Saisie-attribution : décision du 27 décembre 2023 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 22/00045

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Saisie-attribution : décision du 27 décembre 2023 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 22/00045

27 décembre 2023
Cour d’appel de Basse-Terre
RG n°
22/00045

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES

ORDONNANCE N° 71 DU 27 DECEMBRE 2023

N° RG 22/00045 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DPLO

Décision déférée à la cour :

DEMANDEUR AU REFERE :

Monsieur [O] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Valérie FRUCTUS-BARATHON de la SELARL FRUCTUS-BARATHON AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

DEFENDEUR AU REFERE :

Monsieur [J] [X] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

LE MINISTERE PUBLIC, reperésenté par Mme Hélène MORTON, avocat général, qui a pris des réquisitions écrites

COMPOSITION DE LA COUR :

Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 9 novembre 2022 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.

Contradictoire, prononcé publiquement le 7 décembre 2022 prorogé successivement au 27 décembre 2023, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré en date du 22 août 2022, [O] [V] a, au visa des

dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, fait assigner, ‘en référé’, devant cette juridiction, [J] [H] [Y], notaire, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint Barthélemy en date du 6 septembre 2021.

Dans des conclusions en réponse, déposées le 11 octobre 2021, [J] [H] [Y] sollicite, également au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le débouté du requérant de l’ensemble de ses demandes.

Il réclame par ailleurs sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la distraction des dépens.

Dans des conclusions en réplique, déposées le 26 octobre 2022, [O] [V] réitère ses demandes initiales, y ajoutant pour solliciter la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que, pour son conseil également, la distraction des dépens.

Par bordereau de communication déposé en date du 4 novembre 2022, le conseil du défendeur communique aux débats l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de cette cour ordonnant, en date du 17 octobre 2022, la radiation de l’affaire enregistrée, au fond, au répertoire général, sous le n° RG 21/1257.

A l’audience du 9 novembre 2022, les conseils des parties ont repris leurs observations écrites et ont été interrogées sur la nécessité d’une communication de la procédure au ministère public.

La procédure a été communiquée au ministère public par le greffe à cette même date du 9 novembre 2022, le ministère public faisant valoir, en date du 8 décembre 2022, que le parquet général s’en rapportait, le litige concerné vise Monsieur [Y], agissant ‘à titre personnel’ et non en sa qualité de ‘notaire’.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est à relever que l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de cette cour ordonnant, en date du 17 octobre 2022, la radiation, pour non-exécution de la décision critiquée, de l’affaire enregistrée au fond, au répertoire général, sous le n° RG 21/1257 est une mesure d’administration judiciaire, retenant à sa motivation que ‘la saisine du premier président en arrêt de l’excéution provisoire est… sans incidence sur le prononcé’ de la décision.

sur la recevabilité de l’action engagée

S’agissant de la recevabilité, il est, en l’espèce, justifié aux débats par le requérant de la déclaration d’appel interjeté en date du 13 décembre 2021, par le conseil de [O] [V], du jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint Barthélemy en date du 6 septembre 2021, enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le n° RG 21/01257, pièces communiquées à la procédure en date du 15 septembre 2022 et indiquées échangées au ‘RPVA’.

Dès lors, la seule condition de recevabilité posée étant celle de l’existence d’un appel et le premier président n’ayant pas qualité à ce stade pour procéder à l’examen sur le fond de la recevabilité de l’appel interjeté, l’action entreprise dans le cadre du présent référé est recevable.

sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire

Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2020,

‘Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président… si elle est interdite par la loi (ou) si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

‘Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.

‘ Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives’.

En l’espèce, il n’est pas allégué que la décision critiquée puisse bénéficier d’une exécution ‘de droit’ en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2020.

S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives que serait susceptible d’entraîner l’exécution de la décision s’agissant de l’organisation d’une mesure d’expertise, le requérant, dans ses dernières écritures, expose ne pas avoir les moyens financiers d’assumer la charge du paiement des ommes au paiement desquelles il est condamné par la décision de première instance.

Il indique ne plus exercer la qualité de ‘consul honoraire’, laquelle n’était pas rémunéré, être actionnaire unique non-gérant d’une agence immobilière, la SASU ‘ENCHERIMMO’ ayant son siège à [Localité 2], ne percevoir aucun salaire,exercer en qualité d’expert en assurance mais ne percevoir aucune rémunération à ce titre exceptée pa prise en charge de ses frais (logement, véhicule, frais de bouche et de déplacement) par le SA ‘LGR’, ne disposer d’aucune épargne personnelle, la saisie-attribution pratiquée par le défendeur sur ses comptes, en date du 3 décembre 2021, ayant révélé la présence d’un compte bancaire créditeur d’un montant de 198,07 €.

Il ajoute que le défendeur a déjà pris des garanties sur ses biens, ayant procédé à un nantissement judiciaire sur ses parts sociales dans la société ‘STELLA MARIS’ dont il est associé majoritaire, société propriétaire de villa ‘AVA’ d’une valeur supérieure à 10 000 000 d’euros et d’une valeur locative de 9 000 dollars la semaine ainsi qu’au nantissement de ses actions dans la SASU ‘ENCHERIMMO’, ayant ainsi pris des garanties couvrant plus de vingt fois le montant des condamnations prononcées en première instance.

Il est à relever qu’aucune justification fiscale ne se trouve produite aux débats pour justifier de la réalité des revenus du requérant alors que les explications données par lui-même dans ses écritures permettent de considérer qu’il dispose d’une assise financière sérieuse avec notamment un capital immobilier de 10 000 000 d’euros et une possibilité de trésorerie immédiate de 9 000 dollars la semaine.

Au regard de ces éléments, Monsieur [V], détenteur, selon ses déclarations, à tout le moins de parts majoritaires dans la SCI ‘STELLA MARIS’, n’établit pas, s’il ne dispose pas des liquidités immédiatement disponibles pour faire face au paiement des condamnations mises à sa charge, de l’impossibilité pour lui, sans mettre en vente ses parts, ni solliciter une liquidation de la SCI, d’obtenir un prêt bancaire pour y faire face.

Il ne rapporte ainsi pas la preuve de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives qui serait consécutif à la mise en oeuvre de l’exécution de la décision critiquée.

Il sera en conséquence débout de sa demande présentée à ce titre.

Il est à relever qu’aucune mesure de consignation ou autre garantie ne se trouve proposée par le requérant.

sur les frais irrépétibles et les dépens

En équité, il n’y a pas lieu à application particulière au profit de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes présentées sur ce fondement.

Le requérant succombant dans sa demande principale, les dépens seront, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, placés à sa charge.

PAR CES MOTIFS

 

      Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,

 

          Vu l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020,

Déclarons l’action entreprise recevable,

Vu la communication par le greffe de cette juridiction, en date du 9 novembre 2022, de la procédure au ministère public et les observations de celui-ci en date du 8 décembre 2022,

Déboutons [O] [V] de sa demande tendant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint Barthélemy en date du 6 septembre 2021,

Disons n’y avoir lieu à application particulière des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de [O] [V],

Fait à Basse-Terre, au Palais de Justice, le 27 décembre 2023,

Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, et par Madame Murielle LOYSON, greffier,

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,

 


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