Saisie-attribution : décision du 11 janvier 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 21/11916

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Saisie-attribution : décision du 11 janvier 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 21/11916

11 janvier 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/11916

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 3

ARRET DU 11 JANVIER 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11916 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD554

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2021 -Juge des contentieux de la protection de Paris – RG n° 20/002865

APPELANTE

Madame [L] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Hélène WILLIAMS, avocat au barreau de PARIS, toque : R288

Ayant pour avocat plaidant Me Lucie MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0699

INTIMES

Monsieur [Y] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [V] [C] épouse [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Anne-Laure MEANO, président

Aurore DOCQUINCOURT, conseiller

Marie MONGIN, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 20/06/2001, M. [Y] [F] avait donné en location à Mme [L] [S] un appartement de 2 pièces situé [Adresse 1] à [Localité 3] [Adresse 1], moyennant un loyer actualisé de 1.108.88 euros, charges comprises.

Par acte d’huissier du 04/01/2019, M. [Y] [F] a fait délivrer un congé pour vendre à Mme [L] [S] à échéance du 04/07/2019 à 24H00 ; il comporte une proposition d’acquisition à la locataire pour un montant de 413.000 euros.

Par acte du 28/01/2020, M. [Y] [F] et Mme [V] [C] épouse [F] ont assigné Mme [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé précité et, subsidiairement, de résiliation judiciaire du bail, expulsion, condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du montant du loyer, notamment.

Ils ont rappelé qu’une ordonnance en référé du 13/09/2016, rectifiée le 11/10/2016, avait déjà condamné Mme [S] au paiement d’un arriéré locatif, à hauteur de 8.391,37 euros arrêté au mois de juin 2016 inclus.

Par jugement contradictoire entrepris du 26 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

Déclare pleinement valable le congé pour vendre délivré par M. [Y] [F] à Mme [L] [S] le 04/01/2019, congé venant à échéance le 04/07/2019 à 24 heures.

Constate que depuis le 05/07/2019, Mme [L] [S] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] [Adresse 1].

Ordonne l’expulsion de Mme [L] [S].

Dit qu’à défaut par Mme [L] [S] d’avoir libéré le logement dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef.

Dit que cette expulsion pourra s’effectuer si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et que le sort des meubles garnissant le logement sera réglé selon les modalités des articlesL433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution

Condamne Mme [L] [S] à payer à M. [Y] [F] et à Mme [V] [C] épouse [F], pris conjointement, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges normalement exigibles si le bail s’était poursuivi et ce, à compter du 05/07/2019 jusqu’à totale libération des lieux.

Dit que cette indemnité d’occupation sera exigible le 5 de chaque mois et à proportion de l’occupation du logement.

Condamne solidairement M. [Y] [F] et Mme [V] [C] épouse [F] à payer à Mme [L] [S] la somme de 4.162,13 euros, au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts légaux à compter du 26/02/2021.

Condamne Mme [L] [S] à payer à M. [Y] [F] et à Mme [V] [C] épouse [F] une indemnité de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leur demande.

Condamne Mme [L] [S] aux dépens.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l’appel interjeté le 25 juin 2021 par Mme [L] [S] ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 juillet 2021 lesquelles Mme [L] [S] demande à la cour de :

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré pleinement valable le congé pour vendre délivré le 4 janvier 2019, et déduit les conséquences de droit,

– Confirmer ledit jugement en ce qu’il a constaté qu’il y avait lieu à répétition de l’indu,

-Et statuant de nouveau,

– Dire l’appel de concluante recevable et bien fondé,

– Constater que la vente n’a pas été finalisée en 2019 du seul fait de l’attentisme du bailleur,

– Prendre acte du fait que ce dernier a cru pouvoir assigner sa locataire sans la moindre tentative préalable de conciliation,

– Prendre acte de l’absence d’intention réelle de vendre et de l’existence d’une fraude du bailleur, lequel ne souhaitait plus en réalité vendre au prix initialement proposé,

– Prendre acte à l’inverse de la manifestation évidente de la concluante de devenir propriétaire, et ce dans les délais impartis,

– Prendre acte du fait que la concluante n’a pu obtenir de prêt du seul fait de l’absence de compromis remis par le bailleur,

En conséquence,

– Dire nul et sans effet le congé délivré le 4 janvier 2019,

– Dire que Mme [S] est toujours locataire du bien litigieux,

– Prendre acte du fait que son bailleur s’est engagé à lui vendre ledit bien pour un montant de 413 000 euros,

– Prendre acte du fait que des loyers ont été trop perçus, et ce à hauteur de 8 391,37 euros,

– Condamner le bailleur au paiement de la somme de 8 391,37 euros à titre de répétition de l’indu,

– Condamner le bailleur au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

-Le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive autant que tardive,

– Condamner en outre le demandeur à payer à Mme [S] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

-Le condamner en tous les dépens qui comprendront, le cas échéant, le coût des mesures d’exécution forcée.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 décembre 2021 au terme desquelles M. [Y] [F] et Mme [V] [C] épouse [F] demandent à la cour de :

Déclarer M. [F] [Y] et Mme [F] née [C] [V] recevables et bien-fondés en leurs conclusions,

Y FAISANT DROIT :

Confirmer le jugement rendu le 26 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :

– Déclaré pleinement valable le congé pour vendre délivré par M. [Y] [F] à Mme [L] [S] le 4 janvier 2019, congé venant à échéance le 4 juillet 2019,

– Constaté que depuis le 5 juillet 2019, Mme [L] [S] est occupante dans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] à [Localité 3],

– Ordonné l’expulsion de Mme [L] [S],

– Dit qu’à défaut pour Mme [L] [S] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef,

– Dit que cette expulsion pourra s’effectué si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier et que le sort des meubles garnissant le logement sera réglé selon les modalités des articles L.433-1 et L.433-2 du code de procédure civile d’exécution,

– Condamné Mme [L] [S] à payer à M. [Y] [F] et Mme [V] [C] épouse [F] pris conjointement, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges normalement exigibles si le bail s’était poursuivi, et ce à compter du 5 juillet 2019 jusqu’à totale libération des lieux,

– Dit que cette indemnité d’occupation sera exigible le 5 de chaque mois et à proportion de l’occupation du logement,

– Condamné Mme [L] [S] à payer à M. [Y] [F] et à Mme [V] [C] épouse [F] une indemnité de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné Mme [L] [S] aux dépens,

Infirmer le jugement rendu le 26 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :

– Condamné solidairement M. [Y] [F] et Mme [V] [C] épouse [F] à payer à Mme [L] [S] la somme de 4.162,13 euros au titre de la répétition de l’indu avec intérêts légaux à compter du 26 février 2021

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :

Débouter Mme [L] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Mme [L] [S] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [L] [S] aux entiers dépens de l’instance, tant ceux de première instance que ceux de l’appel.

Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour venait à infirmer ou réformer le jugement en ce qu’il a déclaré pleinement valable le congé pour vendre délivré par M. [Y] [F] à Mme [L] [S] le 4 janvier 2019, congé venant à échéance le 4 juillet 2019 :

Prononcer la résiliation judiciaire du bail du 20 juin 2001.

Ordonner l’expulsion de Mme [L] [S] ainsi que de tous occupants de son chef, et ce, avec le concours de la Force Publique si nécessaire,

Dire que le sort des meubles meublants sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des Procédures civiles d’exécution,

Condamner Mme [L] [S] au paiement d’une d’indemnité mensuelle d’occupation égale au double du montant du loyer, augmenté des charges, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’appel principal

Selon l’article 1635 bis P du code général des impôts : “Il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.

Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026. (…)”

L’article 936 du code de procédure civile dispose quant à lui que : “Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.”

Relevant que, d’une part, l’appelante n’a pas justifié d’une demande d’aide juridictionnelle et qu’elle n’a pas justifié de l’acquittement du timbre fiscal requis par l’article 1635 bis P du code général des impôts, précité, malgré relance du greffe avant l’audience, et que, d’autre part, son conseil a indiqué par RPVA avant l’audience être sans nouvelle de sa cliente et qu’il ne se présenterait pas à l’audience, aucun dossier de pièces n’étant déposé, la cour constatera donc que l’appel de Mme [S] est irrecevable.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes des intimés en confirmation du jugement et sur leurs moyens en réponse aux demandes de l’appelante.

Sur l’appel incident et la demande des époux [F] en rejet de la répétition de l’indu

Il résulte de l’article 550 du code de procédure civile que, d’une part, l’appel incident, même formé hors délai de l’appel principal, est recevable dès lors que l’appel principal, auquel il se rattache, est lui-même recevable et que, d’autre part, lorsque l’appel principal est irrecevable, l’appel incident est également irrecevable à moins d’avoir été formé dans le délai pour agir à titre principal.

En l’espèce, l’acte de signification du jugement n’est pas produit, de sorte qu’il doit être considéré que le délai d’appel principal n’a pas couru et que l’appel incident formé dès les premières conclusions des intimés remises au greffe est recevable.

Le premier juge a condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à Mme [L] [S] la somme de 4.162,13 euros au titre de la répétition de l’indu de loyers trop versés, avec intérêts légaux à compter du 26 février 2021.

M. et Mme [F] demandent l’infirmation de ce chef de dispositif et le rejet de cette demande, tout en approuvant partiellement les motifs du jugement.

En substance, Mme [S] demandait la restitution de loyers trop-perçu à hauteur selon elle de 8.391,37 euros déjà payée, cette somme correspondant à sa condamnation à payer la dette locative décidée par l’ordonnance de référé du 13 septembre 2016.

Dans leurs conclusions M. et Mme [F] exposent cependant que :

“dans son jugement, le tribunal judiciaire de Paris a (ensuite) à juste titre retenu que :

“toutefois, Mme [S] qui ne justifie que d’un prélèvement d’une somme de 5.896,29 euros mais qui ne justifie pas de l’acte de saisie attribution qui lui a été notifié, ne saurait avoir remboursement intégral de cette somme. En effet, le décompte qu’elle a produit ne fait figurer dans les sommes exigibles ni la condamnation aux frais irrépétibles (800 euros), ni les dépens. Or les sommes payées à ce titre ne sauraient être remboursées et en tout état de cause c’est à Mme [S] de démontrer le caractère certain exigible de la créance dont elle se prévaut.

Compte tenu de l’insuffisance des pièces produites, il sera retranché de la somme de 5896,29 euros le différentiel entre la somme initialement réclamée dans le cadre de la saisie attribution et la créance au principale retenue par la condamnation (soit 10’125,53 euros – 8391, 37 euros= 1734,16 euros).

La somme due au titre de la répétition de l’indu se limitera donc à 4.162,13 euros.”

Mme [S] ne produit aucun nouvel élément démontrant qu’une saisie attribution aurait été pratiquée sur ses comptes pour la somme de 8391, 37 euros. Et pour cause la saisie attribution pratiquée sur le compte de Mme [S] s’élève à la somme de 5896,29 euros, cette somme incluant les frais irrépétibles les dépens de première instance.”

Ils indiquent par ailleurs avoir porté au crédit du décompte produit devant la cour la somme de 5.896,29 euros et font valoir que ce décompte mis à jour démontre l’existence d’une dette locative subsistant puisqu’à la date de mars 2021 le compte de Mme [S] restait débiteur de la somme de 4.919,51 euros de sorte qu’il n’y avait pas lieu à répétition de l’indu.

Il résulte en effet du décompte produit, qui commence au mois de juillet 2015 et s’achève au mois de décembre 2021, que ce document reprend bien la créance fixée par le juge des référés au mois d’octobre 2016, de 8.391, 37 euros ; qu’il y figure un certain nombre de sommes au crédit du compte et notamment sur la ligne du 1er mars 2021, la somme de 5.896,29 euros recouvrée par huissier ; à cette date la somme restant due s’établit encore à 4.919,51 euros.

Au mois de décembre 2021, le décompte est encore débiteur de 636,35 euros.

En l’état de ces éléments, non utilement contestés, la cour constate qu’il n’est pas établi que Mme [S] était fondée à obtenir paiement de la somme 4.162,13 euros ou de toute autre somme au titre de la répétition de l’indu.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point, cette demande étant rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Le sens de la présente décision ne justifie pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et l’article 700 de première instance.

S’agissant de l’instance d’appel, il est équitable d’allouer à M. et Mme [F] une indemnité de procédure de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable l’appel principal formé par Mme [L] [S]

Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. [Y] [F] et Mme [V] [C] épouse [F] à payer à Mme [L] [S] la somme de 4.162,13 euros, au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts légaux à compter du 26/02/2021.

Et statuant à nouveau sur le chef de dispositif infirmé,

Rejette la demande de Mme [L] [S] en répétition de l’indu;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,

Et y ajoutant,

Condamne Mme [L] [S] à payer à M. [Y] [F] et Mme [V] [C] épouse [F] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [L] [S] aux dépens d’appel,

Rejette toutes autres demandes.

La Greffière La Présidente

 


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