Saisie-attribution : décision du 10 janvier 2024 Cour d’appel de Grenoble RG n° 23/00092

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Saisie-attribution : décision du 10 janvier 2024 Cour d’appel de Grenoble RG n° 23/00092

10 janvier 2024
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
23/00092

N° RG 23/00092 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L35V

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ‘ A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 10 JANVIER 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 26 juin 2023

S.A. [Localité 2] METROPOLE HOCKEY 38 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. CARLAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie CAPDEVILLE de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l’audience publique du 06 décembre 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 10 JANVIER 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant contrat du 10/10/2019, la société anonyme sportive professionnelle [Localité 2] Métropole Hockey 38 (GMH 38) a confié à la société Carlan l’exploitation d’une buvette de 2019 à 2022 lors des matchs de l’équipe Les Brûleurs de Loups dans la patinoire Pôle Sud à [Localité 4], moyennant une redevance de 0,65 euros HT par spectateur des matchs de la société GHM 38 hormis ceux du dimanche où la redevance est de 0,30 euros HT par spectateur.

La société Carlan a refusé de régler des redevances au motif que le public était autorisé à sortir de l’enceinte durant les tiers temps, lui permettant ainsi de consommer au restaurant de la patinoire, La Gueule du Loup.

Suite à plusieurs mises en demeure, la dernière étant du 16/04/2021, la société GMH a, par lettre du 17/05/2021, dénoncé aux torts de la société Carlan, le contrat de prestations buvettes pour défaut de paiement de 6 factures d’un montant total de 15 526,80 euros.

Saisi le 08/03/2021 par la société GMH 38, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a, par ordonnance réputée contradictoire du 13/04/2021, condamné la société Carlan à payer à la société GMH 38 la somme provisionnelle de 15 526,80 euros au titre de lettres de change impayées outre 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 28/05/2021, la société Carlan a assigné la société GMH 38 devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat aux torts du défendeur et en paiement de la somme de 86 500 euros HT de dommages-intérêts.

Par arrêt du 09/12/2021, l’ordonnance de référé a été annulée, l’assignation ayant été délivrée à une ancienne adresse. La société GMH 38 a alors saisi le tribunal de commerce de Grenoble statuant au fond pour formuler les mêmes demandes. Les deux instances ont été jointes le 15/11/2022.

Par jugement du 09/06/2023, le tribunal a débouté la société GMH 38 de ses demandes et condamné la société GMH 38 à payer à la société Carlan, avec exécution provisoire, les sommes de :

– 12 000 euros au titre de la rupture unilatérale du contrat ;

– 88 442,10 euros au titre de la répétition de l’indû outre intérêts au taux légal à compter du 13/09/2022 capitalisés ;

– 2000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 15/06/2023, la société GMH 38 a interjeté appel de cette décision, et par acte du 26/06/2023, elle a assigné la société Carlan en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré.

Le 23/06/2023, la société Carlan a fait pratiquer entre les mains du CIC Lyonnaise de Banque une saisie-attribution pour le paiement de la somme de 104 673,62 euros.

Dans ses conclusions du 06/11/2023 soutenues oralement à l’audience, la société GMH 38 fait valoir en substance que :

– le dirigeant de la société Carlan, M. [L], a fait l’objet d’une interdiction de gérer une entreprise, suivant arrêt de la cour d’appel du 12/03/2019, ce qui rend invalides tous les actes de procédure qu’il a fait effectuer, entraînant ainsi la nullité du jugement ;

– si l’épouse de M. [L] est désormais gérante de la société, la régularisation des actes de procédure effectués avant sa nomination d’octobre 2023 n’est pas pour autant possible ;

– elle justifie ainsi de moyens sérieux d’annulation du jugement ;

– la société Carlan a proposé aux spectateurs des prestations de buvette, ce qui rend le principe de la redevance incontestable ;

– en appel, est produit le justificatif de la fréquentation maximum instantanée de la patinoire, émanant du personnel de celle-ci et non d’un prestataire ;

– l’exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives, puisque ce n’est que depuis le 19/08/2023 qu’a été inscrite au registre du commerce et des sociétés l’interdiction de gérer frappant M. [L] ;

– depuis le 19/06/2023, la société GMH 38 doit régler à un fournisseur, la société ICE, dès juillet les sommes de 100 000 euros, puis en septembre 30 000 euros et enfin en décembre 20 000 euros, soit avant le début de la saison, ce qui affecte grandement sa trésorerie et l’empêche de régler le montant des condamnations ;

– enfin, en cas de versement de celles-ci, il existe un risque important de non-restitution en cas de réformation du jugement.

Dans ses conclusions n°3 soutenues oralement à l’audience, la société Carlan, pour conclure à l’irrecevabilité de la demande et réclamer reconventionnellement 3000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :

– la signification de la décision prononçant l’interdiction de gérer de M. [L] lui a été notifiée très tardivement ;

– la requérante était nécessairement au courant de cette sanction, puisque c’est le cabinet de son conseil qui représentait le mandataire judiciaire à l’audience devant la cour ;

– les conséquences d’une interdiction de gérer ne peuvent entraîner la nullité de la procédure, s’agissant d’une fin de non-recevoir consistant en un défaut de qualité à agir susceptible de régularisation ;

– faute de communication de la billetterie officielle, la société GMH 38 ne justifie pas de sa créance ;

– il n’existe aucun risque de non-restitution des sommes à verser ;

– la société GMH 38 n’a formé aucune observation sur l’exécution provisoire devant le premier juge ;

– elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives survenues après le jugement ;

– elle dispose d’une trésorerie importante.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, ‘en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance’.

Sur les moyens sérieux de réformation et d’annulation de la décision déférée

Par arrêt du 12/03/2019, la cour d’appel de Grenoble a confirmé un jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du12/12/2017 qui avait prononcé à l’encontre de M. [L] une interdiction de gérer et diriger, à titre définitif, une entreprise commerciale, étant observé qu’au moment du jugement, M. [L] était sous le coup d’une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans prononcée le 04/09/2006 par le tribunal de commerce de Grenoble.

Cette décision a été inscrite au registre du commerce et des sociétés le 17/08/2023.

Ce n’est que postérieurement à cette date qu’un changement de dirigeant a pu intervenir, M. [L] étant toujours dirigeant de la société Carlan au 20/08/2023, comme le montre l’extrait K Bis de cette date.

Il en résulte que M. [L] n’avait pas le pouvoir de représenter la société Carlan en justice.

Or, l’article 117 du code de procédure civile dispose que ‘constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :

Le défaut de capacité d’ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice’.

Ce défaut de pouvoir ne peut plus être régularisé, l’article 121 du même code interdisant une régularisation postérieurement à la décision du juge.

L’assignation devant le tribunal de commerce de Grenoble délivrée par la société Carlan l’ayant été à l’initiative d’une personne interdite d’exercer les fonctions de dirigeant est ainsi susceptible d’être annulée, entraînant ainsi la nullité du jugement entrepris.

En conséquence, la société GMH 38 justifie d’un moyen sérieux d’annulation du jugement.

Au surplus, concernant sa créance, à aucun moment, la société Carlan soutient avoir été dans l’impossibilité d’exploiter la buvette du fait d’une absence totale de consommateurs. Dès lors, la société GMH 38 justifie du principe de sa créance, même si son montant reste litigieux.

Sur le risque de conséquences manifestement excessives

Le 15/06/2023, la société ICE, qui fournit en équipements la société GMH 38, lui a adressé le courrier suivant : ‘Cette année a été marquée par la difficulté récurrente de votre club à honorer vos factures dans les délais convenus. (..) Nous voulons bien comprendre que vous avez dû faire face à de gros problèmes de trésorerie. (..) Afin que cette situation ne se reproduise plus, nous vous demandons expressément une révision de nos accords de paiement. Pour cette nouvelle saison 2023/2024, nous vous demandons de mettre en place un prépaiement en relation avec le volume de vos achats annuels. Au regard de la saison écoulée, ce plan peut être arrêté de la façon suivante :

– 100 k€ au 20/7/2023

– 30 k au 15/9/2023

– 20k au 15/12/2023″.

Il ressort de ce courrier que les modalités de paiement des fournitures sont modifiées, le seul fait que son signataire, M. [M], soit un ancien membre du conseil de surveillance de la société GMH 38 ne suffisant pas à démontrer qu’il ne s’agirait que d’une lettre faite pour les besoins de la cause.

La requérante justifie ainsi d’éléments nouveaux survenus postérieurement au jugement attaqué, ce qui rend sa demande recevable.

Les nouvelles exigences du fournisseur sont de nature à affecter grandement une trésorerie déjà très tendue comme l’atteste l’expert-comptable du club le 20/06/2023. Le règlement du montant des condamnations, de 104 673,62 euros en principal peut compromettre la survie du club.

Le risque de conséquences manifestement excessives est ainsi démontré.

Les exigences de l’article 514-3 du code de procédure civile étant remplies, l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 09/06/2023 sera arrêtée.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 09/06/2023 ;

Condamnons la société Carlan aux dépens.

Le greffier, Le premier président,

M.A. BARTHALAY C. COURTALON

 


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