Saisie-attribution : décision du 10 janvier 2024 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/04347

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Saisie-attribution : décision du 10 janvier 2024 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/04347

10 janvier 2024
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
22/04347

10/01/2024

ARRÊT N°02/2024

N° RG 22/04347 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PEZC

EV/MB

Décision déférée du 06 Décembre 2022 – Juge de l’exécution de FOIX ( 22/01295)

Mme DUTEIL

S.A.R.L. THIBAULT FERRERE TECHNOLOGIES

C/

S.C.E.A. SOCIETE CIVILE FERMIERE D’EXPLOITATION AGRICOLE DE [Adresse 6]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.R.L. THIBAULT FERRERE TECHNOLOGIES CAPITAL SOCIAL 30 000 €

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocat au barreau D’ARIEGE

INTIMEE

S.C.E.A. SOCIETE CIVILE FERMIERE D’EXPLOITATION AGRICOLE DE [Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Aurélie BEAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

La société civile fermière d’exploitation agricole de [Adresse 6] (SCEA de [Adresse 6]) est propriétaire d’un domaine abritant un club hippique et recevant des chevaux en pension.

Ayant été victime de plusieurs cambriolages, elle a confié l’installation d’un système d’alarme et de vidéo-surveillance à la SARL Thibault Ferrère Technologies selon devis en date du 15 octobre 2013 d’un montant de 14 455,53 € TTC et a réglé un acompte de 5 000 € le 24 octobre 2013.

Les parties se sont opposées quant à la réalisation des travaux et une expertise judiciaire a été ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Foix du 28 octobre 2015 complété le 3 février 2016.

Par jugement du 31 mai 2017, le tribunal de grande instance de Foix a

‘ prononcé, aux torts de la SARL TFT, la résiliation du contrat portant sur la vente et l’installation d’un système d’alarme et de vidéo-surveillance,

‘ condamné la SARL TFT à rembourser à la SCEA de [Adresse 6] l’acompte de 5000 € et à lui verser les sommes de 1 500 € à titre de dommages-intérêts, de 485 € au titre de la dépose de l’installation litigieuse et de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ rejeté la demande reconventionnelle de la SARL TFT et condamné celle-ci aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de l’expertise et de la signification du jugement.

Par arrêt du 25 mai 2020, la cour d’appel de Toulouse a:

‘ confirmé le jugement du 31 mai 2017,

‘ condamné la SARL Thibault Ferrère Technologies à payer à la SCEA de [Adresse 6] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700-1° du code de procédure civile devant la cour,

‘ condamné la SARL Thibault Ferrère Technologies aux entiers dépens d’appel.

Par procès-verbal du 14 septembre 2022 dénoncé le 15 septembre 2022, la SCEA de [Adresse 6] a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte détenu par la SARL Thibault Ferrère Technologies auprès de la banque CIC Sud-Ouest aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 3443,27 € restant due en exécution de ces décisions.

Par acte du 14 octobre 2022, la SARL Thibault Ferrère Technologies a fait assigner la SCEA [Adresse 6] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix aux fins de :

‘ voir prononcer la caducité de la saisie-attribution,

‘ subsidiairement donner effet à la saisie-attribution à hauteur de 471,68 €,

‘ en tout état de cause condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2500 € de dommages-intérêts, 2500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Foix a :

‘ rejeté la demande de caducité de la saisie-attribution,

‘ maintenu la saisie-attribution pour la somme de 530,84 €,

‘ dit que la SARL Thibault Ferrère Technologies supportera les frais de la saisie-attribution,

‘ rejeté la demande de dommages-intérêts de chacune des parties,

‘ condamné la SARL Thibault Ferrère Technologies aux dépens,

‘ laissé à la charge de chaque partie ses propres frais irrépétibles.

Par déclaration du 16 décembre 2022, la SARL Thibault Ferrère Technologies a formé appel de la décision ce qu’elle: «en ce qu’il a rejeté la demande de caducité de la saisie- attribution, qu’il l’a maintenue pour la somme de 530.84 €, en ce qu’il a dit que la SARL Thibault Ferrère Technologies supporterait les frais de saisie, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-et- intérêts de la SARL Thibault Ferrère Technologies, en ce qu’il l’a condamnée aux dépens, et en ce qu’il a laissé à sa charge ses propres frais irrépétibles. ».

Par dernières conclusions du 11 septembre 2023, la SCEA de [Adresse 6] a demandé à la cour in limine litis et au visa de l’article 905-2 du Code de procédure civile de déclarer irrecevables Ies conclusions signifiées le 14 août 2023 par la société Thibault Ferrère Technologies, et en conséquence, les écarter des débats.

La SARL Thibault Ferrère Technologies n’a pas répondu à ce moyen.

L’intimée soulève l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante du 14 août 2023 au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile en ce qu’elle n’a pas répondu dans le délai d’un mois de ses propres conclusions formant appel incident.

La SARL Thibault Ferrère Technologies n’a pas répondu à ce moyen.

L’article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile dispose : «L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.».

En l’espèce, par conclusions du 25 janvier 2023, la SCEA de [Adresse 6] a formé appel incident contre la décision déférée et demandé à la cour de:

«’prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée par la SCP Loubatières-Castela à la requête de la société civile fermière d’exploitation agricole d’exploitation agricole de [Adresse 6], sur les comptes ouverts au nom de la SARL Thibault Ferrère Technologies, auprès du CIC en date du 14 septembre 2022, pour la somme de 3443.27 €,

A titre très subsidiaire,

‘ réformer le jugement dont appel, et en conséquence,

‘ donner effet à la saisie litigieuse pour la seule somme de 471.68 €,

En tout état de cause,

‘ réformer le jugement dont appel, et en conséquence,

‘ laisser les frais de l’acte litigieux à la charge du créancier,

‘ condamner la société civile fermière d’exploitation agricole de [Adresse 6] à payer à la société Thibault Ferrère Technologies la somme de 2 500 € à titre de dommages-et- intérêts en réparation de son préjudice subi,

‘ condamner la société civile fermière d’exploitation agricole de [Adresse 6] à payer à la société Thibault Ferrère Technologies la somme de 4 000 € à titre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ condamner la société civile fermière d’exploitation agricole de [Adresse 6] aux entiers dépens.».

Les conclusions de la SCEA de [Adresse 6] portant appel incident ayant été notifiées le 25 janvier 2023, la SARL Thibault Ferrère Technologies disposait d’un délai d’un mois jusqu’au 25 février 2023 pour y répliquer.

Par conséquent, les conclusions notifiées le 14 août 2023 par la SARL Thibault Ferrère Technologies seront déclarées irrecevables.

Par dernières conclusions du 4 janvier 2023, la SARL Thibault Ferrère Technologies demande à la cour de :

‘ réformer le jugement dont appel, et en conséquence,

‘ prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée par la SCP Loubatières Castela à la requête de la société civile fermière d’exploitation agricole de [Adresse 6], sur les comptes ouverts au nom de la SARL Thibault Ferrère Technologies, auprès du CIC en date du 14 septembre 2022, pour la somme de 3 443.27 €,

A titre très subsidiaire, au visa de l’ordonnance 2014-947 du 20 août 2014 et des articles L 313-2 et L 313-3, et D 313-1-A du Code monétaire et financier,

‘ réformer le jugement dont appel, et en conséquence,

‘ donner effet à la saisie litigieuse pour la seule somme de 471.68 €,

En tout état de cause,

‘ réformer le jugement dont appel, et en conséquence,

‘ laisser les frais de l’acte litigieux à la charge du créancier,

‘ condamner la société civile fermière des fondations agricoles de [Adresse 6] à payer à la société Thibault Ferrère Technologies la somme de 2 500 € à titre de dommages-et-intérêts en réparation de son préjudice subi,

‘ condamner la société civile fermière d’exportation agricole de [Adresse 6] à payer à la société Thibault Ferrère Technologies la somme de 4 000 € à titre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ condamner la société civile fermière d’exploitation agricole de [Adresse 6] aux entiers dépens,

‘ rejeter toute demande contraire émanant de la société civile fermière d’exploitation agricole de [Adresse 6].

Par dernières conclusions du 11 septembre 2023, la SCEA de [Adresse 6] demande à la cour de :

Au fond, déboutant la société Thibault Ferrère Technologies de son appel et rejetant l’ensembIe de ses demandes, fins et conclusions et jugeant que l’acte de dénonciation de PV de saisie-attribution a été réguliérement signifié à la société Thibault Ferrère Technologies,

‘ confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a validé la mesure de saisie- attribution exécutée le 14 septembre 2022 entre les mains du CIC Sud-Ouest,

Accueillant l’appel incident de la société civile fermière d’exploitation de [Adresse 6] quant au montant de la saisie-attribution,

‘ réformer la décision entreprise en ce qu’elle a maintenu la saisie-attribution pour la somme de 530,84 €,

‘ juger la mesure de saisie-attribution bien fondée à hauteur de 1892,55 €, et aprés compensation avec le paiement de 59,16€ la confirmer pour la somme de 1833,39€,

‘ confirmer le jugement en ce qu’il a laissé les frais de saisie à charge de la débitrice,

Accueillant l’appel incident de la société civile fermière d’exploitation de [Adresse 6] sur le rejet de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-et-intéréts,

‘ réformer la décision de première instance en ce qu’elle a considéré qu’elle n’avait subi aucun prejudice,

‘ condamner la société Thibault Ferrère Technologies à payer à la société civile fermière d’exploitation de [Adresse 6] la somme de 2000 € à titre de dommages-et-intéréts,

En tout état de cause,

‘ condamner la société Thibault Ferrère Technologies à payer à la société civile fermière d’exploitation de [Adresse 6] Ia somme de 3000 € au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du CPC,

‘ la condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel.

La clôture de l’instruction est intervenue le le 13 novembre 2023.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

Sur la caducité de la procédure de saisie-attribution :

La SARL Thibault Ferrère Technologies fait valoir que la saisie-attribution ne lui a jamais été dénoncée puisque l’huissier s’est présenté à une adresse qui ne constituait plus son siège social.

La SCEA de [Adresse 6] oppose que l’acte de dénonce a été régulièrement signifié à la débitrice puisque le local commercial où l’acte a été signifié existe toujours, et correspond à l’adresse de contact du site Internet de l’entreprise, éléments qui ont été mentionnés par l’huissier.

L’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur, par acte d’huissier dans le délai de huit jours.

L’acte de dénonciation contient, à peine de nullité, en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai.

Selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.

Il résulte de l’article 690 du code de procédure civile que la signification d’un acte destiné à une personne morale est faite au lieu de son établissement. Et le lieu de l’établissement d’une société est son siège social.

En l’espèce, l’acte de dénonce, signifié le 15 septembre 2022 au [Adresse 3] à [Localité 7], lieu de l’ancien siège social de la société, relève que le local était fermé et que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres et que l’immeuble présentait une enseigne commerciale.

Or, le siège social de la SARL Thibault Ferrère Technologies est situé au [Adresse 4] à [Localité 1]. Et, il n’est pas justifié d’une tentative de signification de l’acte à cet endroit. L’acte a donc été signifié de manière irrégulière.

Cependant, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, cette irrégularité ne peut entraîner la nullité de l’acte, à défaut de démonstration d’un grief par celui qui l’invoque.

Or, en l’espèce la SARL Thibault Ferrère Technologies n’invoque aucun grief et elle a contesté la procédure d’exécution engagée à son encontre par assignation du 14 octobre 2022, c’est-à-dire dans le délai légal d’un mois.

En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle n’a pas retenu ce moyen.

Au fond :

La SARL Thibault Ferrère Technologies conteste le décompte en ce que l’huissier instrumentaire n’a pas appliqué le taux légal applicable et n’a pas pris en considération un versement de 59,16 €.

La SCEA de [Adresse 6] oppose qu’elle a fait établir un nouveau décompte par son huissier, calculé sur la base du taux d’intérêt applicable et déduit le règlement de 59,16 € effectué par la débitrice.

L’article D.313-1-A du code monétaire et financier prévoit qu’il existe deux taux d’intérêts légaux le premier applicable aux créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, le second à tous les autres cas.

L’article L.313-3 du code monétaire et financier prévoit: « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.

Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.».

En l’espèce, le jugement du 31 mai 2017 a été signifié à la SARL Thibault Ferrère Technologies le 20 juin 2017 et l’arrêt du 25 mai 2020 signifié par acte du 24 juin 2020 a confirmé la première décision.

Les deux parties s’accordent à dire que le taux applicable est celui concernant les créances autres que celles des personnes physiques n’agissant pas pour leurs besoins professionnels.

Chacune produit un décompte différent de celui de son adversaire sans s’expliquer sur les motifs de cette différence. Cependant, il résulte de leur examen que l’appelante n’a pas appliqué la majoration de cinq points prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier deux mois après de la signification du jugement du 31 mai 2017 et appliqué à bon droit par la SCEA de [Adresse 6] à compter du 21 août 2017 et il conviendra de retenir le décompte qu’elle produit dont la somme de 59,16 € doit être déduite en ce qu’elle reconnaît sa carence sur ce point.

En conséquence, il conviendra de valider la saisie-attribution à hauteur de:

1892,55 € – 59,16 € = 1833, 39 €, par infirmation du jugement déféré.

Sur les dommages-intérêts :

L’article 1240 du même code : «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

– sur la demande de la SARL Thibault Ferrère Technologies :

L’appelante explique que de nombreux échanges avec la SCEA de [Adresse 6] ont précédé la saisie-attribution mais que la créancière n’a pas souhaité revoir son calcul et n’a pas pris en considération un versement de 59,16 € qu’elle avait fait alors qu’elle avait proposé de régler spontanément la somme de 1500 € à titre forfaitaire et global pour solde de tout compte. Elle précise avoir subi un préjudice matériel résultant des frais bancaires facturés dans le cadre de la saisie-attribution et un préjudice d’image auprès de ses fournisseurs, la saisie ayant entraîné le rejet de certains prélèvements outre un préjudice moral au regard de l’injustice de cette situation alors qu’elle avait alerté la créancière de la fausseté de son calcul.

La cour rappelle qu’il est établi que la saisie a été effectuée pour un montant de 3443,27 € supérieur au montant réel du solde de la créance de la SCEA de [Adresse 6] en ce que le calcul des intérêts a été initialement effectué de manière erronée sur la base du taux applicable aux personnes physiques n’agissant pas pour leurs besoins professionnels.

Cependant, il a été décidé que la SARL Thibault Ferrère Technologies restait débitrice à l’encontre de la SCEA de [Adresse 6] pour un montant supérieur à ce qu’elle affirmait. De plus, elle ne justifie pas de frais bancaires qui lui auraient été imposés ni du rejet de chèques ou prélèvements effectués par des fournisseurs et risquant de porter atteinte à son image. De même, elle ne démontre aucun préjudice moral. Sa demande doit en conséquence être rejetée par confirmation du jugement déféré.

– sur la demande de la SCEA de [Adresse 6] :

L’intimée souligne que son adversaire a retardé la procédure, tenté d’obtenir qu’elle renonce aux intérêts et contesté ses décomptes sans en produire elle-même pour comparaison et considère que le « jusqu’au-boutisme » procédural de la débitrice justifie l’octroi à son bénéfice de dommages-intérêts.

L’exercice de voies procédurales, la sollicitation de délais de paiement ou la contestation de créance dont il convient de rappeler qu’elle était en l’espèce en partie justifiée par l’application du taux d’intérêt erroné appliqué par l’intimée, ne sont pas par principe constitutifs d’une faute. Et l’appelante qui ne caractérise aucun abus n’invoque, ni de démontre aucun préjudice.

Sa demande doit en conséquence être rejetée par confirmation du jugement déféré.

Sur les demandes annexes :

L’équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance par confirmation du jugement déféré et en appel.

Enfin, les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de la SARL Thibault Ferrère Technologies.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine:

Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a maintenu la saisie-attribution pour la somme de 530,84 €,

Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant :

Déclare irrecevables les conclusions de la SARL Thibault Ferrère Technologies du 14 août 2023,

Valide la saisie-attribution pratiquée par la SCEA de [Adresse 6] sur les comptes détenus par la SARL Thibault Ferrère Technologies auprès du CIC Sud-Ouest à hauteur de 1833,39 €,

Vu l’article 700 du code de procédure civile :

Rejette l’ensemble des demandes,

Condamne la SARL Thibault Ferrère Technologies aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

 


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