Saisie-attribution : décision du 11 janvier 2024 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/00715

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Saisie-attribution : décision du 11 janvier 2024 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/00715

11 janvier 2024
Cour d’appel de Lyon
RG n°
22/00715

N° RG 22/00715 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCRD

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon du 11 janvier 2022

RG : 2020j00794

S.A.R.L. PROLOGIQ

C/

S.A.R.L. OPTIMIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 11 Janvier 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. PROLOGIQ au capital de 48.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des société sous le numéro 432 321 156 RCS Lyon, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cett e qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Juliette CLARY, avocat au barreau de LYON, toque : 641, susbtituée et plaidant par Me GENC, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.R.L. OPTIMIS au capital de 89.180 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 450 423 009, représentée par son gérant en exercice

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470, substitué et plaidant par Me SLITI BITAM, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 24 Janvier 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2023

Date de mise à disposition : 11 Janvier 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Patricia GONZALEZ, présidente

– Aurore JULLIEN, conseillère

– Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Optimis a pour activité l’intégration et le déploiement d’ERP (progiciel de gestion intégrée) au sein des entreprises. Elle bénéficie d’une certification ‘Cegid’ lui permettant d’assurer la formation et la maintenance de produits Cegid.

La SARL Prologiq est spécialisée dans les logiciels de gestion intégrée. Elle est un partenaire certifiée Cegid pour la vente, l’installation, la mise en ‘uvre et la formation de l’ERP manufacturing.

Le 1er décembre 2018, les sociétés Optimis et Prologiq ont signé un accord de principe visant à mutualiser leur moyen respectif, additionner leurs compétences et développer ensemble l’activité Cegid ERP Manufacturing.

Dans ce cadre, la société Optimis a apporté plusieurs clients à la société Prologiq qui ont signé des contrats de maintenance directement avec cette dernière.

Le contrat initial prévoyait que 95% de la marge réalisée sur ces contrats seraient reversés à la société Optimis au titre de l’apport d’affaires.

En février 2020, un nouvel accord est intervenu entre les parties portant sur les conditions tarifaires de leur contrat. Cet accord prévoyait un partage de la marge réalisée à hauteur de 50%.

Par courrier du 7 mai 2020, la société Optimis a sollicité le paiement de ses factures pour un montant total de 31.507,38 euros TTC auprès de la société Prologiq.

La société Prologiq a contesté ces factures au motif qu’elles ne seraient pas conformes au nouvel accord sur les conditions financières datant de février 2020. Les parties ont maintenu leur position en s’opposant sur la portée et le domaine de l’accord de février 2020.

Par courrier du 4 juin 2020, la société Optimis a mis en demeure la société Prologiq d’exécuter ses engagements et de lui régler la somme de 31.507,38 euros TTC au titre des factures impayées.

Par acte du 31 juillet 2020, la société Optimis a assigné la société Prologiq devant le tribunal de commerce de Lyon afin d’obtenir la somme totale de 53.401,48 euros (26.293,06 euros au titre des prestations effectuées en 2019 et 27.108,42 euros au titre des prestations effectuées en 2020).

Par jugement contradictoire du 11 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :

condamné la société Prologiq à payer à la société Optimis la somme de 26.293,06 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020,

condamné la société Prologiq à payer à la société Optimis la somme de 27.108,42 euros outre intérêts au taux légal,

débouté la société Optimis de sa demande de capitalisation des intérêts,

débouté la société Optimis de sa demande d’indemnité forfaitaire de 40 euros par factures pour absence de fondement d’article de loi,

rejeté la demande de la société Prologiq concernant l’engagement de caution de la société Optimis pour la société Advancia,

rejeté la demande de la société Prologiq concernant la résolution du contrat de principe signé le 1er décembre 2018,

dit qu’il n’y a pas lieu de condamner la société Optimis pour procédure abusive,

débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

condamné la société Prologiq à payer à la société Optimis la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Prologiq aux entiers dépens de l’instance.

La société Prologiq a interjeté appel par acte du 21 janvier 2022.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 octobre 2022 fondées sur les articles 1104, 1109, 1113 et suivants et 1193 du code civil et l’article 32-1 du code de procédure civile, la société Prologiq a demandé à la cour de :

infirmer dans son intégralité le jugement déféré en ce qu’il a :

l’a condamné à payer à la société Optimis la somme de 26.293,06 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020,

l’a condamné à payer à la société Optimis la somme de 27.108,42 euros outre intérêts au taux légal,

a rejeté sa demande concernant l’engagement de caution de la société Optimis pour la société Advancia,

a rejeté sa demande concernant la résolution du contrat de principe signé le 1er décembre 2018,

a dit qu’il n’y a pas lieu de condamner la société Optimis pour procédure abusive,

a débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

l’a condamné à payer à la société Optimis la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

l’a condamné la société Prologiq aux entiers dépens de l’instance,

par conséquent, et statuant à nouveau,

juger qu’elles ont défini de nouvelles conditions tarifaires encadrant leur relation commerciale au mois de février 2020,

juger que les factures dont la société Optimis sollicite le paiement n’ont pas été établies conformément à ces nouvelles conditions tarifaires de février 2020,

juger que les nouvelles conditions tarifaires s’appliquent à l’ensemble des contrats, passés, en cours et à venir,

juger que la société Optimis a exécuté sans équivoque ce nouvel accord en refaisant la facture du client Boostheat le 18 mai 2020 à sa demande, alors que le contrat Boostheat est antérieur à février 2020,

juger que la société Optimis sollicite le règlement de nouvelles factures non exigibles, faute de lui avoir été préalablement adressées,

juger que la société Optimis a fait une exécution imparfaite et déloyale de l’accord passé elle,

prendre acte de sa volonté de mettre un terme aux accords passés avec Optimis, à effet au 31 décembre 2020,

juger que la société Optimis lui est redevable de la somme de 5.191,20 euros au titre de son engagement de caution compte tenu de la procédure de redressement judiciaire de la société Advancia,

juger que la société Optimis lui est redevable de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive,

en conséquence,

juger la société Optimis mal fondée en ses demandes,

juger qu’elle n’est redevable que de la somme de 26.827,80 euros à la société Optimis au titre des factures de maintenance relatives aux années 2019 et 2020 et conforme au nouvel accord reconnu par les deux parties,

juger que la société Optimis devra restituer le surplus des sommes excédant 26.827,80 euros qu’elle a payées dans le cadre de l’exécution du jugement déféré,

débouter la société Optimis du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

prononcer la résiliation judiciaire du contrat la liant avec la société Optimis, à effet au 31 décembre 2020,

condamner la société Optimis à lui payer une somme de 5.191,20 euros au titre de son engagement de caution compte tenu de la procédure de redressement judiciaire de la société Advancia,

condamner la société Optimis à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive,

confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

débouté la société Optimis de sa demande de capitalisation des intérêts,

débouté la société Optimis de sa demande d’indemnité forfaitaire de 40 euros par factures,

en tout état de cause,

débouter la société Optimis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner la société Optimis au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,

condamner la société Optimis aux entiers dépens avec droit de recouvrement.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 juillet 2022 fondées sur les articles 1103, 1104, 1193 et 1344-1 du code civil et l’article L.441-10 du code de commerce, la société Optimis a demandé à la cour de, rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires,

confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

débouté la société Prologiq de l’intégralité de ses demandes,

condamné la société Prologiq à lui payer la somme de 26.293,06 euros,

condamné la société Prologiq à lui payer la somme de 27.108,42 euros,

condamné la société Prologiq sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

infirmer le jugement déféré en ce qu’il :

l’a débouté de sa demande de capitalisation des intérêts,

l’a débouté de sa demande de condamnation de la société Prologiq à payer l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée,

et statuant à nouveau,

ordonner la capitalisation des intérêts sur sa créance d’un montant de 26.293,06 euros TTC à compter du 4 juin 2020,

ordonner la capitalisation des intérêts sur sa créance d’un montant de 27.108,42 euros TTC à compter du jugement déféré,

condamner la société Prologiq à lui payer une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit une somme de 880 euros (22 x 40),

en tout état de cause,

débouter la société Prologiq de l’intégralité de ses demandes,

condamner la société Prologiq à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Prologiq aux dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2023, les débats étant fixés au 15 novembre 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le contrat et la demande en paiement des factures

La société Prologiq a fait valoir que :

l’accord initial du 1er décembre 2018 est déséquilibré, avec un partage de marge 95/5% entre les parties,

la société Optimis n’est qu’une partie tierce aux contrats de maintenance conclus par l’appelante,

l’intimée a commis plusieurs fautes pendant la première année de collaboration, notamment une mauvaise gestion du portefeuille client qui a occasionné un surcroît de travail à la concluante,

des facturations de clients ont été détournées par la société Optimis concernant la prestation de fourniture de logiciel et de maintenance, alors que celle-ci revenait à l’appelante, ce qui a créé une confusion chez les clients, et n’a été régularisé qu’au bout de huit mois,

un accord verbal a été conclu entre les parties en février 2020 pour modifier l’accord de principe initial pour un partage de marge à hauteur de 50% pour chaque société, ce qui vaut également pour l’année 2019 et a dès lors un caractère rétroactif ce qui doit être imputé sur les factures de l’année en question,

l’appelante a refusé le maintien de certains contrats sous l’ancien régime,

la société Optimis a exécuté volontairement, de manière rétroactive, l’accord en établissant des factures selon les nouveaux tarifs, ce qui démontre l’acceptation du caractère tacite de la rétroactivité de l’accord,

l’accord n’avait aucun intérêt sans caractère rétroactif, puisque la société Optimis n’a apporté aucun client postérieurement à février 2020,

les factures ne respectant pas le nouveau tarif ont été contestées dès mai 2020, seules les factures respectant l’accord étant payées,

l’appelante n’a pas jamais validé les factures contraires au nouvel accord de février 2020, celles-ci n’étant en outre justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum,

seule la somme de 26.827,80 euros doit être retenue au titre des sommes dues pour la maintenance s’agissant des années 2019 et 2020, sur le fondement de l’accord.

La société Optimis a fait valoir que :

des factures d’un montant de 53.401,48 euros restent demeurent impayées, en application de l’accord de principe du 1er décembre 2018,

l’accord verbal de février 2020 n’a d’effet que pour l’avenir, aucun élément n’étant fourni pour démontrer le caractère rétroactif de celui-ci,

les contrats AVEA Besançon, rachetés par l’intimée, n’étaient pas inclus dans l’accord car ils avaient généré un coût pour la concluante,

la société Prologiq cherche à modifier unilatéralement l’accord liant les parties,

la société Prologiq n’a pas contesté en temps voulu, les tableaux de maintenance, les propositions de facturation ou les facture dès leur réception, les contestations étant postérieures et dilatoires,

l’appelante a reconnu sa dette puisqu’elle en a payée une partie,

la société Prologiq ne rapporte pas la preuve de ce que la société Optimis a mal exécuté des obligations contractuelles ou bien qu’un surcroît de travail a été constaté du fait de la concluante,

il n’est pas possible d’appliquer la notion de déséquilibre contractuel au contrat existant entre les parties, étant rappelé que l’appelante ne faisait que fournir les logiciels de marque CEGID et que l’intimée réalisait les prestations d’assistance et de maintenance, justifiant la répartition initiale de la marge,

l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un détournement de factures ou de man’uvres frauduleuses, et que les erreurs pointées concernant la facturation ont été réglées in fine,

l’application de l’accord verbal a été faite uniquement sur les factures des clients Boothseat et Emballage Diffusion, mais jamais sur les factures issues des contrats Avea Besançon,

les factures de l’année 2020 ont été adressées à la société Prologiq par lettre simple et n’ont jamais été réglées immédiatement à réception.

Sur ce,

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1113 du code civil dispose que : ‘Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.

Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.’

La société Prologiq prétend au terme de ses écritures que l’accord verbal intervenu en février 2020, et modifiant la répartition des marges entre les deux co-contractants a un effet rétroactif et que dès lors, les facturations devraient être refaites tant au titre de l’année 2019 que pour l’année 2020 pour en tenir compte.

Si la société Optimis et la société Prologiq sont d’accord sur l’existence de cet accord verbal qui fait suite à l’accord signé le 1er décembre 2018, il appartient cependant à l’appelante de rapporter la preuve de ce que les deux parties ont souhaité rendre cette accord rétroactif.

Sur ce point, la société Prologiq fait uniquement valoir que sans ce caractère rétroactif, et en raison de l’absence de présentation de nouveau client postérieurement à février 2020, l’accord n’aurait eu aucun intérêt.

Cependant, elle échoue à rapporter la preuve, ne serait-ce que par des échanges écrits de la portée rétroactive de l’accord et d’une commune intention des parties en ce sens.

En outre, la société Optimis rappelle avoir facturé deux clients conformément à l’accord et avoir exclu les contrats AVEA Besançon en raison de leur spécificité.

Qui plus est, la position de la société Prologiq reviendrait à remettre en cause les factures déjà payées au titre de l’année 2019 et ce, alors que l’année comptable est terminée, ce qui ne manque pas de poser difficulté quant au raisonnement qu’elle prétend applicable en la présente instance.

De fait, c’est à tort que la société Prologiq prétend imposer la teneur de l’accord verbal de manière rétroactive à sa cocontractante, la société Optimis. Elle ne peut qu’être déboutée en conséquence de ses demandes.

En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée qui a condamnée la société Prologiq à payer à la société Optimis les sommes suivantes :

26.293,06 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020

27.108,42 euros outre intérêt au taux légal.

Sur la demande de résiliation du contrat

La société Prologiq a fait valoir :

la perte de confiance avec son cocontractant, étant rappelé que le contrat était à durée indéterminée,

la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 23octobre 2020, avec un préavis de plus de 2 mois, pour fin du contrat au 31 décembre 2020,

la justification de la résiliation en l’absence de clause résolutoire,

la volonté commune des deux sociétés de ne plus travailler ensemble, ce qui est le cas depuis le début du litige.

La société Optimis a fait valoir :

la résiliation déjà effective du contrat qui ne nécessite pas le prononcé d’une résiliation judiciaire.

Sur ce,

L’article 1224 du code civil dispose que ‘La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.’

L’article 1228 du code civil dispose que ‘Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.’

Sur ce,

En l’état, la société Prologiq a déjà adressé à la société Optimis sa lettre de résiliation en respectant en outre les stipulations contractuelles sur ce point.

La juridiction n’a pas à statuer sur une demande qui est sans objet puisque le contrat est déjà résilié et que la société intimée ne conteste pas cette résiliation.

Il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur la demande en paiement au titre du cautionnement formée par la société Prologiq

La société Prologiq a fait valoir que :

l’intimée s’est engagée à se porter caution du montant des contrats apportés en contrepartie des risques supportés par l’appelante,

le placement en redressement judiciaire de la société Advancia, cliente de la concluante a nécessité qu’elle déclare sa créance au passif,

la société Optimis a manqué à son obligation d’information concernant l’état de la société Advancia, qui, au jour des dernières conclusions, lui doit la somme de 3.105,60 euros, la société Prologiq s’étant acquittée par ailleurs de la commission due à la société Cegid,

la validité de l’engagement de caution doit de la société Optimis doit être retenue sauf à invalider l’intégralité de l’accorder du 1er décembre 2018.

La société Optimis a fait valoir que :

l’engagement de caution, à la syntaxe douteuse, et dont la portée est imprécise et équivoque, est nul,

l’obligation contractuelle dont la société Prologiq se prévaut n’indique pas l’engagement garanti par le débiteur de celle-ci,

le contrat du 1er décembre 2018 ne comporte aucune clause de souscription d’engagement de caution,

la société Prologiq, dans sa déclaration de créance, n’a pas fait état de l’existence d’un cautionnement,

l’accord du 1er décembre 2018 a été régulièrement exécuté en toute ses prestations, sauf concernant le cautionnement.

Sur ce,

L’article 2292 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 dispose que : ‘Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.’

La clause sur laquelle la société Prologiq entend s’appuyer est libellée de la manière suivante : « Prologiq met en copie Optimis lors de l’envoi des factures d’assistance et accepte être caution du montant de chaque contrat apporté en cas de défaillance du client final au profit de Prologiq ».

En l’état, cette clause est lacunaire et ne précise à aucun moment la portée exacte de l’engagement, et ne comporte pas de limite, pas d’indication concernant la durée ou le montant de l’engagement, et ne fait l’objet d’aucune explication ou signature distincte de la signature de l’accord ce qui ne permet pas de la considérer comme régulière.

Faute de respecter les textes relatifs à la constitution et à la mise en ‘uvre d’un engagement de caution, la mention reprise ci-dessus ne saurait être opposée à la société Optimis dans le cadre de son engagement. Dès lors, la société Prologiq sera déboutée de sa demande d’engagement de la caution de la société Optimis.

La décision déférée sera confirmée à ce titre.

Sur l’indemnité forfaitaire et la capitalisation des intérêts

La société Optimis a fait valoir :

la mise en demeure du 4 juin 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception de l’appelante concernant le paiement de 11 factures pour un montant de 26.293,02 euros TTC, s’agissant de factures échues et exigibles,

la possibilité d’ordonner la capitalisation des intérêts puisque les deux sociétés sont de forme commerciale,

le caractère fondé de la demande relative à l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement de 40 euros par facture impayée.

La société Prologiq n’a pas fait valoir de moyens sur ce point.

Sur ce,

L’article 1343-2 du code civil dispose que ‘Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.’

L’article D441-5 du code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »

Les factures versées aux débats par la société Optimis comportent toute la mention de l’article D441-5 du code de commerce et la mise en ‘uvre de l’indemnité de recouvrement en cas de dépassement du délai de paiement fixé à l’échéance.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société Optimis, qui a respecté les critères impartis par les textes pour pouvoir faire application de cette indemnité forfaitaire, étant rappelé que les délais de paiement sont dépassés.

La décision déférée sera donc infirmée sur ce point, la société Prologiq étant condamnée à payer pour chaque facture non réglée, soit 22 factures, la somme forfaitaire de 40 euros soit un total de 880 euros.

S’agissant de la demande relative à la capitalisation des intérêts, l’article 1343-2 du code civil, même non cité par les parties a vocation à s’appliquer. En conséquence, il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, sans fondement légale et en contradiction avec les dispositions de l’article 1343-2 du code civil et de prononcer cette capitalisation.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Prologiq

La société Prologiq a fait valoir :

l’introduction de la procédure pendant sa période de fermeture estivale, ce qui démontre la volonté de nuire,

l’existence de détournements de factures à plusieurs reprises en 2018 et 2020 par l’intimée,

la connaissance par l’intimée du caractère non conforme des factures dont elle réclame le paiement, et le caractère contradictoire de ses écritures,

la déloyauté de l’intimée qui a réalisé une saisie-attribution suite au jugement de première instance alors que la concluante sollicitait un RIB Carpa pour réaliser une exécution partielle de la décision rendue.

La société Optimis a fait valoir :

le caractère indifférent de la date d’assignation étant rappelé l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure le 4 juin 2020, indiquant les éventuelles suites judiciaires,

la constitution d’avocat par la société Prologiq avant la première audience, la demande de renvoi sollicité à cette date ayant été acceptée,

l’absence de preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité,

la décision de première instance qui a fait droit à l’intégralité de ses demandes ce qui démontre le bien-fondé de son action,

l’absence de lien entre l’exécution forcée de la première décision et un caractère éventuellement abusif de son action,

le caractère exécutoire de plein-droit à titre provisoire du jugement du 11 janvier 2022, un délai de huit jours étant accordé par la concluante pour permettre une exécution spontanée, par chèque notamment, un RIB Carpa n’étant pas obligatoire,

la volonté de l’appelante d’abuser la juridiction du premier président afin d’arrêter l’exécution provisoire en prétextant des moyens nouveaux fallacieux, la demande ayant été déclarée in fine irrecevable.

Sur ce,

L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’état, la société Prologiq ne rapporte pas la preuve d’une faute quelconque de la part de la société Optimis qui est libre d’assigner à la date qu’elle estime nécessaire afin de régler un litige, d’autant plus que les différents éléments versés aux débats démontrent que l’appelante a été en mesure de faire valoir ses droits.

En outre, la société Optimis a agi à raison à l’encontre de l’appelante.

Enfin, la société Prologiq ne démontre aucun préjudice liée à la procédure.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par la société Prologiq et de confirmer à ce titre la décision déférée.

Sur les demandes accessoires

La société Prologiq échouant en ses prétentions, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la présente instance.

L’équité commande d’accorder à la société Optimis une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Prologiq sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel

Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes de la SARL Optimis au titre de l’anatocisme et de l’application de l’indemnité forfaitaire à chaque facture impayée,

Statuant à nouveau

Ordonne la capitalisation des intérêts sur l’intégralité des sommes dues par la société Prologiq à la société Optimis conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

Condamne la SARL Prologiq à payer à la SARL Optimis une indemnité forfaitaire de 40 euros pour chaque facture demeurée impayée soit la somme totale de 880 euros,

Y ajoutant

Condamne la SARL Prologiq à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,

Condamne la SARL Prologiq à payer à la SARL Optimis la somme de 3.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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