Saisie-attribution : décision du 11 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Versailles RG n° 22/06165

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Saisie-attribution : décision du 11 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Versailles RG n° 22/06165

11 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n°
22/06165

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
11 JANVIER 2024

N° RG 22/06165 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q6VA
Code NAC : 28A

DEMANDERESSE :

La SELARL [22], société de Mandataires Judiciaires, représentée par son gérant, Maître [U] [Y], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro [N° SIREN/SIRET 15], agissant en qualité de Liquidateur de la société [17], dont le siège social est situé [Adresse 11].
Fonction à laquelle elle a été désignée par ordonnance du Tribunal de Commerce de VERSAILLES, en date du 7 avril 2016. Ladite société venant aux droits de Maître [U] [Y] précédemment désigné en qualité de liquidateur de la société [17] suivant le jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 28 avril 2014.
Sise [Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEURS :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 11], représenté par son Syndic coopératif pris en la personne de Madame [V] [K] demeurant [Adresse 11],
Au titre de l’opposition régularisée par acte de Maître [J] le 02 novembre 2018
[Adresse 11]
représenté par Maître Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocats au barreau de VERSAILLES

Le TRESOR PUBLIC, représenté par Madame la comptable du pôle recouvrement spécialisé des [Localité 30] situé [Adresse 1],
Au titre de son inscription d’hypothèque légale du 25 septembre 2014, volume 2014V n°2613
représentée par Me Jeannet NOUTEAU REVENU, avocat au barreau de VERSAILLES

[20], venant aux droits de [21], Société Anonyme au capital de 124 821 703 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Au titre de son inscription de privilège de prêteur de deniers du 16 juin 2008, volume 208V N°1583
sis [Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Me Etienne AVRIL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Carine TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

La société [29], société par actions simplifiée au capital de 175000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 12] ayant son siège [Adresse 3]
Au titre de son inscription d’hypothèque judiciaire du 19 avril 2018 Volume 2018 V numéro 1323,
défaillante

Madame [A] [H] [N] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Me Josiane OLEOTTO-GUEY, avocat au barreau de VERSAILLES

Monsieur [O] [D], [P] [C]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 24]
demeurant Chez Monsieur [Z] [C] – [Adresse 26]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
défaillant

ACTE INITIAL du 16 Novembre 2022 reçu au greffe le 24 Novembre 2022.

DÉBATS : A l’audience publique tenue le 06 Novembre 2023 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 Janvier 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] épouse [C] et M. [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 par devant l’Officier d’état civil de [Localité 23] sous le régime de la séparation de biens, selon contrat de mariage reçu par Maître [W], Notaire à [Localité 23], en date du 5 mai 2000.

Par acte authentique en date du 15 avril 2008, reçu par Me [W], Notaire, les époux [C] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 11], en indivision à hauteur de la moitié chacun.
Le financement de cette acquisition a été réalisé par la souscription d’un prêt immobilier souscrit auprès de la S.A. [21] qui a bénéficié d’un privilège de prêteur de deniers à concurrence de 537.880 euros et d’une hypothèque conventionnelle à hauteur de 420.000 euros.

Par acte authentique en date du 5 octobre 2018, Mme [R] épouse [C] et M. [C] ont vendu à M. [X] leur bien immobilier moyennant le prix de 800.000 euros, 776.100 euros au titre de l’immeuble et 23.900 euros au titre des biens mobiliers.

Les notifications de la vente ont été effectuées aux créanciers inscrits, à savoir la S.A. [21], le TRESOR PUBLIC représenté par le Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé des [Localité 30], la S.E.L.A.R.L. [22] représentée par Maître [U] [Y], la SAS [29] par Maître [I], Huissier de justice à [Localité 28] à la demande de M. [X]. Aucune surenchère n’a été régularisée.
Maître [L], Notaire, a tenté de répartir amiablement les fonds entre les différents créanciers, en vain.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le Cabinet [19], a signifié à Maître [L] une opposition à se dessaisir des fonds détenus, par acte de Maître [J], huissier de justice à [Localité 18], en date du 2 novembre 2018. Il a été procédé à une saisie-attribution auprès de l’étude de Maître [L] en vertu d’un jugement du 17 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Versailles ayant condamné les époux [C] à payer notamment au syndicat des copropriétaires des charges la somme de 34.708,27 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 2 octobre 2018, outre 197,25 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Par actes d’huissier délivrés les 27 janvier, 28 janvier, 31 janvier et 10 février 2020, Mme [R] épouse [C] a fait assigner la S.A [20] (ci-après le [20]) venant aux droits de la S.A. [21], Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des [Localité 30], la S.E.L.A.R.L. [22], prise en la personne de Maître [U] [Y], la société [29], le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] et M. [C] devant le tribunal de céans aux fins de désignation d’un séquestre répartiteur pour la distribution du prix de vente et d’enjoindre aux créanciers de déclarer leurs créances par voie de conclusions.

Par jugement en date du 8 mars 2022, le tribunal a débouté Mme [R] épouse [C], le [20], Mme la Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé des [Localité 30] et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] de leurs demandes respectives, les dispositions relatives à la procédure de saisie immobilière n’étant pas applicables.

Une sommation aux fins d’actualisation des créances a été adressée par le Conseil de la S.E.L.A.R.L [22] afin d’établir un projet de distribution :

par RPVA le 31 août 2022 au [20], à Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des [Localité 30] et au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11],par acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2022 à la société [29].
Des conclusions aux fins d’actualisation de créance ont été signifiées :

le 2 septembre 2022 par le Conseil de Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des [Localité 30] ; le 8 septembre 2022 par le Conseil du [20] ; le 13 septembre 2022 par le Conseil du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11], représenté par son syndic la [19] [19] SAS ;le 14 septembre 2022 par le Conseil de la SELARL [22] es-qualités de liquidateur de la société [17] ;le 20 septembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception du Conseil de la société [29].
Le Conseil de la S.E.L.A.R.L [22] a, par RPVA le 25 octobre 2022, signifié le projet de distribution de prix aux Conseils :

du [20], au titre de son inscription de privilège de prêteur de deniers du 16 juin 2008, de Mme la Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé des [Localité 30], au titre de son inscription d’hypothèque légale du 25 septembre 2014, du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11], représenté par son syndic le [19] [19] SAS, au titre de l’opposition régularisée par acte de Maître [J] le 2 novembre 2018,de la société [29], au titre de son inscription d’hypothèque judiciaire du 19 avril 2018.
Par actes de commissaire de justice, le projet de partage de distribution de prix a été signifié par la S.E.L.A.R.L [22] :

le 26 octobre 2022 à Mme [R] épouse [C], le 3 novembre 2022 à M. [C].
Aucune contestation du projet n’a été soulevée.

Par actes de commissaire de justice en date du 16 novembre 2022, la S.E.L.A.R.L [22] a assigné le [20], Mme la Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé des [Localité 30], le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11], la société [29], Mme [R] épouse [C] et M. [C] devant ce tribunal aux fins de :

« Vu l’article R 331-3 du CPCE,
Il est demandé au Tribunal de :
– Homologuer le projet de distribution de prix établi par Maître [S] [E], notifié les 25 et 26 octobre 2022 et 3 novembre 2022,

Et par conséquent,
– Répartir le prix de vente du bien immobilier sis à [Adresse 11].
Cadastré section [Cadastre 16] lieudit « [Adresse 11] » pour 18a 97ca
Lot numéro cinq (5) :
Un appartement au premier étage à gauche sur le palier comprenant : galerie, salon, salle à manger, dégagements, deux chambres, salle de bains installée, lingerie, une chambre de bonne, water-closets, cuisine desservie par l’escalier de service.
Superficie : 130,51 m2
Et les cent vingt-quatre/millièmes (124/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Lot numéro quinze (15) :
Un garage au sous-sol portant le numéro six (6) contigu et à droite du garage numéro cinq (5) formant l’angle droit de la partie postérieure du bâtiment en regard de celui de la cour.
Et les douze/millièmes (12/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Lot numéro dix-neuf (19) :
Une cave portant le numéro quatre (4) contigüe et à gauche de la cave numéro trois (3) Et les deux/millièmes (2/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Ayant appartenu à Monsieur et Madame [C] et vendu par acte du 5 octobre 2018 de Maître [F] [M], Notaire à [Localité 25], à Monsieur [B] [X], moyennant le prix de 800.000 €, soit 776.100 € au titre de l’immeuble et 23.900 € au titre des biens mobiliers.

De la façon suivante :

PARAGRAPHE I- PRIVILEGES

ARTICLE I
LA SELARL [22] es qualité créancier poursuivant la distribution de prix,
ayant pour Avocat Maître Élisa GUEILHERS
par privilège et préférence à tous autres pour la rétributiondu rédacteur à la procédure de distribution de prix
Article A 44-192 et A 663-28 du Code de Commerce : 11.533,12 €
RESTE EN DISTRIBUTION SAUF MEMOIRE 764.566,88 €

ARTICLE II
LA SELARL [22] es qualité créancier poursuivant la distribution de prix,
ayant pour Avocat Maître Élisa GUEILHERS
par privilège et préférence à tous autres pour les frais de sommation 79,52 €
RESTE EN DISTRIBUTION SAUF MEMOIRE 764.487,36 €

ARTICLE III
LA SELARL [22] es qualité créancier poursuivant la distribution de prix,
ayant pour Avocat Maître Élisa GUEILHERS
par privilège et préférence à tous autres pour les frais de notification du projet de distribution de prix 143,32 €
RESTE EN DISTRIBUTION SAUF MEMOIRE 764.344,04 €

ARTICLE IV
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 11] représenté par son syndic le [19] [19] SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le n° [N° SIREN/SIRET 14] dont le siège social est [Adresse 2]
Ayant pour Avocat Maître Claire PILLET, Avocat au Barreau de Versailles
Au rang de son privilège légal immobilier en application de l’article 2418 alinéa 2 du Code civil.
Au titre de son opposition régularisée par acte de Maître [J] le 2 novembre 2018
Vu ses conclusions signifiées le 13 septembre 2022
Au titre des créances afférentes aux charges et travaux mentionnées aux articles 10 et 30 de la loi du 19 juillet 1965 de l’année courante et des deux dernières années échues :
Année 2018 : 7.799,79 €
Année 2017 : 13.383,02 €
Année 2016 : 7.435,10 €
Coût de l’opposition : 329,41 €
Article 700 du CPC 2.000,00 €
Dépens 173,34 €
Total 31.120,66 €
RESTE EN DISTRIBUTION SAUF MEMOIRE 733.223,38 €

ARTICLE V
[20], ayant son siège social [Adresse 13], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour Avocat Maître Carine TARLET
Vu les conclusions aux fins d’actualisation de créance
Au rang de son inscription de privilège de prêteur de deniers prise à son profit le 16 juin 2008, volume 2008V N°1583 pour la somme de : 451.834,24 €
RESTE EN DISTRIBUTION SAUF MEMOIRE 281.389,14 €

ARTICLE VI
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 11] représenté par son syndic la [19] [19] SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le n° [N° SIREN/SIRET 14] dont le siège social est [Adresse 2]
Ayant pour Avocat Maître Claire PILLET, Avocat au Barreau de Versailles
Au rang de son privilège légal immobilier en application de l’article 2402-3 du Code civil,
Au titre de son opposition régularisée par acte de Maître [J] le 2 novembre 2018
Vu ses conclusions signifiées le 13 septembre 2022
Au titre des créances afférentes aux charges et travaux mentionnées aux articles 10 et 30 de la loi du 19 juillet 1965 de l’année courante et des deux dernières années échues :
Année 2015 : 6.426,61 €
RESTE EN DISTRIBUTION SAUF MEMOIRE 274.962,53 €

PARAGRAPHE III – HYPOTHEQUES

ARTICLE VII
Le TRESOR PUBLIC représenté par Madame la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des [Localité 30]
Ayant pour Avocat : Maître Jeannet NOUTEAU REVENU
En vertu de son inscription d’hypothèque légale prise le 25 septembre 2014 Volume 2014 V n°2613,
soit la somme de 222.160 €
RESTE EN DISTRIBUTION SAUF MEMOIRE 52.802,53 €

ARTICLE VIII

La SELARL [22] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [17]
Ayant pour Avocat : Maître Élisa GUEILHERS
En vertu du jugement du Tribunal de Commerce de Versailles du 16 février 2016, définitif selon certificat de non-appel du 25 novembre 2016, créance pour laquelle lequel elle bénéficie d’une inscription d’hypothèque judiciaire publiée le 16 janvier 2017 volume 2017 V n°178 pour la somme de 25.961,87 € sauf mémoire :
Principal 20.000,00 €
Intérêts du 16 février au 2 mai 2016 (77 jours à 1,01 %) : 42,61 €
Intérêts majorés de 5 points du 3 mai au 30 juin 2016
(59 jours à 6,01 %) : 194.29 €
Intérêts majorés du 1er juillet au 31 décembre 2016
(184 jours à 5,93 %) : 597,87 €
Intérêts majorés de 5 points du 1er janvier au 30 juin 2017
(181 jours à 5,90 %) 585,15 €
Intérêts majorés de 5 points du 1er juillet au 31 décembre 2017
(184 jours à 5,90 %) : 594,85 €
(181 jours à 5,89 %) : 584,16 €
Intérêts majorés de 5 points du 1er juillet au 31 décembre 2018
(184 jours à 5,88 %) : 592.83 €
Intérêts majorés de 5 points du 1er janvier au 30 juin 2019 :
(181 jours à 5,86 %) : 581,18 €
Article 700 du CPC : 1.000,00 €
Frais d’inscription d’hypothèque judiciaire : 169,00 €
Dépens : 1.019,93 €
__________
TOTAL SAUF MEMOIRE : 25.961,87 €
RESTE EN DISTRIBUTION SAUF MEMOIRE 26.840,66 €

ARTICLE IX
La société [29]
Ayant pour Avocat : Maître Xavier LOUBEYRE
En vertu de son inscription d’hypothèque judiciaire du 19 avril 2018, volume 2018V n°1323 :
– Inscription judiciaire en principal 110.040,54 €
– Intérêts du 31 mars 2017 au 30 juin 2019 837,42 €
– Article 700 du CPC 3.000,00 €
– Dépens 411,99 €
TOTAL 114.289,95 €
La somme est totalement absorbée.

– Ordonner l’exécution provisoire »

La S.E.L.A.R.L. [22], prise en la personne de Maître [U] [Y], se fonde sur les dispositions de l’article R.331-3 du code de procédure civile pour solliciter l’entérinement du projet de distribution qui a été établi et la répartition du prix, le bien immobilier ayant été vendu en dehors de toute procédure d’exécution et la procédure de purge des inscriptions ayant été réalisée. Elle détaille la déclaration de la créance.

Par conclusions signifiées le 2 janvier 2023, le [20] formule les demandes suivantes :

« Vu l’article R.331-3 du CPCE
Ordonner la collocation du [20] au rang de son inscription de créancier privilégié prêteur de deniers avec fixation de sa créance à la somme de :
451 834,24 € (quatre cent cinquante un mille huit centre trente quatre euros et vingt quatre centimes)
Se décomposant comme suit :
Capital restant dû au 5 février 2019 : 354 376,69 €
Indemnité de remboursement anticipé 3 012,20 €
Solde impayé 71 975,19 €
Frais et commissions 333,00 €
Echéances reportées 22 137,16 €
Statuer ce que de droit sur les dépens »

Le [20] expose qu’il bénéficie d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée le 16 juin 2008 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 28] 2ème bureau sous le volume 2008 V n°1583 portant sur les lots n° 5, 15 et 19 sis dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 11], cadastré section [Cadastre 16] d’une surface de 18a 97 ca. Il détaille par ailleurs sa déclaration de créance en vertu de l’acte notarié du 15 avril 2008, titre exécutoire.

Par conclusions signifiées le 16 mars 2023, Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des [Localité 30] formule les demandes suivantes :

« Vu l’article R 331-3 du Code des Procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1920 et suivants du code général des impôts,

Homologuer le projet de distribution du prix notifié aux parties le 25 octobre 2022.

Mentionner que la créance de Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des [Localité 30], s’élève à la somme de deux cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent soixante et onze euros et trente-neuf cents (297.271,39 €), arrêtée au 13 juillet 2022, décomposée comme suit :
Extrait de rôle 13/53011 mis en recouvrement le 31 décembre 2013
Représentant l’impôt sur le revenu 2011(solde) 146.119,00 €
Majoration 10 % (solde) 8.542,00 €
Extrait de rôle 13/53012 mis en recouvrement le 31 décembre 2013
Représentant l’impôt sur le revenu 2010 38.529,00 €
Majoration 10 % 3.853,00 €
Extrait de rôle 13/53013 mis en recouvrement le 31 décembre 2013
Représentant l’impôt sur le revenu 2009 (solde) 7.703,00 €
Majoration 10 % 1.170,00 €
Extrait de rôle 13/53201 mis en recouvrement le 31 décembre 2013
Représentant la contribution sociale 2011(solde) 30.348,00 €
Majoration 10 % (solde) 3.035,00 € 6
Extrait de rôle 13/53202 mis en recouvrement le 31 décembre 2013
Représentant la contribution sociale 2010 (solde) 6.953,00 €
Majoration 10 % (solde) 695,00 €
Extrait de rôle 13/53203 mis en recouvrement le 31 décembre 2013
Représentant la contribution sociale 2009 8.836,00 €
Majoration 10 % 884,00 €
Frais – Intérêts moratoires 40.604,39 €
– Au rang de son inscription d’hypothèque légale en date du 25 septembre 2014 volume 2014 V numéro 2613 publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 28] 2, pour la somme de 222.160 € ;
– pour le surplus, soit la somme de 75.111,39 €, à titre privilégié, au titre du privilège du Trésor,

En conséquence,
Compte tenu des sommes à distribuer et du rang respectif des hypothèques de chacun des créanciers, Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des [Localité 30] sera colloquée au rang de son inscription d’hypothèque légale en date du 25 septembre 2014 volume 2014 V numéro 2613 publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 28] 2 pour la somme de 222.160 €, outre intérêts postérieurs
Statuer ce que de droit sur les dépens »

Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des [Localité 30] expose qu’elle bénéficie d’une inscription d’hypothèque légale prise le 25 septembre 2014 volume 2014 V numéro 2613 outre le privilège du Trésor. Elle décompose sa créance dans ses écritures.

Par dernières conclusions signifiées le 17 mars 2023, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] formule les demandes suivantes :

« Vu l’article R331-3 du Code des Procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de la Loi du 10 Juillet 1965 et plus particulièrement, les articles 19, 19-1, 10 et 30,
Vu les articles 2418 alinéa 2 et 2402-3 du Code civil,
Vu l’opposition régularisée par acte de Maître [J] le 2 novembre 2018 ;
Vu conclusions signifiées le 13 septembre 2022
Vu les pièces communiquées,
HOMOLOGUER le projet de distribution de prix établi par Maître [S] [E], notifié le 25 octobre 2022

En conséquence, compte tenu des sommes à distribuer et du rang des créances :
ORDONNER la collocation du Syndicat coopératif des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11], au rang de ses privilèges, à son profit avec fixation de sa créance à la somme de 37 545,27 €uros comme suit :

Au rang de son privilège légal immobilier en application de l’article 2418 alinéa 2 du Code civil;
Au titre de son opposition régularisée par acte de Maître [J] le 2 novembre 2018 ;
Au titre des conclusions signifiées le 13 septembre 2022 ;
Au titre des créances afférentes aux charges et travaux mentionnées aux articles 10 et 30 de la loi du 19 juillet 1965 de l’année courante et des deux dernières années échues :
Année 2018 : 7 799,79 €
Année 2017 : 13 383,02 €
Année 2016 : 7 435,10 €
Coût de l’opposition : 329,41 €
Article 700 du CPC : 2 000, 00 €
Dépens : 173,34 €
Total 31 120,66 €

Au rang de son privilège légal immobilier en application de l’article 2402-3 du Code civil ;
Au titre de son opposition régularisée par acte de Maître [J] le 2 novembre 2018 ;
Au titre des conclusions signifiées le 13 septembre 2022 ;
Au titre des créances afférentes aux charges et travaux mentionnées aux articles 10 et 30 de la loi du 19 juillet 1965 :
Année 2015 : 6 424,61 €
STATUER ce que de droit sur les dépens »

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] expose qu’il bénéficie d’un privilège sur sa créance en application des articles 19 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 2374 du code civil. Il déclare sa créance pour un montant qu’il décompose dans ses écritures.

Mme [R] épouse [C] a constitué avocat mais aucune conclusion n’a été signifiée.

La société [29] et M. [C], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.

Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2023.

L’affaire, appelée à l’audience du 10 novembre 2023, a été mise en délibéré au 11 janvier 2024.

MOTIFS

Sur l’absence de comparution des défendeurs

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de distribution du prix

L’article R.331-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la distribution du prix de l’immeuble est poursuivie à la diligence du créancier saisissant ou, à défaut, du créancier le plus diligent ou du débiteur. L’article R.331-2 de ce même code ajoute que les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations, sont avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres.

Il résulte de l’article R.331-3 du même code que la procédure de distribution du prix de l’immeuble s’applique, sauf dispositions contraires, à la répartition entre créanciers du prix d’un immeuble vendu en dehors de toute procédure d’exécution, après purge des inscriptions. En ce cas, la procédure est poursuivie par la partie la plus diligente devant le tribunal judiciaire.

En l’espèce, il est acquis que par acte authentique en date du 5 octobre 2018 reçu par Maître [M], notaire, Mme [R] épouse [C] et M. [C] ont vendu à M. [X] leur bien immobilier moyennant le prix de 800.000 euros, 776.100 euros au titre de l’immeuble et 23.900 euros au titre des biens mobiliers. Aucun accord amiable sur la répartition des fonds n’a toutefois pu intervenir entre les différents créanciers.

La S.E.L.A.R.L. [22] justifie avoir notifié aux créanciers inscrits sur le bien immobilier ainsi qu’aux créanciers privilégiés une sommation aux fins d’actualisation de leurs créances, des créances actualisées ayant ensuite été notifiées par conclusions d’avocat.

Elle justifie également leur avoir notifié, ainsi qu’aux débiteurs, le projet de distribution établi par Maître [S] [E] le 25 octobre 2022 au vu de l’état ordonné des créances et des décomptes actualisés.

Aucune contestation n’ayant été soulevée par les parties, la S.E.L.A.R.L. [22] a saisi le tribunal d’une demande d’homologation du projet de distribution et de répartition du prix de vente du bien immobilier, demande d’homologation à laquelle s’associe Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des [Localité 30] ainsi que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 11].

Il convient dès lors d’homologuer le projet de distribution et en conséquence de fixer la répartition du prix comme suit :

Frais privilégiés

la S.E.L.A.R.L. [22]
Les frais de justice constituent, en application de l’article 2375 du Code civil, des créances privilégiées sur la généralité des immeubles.

La S.E.L.A.R.L. [22] sera colloquée aux sommes suivantes au titre des frais de justice :

– 11.533,12 euros au titre de la rétribution du rédacteur à la procédure de distribution du prix,
– 79,52 euros au titre des frais de sommation,
– 143,32 euros au titre des frais de notification du projet de distribution de prix.

le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11]
Il résulte des pièces versées aux débats que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] bénéficie d’un privilège sur sa créance en application des articles 19 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 2374 du code civil, pour un montant de 31.120,66 euros au titre de son privilège légal immobilier en application de l’article 2418 alinéa 2 du Code civil, et pour un montant de 6.426,61 euros au titre de son privilège légal immobilier en application de l’article 2402-3 du Code civil. A ce titre, il a notifié un décompte actualisé de sa créance.

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] sera colloqué aux sommes suivantes :

– 31.120,66 euros au titre de son privilège légal immobilier en application de l’article 2418 alinéa 2 du code civil au vu de son opposition régularisée par acte de Maître [J] le 2 novembre 2018 ;
– 6.426,61 euros au titre de son privilège légal immobilier en application de l’article 2402-3 du code civil au vu de son opposition régularisée par acte de Maître [J] le 2 novembre 2018.

le [20]
Il résulte des pièces versées aux débats que le [20] bénéficie du privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle publiée le 16 juin 2008. A ce titre, il a notifié un décompte actualisé de sa créance pour un montant de 451.834,24 euros.

Le [20] sera dès lors colloqué à hauteur de 451.834,24 euros.

Hypothèques

Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des [Localité 30]
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des [Localité 30] bénéficie d’une inscription d’hypothèque légale prise le 25 septembre 2014 pour la somme de 222.160 euros outre, au titre du privilège du Trésor, d’une somme de 75.111,39 euros. A ce titre, elle a notifié une créance actualisée.

Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des [Localité 30] sera dès lors colloquée à hauteur de 222.160 euros.

la S.E.L.A.R.L. [22]
Il résulte des pièces versées aux débats que la S.E.L.A.R.L. [22] justifie bénéficier d’une inscription d’hypothèque judiciaire publiée le 16 janvier 2017 pour la somme de 25.961,87 euros.

La S.E.L.A.R.L. [22] sera dès lors colloquée à hauteur de 25.961,87 euros.

la société [29]
Il résulte des pièces versées aux débats que la société [29] bénéficie d’une inscription d’hypothèque judiciaire en date du 19 avril 2018, pour la somme de 114.289,95 euros.

La société [29] sera dès lors colloquée dans la limite du solde disponible, à savoir à hauteur de 26.840,66 euros, ce paiement épuisant le solde.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de distribution.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motifs dérogatoires, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Homologue le projet de distribution de prix établi par Maître [S] [E] notifié les 25 et 26 octobre 2022 et 3 novembre 2022,

Ordonne la distribution du prix de vente réalisée par acte authentique du 5 octobre 2018 de l’immeuble situé [Adresse 11] ([Localité 30]), cadastré section [Cadastre 16] lieudit « [Adresse 11] » pour une contenance totale de 18a 97ca, d’un montant de 800.000 euros, soit 776.100 euros au titre de l’immeuble et 23.900 euros au titre des biens mobiliers, la somme de 776.100 € ayant été séquestrée entre les mains de Maître [L], Notaire,

Dit que la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [22] sera colloquée à hauteur des sommes suivantes, en qualité de créancier poursuivant la distribution de prix :

11.533,12 euros au titre de la rétribution du rédacteur à la procédure de distribution de prix,79,52 euros au titre des frais de sommation,143,32 euros au titre des frais de notification du projet de distribution de prix,
Dit que LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 11] sera colloqué à hauteur des sommes suivantes :

31.120,66 euros, au titre de son privilège légal immobilier en application de l’article 2418 alinéa 2 du Code civil et de son opposition régularisée par acte de Maître [J] le 2 novembre 2018,6.426,61 euros, au titre de son privilège légal immobilier en application de l’article 2402-3 du Code civil, et de son opposition régularisée par acte de Maître [J] le 2 novembre 2018,
Dit que la société anonyme [20] sera colloquée à hauteur de la somme de 451.834,24 euros, au titre de son privilège de prêteur de deniers,

Dit que le TRESOR PUBLIC, représenté par Madame la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des [Localité 30], sera colloqué à hauteur de la somme de 222.160 euros, au titre de l’inscription d’hypothèque légale du 25 septembre 2014,

Dit que la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [22] sera colloquée à hauteur de la somme de 25.961,87 euros, au titre de l’inscription d’hypothèque judiciaire du 16 janvier 2017,

Dit que la société par actions simplifiée [29] sera colloquée à hauteur de la somme de 114.289,95 euros au titre de l’inscription d’hypothèque judiciaire du 19 avril 2018, dans la limite du solde disponible, ce paiement épuisant le solde,

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de distribution,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JANVIER 2024 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Mme BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

 


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