Saisie-attribution : décision du 11 janvier 2024 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/03309

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Saisie-attribution : décision du 11 janvier 2024 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/03309

11 janvier 2024
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
22/03309

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03309 – N°Portalis DBVH-V-B7G-IS4R

ID

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

05 septembre 2022 RG:19/02176

[J]

C/

[Y]

S.E.L.A.R.L. [O] ‘ SCHINETTI

Grosse délivrée

le 11/01/2024

à Me Emmanuelle Vajou

à Me Jean-marie Chabaud

à Me Pauline Garcia

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 11 JANVIER 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 05 septembre 2022, n°19/02176, hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Séverine Léger, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Séverine Léger, conseillère

M.Nicolas Maury, conseiller

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANT :

M. [S] [J]

né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 9] (Egypte)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuelle Vajou de la SELARL LexAvoué Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes

Représenté par Me Patrick Berrebi, plaidant, avocat au barreau de Marseille

INTIMÉS :

Maître [W] [Y], commissaire de justice, exerçant son ministère au sein de l’étude Abeille-Georges-[Y]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-Marie Chabaud de la SELARL Sarlin-Chabaud-Marchal & associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes

La SELARL [O]’SCHINETTI

onscrite au RCS de MARSEILLE sous le n° 301 055 406

exerçant sous l’enseigne SCP [K] [O] et [X] [O],

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité

[Adresse 12],

[Adresse 12],

[Adresse 12],

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représentée par Me Pauline Garcia de la SELARL PG Avocat, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 22 juillet 2016 M.[S] [J] a cédé un véhicule Land Rover à la SAS Sudimmo au prix de 15 000€ qui a été payé au moyen d’un chèque sans provision rejeté à deux reprises.

Le 25 octobre 2016 il a fait signifier à cette société par la SCP Philippe Abeille, Cora Georges et [W] [Y], titulaire d’un office d’huissiers de justice à Marseille le certificat de non-paiement valant commandement de payer.

Le 14 novembre 2016 faute d’exécution de cet acte la SCP Abeille [K] [Y] a dressé l’acte exécutoire prévu à l’article L.131-73 du code monétaire et financier.

Le 16 novembre 2016 la même SCP a signifié à la SAS Sudimmo la conversion de la saisie conservatoire du véhicule en saisie-vente et le 29 novembre 2016 un procès-verbal d’immobilisation et d’enlèvement avec commandement de payer.

Le 29 décembre 2016 la SAS Sudimmo a contesté ce procès-verbal devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille qui par jugement du 6 février 2018 :

– l’a déboutée de toutes ses demandes

– a rejeté la demande de dommages et intérêts de M.[S] [J]

– a condamné la SAS Sudimmo à verser à celui-ci la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Entretemps le 12 janvier 2017 la SCP Abeille-Georges-[Y] a interrogé Me Berrebi, avocat de M.[J], sur l’opportunité de poursuivre la vente forcée du véhicule aux enchères ou d’attendre l’issue de la procédure devant le juge de l’exécution.

Le 20 janvier 2017 Me Berrebi a répondu à Me [Y] ‘je vous saurais gré de bien vouloir organiser la vente du véhicule au plus vite et de m’indiquer la date et le lieu de cette vente afin que je puisse informer Monsieur [J]’.

Le véhicule avait cependant déjà été vendu aux enchères publiques le 11 janvier 2017 pour un montant net d’adjudication de 3 300€ par la SCP [O] ayant accepté le 7 décembre 2016 la mission confiée à cette fin par Me [Y], qui lui a fait parvenir le titre et les actes demandés par courriel du 22 décembre 2016.

M.[J], reprochant aux huissiers des fautes ayant entraîné un préjudice du fait du bas prix obtenu par la vente aux enchères, a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 5 septembre 2022 :

– a dit que la SCP [O] devenue la SELARL [O]-Schinetti est intervenue comme mandataire substitué de M.[J],

– a dit que Me [Y] associé au sein de la SCP [Y]-Georges- Abeille a commis une faute dans le cadre de l’exécution de son mandat à l’égard de M.[J],

– a dit que M.[J] n’établit pas l’existence d’une faute de la SCP [O] devenue la SELARL [O]-Schinetti,

– a dit que M.[J] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice,

– l’a débouté de ses demandes à l’égard des défendeurs,

– l’a condamné au paiement des entiers dépens,

– a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que le courrier du 12 janvier 2017 de Me [Y] à Me Berrebi conseil de M.[J] aux termes duquel ‘il convient de décider si M.[J] souhaite que nous poursuivions la vente forcée du véhicule aux enchères malgré la procédure JEX ou si nous attendons’ aurait dû être adressé avant la date de la vente aux enchères publiques intervenue le 11 janvier 2017, de sorte qu’en dissimulant l’information sur cette date et sur le lieu de cette vente et en ne sollicitant pas l’avis du créancier sur le choix de la salle de vente contrairement aux dispositions de l’article R221-33 du code des procédures civiles d’exécution Me [Y] avait manqué à son obligation d’information et de conseil et n’avait pas exécuté loyalement son mandat.

Il a ensuite jugé que n’étant plus propriétaire du véhicule mais seulement créancier du prix de vente, M.[J] ne disposait plus de la faculté de vendre celui-ci de gré à gré faute d’avoir intenté une action en résolution de la vente, et ne démontrait pas avoir perdu une chance de vendre le véhicule à un prix supérieur à celui obtenu.

M.[S] [J] a interjeté appel de ce jugement le 12 octobre 2022.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 juillet 2023 au 28 novembre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience du 12 décembre 2023 pour être plaidée. La présidente de la chambre a rejeté une demande de renvoi présentée par l’appelant et indiqué que la cour statuerait au vu des conclusions échangées avant la clôture.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses conclusions d’appelant responsives n°2 M.[S] [J] demande à la cour :

– de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :

– jugé que Me [W] [Y] a commis une faute caractérisée dans l’exercice de son mandat par des actes de dissimulation à son égard,

– jugé que Me [W] [Y] a manqué à son obligation d’information et de conseil et n’a pas exécuté loyalement son mandat,

– jugé que la SELARL[O]-Schinetti est intervenue en qualité de mandataire substitué à son égard,

Constatant l’absence d’appel des intimés à l’encontre de la décision rendue :

– d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :

– a dit qu’il n’établit pas l’existence d’une faute de la SCP [O] devenue la SELARL [O]-Schinetti,

– a dit qu’il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice,

– l’a débouté de ses demandes à l’encontre des défendeurs,

– l’a condamné au paiement des entiers dépens,

– a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau

Y venir Me [W] [Y] et la SELARL [O]-Schinetti,

S’entendre juger qu’il établit leur faute caractérisée dans l’exécution de leur mandat,

Juger qu’il justifie de l’existence de préjudices financier et moral,

En conséquence

– de réformer le jugement entrepris en ce qu’il :

– a dit qu’il n’établit pas l’existence d’une faute de la SCP [O] devenue la SELARL [O]-Schinetti,

– a dit qu’il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice,

– l’a débouté de ses demandes à l’encontre des défendeurs,

– l’a condamné au paiement des entiers dépens,

– a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

– de condamner Me [W] [Y], huissier de justice à [Localité 14] au paiement de la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral,

– de condamner la SELARL [O]-Schinetti au paiement de la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral en sa qualité de mandataire substitué,

– de condamner Me [W] [Y] à lui payer la somme de 1 528,39€ montant du règlement effectué par celui-ci par chèque en date du 22 juillet 2017 périmé à ce jour avec intérêt au taux légal à compter de sa date d’émission,

– de lui donner acte de ce qu’il se désiste de sa demande principale de condamnation des deux huissiers au paiement de la somme de 13 500€ TTC en l’état de la saisie attribution pratiquée,

– de condamner Me [Y], seul, à lui payer la somme de 2 462,30€ représentant les acomptes perçus par celui-ci tels qu’ils figurent sur le procès-verbal de saisie attribution en date du 01 juillet 2022,

– de débouter la SELARL [O]-Schinetti et Me [W] [Y] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident et notamment la demande de dommages et intérêts faites par la SELARL [O]-Schinetti en la déclarant irrecevable et en tout cas infondée,

– de condamner Me [Y] et La SELARL [O]-Schinetti au paiement d’une somme de 5 000€ chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.

Il soutient que le premier juge, qui a reconnu la qualité de mandataire substitué de la SELARL [O] n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations alors que cette société a violé les dispositions de l’article R.221-33 du code des procédures civiles d’exécution à son égard s’agissant du choix du lieu de la vente.

Il soutient subir un lourd préjudice financier constitué principalement par l’impossibilité depuis de nombreuses années de récupérer le montant de sa créance alors que la vente du véhicule Range Rover à la SAS Sudimmo devait lui permettre d’acquérir un véhicule adapté pour personne à mobilité réduite.

Il développe et étaye les composantes de son préjudice moral

Au terme de ses conclusions signifiées le 7 avril 2023 par le RPVA la SCP Abeille-Georges-[Y] demande à la cour :

Statuant ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel et le déclarant mal fondé,

Vu les articles 1991 et suivants, 1231-1 du code civil,

– de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

– de débouter M.[J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme mal fondées,

– de le condamner au paiement de 3 000€ sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle soutient qu’à supposer que la cour confirme l’analyse du premier juge relative à la faute commise, cette faute ne permet pas, à elle seule, à M.[J] d’obtenir infirmation du jugement entrepris ; que si en l’état d’un courrier communiqué par la SCP [O]-Schinetti, le tribunal a considéré que sa faute était avérée pour avoir eu connaissance de la date de la vente aux enchères publiques ensuite de la réception du courrier du 27 décembre 2016 et ne pas en avoir informé son client avant le 12 janvier suivant, cette faute résulte plus d’une inadvertance que d’une volonté délibérée de nuire – en concours avec Me [O] – aux intérêts du créancier comme celui-ci l’insinue sans preuve, dès lors que la vente s’est déroulée conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ; que la mission conférée consistait dans le recouvrement d’une créance et non dans l’organisation d’une vente aux enchères publiques avec prix de réserve éventuel ; que suite à une saisie-attribution sur le compte CARPA Adjudication Bâtonnier de la société Sudimmo, M.[J] a obtenu règlement de l’intégralité de sa créance et ne peut invoquer aucun préjudice financier.

Elle exclut tout lien de causalité entre les faits et un quelconque préjudice moral.

Au terme de ses conclusions récapitulatives signifiées le 8 novembre 2023 par le RPVA la SELARL [O]-Schinetti demande à la cour:

Vu les articles 1231-1, 1240 et 1994 du code civil,

Vu les articles R221-30, R221-33 et R221-34 du code des procédures civiles d’exécution,

Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile,

– de confirmer la décision en ce qu’elle a :

– rejeté la demande de M.[J] afin que soit écartée les écritures et pièces notifiées par RPVA le 13 mai 2022 par Me [Y]

– dit que M.[J] n’établit pas l’existence d’une faute de la SCP [O] devenue la SELARL [O]-Schinetti,

– dit que M.[J] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice,

– débouté M.[J] de ses demandes à l’encontre des défendeurs,

– condamné M.[J] au paiement des entiers dépens,

– de débouter M.[J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Au regard de l’omission de statuer du tribunal

– de condamner M.[J] au paiement de la somme de 13 500€ à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause

– de condamner M.[J] au paiement de la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle rappelle qu’il résulte de l’article 1994 du code civil que la substitution de mandataire sans autorisation du mandant a pour seul effet de rendre le mandataire initial responsable du fait de celui qu’il s’est substitué, contre lequel le mandant peut agir directement, mais que la responsabilité du mandataire substitué ne peut être engagée que s’il a commis une faute ; qu’en l’espèce il ne peut lui être reproché d’avoir procédé à la vente aux enchères alors que le créancier avait donné son accord à son mandant ; qu’il ne peut lui être reproché de faute sur le choix du lieu de vente qui n’a pas été contesté ni sur les formalités de publication de la vente qui ont été respectées ; que la saisie du véhicule ne lui en ayant pas (re)transféré la propriété, seul le débiteur pouvait éventuellement vendre celui-ci de gré à gré à un meilleur prix ; qu’en tout état de cause la valeur vénale du véhicule était bien inférieure, et que M.[J] a ensuite été désintéressé totalement par suite de la vente d’un bien immobilier du débiteur grevé d’une hypothèque judiciaire.

Elle demande réparation de l’omission de statuer du premier juge sur sa propre demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

*sur la faute de Me [Y] de la SCP Abeille-Georges-[Y]

Le tribunal a estimé que dès lors qu’il avait été informé le 27 décembre 2016 par la SCP [O] de la date et du lieu de la vente aux enchères publiques, Me [Y] aurait dû adresser à son mandant avant la date prévue le 11 janvier 2017 un courrier l’avisant de cette date et de ce lieu, et qu’en dissimulant ces informations ni ne sollicitant le créancier sur le choix de la salle de vente, il avait manqué à son obligation d’information et de conseil et n’avait pas exécuté loyalement son mandat.

L’intimé soutient que cette faute, dont il ne conteste pas la matérialité, résulte plus d’une inadvertance que d’une volonté délibérée de nuire aux intérêts du créancier.

Toutefois, il produit lui même les échanges avec la SCP [O], sollicitée en qualité d’officier vendeur du véhicule saisi, selon lesquels ce véhicule avait été enlevé le 29 novembre 2016 par le garage Garlaban, prestataire habituel de cette SCP et sur ses conseils dont il la remercie, que le délai d’un mois de vente amiable courait à compter de cette date et qu’elle a accepté cette mission par courriel en réponse du 7 décembre 2016.

Ensuite, alors qu’il a été informé le 27 décembre 2016 en même temps que le débiteur de l’organisation de la vente par la SCP [O] ‘le 11 janvier 2017 en sa salle des ventes sise à [Adresse 13]’ il interroge le lendemain 12 janvier 2017 Me Berrebi, avocat de M.[J], sur l’opportunité de poursuivre la vente forcée du véhicule aux enchères ‘ou d’attendre l’issue de la procédure initiée le 29 décembre 2016 par la SAS Sudimmo devant le juge de l’exécution.’

Or dans un autre courrier qu’il produit lui-même, daté du 21 avril 2017 et adressé à la SCP [O], Me [Y] indique ‘avoir rencontré Me Berrebi avocat de [S] [J], qui (lui) a expliqué que la SCI (sic) Sudimmo a introduit un JEX à son encontre’, alors que le courrier ci-dessus décrit démontre qu’il connaissait l’existence de cette procédure dès le 12 janvier au plus tard.

Cette chronologie démontre la réticence dolosive dont Me [Y] a nécessairement fait preuve à l’égard de son mandant, qui ne peut résulter d’une simple inadvertance, et éventuellement également à l’égard de son mandataire la SCP [O].

Il s’en évince surtout que cet officier public et ministériel n’a pas attendu l’expiration du délai dont disposait le débiteur pour contester la procédure d’exécution dont il faisait l’objet devant le juge compétent, avant de déléguer à la SCP [O] l’organisation dans les plus brefs délai, incluant la période de fin d’année, de la vente aux enchères du véhicule, pour des raisons qui restent inexpliquées.

*sur la faute de la SCP [O]-Schinetti venant aux droits de la SCP [O]

Pour dire que la SCP [O], mandataire substitué de M.[J] n’a commis aucune faute à l’égard de celui-ci le tribunal a retenu qu’elle avait avisé son mandant Me [Y] de la date et du lieu de la vente aux enchères, et respecté les formalités de publicité et de mise en oeuvre de la procédure de vente prévues par l’article R 221-34 du code des procédures civiles d’exécution.

Selon les articles R221-33, 34, 35, 37, 38 et 39 du code des procédures civiles d’exécution en vigueur entre le 29 novembre 2016 et le 11 janvier 2017 ici applicables, la vente est effectuée aux enchères publiques soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en une salle des ventes ou tout autre lieu ouvert au public dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindres frais.

Le choix appartient au créancier sous la réserve des conditions prescrites par l’article 3 de l’ordonnance du 26 juin 1816 par laquelle ont été institués les commissaires-priseurs judiciaires et de la compétence territoriale de l’officier ministériel chargé de la vente.

La publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis.

Les affiches sont apposées à la mairie de la commune où demeure le débiteur saisi et au lieu de la vente. Cette publicité obligatoire est faite à l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article R. 221-31 et huit jours au moins avant la date fixée pour la vente.

La vente peut également être annoncée par voie de presse.

L’huissier de justice certifie l’accomplissement des formalités de publicité.

Le débiteur est avisé par l’huissier de justice des lieu, jour et heure de la vente, huit jours au moins avant sa date, par lettre simple ou par tout moyen approprié. Il en est fait mention dans le certificat prévu à l’article R. 221-34.

La vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de marchandises assermentés.

L’adjudication est faite au plus offrant, après trois criées. Le prix est payable comptant. Faute de paiement par l’adjudicataire, l’objet est revendu sur réitération des enchères.

Il est dressé acte de la vente. Cet acte contient la désignation des biens vendus, le montant de l’adjudication et l’énonciation déclarée des nom et prénoms des adjudicataires.

Selon les articles 1991 à 1994 du code civil le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. (…)

Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.

Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.

Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.

Le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion :

1° quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un ;

2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.

Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée.

En l’espèce M.[J] ne conteste pas avoir donné mandat à Me [Y] de procéder à la conversion de la saisie conservatoire du véhicule en saisie-vente ni à son immobilisation et son enlèvement avec commandement de payer, actes signifiés à la SA Sudimmo le 16 puis le 29 novembre 2016.

Comme l’a indiqué Me [Y] à Me [O] dans son courriel du 2 décembre 2016, ‘sauf erreur de sa part’ ‘le délai d’un mois de vente amiable – par le débiteur – cour(ai)t à compter de cette date’ et expirait donc le 29 décembre 2016.

Ce délai résulte en effet des dispositions de l’article R223-10 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel si le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d’une somme d’argent, l’huissier de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l’immobilisation, un commandement de payer qui contient à peine de nullité :

1° La copie du procès-verbal d’immobilisation ;

2° Un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;

3° L’avertissement qu’à défaut de paiement et passé le délai d’un mois pour vendre le véhicule à l’amiable conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32, celui-ci est vendu aux enchères publiques;

4° L’indication que les contestations sont portées, au choix du débiteur, devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure ou du lieu d’immobilisation du véhicule ;

5° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32.’

Ce mandat emportait donc celui de faire procéder le cas échéant à la vente aux enchères publiques du véhicule.

Me [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il avait reçu pouvoir de son mandant M.[J] de se substituer quelque personne que ce soit, ni la SCP [O], pour procéder à cette vente.

Il ne rapporte pas non plus la preuve qu’il a averti son mandant de l’intervention de cette SCP pour y procéder.

La SCP [O] qui a avisé son mandant la SCP Abeille-Georges-[Y] et le débiteur la SA Sudimmo de la date et du lieu de la vente a correctement exécuté ses obligations, alors qu’il incombait à la SCP Abeille-Georges-[Y] d’aviser le créancier – son propre mandant – de ces lieux et date pour lui permettre d’exercer son choix.

Même si l’appelant disposait donc effectivement d’une action directe à son encontre, aucune faute ne peut lui être imputée.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que la SCP [O], mandataire substitué à la SCP Abeille-Georges-[Y] n’a commis aucune faute à l’égard de M.[J] et en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la SCP Abeille-Georges-[Y] à son égard.

*indemnisation des préjudices

Pour dire que M.[J] ne justifiait pas de l’existence d’un préjudice subi en raison de la vente aux enchères opérée le 11 janvier 2017 le tribunal a retenu que n’ayant pas engagé d’action en résolution de la vente il n’était plus propriétaire du véhicule mais seulement créancier du prix de vente de celui-ci auprès de l’acquéreur la SA Sudimmo, de sorte qu’il ne disposait plus de la faculté de le vendre de gré à gré et ne démontrait pas avoir mis en contact son débiteur avec son acquéreur potentiel à cette fin ; qu’en outre il ne démontrait pas être demeuré dans l’impossibilité absolue de recouvrer le solde de sa créance auprès de la SA Sudimmo par d’autres moyens.

Il incombe à l’appelant qui excipe de plusieurs postes de préjudices de démontrer leur lien de causalité direct avec les fautes de la SCP Abeille-Georges-[Y] commises à son égard ayant donc consisté dans le fait

– de ne pas l’aviser dès réception du courrier de la SCP [O] le 27 décembre 2016 de la date et du lieu retenus pour l’organisation de la vente aux enchères du véhicule, à une date à laquelle le délai imparti au débiteur pour procéder éventuellement à une vente amiable ou pour contester la procédure d’exécution n’était pas expiré,

– de lui avoir délibérement caché, en interrogeant de mauvaise foi le 12 janvier 2017 son avocat au sujet de la poursuite de la procédure en l’état de la saisine du juge de l’exécution intervenue le 26 décembre 2016 que cette vente avait déjà eu lieu la veille.

M.[J] excipe d’un lourd préjudice financier constitué principalement par l’impossibilité depuis de nombreuses années de récupérer le montant de sa créance, qui devait lui permettre d’acquérir un véhicule adapté à son handicap survenu en juillet 2014, acquisition rendue impossible par la vente à vil prix pratiquée par les huissiers intimés.

Il soutient qu’il avait un acquéreur potentiel à un prix raisonnable, dont il n’a pas pu communiquer les coordonnées à l’huissier avant la réalisation de la vente aux enchères.

Ce préjudice s’analyse en conséquence en une perte de chance d’avoir pu obtenir un meilleur prix d’adjudication, au cas où il aurait eu connaissance dès le 27 décembre 2016 de la date et du lieu de la vente aux enchères, en particulier par l’intervention de cet acquéreur potentiel.

L’appelant produit aux débats l’attestation manuscrite et régulière datée du 25 janvier 2017 de M.[V] [H], né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 8], avocat, demeurant à [Localité 14] selon laquelle celui-ci atteste :

– être associé de (moyens’) dans le cadre de l’exercice de sa profession avec M.[S] [J]

– que M.[J] a vendu (voici’) plusieurs mois son véhicule Range Rover immatriculé [Immatriculation 11] et a été réglé dans le cadre de cette transaction au moyen d’un chèque ‘sans provision’,

– qu’il lui a à ce moment-là indiqué qu’en l’état de cet impayé il diligentait une procédure de saisie aux fins de faire pratiquer la vente aux enchères de son ancien véhicule,

– que lui-même a alors indiqué à M.[J] que, devant lui-même céder son Land Rover fort kilométré, il était intéressé par la reprise dudit Range Rover à un prix qu’il évaluait, compte-tenu de son parfait état, de son faible kilométrage et de l’état du marché à la somme de 13 500€,

– qu’en effet M.[J] lui avait notamment indiqué avoir récemment procédé à diverses interventions mécaniques telles – changement de la climatisation et de la boîte de transfert – et fait part d’une facture de carrosserie d’un montant de 4 500€ environ (de mémoire),

– qu’il avait, au vu de ces éléments et de sa décision prise d’acquérir, demandé à M.[J] de le prévenir (afin qu’il puisse se porter acquéreur) de la date de la vente aux enchères envisagée,

– qu’il n’avait malheureusement pas pu concrétiser cette intention de se porter adjudicataire, M.[J] lui ayant annoncé le 20 janvier 2017 que ce véhicule avait été vendu (sans qu’il en soit averti lui-même) par un huissier de justice d'[Localité 10]’.

Toutefois d’une part la date effective à laquelle cette attestation a été rédigée n’est pas certaine, d’autre part les factures produites pour la corroborer sont datées d’avril, mai et novembre 2015 et juin 2016 et ne peuvent être qualifiées de ‘récentes’, enfin, au jour de la cession le 22 juillet 2016 le véhicule présentait un kilométrage de 140 000 km, ne pouvant être qualifié de ‘faible’.

D’autre part à supposer que l’attestant ait eu effectivement la volonté d’acquérir le véhicule pour le prix de 13 500€, cohérent avec le prix de 15 000€ non payé par la SA Sudimmo en juillet 2016 et le délai écoulé, aucun engagement d’acquérir à ce prix le véhicule aux enchères n’est ici démontré par la production de petites annonces de vente de particulier à particulier sur des sites de vente en ligne.

Enfin, l’affirmation de M.[J] selon laquelle ‘ceci (l’existence de cet acquéreur pour ce véhicule pour un montant très nettement supérieur) vous a été indiqué avant la vente en votre étude et en présence d’un témoin’ ( contenue dans son courrier du 14 août 2017 à la SCP [O] et produite par la SCP Abeille pièce 24) n’est corroborée par aucun élément matériel.

Aucune perte de chance en relation de causalité directe avec les fautes commises par Me [Y] et la SCP Abeille-Georges-[Y] n’est donc établie et le jugement sera confirmé sur ce point.

.L’appelant qui se désiste de sa demande principale de condamnation des deux huissiers poursuivis au paiement de la somme initialement sollicitée de 13 500€ sollicite la réparation de l’omission de statuer du premier juge relative au paiement par la SCP Abeille-Georges-[Y] de la somme représentative du produit de la vente aux enchères soit la somme de 1 528,39€, qui lui a été remise par chèque aujourd’hui périmé pour n’avoir pas été encaissé par ses soins, ainsi que le paiement de la somme de 2 462,30€ représentant les acomptes perçus par Me [Y].

Les intimés soutiennent avoir procédé le 9 septembre 2022 à une saisie-attribution sur le compte CARPA Adjudication Bâtonnier à l’encontre de la SA Sudimmo permettant la saisie d’une somme de 15 671,24€, et que c’est la somme de 15 884,73€ qui a été remise à M.[J] le 19 septembre 2022 après que le chèque périmé de 1 528,39€ a été contrepassé.

Le procès-verbal de saisie-attribution est produit par l’appelant ; il est daté du 1er juillet 2022 et non du 9 septembre 2022 et a porté sur la somme principale de 15 000€ soit le montant de la créance initiale de M.[J] sur la SA Sudimmo, outre 88,18€ pour une ‘procédure antérieure’ dont la nature n’est pas précisée et les frais et intérêts, pour un total de 18 044,81€.

La somme de 2 462,30€ déduite de cette saisie correspond à la somme versée par la SCP [O] à la SCP Abeille-Georges-[Y] après la vente, et contient nécessairement la somme réclamée de 1 528,39€.

Le décompte de réglement définitif également produit par l’appelant mentionne un principal de 15 088,18€ outre intérêts, sous déduction du droit proportionnel TTC de l’huissier et compte-tenu des provisions versées, pour un solde de 15 884,73€ incluant aussi nécessairement la somme de 1 528,39€.

Les intimés rapportent ainsi la preuve du paiement de cette somme et les demandes de M.[J] à ce titre seront rejetées.

*préjudice moral

L’appelant articule un préjudice moral caractérisé par l’attitude selon lui indigne de son mandataire principal mais surtout ancien collaborateur professionnel.

Il expose en effet que Me [Y] a été un temps son collaborateur en tant qu’avocat, aux côtés de Me [H] et travaillait avec eux dans les mêmes locaux, ce qui n’est pas contesté.

Il soutient que Me [Y] savait pertinemment que la vente du véhicule Range-Rover était destinée à lui permettre d’acquérir un véhicule pour personne à mobilité réduite, mais ce fait ne résulte d’aucune des correspondances échangées entre eux produites de part et d’autre au dossier.

Il rappelle l’attitude déloyale de Me [Y] qui n’a pas hésité à lui mentir alors qu’il avait toute confiance en lui et a ensuite adopté un silence méprisant à son égard, ne produisant le décompte du réglement de l’affaire qu’obligé et forcé en cours de procédure.

Ce fait a été démontré ci-dessus et résulte des termes du courrier du 12 janvier 2017 de Me [Y] à Me Berrebi (‘il convient de décider si maître [J] souhaite que nous poursuivions la vente forcée du véhicule aux enchères malgré la procédure JEX ou si nous attendons..’) qui recèle à la fois un mensonge, puisque la vente était à cette date déjà réalisée, et l’aveu d’une erreur, le fait d’avoir engagé cette procédure sans avoir attendu l’expiration des délais de recours du débiteur.

Ce mensonge initial relatif à la date de la vente, a été aggravé par courrier daté du 19 janvier 2017 mais adressé par fax seulement le 23 janvier ainsi rédigé : ‘Cher [S] j’ai appris par courriel de mon confrère [O], huissier instrumentaire de la vente, que le véhicule a été adjugé lors d’une vente du 12 janvier 2016 (sic)’

Même s’il a pu être fondé sur des craintes légitimes de voir sa responsabilité engagée du fait d’avoir organisé cette vente dans une certaine urgence, au risque de la voir annuler au cas où le juge de l’exécution aurait fait droit à l’action du débiteur en annulation de la procédure, ce mensonge réitéré et l’hypocrisie que recèle ces deux courriers, qui caractérisent la déloyauté contractuelle de Me [Y], sont en relation de causalité directe avec le préjudice moral de Monsieur [J] auquel sera alloué à ce titre la somme de 5 000€ de dommages et intérêts.

*autres demandes

La SCP [O]-Schinetti sollicite la condamnation de M.[J] à lui payer la somme de 13 500€ à titre de dommages et intérêts, demande sur laquelle le premier juge a également omis de statuer.

Elle soutient que la faute de celui-ci a consisté dans le fait de n’avoir pas hésité à dénigrer son travail jusqu’à remettre en cause son intégrité en prétextant des connivences sur les ventes aux enchères qui se sont déroulées sous son ministère, ainsi que dans le fait d’avoir continué à lui adresser des courriers recommandés menaçants alors qu’il était déjà en possession de toutes les informations relatives à la vente.

Mais elle ne caractérise de cette façon aucune faute commise par l’appelant dans le déroulement de la procédure en relation de causalité directe avec un quelconque préjudice ni ne détaille le montant de la somme demandée.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement sur ce point.

Me [Y] et la SCP Abeille-Georges-[Y] qui succombent en leur appel incident devront supporter les dépens de l’entière instance.

Ils seront condamnés solidairement à payer à M.[J] la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les rapports de M.[J] avec la SCP [O]-Schinetti venant aux droits de la SCP [O].

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement sauf en ce qu’il :

– a dit que M.[J] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice

– l’a débouté de ses demandes à l’encontre des défendeurs

– l’a condamné au paiement des entiers dépens

– a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau

Condamne solidairement Me [Y] et la SCP Abeille-Georges-[Y] à payer à M.[S] [J] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral causé par la faute de Me [Y] caractérisée par son manquement à la loyauté contractuelle

Déboute M.[S] [J] de ses demandes au titre d’un préjudice financier

Déboute la SCP [O]-Schinetti venant aux droits de la SCP [O] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M.[S] [J]

Y ajoutant

Condamne solidairement Me [Y] et la SCP Abeille-Georges-[Y] aux dépens de l’entière instance,

Condamne solidairement Me [Y] et la SCP Abeille-Georges-[Y] à payer à M.[S] [J] la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 dans les rapports entre M.[S] [J] et la SCP [O]-Schinetti venant aux droits de la SCP [O],

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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