Saisie-attribution : décision du 11 janvier 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 22/18293

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Saisie-attribution : décision du 11 janvier 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 22/18293

11 janvier 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/18293

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 11 JANVIER 2024

(n° 6, 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général

N° RG 22/18293 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTMY

Décision déférée à la cour

Jugement du 12 octobre 2022-Juge de l’exécution de Bobigny-RG n° 22/04728

APPELANTE

S.C.I. BABYLONE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Véronique GRAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0841

INTIMÉE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] ET [Adresse 3]

représenté par la SELARL AJASSOCIES, Administrateur judiciaire, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 423 719 178, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 4].

[Adresse 1] et [Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseillet

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 10 mars 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné la SCI Babylone à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] ‘ [Adresse 3] [Localité 5] (93), représenté par son administrateur provisoire, la Selarl AJ Associés, les sommes suivantes :

– 301.287,91 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 3ème trimestre 2020 inclus ;

– 438,82 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement ;

– 5.000 euros de dommages et intérêts ;

– 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

La SCI Babylone a fait appel de cette décision, mais le conseiller de la mise en état a radié l’appel par ordonnance du 2 mars 2022.

Selon trois ordonnances de référé des 20 septembre 2019, 9 octobre 2019 et 31 août 2020, une ordonnance du juge de la mise en état du 6 novembre 2019 et un arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 mai 2021, la SCI Babylone avait également été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires diverses sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Agissant en vertu de ces six décisions de justice, le syndicat des copropriétaires, représenté par la Selarl AJ Associés, a fait pratiquer à l’encontre de la SCI Babylone, deux saisies-attributions, suivant procès-verbaux des 16 et 17 février 2022, entre les mains de la Banque Palatine et de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, pour avoir paiement des sommes totales respectives de 236.136,86 euros et 236.172,83 euros. Ces saisies ont été dénoncées à la débitrice par deux actes d’huissier du 24 février 2022.

Déclarant agir en vertu de deux ordonnances de référé des 20 septembre 2019 et 31 août 2020 et d’un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 20 décembre 2021, la Selarl AJ Associés a fait pratiquer à l’encontre de la SCI Babylone deux saisies-attributions, suivant procès-verbaux des 16 et 17 février 2022, entre les mains de la Banque Palatine et de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, pour avoir paiement des sommes totales respectives de 4.229,51 euros et 4.229,80 euros. Les saisies ont été dénoncées à la débitrice par deux actes d’huissier du 24 février 2022.

Par actes d’huissier en date des 23 mars et 28 avril 2022, la SCI Babylone a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la Selarl AJ Associés devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation des saisie-attributions.

Par jugement en date du 12 octobre 2022, le juge de l’exécution a :

– rejeté la demande de nullité des quatre saisies-attributions opérées les 16 et 17 février 2022,

– rejeté la demande de mainlevée des quatre saisies-attributions,

– ordonné le cantonnement de la saisie-attribution réalisée le 16 février 2022 entre les mains de la Banque Palatine et de la saisie-attribution réalisée le 17 février 2022 entre les mains de la Banque Populaire Alsace Lorraine, diligentées à la demande de la Selarl AJ Associés, déduction faite du poste « frais de procédure » d’un montant de 89,03 euros,

– ordonné le cantonnement de la saisie-attribution réalisée le 16 février 2022 entre les mains de la Banque Palatine et de la saisie-attribution réalisée le 17 février 2022 entre les mains de la Banque Populaire Alsace Lorraine, diligentées à la demande du syndicat des copropriétaires, déduction faite des postes « droit de plaidoiries (ordonnance 6/11/2019) » d’un montant de 13 euros, « droit de plaidoiries (jugement 10/03/2021 » d’un montant de 13 euros, « droit de plaidoiries (ordonnance de référé du 09/10/2019) » d’un montant de 13 euros, « droit de plaidoiries (31/08/2020) » d’un montant de 13 euros, « droit de plaidoiries (ordonnance du 31/08/2020) » d’un montant de 13 euros, « frais antérieurs » d’un montant de 342,09 euros et « frais de procédure » d’un montant de 126,07 euros,

– rejeté la demande de délais de paiement formée par la SCI Babylone,

– condamné la SCI Babylone à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SCI Babylone à payer à la Selarl AJ Associés la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SCI Babylone aux dépens, avec distraction.

Par déclaration du 24 octobre 2022, la SCI Babylone a fait appel partiel de ce jugement, intimant le seul syndicat des copropriétaires. Son appel porte sur les dispositions du jugement ayant rejeté sa demande de délais de paiement et l’ayant condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ses dernières conclusions (n°4) du 7 novembre 2023, la SCI Babylone demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de délais de paiement et l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

– constater que sa dette, sanctionnée par différents titre exécutoires, s’élèvent désormais à la somme de 46.172 euros en principal et frais, hors intérêts,

– lui accorder un délai de grâce de 5 mois à compter de l’arrêt pour régler la totalité de ses dettes vis-à-vis du syndicat des copropriétaires des Bureaux de Babylone, cela en 4 mensualités de 10.500 euros et le solde à l’échéance de la mensualité suivante,

– dire que les paiements opérés s’imputeront en priorité sur le capital,

– condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens de la présente instance,

– débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande plus ample ou contraire.

S’agissant du montant de la dette, elle invoque des paiements effectués pour un montant total de 269.554,73 euros, ce qui porte le montant principal dû en vertu du jugement du 10 mars 2021 à la somme de 31.733,18 euros, à laquelle s’ajoutent les condamnations à titre de dommages-intérêts et d’article 700 pour 8.000 euros, les frais nécessaires arbitrés à 438,82 euros et les intérêts pour 5.949,77 euros, soit un total de 40.172 euros, auquel il convient d’ajouter les condamnations intervenues par ordonnances de référé et de mise en état pour un total de 6.000 euros.

A l’appui de sa demande de délais, elle explique qu’il est à la fois inexact et injuste de prétendre, comme le fait l’administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires pour s’opposer à sa demande, qu’elle ne réglerait rien, serait la cause des difficultés du syndicat, ne ferait aucun effort pour payer sa dette, et réglerait directement les fournisseurs de la copropriété pour gêner sa bonne gestion. Elle sollicite un délai dans l’attente de la vente effective d’un de ses lots pour solder sa dette. Elle explique que la vente de son lot 18 n’a pu être réalisée en mars 2023 mais qu’elle a bon espoir de trouver un autre acquéreur, malgré l’entrave que représente l’absence d’entretien de l’immeuble par l’administrateur judiciaire, ce qui explique la diminution de ses exigences sur le prix et les garanties (absence d’indemnité d’immobilisation). Elle estime que le sérieux de sa demande est étayé par l’importance des montants réglés et que c’est à tort que le juge de l’exécution a rejeté sa demande, malgré la production de son plan de trésorerie, qu’elle actualise à hauteur d’appel, et des difficultés de trésorerie dont elle justifie, en raison notamment des impayés locatifs. Elle fait valoir que la dette n’est pas si ancienne puisqu’elle a présenté sa demande un an après le jugement, que ses efforts pour réduire sa dette sont significatifs, qu’elle n’est pas de mauvaise foi, que le fait de régler directement les fournisseurs de la copropriété ne peut être interprété comme un signe de mauvaise foi, puisque ces paiements sont effectués dans l’intérêt exclusif du syndicat. Elle conclut qu’il est de l’intérêt de toutes les parties qu’elle soit autorisée à apurer des dettes sans voies d’exécution supplémentaires, ce pourquoi elle a cherché à vendre un de ses lots et a procédé à des règlements substantiels.

Par conclusions n°2 du 3 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 3], [Localité 5], représenté par la Selarl AJ Associés, demande à la cour de :

– débouter la SCI Babylone de son appel,

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– condamner la SCI Babylone à lui payer la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP FH Avocats & Associés, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il rappelle que la SCI Babylone, copropriétaire majoritaire, a été condamnée en 2021 pour des charges de copropriété dues depuis 2008 et qu’elle a attendu plus d’un an pour solliciter des délais de paiement devant le juge de l’exécution, et approuve la motivation du premier juge sur le rejet de la demande de délais. Il explique que ne pouvant régler les factures de gaz, malgré les demandes de provisions sans effet, il a diffusé aux copropriétaires le courriel de relance du fournisseur de gaz, et qu’au lieu de régler sa dette, la SCI Babylone a réglé la facture du fournisseur. Elle soutient que le plan de financement produit en appel n’est pas plus sérieux que celui communiqué en première instance, et que la promesse unilatérale de vente de décembre 2022 n’était pas très contraignante pour le bénéficiaire puisque l’indemnité d’immobilisation de 150.000 euros était fictive, ce qui rendait impossible la saisie de cette indemnité. Il fait valoir en outre que le seul règlement spontané effectué en exécution du jugement du 10 mars 2021, jusqu’à la fin de l’année 2022, porte sur le versement d’une somme de 91.680,40 euros, les autres versements correspondant aux appels provisionnels du trimestre 2021 et de l’année 2022 ; que ce n’est qu’en 2023, après d’âpres discussions, que la SCI Babylone a consenti à effectuer des règlements, de sorte qu’au 1er octobre 2023, elle reste redevable de la somme de 115.030,94 euros, dont 56.272 euros au titre des décisions de justice, et que la dette est ancienne, s’agissant de charges dues depuis 2008. Enfin, il estime qu’au lieu de payer ses charges de copropriété, la SCI Babylone a poussé le syndicat des copropriétaires à la ruine, et que les initiatives qu’elle a prises pour régler directement les fournisseurs sans l’en informer ont compliqué la comptabilité et la gestion du syndicat, sans démontrer la bonne foi de la SCI.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

Il résulte des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution peut, après la signification du commandement ou de l’acte de saisie, accorder un délai de grâce.

L’article 1343-5 du code civil dispose :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »

Ces dispositions, en ce qu’elles sont conçues en des termes généraux, permettent l’octroi de délais de paiement y compris après la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution. Toutefois, elles prévoient seulement que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées. Cette suspension, qui ne saurait être assimilée à une mainlevée, s’opère nécessairement dans l’état où se trouve la mesure d’exécution au jour de l’octroi des délais. Ainsi, en matière de saisie-attribution, la suspension ne peut avoir pour effet que de différer le paiement par le tiers saisi en faisant obstacle à l’attribution matérielle des fonds au créancier dans le mois suivant la mise en place de cette mesure d’exécution, puisqu’en application l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution l’acte de saisie a déjà emporté attribution juridique des fonds au saisissant. En conséquence, l’octroi de délais ne peut porter que sur le solde de la créance.

Il ressort des pièces produites qu’il reste dû, après les saisies-attributions et après les versements effectués postérieurement par la débitrice, la somme de 46.172 euros au 3 novembre 2023 à la suite d’un dernier versement de 10.100 euros à cette date.

La SCI Babylone produit un « plan de trésorerie » (pièce 9) qui constitue un plan d’échelonnement de la dette sur 18 mois de décembre 2022 à mai 2024 avec des mensualités de 10.500 euros et justifie avoir plus ou moins appliqué ce plan malgré le rejet de sa demande de délais de paiement par le juge de l’exécution.

Compte tenu de l’évolution du litige en appel et de la diminution conséquente du montant de la dette du fait de la durée de la procédure d’appel mise à profit par la débitrice qui a fait des efforts de règlement, alors que les saisies-attributions n’étaient que très peu fructueuses, il convient de faire droit à la demande de délai sur cinq mois, la continuation de l’échéancier étant de l’intérêt de toutes les parties.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement et la SCI Babylone sera autorisée à payer sa dette en cinq mensualités selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.

En revanche, rien ne justifie de faire droit à la demande d’imputation des paiements en priorité sur le capital qui nécessite une décision spéciale et motivée alors que la SCI Babylone ne justifie pas de difficultés financières particulières.

Enfin, il convient de prévoir que la dette redeviendra exigible en cas de non-respect des échéances.

Sur les demandes accessoires

La SCI Babylone restant débitrice, il convient de confirmer ses condamnations accessoires et de la condamner aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de l’avocat de l’intimé conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d’appel. Les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, mais uniquement en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement de la SCI Babylone,

Statuant à nouveau,

AUTORISE la SCI Babylone à régler le solde de la dette, d’un montant de 46.172 euros arrêté au 3 novembre 2023, en cinq mensualités, dont quatre mensualités de 10.500 euros chacune payables au plus tard le 5 du mois, la première fois le 5 du mois suivant la présente la décision, et une cinquième et dernière mensualité soldant la dette,

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et les mesures d’exécution pourront être reprises,

DEBOUTE la SCI Babylone de sa demande d’imputation des paiements en priorité sur le capital,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, dans la limite de la saisine de la cour,

Y ajoutant,

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI Babylone aux entiers dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés directement par la SCP FH Avocats & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

 


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