Saisie-attribution : décision du 11 janvier 2024 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/02284

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Saisie-attribution : décision du 11 janvier 2024 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/02284

11 janvier 2024
Cour d’appel de Versailles
RG n°
23/02284

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

chambre 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2024

N° RG 23/02284 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VY55

AFFAIRE :

EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORATION.

C/

NATIONAL GAS COMPANY (NATGAS)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 21/10228

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 11.01.2024

à :

Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORATION (EGPC)

Établissement public de droit égyptien

[Adresse 3]

[Localité 2] (EGYPTE)

Représentant : Me Benjamin SIINO de l’AARPI GAILLARD BANIFATEMI SHELBAYA SIINO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2232004

APPELANTE

****************

NATIONAL GAS COMPANY (NATGAS)

Société de droit étranger

[Adresse 1]

[Localité 2] (EGYPTE)

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20220109 – Représentant : Me Jacques PELLERIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0018

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président entendu en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par sentence arbitrale rendue au Caire (Egypte) le 12 septembre 2009 sous l’égide du Centre régional d’arbitrage international commercial du Caire (CRCICA), le tribunal arbitral a notamment condamné la société Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), établissement public de droit égyptien, à payer à la société National Gas Company (Natgas) la somme de 253.424.668,31 livres égyptiennes, soit environ 30 millions d’euros, majorée des intérêts au taux fixé par la Banque centrale d’Égypte en application de la loi sur le commerce, et ce à compter de la date de la sentence.

Cette sentence a été revêtue de l’exequatur par ordonnance du président de grande instance de Paris du 19 mai 2010, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 mai 2019, le pourvoi devant la Cour de cassation ayant été rejeté le 13 janvier 2021.

Sur la base de cette sentence , la société National Gas Company a fait pratiquer au préjudice de la société Egyptian General Petroleum Corporation auprès de sociétés du ressort du tribunal judiciaire de Nanterre 28 saisies:

Une saisie-attribution de créances pratiquée le 19 juillet 2021, une saisie-vente de droits incorporels pratiquée le 19 juillet 2021 et une saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 20 juillet 2021 entre les mains de ELF Exploration Production

Une saisie-attribution de créances pratiquée le 19 juillet 2021, une saisie-vente de droits incorporels pratiquée le 19 juillet 2021 et une saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 19 juillet 2021 entre les mains de ENGIE

Une saisie-attribution de créances pratiquée le 19 juillet 2021, une saisie-vente de droits incorporels pratiquée le 19 juillet 2021 et une saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 19 juillet 2021 entre les mains de Global LNG Armateur

Une saisie-attribution de créances pratiquée le 19 juillet 2021, une saisie-vente de droits incorporels pratiquée le 19 juillet 2021 et une saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 19 juillet 2021 entre les mains de Global LNG Downstream

Une saisie-attribution de créances pratiquée le 20 juillet 2021, une saisie-vente de droits incorporels pratiquée le 20 juillet 2021 et une saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 20 juillet 2021 entre les mains de Global LNG

Une saisie-attribution de créances pratiquée le 19 juillet 2021, une saisie-vente de droits incorporels pratiquée le 19 juillet 2021 et une saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 20 juillet 2021 entre les mains de Total Energies E&P Egypte

Une saisie-attribution de créances pratiquée le 19 juillet 2021, une saisie-vente de droits incorporels pratiquée le 19 juillet 2021 et une saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 20 juillet 2021 entre les mains de Total Energies Holdings

Une saisie-attribution de créances pratiquée le 19 juillet 2021, une saisie-vente de droits incorporels pratiquée le 19 juillet 2021 et une saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 20 juillet 2021 entre les mains de Total Energies SE

Une saisie-attribution de créances pratiquée le 19 juillet 2021 entre les mains de EBI SA ; Une saisie-attribution de créances pratiquée le 19 juillet 2021 entre les mains du Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

Une saisie-attribution de créances pratiquée le 19 juillet 2021 entre les mains du Crédit Agricole SA

Une saisie-attribution de créances pratiquée le 19 juillet 2021 entre les mains de Coface.

Toutes ces saisies ont été dénoncées.

Par acte d’huissier du 19 novembre 2021, la Société Egyptian General Petroleum Corporation, établissement public de droit égyptien a fait assigner la société National Gas Company, société de droit égyptien aux fins de mainlevée des saisies.

Le jugement contradictoire du juge de l’exécution de Nanterre en date du 27 janvier 2023 a :

Rejeté l’exception de connexité et d’indivisibilité soulevée par la société National Gas Company

Rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société National Gas Company

Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société National Gas Company

Déclaré caduques les 28 saisies diligentées par la société National Gas Company à l’encontre de la Société Egyptian General Petroleum Corporation

soit les saisies suivantes:

Une saisie-attribution de créances pratiquée le 19 juillet 2021, une saisie-vente de droits incorporels pratiquée le 19 juillet 2021 et une saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 20 juillet 2021 entre les mains de ELF Exploration Production ;

Une saisie-attribution de créances pratiquée le 19 juillet 2021, une saisie-vente de droits incorporels pratiquée le 19 juillet 2021 et une saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 19 juillet 2021 entre les mains de ENGIE

Une saisie-attribution de créances pratiquée le 19 juillet 2021, une saisie-vente de droits incorporels pratiquée le 19 juillet 2021 et une saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 19 juillet 2021 entre les mains de Global LNG Armateur

Une saisie-attribution de créances pratiquée le 19 juillet 2021, une saisie-vente de droits incorporels pratiquée le 19 juillet 2021 et une saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 19 juillet 2021 entre les mains de Global LNG Downstream

Une saisie-attribution de créances pratiquée le 20 juillet 2021, une saisie-vente de droits incorporels pratiquée le 20 juillet 2021et une saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 20 juillet 2021 entre les mains de Global LNG

Une saisie-attribution de créances pratiquée le 19 juillet 2021, une saisie-vente de droits incorporels pratiquée le 19 juillet 2021 et une saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 20 juillet 2021 entre les mains de Total Energies E&P Egypte

Une saisie-attribution de créances pratiquée le 19 juillet 2021, une saisie-vente de droits incorporels pratiquée le 19 juillet 2021 et une saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 20 juillet 2021 entre les mains de Total EnergiesHoldings

Une saisie-attribution de créances pratiquée le 19 juillet 2021, une saisie-vente de droits incorporels pratiquée le 19 juillet 2021 et une saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 20 juillet 2021 entre les mains de Total Energies SE

Une saisie-attribution de créances pratiquée le 19 juillet 2021 entre les mains de EBI SA

Une saisie-attribution de créances pratiquée le 19 juillet 2021 entre les mains du Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

Une saisie-attribution de créances pratiquée le 19 juillet 2021 entre les mains du Crédit Agricole SA

Une saisie-attribution de créances pratiquée le 19 juillet 2021 entre les mains de Coface.

Débouté la société Egyptian General Petroleum Corporation de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive

Débouté les parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens

Rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

La Société Egyptian General Petroleum Corporation a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 7 avril 2023.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 13 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens,  la Société Egyptian General Petroleum Corporation, appelante, demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 27 janvier 2023 en ce qu’il a rejeté l’exception de connexité et d’indivisibilité soulevée par la société Natgas

Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 27 janvier 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Natgas

Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 27 janvier 2023 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société Natgas

Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 27 janvier 2023, en ce qu’il a déclaré caduques les saisies suivantes diligentées par la CAP H – [P] [C] [H]-[K] à la demande de la société Natgas :

Une saisie-attribution de créances pratiquée le 19 juillet 2021, une saisie-vente de droits incorporels pratiquée le 19 juillet 2021 et une saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 20 juillet 2021 entre les mains de ELF Exploration Production

Une saisie-attribution de créances pratiquée le 19 juillet 2021, une saisie-vente de droits incorporels pratiquée le 19 juillet 2021 et une saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 19 juillet 2021 entre les mains de ENGIE

Une saisie-attribution de créances pratiquée le 19 juillet 2021, une saisie-vente de droits incorporels pratiquée le 19 juillet 2021 et une saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 19 juillet 2021 entre les mains de Global LNG Armateur

Une saisie-attribution de créances pratiquée le 19 juillet 2021, une saisie-vente de droits incorporels pratiquée le 19 juillet 2021 et une saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 19 juillet 2021 entre les mains de Global LNG Downstream

Une saisie-attribution de créances pratiquée le 20 juillet 2021, une saisie-vente de droits incorporels pratiquée le 20 juillet 2021 et une saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 20 juillet 2021 entre les mains de Global LNG

Une saisie-attribution de créances pratiquée le 19 juillet 2021, une saisie-vente de droits incorporels pratiquée le 19 juillet 2021 et une saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 20 juillet 2021 entre les mains de TotalEnergies E&P Egypte

Une saisie-attribution de créances pratiquée le 19 juillet 2021, une saisie-vente de droits incorporels pratiquée le 19 juillet 2021 et une saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 20 juillet 2021 entre les mains de Total Energies Holdings

Une saisie-attribution de créances pratiquée le 19 juillet 2021, une saisie-vente de droits incorporels pratiquée le 19 juillet 2021 et une saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 20 juillet 2021 entre les mains de Total Energies SE

Une saisie-attribution de créances pratiquée le 19 juillet 2021 entre les mains de EBI SA ;

Une saisie-attribution de créances pratiquée le 19 juillet 2021 entre les mains du Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ;

Une saisie-attribution de créances pratiquée le 19 juillet 2021 entre les mains du Crédit Agricole SA ;

Une saisie-attribution de créances pratiquée le 19 juillet 2021 entre les mains de Coface

réparer l’omission de statuer du juge de l’exécution de Nanterre sur les demandes d’annulation et de mainlevée des saisies listées ci-dessus formées par la société EGPC en première instance, et ce faisant :

Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Natgas à l’encontre des demandes d’annulation et de mainlevée des saisies listées ci-dessus formées par la société EGPC

Déclarer recevables les demandes d’annulation et de mainlevée des saisies listées ci-dessus formées par la société EGPC

Juger que la société Natgas ne dispose pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible

Juger que la société Natgas a renoncé à l’exécution de la sentence arbitrale du 12 septembre 2009 à l’encontre de la société EGPC

Annuler les saisies diligentées par la CAP H – [P] [C] [H]-[K] à la demande de la société Natgas listées ci-dessus

Ordonner la mainlevée des saisies diligentées par la CAP H – [P] [C] [H]-[K] à la demande de la société Natgas listées ci-dessus

Infirmer la décision entreprise, en ce qu’elle a rejeté la demande de la société EGPC de condamnation de la société Natgas au paiement de 10 000 euros à titre de dommages- intérêts pour abus de saisie

Et statuant à nouveau, juger abusives les saisies diligentées par la CAP H – [P] [C] [H]-[K] à la demande de la société Natgas listées ci-dessus

Condamner la société Natgas à verser à la société EGPC la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie

Infirmer la décision entreprise, en ce qu’elle a rejeté la demande de la société EGPC formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a jugé que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, et statuant à nouveau :

Condamner la société Natgas à verser à la société EGPC la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Débouter la société Natgas de l’ensemble des demandes, fins et prétentions

Rejeter la demande de paiement de la société Natgas au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamner la société Natgas aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions n° 4 transmises au greffe le 14 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société National Gas Company (Natgas), intimée , demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL : l’irrecevabilité des demandes de EGPC

Sur le fondement de l’autorité de chose jugée du jugement du 27 janvier 2023

Juger que le jugement, non frappé d’appel principal ou incident de la part de Natgas, est définitif en ce qu’il a déclaré caduques les saisies opérées par Natgas en exécution de la sentence exéquaturée.

Juger que ce jugement rendu par le tribunal judiciaire (sic) de Nanterre le 27 janvier 2023 a autorité de chose jugée sur la caducité des dites saisies qu’il a prononcée ;

Juger qu’en conséquence, la demande d’annulation des dites saisies est irrecevable en ce qu’elle contredit l’autorité de chose jugée du dit jugement ;

Juger également irrecevable et en tout cas mal fondée la demande d’indemnisation du préjudice causé par un prétendu abus de saisie

Sur le fondement du défaut d’intérêt

Juger irrecevables les demandes de EGPC pour défaut d’intérêt à agir

A TITRE SUBSIDIAIRE, au cas où la demande d’annulation serait déclarée recevable,

Débouter EGPC de sa demande en nullité fondée sur le défaut de signification du titre exécutoire et de dénonciation des actes de saisie à l’État Égyptien

Débouter EGPC de sa demande d’annulation fondée sur les articles 26 de la Convention CIRDI et XIII de l’Accord de protection des investissements Canada- Égypte

Débouter, en conséquence, EGPC de ses demandes en abus de saisie et relative à l’article 700 du code de procédure civile

Condamner EGPC à la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 concernant les frais irrépétibles relatifs à la procédure d’appel

Déclarer recevable l’appel incident formé par la concluante concernant le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile par le jugement entrepris

Infirmer la disposition du jugement entrepris concernant ce chef

Statuant à nouveau, condamner EGPC à la somme demandée devant le tribunal judiciaire soit 15.000 euros.

L’affaire a été clôturée en date du 14 novembre 2023, fixée à l’audience du 22 novembre 2023 et mise en délibéré au 11 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

À titre liminaire, il sera noté que les parties s’accordent quant au caractère contradictoire des dernières conclusions n° 4 en date du 14 novembre 2023, de la société National Gas Company et n° 3 en date du 13 novembre 2023 de la société Egyptian General Petroleum Corporation.

Sur la saisine de la cour

Il convient de relever que la société Natgas, intimée ne demande pas l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il rejette ses exceptions de connexité et d’indivisibilité soulevées devant le premier juge.

Cette dernière ne demande pas non plus l’infirmation du jugement en ce qu’il rejette sa demande de sursis ou sa fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la partie adverse.

La société Natgas ne conteste pas davantage le jugement déféré en ce qu’il constate la caducité des 28 saisies diligentées à sa demande à l’encontre de la société EGPC, faute pour elle de justifier avoir procédé à la dénonciation de ces saisies au débiteur saisi , dans les 8 jours de la signification de l’acte de saisie au tiers saisi, prévue par l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution à peine de caducité.

Sur la demande de réparation de l’omission de statuer au titre de la mainlevée des saisies

Il convient de constater que la société EGPC avait demandé au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée des saisies litigieuses en conséquence de leur nullité ou caducité.

Lorsque le délai de 8 jours susvisé prévu à peine de caducité n’est pas respecté, la saisie est considérée comme caduque et le débiteur peut en demander la mainlevée au juge de l’exécution.

Or, le juge de l’exécution qui a retenu la caducité de ces 28 saisies, caducité non contestée en cause d’appel n’en a pas ordonné la mainlevée consécutive.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de la société EGPC au titre de l’omission de statuer du premier juge et la mainlevée sollicitée des saisies dont la caducité a été constatée sera ordonnée.

Sur la demande d’annulation de la société EGPC des saisies litigieuses

Le juge de l’exécution a relevé par le jugement contesté que les mesure étant caduques, il n’y avait pas lieu d’examiner les autres moyens et donc y compris le moyen de nullité de ces saisies.

La société EGPC fait valoir qu’elle a formé une demande de nullité des 28 saisies litigieuses devant le juge de l’exécution de Nanterre et que ce dernier a omis de statuer sur cette demande.

La société Natgas répond que la société EGPC n’est pas recevable à demander la nullité des différentes saisies au motif du prononcé de leur caducité définitivement jugée.

La société EGPC précise que cette demande est recevable ayant un intérêt à agir en annulation de ces saisies et fait valoir qu’elle a un intérêt à faire juger de la nullité des saisies en cause.

Compte tenu des nombreuses procédures entre les parties, la société EGPC peut notamment avoir un intérêt à se prévaloir de la nullité des saisies susvisées.

La demande d’annulation des saisies de la société EGPC sera déclarée recevable.

Par ailleurs, la société EGPC sollicite de la cour qu’il soit statué sur sa demande de nullité des saisies contestées sans comme préalablement évoqué contester leur caducité prononcée par la décision dont appel.

Pour autant, le constat de la caducité de chacune des saisies litigieuses par le juge de l’exécution a entraîné leur anéantissement et ne permettant plus de contester la validité de chacun de ces actes, comme demandé à tort par la société EGPC à la cour au titre de l’omission de statuer du premier juge.

Le juge de l’exécution a dès lors considéré à juste titre qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le moyen tiré de leur nullité.

Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.

Sur la demande en dommages et intérêts d’EGPC

Pour rejeter la demande d’indemnisation de la société EGPC pour procédure abusive, le premier juge après avoir précisé qu’il avait le pouvoir de statuer sur cette demande d’indemnisation, puisque fondée sur le caractère prétendument abusif et inutile des saisies contestées, pouvoir non contesté en cause d’appel, a retenu que société Natgas disposait d’un titre exécutoire et que la partie adverse ne justifiait pas d’un préjudice.

En cause d’appel, la société EGPC pour justifier sa demande indemnitaire soutient sans le démontrer que la partie adverse avait renoncé à exécuter la sentence arbitrale mais ne contredit pas utilement que la société Natgas disposait d’un titre exécutoire valide et non prescrit. Le premier juge en a par conséquent justement déduit qu’elle ne pouvait agir abusivement en recherchant par les différentes saisies contestées à recouvrer la créance résultant de ce titre, il sera approuvé.

Il sera ajouté que la société EGPC ne justifie pas davantage en cause d’appel d’un quelconque préjudice indemnisable , étant précisé que la caducité de ces différentes mesures d’exécution a privé celles-ci rétroactivement de tous leurs effets et qu’au demeurant, elles avaient été totalement infructueuses de sorte qu’elles n’ont pu produire aucune atteinte aux biens de la partie débitrice.

Le jugement critiqué ayant rejeté la demande d’indemnisation de la société EGPC sera confirmé de ce chef.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande de condamner la société EGPC à payer à la société Natgas la somme 8 000 euros en cause d’appel au titre de l’article du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris dans tous ses chefs de décision contestés ;

Y ajoutant,

Ordonne la mainlevée des saisies déclarées caduques par le jugement du 27 janvier 2023 ;

Condamne la société EGPC à payer à la société Natgas la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société EGPC aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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