre de virement donné par fax, par courrier papier ou par messagerie sécurisée qu’à confirmation de l’ordre par le Client par tout moyen jugé approprié par LCL … Dans cette hypothèse le moment de réception est reporté au moment de la confirmation de l’ordre par le Client.’

Le formalisme précité ne peut qu’être exigé ad validatem et non ad probationem, comme le soutiennent vainement les appelantes, dès lors qu’en l’absence de respect de ce formalisme, le consentement du donneur d’ordre, condition de validité essentielle, n’est pas donné.

Par ailleurs, contrairement à ce que prétendent les appelantes, la liste précitée est nécessairement limitative et exhaustive des différentes formes d’ordres de virements possibles.

Enfin, ces dispositions sont parfaitement claires et ne sont donc sujettes à aucune interprétation.

En l’espèce, force est de constater que les deux ordres de virement du 18 avril 2018 d’un montant respectif de 400 000 euros ne respectent pas le formalisme précité puisqu’ils ont été donnés par mail de [Z] [V] à sa banque via sa messagerie gmail non sécurisée, qu’ils n’étaient pas signés et que la banque devait s’assurer du consentement du donneur d’ordre. En effet, si la banque est tenue à un devoir de non ingérence dans les affaires de son client, elle est en revanche tenue de s’assurer de l’absence d’anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, susceptible d’affecter un ordre de virement et de vérifier la qualité du donneur d’ordre sous peine d’engager sa responsabilité.

Le fait que [Z] [V] ait ou non préalablement à ce mail indiqué verbalement lors d’un rendez-vous avec son conseiller du 18 avril 2018 qu’il entendait passer ces ordres de virements est inopérant, dès lors que les demandes verbales de virements sont également irrégulières au regard des dispositions générales de banque précitées, de sorte qu’un simple mail également irrégulier, ne pouvait les ‘confirmer’ comme le soutiennent vainement les appelantes.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le principe de l’estoppel invoqué par les appelantes selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.

En l’espèce, les appelantes échouent à démontrer un changement de position de la banque de nature à les induire en erreur sur ses intentions, alors que l’intimée soutenait déjà en première instance que les ordres de virements devaient être passés selon les modalités visées à ses dispositions générales de banque et contestait déjà avoir exécuté un quelconque ordre de virement verbal.

De surcroît, comme le relève la banque, les appelantes échouent à démontrer que l’ordre de virement d’un montant de 15 000 euros aurait été passé verbalement alors qu’elles versent elles-mêmes aux débats un ordre écrit sur support papier daté du 18 avril 2018 qui comporte la signature de [Z] [V] (pièce n° 2), lequel a été exécuté le 20 avril 2018 (pièce n° 12 de la banque).

Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’ordre de virement du 18 avril 2018 d’un montant total de 800 000 euros n’était pas régulier et que la banque n’était donc pas tenue de l’exécuter.

Sur la régularité des ordres de virement du 20 avril 2018 d’un montant total de 800 000 euros

Ainsi qu’indiqué, le 20 avril 2018, [Z] [V], faute de réponse à son mail du 18 avril, s’est présenté en personne à son agence pour établir, à la demande de son conseiller, deux ordres de virement SEPA en Euro sur support papier datés du 20 avril 2018 d’un montant respectif de 400 000 euros.

Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, ces deux ordres de virement comportent les références du compte à débiter et du compte à créditer ainsi que les signatures du donneur d’ordre, [Z] [V] et du conseiller clientèle privée, de sorte qu’ils sont réguliers et complets.

Sur l’inexécution des ordres de virement du 20 avril 2018 et le préjudice subi

Les consorts [V] soutiennent que l’inexécution par la banque des ordres de virement parfaitement valables du 20 avril 2018, alors que cette dernière disposait de la provision nécessaire pour pouvoir exécuter ces ordres de virements, est constitutive d’un manquement fautif à son obligation de résultat. Ils estiment que le banquier doit exécuter l’ordre de virement dès sa réception et que le tribunal, en retenant que la banque disposait d’un délai de deux jours pour exécuter les ordres de virement, a confondu le moment de la délivrance des fonds qui est effectivement de ‘j + 1″ avec le moment du traitement de l’ordre de virement qui doit être effectué immédiatement. Ils rappellent que les virements sollicités étaient des virement internes simples et rapides à effectuer. Ils estiment ensuite, que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la saisie attribution n’a pas été effectuée ‘dans le même temps’ que l’ordre de virement du 20 avril 2018 puisque la banque en avait été saisie deux jours auparavant, le 18 avril 2018. Ils relèvent que l’ordre de virement externe d’un montant de 15 000 euros a été traité immédiatement et n’a donc pas été affecté par la saisie attribution. Ils exposent que [Z] [V] s’est présenté à l’agence à 15 heures pour effectuer les virements et que la saisie attribution n’a été signifiée qu’à 16 heures 14 minutes.

Les consorts [V] prétendent que le retard dans l’exécution des ordres de virement bancaire a engendré un préjudice matériel et moral. Le préjudice matériel évalué à la somme de 800 000 euros est justifié par le fait que cette somme ‘a été appréhendée par le créancier ayant diligenté une procédure de saisie-attribution’ (page 63 de leurs écritures). Ils estiment également avoir subi un préjudice moral évalué à la somme de 30 000 euros en raison du ‘comportement incompréhensible et inadmissible’ de la banque à l’égard d’un client fidèle et ‘sans aucune difficulté depuis près de trente ans.’

La banque réplique qu’en application des dispositions de l’article L. 133-13 du code monétaire et financier et de ses dispositions générales de banque, elle n’avait aucune obligation d’exécuter les ordres du 20 avril 2018 le jour même de leur remise à l’agence puisque le délai maximum d’exécution d’un ordre sur support papier est de deux jours ouvrables et qu’il n’existe aucun délai minimum d’exécution, seul un délai butoir d’exécution étant prévu. Elle justifie d’un empêchement légitime dans l’exécution des ordres de virement du 20 avril 2018 compte tenu de la saisie attribution qui lui a été signifiée le 20 avril 2018 à 16 heures 14 pour un montant de 1 526 886,78 euros. Elle précise qu’en conséquence de cette saisie, elle n’était plus en mesure de procéder aux deux ordres de virement d’un montant de 400 000 euros chacun puisque le solde du compte bancaire était de 550,93 euros.

S’agissant du préjudice matériel prétendument subi, elle relève que la ‘perte’ de 800 000 euros n’est aucunement liée aux prétendus manquements mis à sa charge, mais résulte principalement et exclusivement de la saisie-attribution et du paiement d’une dette due. Elle allègue enfin que les consorts [V] ne justifient ni du principe, ni du quantum de leur préjudice moral.

L’article L 133- 13 – I du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige dispose que :

‘ I. ‘ Le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre de paiement tel que défini à l’article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d’un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.’

Par ailleurs les disposions générales de banque précitées disposent que ‘Les délais maximums d’exécution sont augmentés d’un jour ouvrable pour les ordres émis sur support papier.’

Il en résulte que, comme le soutient la banque, le délai maximum d’exécution des deux ordres de virement du 20 avril 2018 d’un montant respectif de 400 000 euros, effectués sur support papier par [Z] [V], était de deux jours ouvrables, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir exécuté cet ordre de virement avant la saisie-attribution effectuée le jour même à 16 heures et 14 minutes.

Les appelantes soutiennent vainement qu’il conviendrait de distinguer le moment du traitement de celui de l’exécution du virement, cette distinction ne ressortant d’aucune des dispositions légale ou contractuelle précitées.

Par ailleurs, comme le relève la banque, le fait que les virements litigieux aient été émis en faveur de comptes bancaires ouverts dans ses livres n’entraîne pas une diminution du délai légal d’exécution et il ne s’agissait pas de virements de compte à compte au profit du même bénéficiaire puisqu’il s’agissait d’ordres de virements au profit des filles de [Z] [V].

Enfin, la saisie-attribution a eu pour conséquence de rendre indisponibles les fonds qui en étaient l’objet, en l’espèce la somme de 1 526 886,78 euros, et, par suite, impossible l’exécution du virement demandé, faute d’une provision alors suffisante du compte partiellement bloqué.

C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la banque n’avait pas commis de faute en n’exécutant pas les ordres de virement du 20 avril 2018, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée de ce chef.

De surcroît, il n’existe aucun lien de causalité entre le prétendu manquement de la banque lié au défaut d’exécution immédiate des ordres de virement d’un montant total de 800 000 euros et le préjudice invoqué par les appelantes induit par l’appréhension de cette somme par le créancier ayant diligenté une procédure de saisie-attribution, alors qu’il n’est pas contesté que [Z] [V] était redevable de cette somme et qu’il est de jurisprudence constante que le paiement d’une dette ne peut constituer un préjudice indemnisable et ce d’autant, que les appelantes agissent dans la présente instance en qualité d’héritières de [Z] [V] de sorte que cette dette aurait nécessairement grevé le passif de la succession de leur époux et père.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] [T] veuve [V], Mme [G] [V] et Mme [I] [V] ès qualité d’héritières de [Z] [V] de leurs demandes à ce titre.

Sur la responsabilité de la banque au titre du refus d’exécuter les ordres de virement

Nouvellement en cause d’appel, les consorts [V] soutiennent à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 133-10-1 du code monétaire et financier, que la banque a refusé l’exécution des virements litigieux pour un motif discriminatoire et injustifié entre les montants des virements et sollicitent en réparation du préjudice subi à ce titre une indemnisation d’un montant de 800 000 euros.

La banque réplique qu’elle n’a nullement refusé d’exécuter les ordres reçus le 20 avril 2018 et qu’en application de l’article L. 133-5 du code monétaire et financier, elle était tenue par d’autres obligations, en l’espèce ses obligations de tiers saisi dans le cadre de la saisie-attribution sur le compte de [Z] [V] et n’a donc pas engagé sa responsabilité à raison d’un défaut d’exécution de l’ordre de virement.

Selon l’article L. 133-5 du code monétaire et financier, la responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s’applique pas aux cas de force majeure, ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d’autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.

En l’espèce, il ressort des développements qui précédent que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la banque n’a pas refusé d’exécuter les ordres de virements litigieux du 20 avril 2018, mais n’a pas pu les exécuter du fait de la saisie attribution pratiquée le jour même et du respect des obligations auxquelles elle était tenue en qualité de tiers saisi.

En l’absence de faute de la banque, il y a lieu de débouter Mme [S] [T] veuve [V], Mme [G] [V] et Mme [I] [V] ès qualité d’héritières de [Z] [V] de leurs demandes d’indemnisation à ce titre, étant de surcroît rappelé que le préjudice invoqué par les appelantes résultant du paiement d’une dette n’est pas un préjudice indemnisable.

Sur la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir d’information et de conseil

A titre très subsidiaire, les consorts [V] soutiennent, en cause d’appel, que la banque a manqué à son obligation ‘d’information et de conseil’ en ce qu’elle n’a pas informé [Z] [V] de son refus d’exécuter les virements litigieux.

La banque réplique qu’elle n’avait pas à informer et encore moins à conseiller [Z] [V] sur les modalités des ordres de virement qui figurent clairement dans ses dispositions générales de banque. Elle allègue qu’elle a satisfait à ses obligations et qu’en tout état de cause, les consorts [V] ne prouvent pas l’existence d’un préjudice.

Ainsi qu’indiqué, la banque n’a pas refusé d’exécuter les ordres de virement litigieux de sorte qu’elle n’était tenue d’aucune obligation d’information à ce titre.

Par ailleurs, [Z] [V] était parfaitement informé des modalités applicables à l’émission des ordres de virements et à la durée de leur exécution qui sont précisément indiquées dans les conditions générales de banque dont il a été précédemment démontré qu’elles lui étaient opposables.

Aucun manquement au devoir d’information de la banque, ni davantage à une quelconque obligation de conseil à ce titre, ne saurait donc être reproché à la banque, étant de surcroît relevé que les appelantes ne démontrent pas avoir perdu une chance de voir leurs ordres de virements exécutés avant la saisie-attribution pratiquée sur leur compte, alors que le préjudice allégué résultant du règlement d’une dette de leur époux et père n’est pas indemnisable.

Il y a donc lieu de débouter Mme [S] [T] veuve [V], Mme [G] [V] et Mme [I] [V] ès qualité d’héritières de [Z] [V] de leurs demandes d’indemnisation à ce titre.

Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelantes seront donc condamnées in solidum aux dépens dont distraction au profit de Me Magali Tardieu Confavreux, qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les appelantes seront condamnées in solidum à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 4 000 euros.

LA COUR,

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 octobre 2021 ;

Y ajoutant,

DEBOUTE Mme [S] [T] veuve [V], Mme [G] [V] et Mme [I] [V] ès qualité d’héritières de [Z] [V] de leurs demandes d’indemnisation au titre du refus d’exécution des ordres de virement du 20 avril 2018 ;

DEBOUTE Mme [S] [T] veuve [V], Mme [G] [V] et Mme [I] [V] ès qualité d’héritières de [Z] [V] de leurs demandes d’indemnisation au titre d’un manquement de la société Crédit Lyonnais à son devoir d’information et de conseil ;

CONDAMNE in solidum Mme [S] [T] veuve [V], Mme [G] [V] et Mme [I] [V] ès qualité d’héritières de [Z] [V] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE in solidum Mme [S] [T] veuve [V], Mme [G] [V] et Mme [I] [V] ès qualité d’héritières de [Z] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Magali Tardieu Confavreux dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile;

REJETTE toute autre demande.

*****

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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