Saisie-attribution : décision du 14 décembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/03441

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Saisie-attribution : décision du 14 décembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/03441

14 décembre 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
21/03441

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/03441 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PAQO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 avril 2021

Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 19/04552

APPELANTS :

Monsieur [N] [U]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (MAROC)

de nationalité Espagnole

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Fodé Moussa GUIRASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Madame [F] [R] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (ESPAGNE)

de nationalité Espagnole

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Fodé Moussa GUIRASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

S.A. Pacifica

représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège sis

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Vanessa MENDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre

M. Philippe BRUEY, conseiller

Mme Marie-José FRANCO, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

lors de la mise à disposition : Mme [H] [V]

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [U] et Mme [F] [R] épouse [U] ont souscrit en 2011 un contrat d’assurance de protection juridique auprès de la Sa Pacifica.

Par jugement en date du 31 août 2018, le tribunal d’instance de Perpignan les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de leur résidence la somme de 3 823,27 euros au titre de diverses charges de copropriété impayées, outre 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les époux [U] ont relevé appel de cette décision en exécution de laquelle le syndicat des copropriétaires a mis en oeuvre une procédure de saisie- attribution en date du 8 octobre 2018 qui leur a été dénoncée le 9 octobre 2018.

Par acte en date du 8 novembre 2018, les époux [U] ont sollicité la mainlevée de ladite saisie attribution devant le juge de l’exécution de [Localité 7] et sollicité la prise en charge des honoraires de leur avocat dans le cadre de ces procédures auprès de leur assureur protection juridique, la Sa Pacifia au moyen d’une déclaration de sinistre du 5 novembre 2018.

Le 16 novembre 2018, la société Pacifia a informé les époux de son refus de garantie.

Par déclaration au greffe en date du 27 novembre 2018, M.et Mme [U] ont saisi le tribunal d’instance de Montpellier aux fins de voir condamner la société Pacifica à prendre en charge les frais de procédure exposés pour ces derniers dans le cadre de ces deux procédures judiciaires.

Par jugement en date du 2 avril 2019, le tribunal d’instance de Montpellier a s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Montpellier.

Les époux [U] ont relevé appel de cette décision lequel a fait l’objet d’une décision de caducité par arrêt en date du 5 décembre 2019.

Le tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté l’ensemble de leurs demandes suivant jugement en date du 2 avril 2021, les a condamnés aux dépens et débouté la société Pacifica de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 27 mai 2021, les époux [U] ont relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 27 août 2021, les époux [U] demandent en substance à la cour d’infirmer le jugement déféré, et, statuant à nouveau, de:

– Condamner la Sa Pacifica à leur verser la somme de 1 600 euros au titre des honoraires de leur avocat dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire conformément au plafond fixé aux conditions générales,

– La condamner à leur verser la somme de 580 euros au titre des honoraires de leur avocat dans la procédure engagée devant le juge de l’exécution conformément au plafond fixé aux conditions générales

– La condamner à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

– La condamner à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance, des premières instances et de l’instance d’appel,

– La débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 28 septembre 2021, la Sa Pacifica demande en substance à la cour de confirmer le jugement, débouter les époux de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2023.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

M. et Mme [U] font grief au jugement déféré de les avoir déboutés de leur demande de prise en charge des honoraires de leur conseil au titre de deux procédures judiciaires les opposant à leur syndicat de copropriété alors que la Sa Pacifica reconnaît que ces litiges lui ont déclarés le 5 novembre 2018 et qu’ils ne pouvaient attendre sa réponse dès lors qu’ils étaient tenus de saisir le juge de l’exécution avant le 9 novembre 2018 précisant que leur conseil a communiqué à la compagnie d’assurance le projet d’assignation et le jugement du tribunal d’instance du 31 août 2018 par courriel du 12 novembre 2018. Ils prétendent enfin avoir obtenu par téléphone l’accord de l’assureur pour engager les procédures judiciaires tout en ajoutant que le tribunal ne devait répondre qu’à la seule question de savoir si le refus d’intervenir était justifié.

La Sa Pacifica leur oppose les conditions générales du contrat d’assurance et les dispositions de l’article L.127-2-2 exigeant l’accord préalable de l’assureur à l’engagement de toute procédure sauf à justifier d’une urgence qu’ils échouent à établir et conteste avoir donné un quelconque accord préalable à l’engagement des procédures litigieuses.

Les conditions générales de la police d’assurance liant les parties mentionnent page 7 :

« Vous devez avant d’engager une procédure ou de saisir un défenseur, consulter préalablement le conseiller protection juridique et obtenir son accord sur la mise en oeuvre de vos garanties. Les consultations, ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration ne sont pas pris en charge, sauf si vous justifiez d’une urgence à les avoir demandés.

Vous devez nous déclarer les litiges dès que vous en avez connaissance et au plus tard 30 jours après le refus opposé à une réclamation… le non-respect de l’une de ces deux dernières obligations pourra entraîner la déchéance de votre garantie, si toutefois il nous cause un préjudice et/ou s’il n’est pas la conséquence d’un cas de force majeure. »

Ces dispositions contractuelles ne sont pas contraires à celles de l’article L.127-2-2 du code des assurances aux termes desquelles les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration de sinistre ne peuvent justifier la déchéance de garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite. Cependant, ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par l’assureur, sauf si l’assuré peut justifier d’une urgence à les avoir demandés.

En l’espèce, la cour relève que M. et Mme [U] qui supportent la charge de la preuve du respect les dispositions contractuelles sus- visées, échouent à établir la réalité de l’accord verbal allégué de la Sa Pacifica et contesté par celle-ci.

S’il n’est pas contesté par l’assureur que ses assurés lui ont bien déclaré le sinistre le 5 novembre 2018, il est également établi que ce dernier a signifié à leur conseil par courrier du 16 novembre 2018 son refus de prise en charge de ses honoraires au titre de la procédure d’appel comme de celle relative à la contestation de la saisie-attribution.

Les assurés arguent de la situation d’urgence prévue par les dispositions contractuelles et légales sus-visées qui leur aurait permis d’agir sans attendre l’accord de l’assureur.

Or la cour observe d’une part que l’urgence ne peut être invoquée qu’au titre de la contestation de la saisie-attribution puisqu’il résulte des écritures mêmes des intimés s’agissant de la procédure d’appel qu’elle n’avait pas encore été engagée à la date de la notification par l’assureur de son refus de prise en charge, et que d’autre part, s’agissant de la saisine du juge de l’exécution aux fins de contestation de la procédure de saisie-attribution, le procès-verbal relatif à cette voie d’exécution opérée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. et Mme [U] leur a été signifié par acte d’huissier du 8 octobre 2018; que s’ils avaient effectivement un mois pour saisir le juge d’une contestation de cet acte, ils ont informé tardivement leur assureur de ce projet de recours le 5 novembre 2018 soit trois jours seulement avant l’expiration du délai du dit recours au mépris des stipulations du contrat d’assurance prévoyant que l’assuré devait déclarer les litiges dès qu’il en avait connaissance.

Ils ne peuvent dès lors invoquer avec succès une situation d’urgence qu’ils ont créée par leur seul défaut de diligence.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.

Les appelants succombant en leur demande principale seront nécessairement déboutés de leur demande indemnitaire formée en cause d’appel au titre de la résistance abusive de l’intimée.

Il seront en outre condamnés aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire ,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions .

Y ajoutant ,

Déboute M. et Mme [U] de leur demande de dommages et intérêts.

Les condamne aux dépens d’appel.

Les condamne à payer à la Sa Pacifica la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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