Saisie-attribution : décision du 11 janvier 2024 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/03274

·

·

Saisie-attribution : décision du 11 janvier 2024 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/03274

11 janvier 2024
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
21/03274

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 11 JANVIER 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/03274 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PAF6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 avril 2021

Tribunal Judiciaire de Perpignan – N° RG 20/00915

APPELANTS :

Monsieur [C] [M]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représenté par Me Laura FERRIER substituant Me Laetitia BLAZY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Monsieur [J] [M]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représenté par Me Laura FERRIER substituant Me Laetitia BLAZY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Madame [E] [U] épouse [M]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Laura FERRIER substituant Me Laetitia BLAZY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Madame [X] [M]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Laura FERRIER substituant Me Laetitia BLAZY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Monsieur [V] [O]

né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Aurélie KASSUBECK, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

Madame [I] [D] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélie KASSUBECK, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 7 mars 2017, la Sas Mgs a été créée avec pour objet social l’organisation de jeux de hasard et d’argent afin de reprendre la gestion du casino de jeux situé à [Localité 8].

Cette société a été créée par M. [V] [O], Mme [I] [D] épouse [O], M. [G] [P] et M. [C] [M], fils de M. [J] [M]. Chacun des associés détenait 25 % du capital social.

M. [O] était président directeur général et les trois autres associés étaient chacun directeur général.

Le 26 septembre 2007, la Sas Mgs a souscrit un prêt d’un montant de 600 000 € remboursable en 84 mensualités au taux de 4,35 % auprès de la banque populaire du Sud.

Par acte authentique en date du 5 novembre 2017, ce prêt a été réitéré et les époux [O] ainsi que M. [C] [M], M. [J] [M], Mme [E] [M] et Mme [X] [M] se sont portées cautions.

Par avenant en date du 6 janvier 2009, les époux [O] se sont portés cautions dans la limite de 400 000 € avec une hypothèque sur leur bien immobilier situé à [Localité 11] (11).

Par avenant en date du 12 janvier 2009, M. [C] [M] s’est porté caution pour un montant de 200 000 € avec affectation hypothécaire d’un immeuble situé à [Localité 6].

M. [J] [M], Mme [E] [M] et Mme [X] [M] se sont portés cautions solidaires pour le montant du prêt augmenté des frais et intérêts.

Selon jugement rendu en date du 15 janvier 2014 par le tribunal de commerce de Perpignan, la société Mgs a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, laquelle a été convertie en redressement judiciaire par jugement en date du 4 avril 2018 et en liquidation judiciaire par jugement en date du 27 février 2019.

La Sas Mgs a cessé son activité le 29 juillet 2020, le montant du prêt restant dû s’est élevé à la somme de 154 673,31 €.

En janvier 2018, les époux [O] ont vendu le bien immobilier objet de l’inscription hypothécaire sur lequel la banque a prélevé le montant restant dû soit 154 673,31 €.

Les époux [O] ont alors fait assigner les consorts [M], par actes en date des 13 février et 6 mars 2020, afin d’obtenir remboursement des sommes versées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

– condamné M. [C] [M] à payer aux époux [O] la somme de 25 778,88 € ;

– condamné M. [J] [M] à payer aux époux [O] la somme de 25 778,88 € ;

– condamné Mme [E] [M] à payer aux époux [O] la somme de 25 778,88 € ;

– condamné Mme [X] [M] à payer aux époux [O] la somme de 25 778,88 € ;

– les a condamnés solidairement à la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le 19 mai 2021, les consorts [M] ont relevé appel.

Le 8 juin 2021, M. [J] [M] s’est vu signifier une dénonciation de saisie-attribution à la demande des époux [O].

Afin de contester cette saisie attribution, M. [J] [M] a fait assigner les époux [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan, lequel a, par jugement en date du 4 juillet 2022, déclaré irrecevable sa demande et l’a condamné à la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

PRÉTENTIONS

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19 août 2021, les consorts [M] demandent en substance à la cour d’infirmer le jugement, débouter les époux [O] de l’ensemble de leur demande à l’égard des consorts [M], à titre subsidiaire, les débouter de leur demande à l’égard de Mme [X] [M] et les condamner à leur verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 mai 2023, les époux [O] demandent en substance à la cour de confirmer le jugement, de condamner chacun à la somme de 25778,80 € et les condamner solidairement à la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2023.

Vu les conclusions remises par voie électronique le 8 novembre 2023 aux termes desquelles les consorts [M] sollicitent la réouverture des débats aux fins de voir constater leur désistement d’appel.

Vu la décision de réouverture des débats prise à l’audience du 9 novembre 2023 lors de laquelle la cour a invité les deux parties comparantes à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel à défaut d’acquittement par l’appelante du droit prévu à peine d’irrecevabilité par les dispositions de l’article 1635 bis P du code général des impôts.

Les consorts [M] confirment l’absence d’acquittement du dit droit en raison de leur désistement d’appel.

M. et Mme [O] sollicitent l’autorisation de produire une note en délibéré.

Vu l’ordonnance de clôture du 9 novembre 2023.

Vu les observations remises par voie électronique le 9 novembre 2023 aux termes desquelles M. [O] et Mme [D] épouse [O] entendent voir constater le désistement des consorts [M] qui emporte acquiescement au jugement et les voir solidairement condamnés à leur payer la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, l’appelant doit justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts par la voie d’un dépôt au greffe du timbre ou par la voie électronique lors de la remise de l’acte de constitution à peine d’irrecevabilité de l’appel qui est constatée d’office par la cour.

L’appel des consorts [M] sera déclaré d’office irrecevable pour défaut d’acquittement au jour des plaidoiries du timbre fiscal dû au titre des dispositions des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, malgré les demandes de régularisation adressées par le greffe par messages électroniques en date des 20 mai 2021 et 25 octobre 2023.

Les consorts [M] seront solidairement condamnés aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [C] [M], M. [J] [M], Mme [E] [U] épouse [M] et Mme [X] [M].

Condamne solidairement M. [C] [M], M. [J] [M], Mme [E] [U] épouse [M] et Mme [X] [M] aux dépens d’appel.

Les condamne solidairement à payer à M. [O] et Mme [D] épouse [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x