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Les règles de la diffamation publique en ligne ne diffèrent pas de celles applicables dans l’édition imprimée. L’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée.
L’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admise. La diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Suite à la publication sur un Blog, de propos sur les comptes d’une association loi 1901, les juges ont considéré que le texte poursuivi, de manière explicite ou implicite, n’apparaissait pas mettre en cause le président de l’association (à l’origine des poursuites) pour des faits de manipulation frauduleuse des comptes de l’association, ou pour avoir cherché à enrichir personnellement son patrimoine ou le patrimoine de sa famille. Les allégations formulées, certes de manière vive, apparaissaient par trop imprécises et s’apparentaient à des jugements de valeur non susceptibles de faire l’objet d’un débat sur la preuve de leur vérité. Les propos n’apparaissaient ainsi pas diffamatoires.
En cas d’imputation d’un fait précis, est ouvert à la personne poursuivie pour diffamation, la possibilité de faire la preuve de la vérité et, le cas échéant, de l’exception de bonne foi. Sur l’offre de preuve, pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire