Saisie-attribution : décision du 29 décembre 2023 Tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 22/00161

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Saisie-attribution : décision du 29 décembre 2023 Tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 22/00161

29 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n°
22/00161

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 38]
[Adresse 3]
4ème étage
[Localité 20]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 47]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 22/00161 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XFKM

JUGEMENT

Minute : 1306

Du : 29 Décembre 2023

Madame [V] [T]

C/

[44] (1039086881)
Monsieur [S] [R] (pret ami, jugement du 21/04/22)
CA CONSUMER FINANCE (81601874292, 81601975632)
S.A. [34] (M10115513501, M10115516101, M10115516102)
[32] (76647, frais irrépétibles)
FINANCO (50411549)
[35] (81443614569 JN96)
CARREFOUR BANQUE (50209333531100)
FLOA (146289550200020250101)
[27] (36400880595100, 36402981818800, 42475953439002, 43108933449008)
[42] (80623096624)
[26] (1132.427556 BNP BCEF)
Synd. de copropriétaires de la [Adresse 45]

Grosse délivrée à :

Copie certifiée conforme à

Le

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Décembre 2023 ;

Par Madame Anne de LACAUSSADE, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;

Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2023, tenue sous la présidence de Madame Anne de LACAUSSADE, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [V] [T]
[Adresse 5]
[Localité 21]
comparante en personne
assistée de Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

[44] (1039086881)
chez [40], [Adresse 23]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

Monsieur [S] [R] (pret ami, jugement du 21/04/22)
Les Hauts Vents
[Adresse 7]
non comparant, ni représenté

CA CONSUMER FINANCE (81601874292, 81601975632)
[24]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

S.A. [34] (M10115513501, M10115516101, M10115516102) [Adresse 11]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

[32]
(76647, frais irrépétibles)
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Maître Thierry BAQUET, avocat au barreau de
SEINE-SAINT-DENIS

FINANCO (50411549)
CS 30001
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée

[35] (81443614569 JN96)
[Adresse 39]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée

CARREFOUR BANQUE (50209333531100)
chez [Adresse 43]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée

FLOA (146289550200020250101)
chez [30], CS 80002
[Adresse 12]
comparante par écrit

[27] (36400880595100, 36402981818800, 42475953439002, 43108933449008)
chez [Adresse 43]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée

[42] (80623096624)
chez [28], [24]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée

[26] (1132.427556 BNP BCEF)
chez [41], [Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 45]
C/O ATM et [P], Syndic
[Adresse 6]
représenté par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ

Mme [V] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 22 mars 2021.

Par jugement du 21 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi en vérification de créances par Mme [T], a, pour les besoins de la procédure, écarté la créance de M. [S] [R] référencée prêt ami, fixé la créance de la société [29] référencée 210938 à la somme de 10 008,63 euros et celle de la banque [31] référencée 76 647 à la somme de 394 752,04 euros, ajouté et fixé la créance de la banque [31] référencée frais irrépétibles à la somme de 600 euros, ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite, le 14 novembre 2022, imposé un moratoire sur 24 mois en retenant une mensualité de 350 euros pour le règlement de certaines créances et subordonnant les mesures à la vente des biens immobiliers d’une valeur totale de 540 000 euros et la réalisation de son épargne d’un montant de 7 131 euros.

Ces mesures ont été notifiées le 18 novembre 2022 à Mme [V] [T], qui les a contestées par courrier daté du 06 décembre 2022, reçu par la commission de surendettement le 09 décembre 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 mai 2023. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour vérification de créances à l’audience du 08 décembre 2023.

La SA [36] a comparu par écrit conformément aux dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation. Dans son courrier du 04 mai 2023, elle a indiqué s’en remettre à justice.

A l’audience, Mme [V] [T] a comparu, assistée de son conseil, qui a déposé des écritures soutenues oralement aux termes desquelles elle a demandé à voir constater que sa situation était irrémédiablement compromise et qu’elle était de bonne foi, prononcer son rétablissement personnel sans liquidation.

Elle a indiqué ne pas avoir de capacité mensuelle de remboursement mais s’opposer à une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Elle a précisé que son épargne avait fait l’objet d’une saisie-attribution en 2021 au profit du créancier [31] et que la créance du syndicat des copropriétaires était en partie contestée, alors que le tribunal judiciaire de Bobigny l’avait fixée à la somme de 8 171,50 euros en écartant les frais. Elle a indiqué ne contester que cette créance. Elle a contesté toute mauvaise foi, indiqué ne pas s’opposer à la vente de sa résidence secondaire et soutenu l’avoir mise en vente sans succès. Elle a indiqué ne pas avoir mis en vente sa résidence principale récemment compte tenu de sa situation financière, s’agissant de son logement et s’opposer à sa vente. Elle a demandé à pouvoir néanmoins bénéficier de la procédure de surendettement.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 37] représenté par son syndic, [25] a comparu, représenté par son conseil, qui a déposé des écritures soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles il a demandé à voir fixer sa créance à la somme de 6 079,61 euros outre dépens et intérêts pour mémoire.

Il a précisé que la déposante ne réglait pas ses charges de copropriété, le montant indiqué étant arrêté au 29 novembre 2023. Il a mentionné qu’il avait déjà été demandé à la déposante, lors de la précédente procédure de surendettement, de vendre sa résidence secondaire, ce qu’elle n’avait pas fait et que le mandat de vente produit, très récent, avait été visiblement signé pour les besoins de l’audience. Il s’est opposé à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu des actifs de la déposante.

La société [33] a comparu, représenté par son conseil, qui a mentionné une dette de 394 752,04 euros, souligné que la déposante était propriétaire de deux biens immobiliers dont un seul avait été mis en vente et, au surplus, très tardivement. Il a précisé être prêteur de deniers pour le bien de [Localité 46] et s’opposer à ce que la vente soit limitée à la résidence secondaire.

Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la bonne foi

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.

Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

En l’espèce, Mme [V] [T] n’a pas d’enfant à charge.

Elle a des ressources, composées de l’ARE, à hauteur de 1 905,56 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 465,64euros.

S’agissant des charges, Mme [V] [T] paie des impôts (90,75 euros), des charges de copropriété (251,57 euros). Aucun frais médicaux restant à charge n’est justifié. Il convient en outre d’appliquer un forfait charges courantes de 834 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1 176,32 euros.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [V] [T] dispose d’une capacité de remboursement de 729,24 euros, limitée par le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers soit la somme de 465,64 euros.

Il en résulte que Mme [T] ne justifie pas d’une capacité de remboursement inférieure à celle retenue par la commission de surendettement mais à une capacité supérieure.

Elle dispose d’un patrimoine constitué de deux biens immobiliers ; une résidence secondaire estimée dans le cadre de la procédure à la somme de 300 000 euros et sa résidence principale estimée à la somme de 240 000 euros. Elle ne fournit pas d’avis de valeur actualisé.

Il résulte de ce qui précède qu’elle ne peut donc bénéficier d’une mesure de redressement judiciaire, que ce soit avec ou sans liquidation judiciaire.

Mme [V] [T] a déjà bénéficié de mesures de rééchelonnement de ses dettes.

En effet, le 22 octobre 2018, pour une mise en œuvre à compter du 31 janvier 2019, la commission de surendettement a imposé un moratoire de 24 mois subordonné à la vente de ses biens immobiliers, d’une valeur totale estimée de 540 000 euros et fixé, dans l’attente, des mensualités de remboursement de 2 181,18 euros pour permettre le règlement de certaines créances, son endettement total étant évalué à la somme de 754 585,42 euros.

Il en résulte que Mme [T] devait tout mettre en œuvre dans le délai accordé pour réaliser la vente de ses biens.

Or, Mme [T] n’allègue ni ne justifie de la mise en vente de sa résidence principale depuis cette décision. S’il apparaît du dossier, un mandat conclu en 2009, cette seule pièce, antérieure de 10 ans à la première décision de la commission de surendettement, ne saurait établir des difficultés à voir une vente aboutir. En tout état de cause, alors qu’elle n’avait pas formé de recours contre cette décision initiale, elle indique s’opposer à cette vente dans le cadre de son courrier de recours lié à la présente procédure, position qu’elle a maintenue à l’audience, indiquant qu’il s’agissait de son logement. Pour autant, compte tenu des éléments qui précédent s’agissant de sa situation financière, de la valeur du bien et de ses coûts prévisibles de relogement, elle ne justifie pas que la vente de son logement ne serait pas adaptée à sa situation. En outre, lors de la précédente mesure, ses ressources étaient supérieures à celles actuelles puisqu’évaluées, sans contestation, à la somme mensuelle de 3 512 euros, pour des charges estimées à 1 299 euros et une capacité de remboursement fixée à 2 181,18 euros. Sa situation de chômage est intervenue en octobre 2022, soit bien après la nouvelle saisine de la commission de surendettement dans le cadre de la présente procédure (09/03/2021).

S’agissant de sa résidence secondaire, Mme [T] se déclare favorable à sa vente. Pour autant, elle ne justifie d’aucun mandat de vente dans le délai du moratoire de 2018, sans s’en expliquer. S’il apparaît du dossier, des mandats conclus en 2011 et 2013, antérieurs de plus de 5 ans à ce moratoire, ils ne sauraient suffire à justifier d’une impossibilité ou d’une difficulté à vendre. A toutes fins, il sera observé que le mandat de 2013 a été conclu à un prix supérieur à l’évaluation donnée pour le bien (+72 000 euros avec les frais d’agence). Il apparaît également au dossier un mandat exclusif de vente du 30 avril 2022 au prix de 243 800 euros et un autre mandat, du 05 octobre 2023. Ces mandats, tardifs voire très tardifs, puisque souscrits bien après le premier moratoire et bien après la deuxième saisine de la commission, ne sauraient davantage faire la preuve, sans autres éléments associés comme un rapport des agences, de l’impossibilité ou d’une difficulté à vendre.

Au vu des éléments qui précèdent, il convient de constater l’absence d’éléments suffisants de la part de Mme [T] pour justifier l’irrespect des précédentes mesures de 2018. Son absence de toute démarche effective pour permettre la réalisation de ses biens immobiliers caractérisent, en revanche, sa mauvaise volonté à suivre les prescriptions de la commission et, partant, sa mauvaise foi.

Il convient par conséquent de déclarer Mme [T] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [V] [T] ;

DÉCLARE Mme [V] [T] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

DIT que le dossier de Mme [V] [T] sera transmis à la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis pour clôture de la procédure ;

DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Mme [V] [T] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé le 29 décembre 2023.

LE GREFFIER LE JUGE

 


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