Saisie-attribution : décision du 11 janvier 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 22/20864

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Saisie-attribution : décision du 11 janvier 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 22/20864

11 janvier 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/20864

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 11 JANVIER 2024

(n° 7, 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général

N° RG 22/20864 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3BB

Décision déférée à la cour

Jugement du 29 novembre 2022-Juge de l’exécution de Paris-RG n° 2022/A1032

APPELANTE

S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022

Plaidant par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, toque : 43

INTIMÉE

Madame [B] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 29 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur [K] [Y] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par actes notariés des 30 août et 26 septembre 2005 et des 2 et 16 avril 2008, la société Financière de l’Immobilier Sud Atlantique a consenti à la SCI Haizean deux prêts de 575 800 euros et 365 000 euros en capital, [B] [H] et d’autres personnes se portant cautions solidaires.

Déclarant agir en vertu de ces actes notariés, la société Crédit Immobilier de France Développement, ci-après dénommée la société CIFD, venant aux droits de la société Financière de l’Immobilier Sud Atlantique, a, le 5 mai 2022, mis en place une saisie-attribution à l’encontre de [B] [H] pour avoir paiement de la somme de 779 985,24 euros ; elle lui sera dénoncée le 13 mai 2022.

Par requête en date du 24 mai 2022, la société CIFD a sollicité la saisie des rémunérations de [B] [H] à concurrence de 777 334,29 euros.

Par jugement en date du 29 novembre 2022, le juge de l’exécution de Paris a :

– débouté [B] [H] de sa demande de sursis à statuer ;

– débouté la société CIFD de sa demande de saisie des rémunérations ;

– déclaré [B] [H] irrecevable en sa demande de restitution des sommes saisies-attribuées ;

– condamné la société CIFD aux dépens ;

– rejeté la demande de la société CIFD en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société CIFD à payer à [B] [H] la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, il a relevé :

– que si la SCI Haizean et [B] [H] contestaient leurs engagements devant le Tribunal judiciaire de Bayonne, elles avaient été déboutées de leurs prétentions et qu’il ne pouvait se substituer à la Cour d’appel de Pau ; que la demande de sursis à statuer était dès lors infondée ;

– qu’une mise en demeure avait été adressée aux intéressées le 23 juillet 2021 ;

– que la SCI Haizean et [B] [H] s’étaient vues impartir un délai pour régler la dette, mais n’en avaient rien fait ; que la déchéance du terme était donc acquise ;

– que [B] [H] et les autres cautions ayant saisi le Tribunal judiciaire de Bayonne en vue d’être déchargées de leurs engagements, une ordonnance du juge de la mise en état du 1er septembre 2022 avait déclaré ces demandes prescrites et donc irrecevables ;

– que [B] [H] gardait toutefois la possibilité de soulever le moyen tiré de l’article L 341-4 du code de la consommation par voie d’exception ;

– que son engagement de caution était disproportionné ; qu’en effet, lors de la conclusion du premier contrat, elle percevait un revenu de 916 euros par mois et détenait cinq parts sociales de la SCI Haizean dont le capital était valorisé à 304,90 euros ; que lors du second contrat de cautionnement, ses revenus avaient augmenté, étant de 2 455 euros par mois, tandis qu’elle bénéficiait de revenus de capitaux mobiliers de 147 euros par mois ;

– qu’il ne détenait pas le pouvoir de condamner un créancier à restituer à un débiteur le produit d’une saisie-attribution.

Selon déclaration en date du 12 décembre 2022, la société CIFD a relevé appel de ce jugement.

En ses conclusions notifiées le 13 novembre 2023, elle expose :

– que [W] [H] est le gérant de la SCI Haizean, laquelle a une activité de location immobilière professionelle, détenant 28 studios et un appartement ; que l’intéressé est rompu à la vie économique ;

– que tant [W] [H] que sa fille [B] [H] étaient des cautions averties, ces derniers étant associés depuis le mois de juillet 2003 ;

– que deux instances sont en cours devant la Cour d’appel de Pau, au sujet du devoir de conseil de la banque et de la disproportion des cautionnements ;

– qu’un arrêt rendu par cette cour le 6 décembre 2022 a rejeté les demandes ; que le pourvoi en cassation formé par [W] [H] n’a pas d’effet suspensif, et en outre le litige concernant ce dernier est dépourvu de retentissements sur [B] [H], qui est caution solidaire ;

– que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le dommage s’est réalisé ou s’est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu connaissance précédemment ;

– que les consorts [H] ont attendu plus de cinq ans avant d’invoquer une disproportion des cautionnements ; que cette prétendue disproportion, à la supposer établie, existait dès l’origine ;

– que cette dernière n’est pas caractérisée par [B] [H] ; qu’en effet elle détenait un quart des parts de la SCI, laquelle était propriétaire d’immeubles d’une valeur cumulée de 1 200 000 euros, lesdits immeubles étant entièrement remboursés ; que les prêts dont s’agit avaient servi à financer uniquement des travaux ;

– qu’en 2007, [B] [H] détenait des avoirs financiers pour 17 000 euros ; que lors de la saisie-attribution susvisée, il est apparu qu’elle détenait des actifs importants ;

– que les prêts ont fait l’objet de déchéances du terme régulières ;

– que si la SCI Haizean a bénéficié de deux ordonnances de suspension de ses obligations, cela n’a pas arrêté le cours des intérêts ;

– que s’agissant des acomptes, ceux provenant de la saisie-attribution n’avaient pas encore été perçus lors du dépôt de la requête en saisie des rémunérations ;

– qu’elle justifie donc du quantum des sommes dues ;

– que s’agissant de la saisie-attribution du 5 mai 2022, son acte de dénonciation est régulier, et en outre, en vertu de l’article L 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, c’est devant le juge du fond que [B] [H] doit présenter son action en remboursement.

La société CIFD demande en conséquence à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa requête en saisie des rémunérations et de :

– autoriser la saisie des rémunérations de [B] [H] à hauteur de 253 353,58 euros avec intérêts à 1,23 % à compter du 31 août 2022 et de 236 427,04 euros avec intérêts à 4,30 % à compter du 31 août 2022 ;

– rejeter l’appel incident ;

– condamner [B] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– la condamner aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 15 novembre 2023, [B] [H] réplique :

– que la SCI Haizean était une profane, qui avait pour seul actif un immeuble qui a été incendié en 2004 ; que cette SCI se trouvait dans une situation difficile, ayant même sollicité une suspension des échéances de prêt, et ayant été en déficit en 2021 ;

– que si un arrêt de la Cour d’appel de Pau a rejeté la demande de [W] [H] faute de préjudice, un pourvoi en cassation est en cours ;

– que s’agissant de l’autre procédure, la Cour d’appel de Pau a ordonné la réouverture des débats ;

– que le sort de ces instances a des retentissements sur le présent appel, car si la disproportion de l’engagement des cautions est retenue, ou encore un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, les sommes réclamées par celle-ci ne sont plus dues ; qu’il est donc nécessaire d’ordonner un sursis à statuer ;

– que s’agissant de la prescription, l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bayonne la constatant est actuellement frappée d’appel ; que de plus, le délai de prescription de cinq ans courait à dater de la mise en demeure du 23 juillet 2021 ; qu’en tout état de cause elle présente une défense au fond qui n’est pas atteinte par la prescription ;

– qu’il existe une disproportion entre son engagement de caution et ses patrimoine et revenus ;

– qu’en effet lors de la conclusion des prêts elle détenait seulement 5 parts sociales de la SCI Haizean, en nue-propriété, ainsi que des parts d’une autre société, sans valeur ;

– que l’immeuble détenu par la SCI Haizean est de faible valeur, la mairie de [Localité 6] ayant proposé de le racheter pour la somme de 285 000 euros ; qu’il avait été valorisé à 365 800 euros avant l’incendie dont il a été victime en 2004 ;

– que lors de l’acceptation des prêts, aux mois de juin 2005 et avril 2008, la SCI Haizean devait assumer le remboursement d’autres crédits ; qu’à ce jour, pour sa part elle ne dispose plus de ressources ;

– que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée, le prêteur s’étant uniquement réservé la possibilité de le faire ;

– que les décomptes de créance sont inexacts ;

– que s’agissant de la saisie-attribution du 5 mai 2022, elle a été dénoncée à une adresse qui était celle de son frère, à [Localité 8] (40) alors qu’elle résidait à [Localité 7] et que la société CIFD en était informée, lui ayant envoyé des mises en demeure à cette adresse ; que cette saisie-attribution est donc caduque.

[B] [H] demande en conséquence à la Cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de sursis à statuer ;

– prononcer ledit sursis à statuer dans l’attente des décisions de la Cour de cassation et de la Cour d’appel de Pau ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la requête en saisie des rémunérations ;

– l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement ;

– condamner la société CIFD au remboursement de la somme de 124 094,28 euros sous astreinte de 1 000 euros par jour ;

– la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– la condamner aux dépens.

MOTIFS

[B] [H] sollicite le sursis à statuer. Par arrêt en date du 6 décembre 2022, la Cour d’appel de Pau a rejeté les demandes de [W] [H] et de la SCI Haizean en indemnisation de leur préjudice au titre du manquement à l’obligation d’information et de mise en garde de la banque. Si un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt, la décision qui sera prise par la Cour de cassation n’aura aucune incidence sur la validité du cautionnement solidaire qui avait été consenti par [B] [H]. En outre, cette voie de recours extraordinaire est dépourvue d’effet suspensif comme il est dit à l’article 579 du code de procédure civile. [W] [H] et la SCI Haizean ayant assigné la société CIFD devant le Tribunal judiciaire de Bayonne en vue d’obtenir l’annulation des clauses d’intérêts des deux prêts ainsi que celle des contrats de prêt eux-mêmes, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 1er septembre 2022 déclarant les demandes irrecevables comme prescrites. Cette ordonnance est actuellement frappée d’appel devant la Cour d’appel de Pau, laquelle a par arrêt daté du 29 juin 2023 ordonné la réouverture des débats pour production de l’assignation. Cette procédure ne concerne pas directement [B] [H], et ce d’autant plus qu’il résulte de ce qui va suivre que la prescription ne peut pas lui être opposée. S’il est exact que le juge de l’exécution de [Localité 5] a, selon jugement daté du 27 avril 2023, ordonné un sursis à statuer dans l’attente du prononcé de ces décisions, il s’agissait d’une instance en saisie des rémunérations concernant [W] [H] qui, lui, est directement concerné par les procédures en cause, au contraire de sa fille. Il n’est donc pas opportun d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente des décisions à intervenir de la Cour de cassation et de la Cour d’appel de Pau.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté [B] [H] de sa demande de sursis à statuer.

Il ressort des dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation, en vigueur entre le 5 août 2003 et le 1er juillet 2016 et par conséquent applicable au présent litige, que :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

Si le moyen y relatif est soumis au délai de prescription de cinq ans lorsqu’il est présenté par voie d’action, il l’est ici à titre d’exception, puisque [B] [H] est défenderesse à une action en justice ayant pour objet la saisie de ses rémunérations. Et l’exception survit à l’action. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société CIFD.

Le premier prêt travaux, d’un montant de 575 800 euros en capital, a été octroyé à la SCI Haizean les 30 août et 26 septembre 2005, avec la caution solidaire de [B] [H]. Le second prêt, d’un montant de 356 000 euros, a été consenti dans les mêmes conditions les 2 et 16 avril 2008. [B] [H] a été mise en demeure de payer les soldes de ces prêts le 16 juin 2021.

Il convient tout d’abord d’examiner si, en 2005 et 2008, il existait une disproportion entre les biens et revenus de [B] [H] et son engagement de caution. La SCI Haizean avait été créée entre [W] [H] et son épouse, et ultérieurement les parts sociales ont été démembrées, [B] [H] détenant seulement cinq parts sur 20 en pleine propriété, et non pas en nue-propriété, à la suite d’un acte de donation-partage en date du 26 juillet 2003. Ces parts avaient été évaluées à l’époque à 40 000 euros. Il sera rappelé que le seul actif de la SCI consistait en l’immeuble de [Localité 6], lequel avait été vendu à la SCI Haizean par les époux [I]-[J]-[E] le 23 juin 1989 pour la somme de 700 000 F. Il a été incendié au mois de juin 2004 et avait donc perdu de la valeur. En 2005, il avait été évalué à 1 275 000 euros ou 1 200 000 euros ; mais il sera relevé que le 6 septembre 2005 la mairie de [Localité 6] avait proposé de l’acquérir pour une somme de 285 000 euros qui était sensiblement inférieure. Il est constant qu’à cette époque la SCI Haizean n’était redevable d’aucun passif, hormis les crédits en cause. A cette époque, si tant est que la première estimation du bien soit exacte, les 5 parts sociales de [B] [H] devaient donc être évaluées à un quart de la valeur dudit immeuble soit environ 310 000 euros. En 2005 elle avait perçu des revenus de 10 993 euros soit 916 euros par mois, et en 2004, 7 901 euros soit 658 euros par mois. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que lors de la conclusion des contrats de cautionnement litigieux, il existait une disproportion manifeste entre les biens et revenus de l’intimée et ses engagements en tant que caution, le montant cumulé des capitaux prêtés étant de 940 800 euros.

Il y a lieu de vérifier si au moment où [B] [H] a été appelée (au mois de juin 2021) son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation. La charge de la preuve y relative repose sur la société CIFD. Le 14 avril 2022, un mandat de vente a été confié par la SCI Haizean à une agence immobilière portant sur le bien sis à [Localité 6], pour un prix de 1 520 000 euros. Il en résulte que la valeur des parts sociales de [B] [H] s’élevait alors à environ 380 000 euros. Il n’est pas justifié de ses revenus en 2021. Lors de la mise en place de la saisie-attribution du 5 mai 2022, le tiers saisi, la société BNP Paribas, a déclaré que le solde saisissable des comptes s’élevait à 124 094,28 euros. Mais ladite saisie-attribution est postérieure de près d’un an au jour où [B] [H] a été appelée.

La société CIFD réclame présentement les sommes de 253 353,58 euros avec intérêts à 1,23 % à compter du 31 août 2022 et de 236 427,04 euros avec intérêts à 4,30 % à compter de la même date. Lesdites sommes sont nettement supérieures à la valeur des parts de SCI appartenant à [B] [H]. Dans ces conditions, il ne peut pas être soutenu avec pertinence que le patrimoine de l’intéressée lui permet de faire face au service de la dette.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la requête en saisie des rémunérations.

Le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, y compris lorsqu’il s’agit d’une demande de restitution de sommes qui ont été perçues dans le cadre de mesures d’exécution forcées ; le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré [B] [H] irrecevable en sa demande de restitution des sommes perçues par voie de saisie-attribution.

La société CIFD, qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

– CONFIRME le jugement en date du 29 novembre 2022 ;

– CONDAMNE la société CIFD à payer à [B] [H] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNE la société CIFD aux dépens d’appel ;

– DIT que la partie la plus diligente devra remettre au greffe du juge de l’exécution de Paris une copie du présent arrêt et de ses actes de signification.

Le greffier, Le président,

 


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