Saisie-attribution : décision du 12 janvier 2024 Cour d’appel de Lyon RG n° 18/08726

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Saisie-attribution : décision du 12 janvier 2024 Cour d’appel de Lyon RG n° 18/08726

12 janvier 2024
Cour d’appel de Lyon
RG n°
18/08726

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 18/08726 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MCZA

S.A.R.L. MJ SYNERGIE

C/

[F]

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 14 Décembre 2018

RG : F18/00654

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 12 JANVIER 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [P] [Y] ou Me [X] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGENCE [Localité 8] SECURITE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[E] [F]

né le 05 Février 1957 à [Localité 7] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTEE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Novembre 2023

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Béatrice REGNIER, Présidente

– Catherine CHANEZ, Conseillère

– Régis DEVAUX, Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [E] [F] a été embauché à compter du 18 juillet 2012 par la société [Localité 8] Sécurité Privée (LSP) en qualité d’agent de sécurité confirmé, statut agent d’exploitation, niveau 3, échelon 1, coefficient 130, avec une reprise d’ancienneté au 5 mars 2004, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet.

La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2014, la société [Localité 8] Sécurité Privée a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave. 

M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société [Localité 8] Sécurité Privée au paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 29 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Lyon a :

– condamné la société [Localité 8] Sécurité Privée à verser à M. [F] les sommes suivantes :

4 082 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 408,20 euros de congés payés afférents,

9 770 euros à titre d’indemnité de licenciement,

500 euros de dommages et intérêts pour non-respect du DIF,

– condamner la société LSP à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés en fonction des condamnations sous peine d’astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte.

Afin de voir exécuter cette décision, M. [F] a saisi un huissier de justice ainsi que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon.

Une saisie-attribution a été opérée le 25 janvier 2017.

Par requête reçue le 7 mars 2018, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir liquider l’astreinte fixée par le conseil de prud’hommes le 29 avril 2016.

Par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a :

– liquidé l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes de Lyon le 29 avril 2016 à la somme de 20 550 euros pour la période du 15 mai 2016 au 10 avril 2018,

– condamné la société [Localité 8] Sécurité Privée à verser à M. [F] la somme de 20 550 euros au titre de ladite astreinte,

– condamné la société [Localité 8] Sécurité Privée à verser à M. [F] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société [Localité 8] Sécurité Privée aux dépens de la présente instance, y compris aux éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement,

– débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples et contraires.

Par déclaration du 17 décembre 2018, la société [Localité 8] Sécurité Privée a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément l’intégralité des chefs du jugement.

La société Agence LSP a été placée en liquidation judiciaire le 14 octobre 2020.

Par dernières conclusions d’appelante transmises par voie électronique le 18 février 2021, la société MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 8] Sécurité Privée, demande à la cour d’appel de réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [Localité 8] Sécurité Privée à verser à M. [F] la somme de 20 550 euros et, statuant à nouveau, de débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes contraires ainsi que le condamner aux dépens.

Elle fait valoir que :

– elle a bien démontré qu’elle avait tenté d’exécuter son obligation puisqu’elle a, dans un premier temps, tenté de trouver un arrangement amiable avant de solliciter des délais devant le juge de l’exécution en raison de sa situation financière critique,

– elle a envoyé par lettre simple à M. [F] ses documents de fin de contrat modifiés dans le délai fixé par le jugement et lui a réglé ses mois de préavis ainsi que ses indemnités conventionnelles et légales de licenciement; que le salarié ne s’est jamais plaint de la non-réception de ces documents jusqu’en 2018,

– M. [F] ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d’un quelconque préjudice.

Par dernières conclusions d’intimé transmises par voie électronique le 7 octobre 2021, M. [F] demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 20 550 euros pour la période du 15 mai 2016 au 10 avril 2018 et, statuant à nouveau, de :

– inscrire au passif de la société [Localité 8] Sécurité Privée la somme de 20 550 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société [Localité 8] Sécurité Privée à lui transmettre ses documents de rupture rectifiés en application du jugement du conseil de prud’hommes,

– condamner Me [P] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée en première instance, outre la somme de 2 500 euros au titre des frais d’appel,

– le condamner aux dépens d’instance,

– dire et juger le présent arrêt opposable à l’Unedic Délégation AGS CGEA qui devra sa garantie conformément à la loi.

Il soutient que :

– la société [Localité 8] Sécurité Privée n’a jamais souhaité exécuter volontairement le jugement du 29 juin 2016 et n’a, en tout état de cause, jamais procédé à la rectification des documents de fin de contrat en fonction des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes, de sorte que l’astreinte a continué à courir,

– il appartient à la société [Localité 8] Sécurité Privée de prouver que l’obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée, ce qu’elle ne démontre pas.

Par uniques conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 12 mai 2021, l’AGS CGEA de Chalon-sur-Saône demande à la cour d’appel de :

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de liquidation d’astreinte,

– statuant à nouveau, débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes,

– subsidiairement, juger expressément que l’AGS n’a aucune garantie à consentir sur des créances d’astreinte, celles-ci ne résultant pas de l’exécution d’un contrat de travail mais de la résistance supposée à l’exécution d’une décision judiciaire et, en conséquence, débouter M. [F] de sa demande à ce titre,

– en tout état de cause, dire et juger que la garantie de l’AGS CGEA de Chalon sur Saône n’intervient qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles, que l’AGS CGEA de Chalon sur Saône ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-17 et suivants du même code, que l’obligation de l’AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-20 du code du travail, que l’AGS CGEA de Chalon sur Saône ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et doit être mis hors dépens.

Elle fait valoir que :

– M. [F] ne vient pas justifier ses demandes et ne peut donc pas bénéficier de la garantie de l’AGS CGEA qui s’inscrit dans le cadre de l’article L. 625-1 du code du commerce,

– elle sollicite la réformation du jugement entrepris et se réfère aux arguments développés par le liquidateur judiciaire sur ce point.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu que la cour constate en premier lieu que M. [F] ne maintient pas en cause d’appel la demande de liquidation d’astreinte qu’il avait présentée en première instance ;

Attendu que, s’agissant de la demande indemnitaire, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Agence LSP aurait remis à M. [F] ses documents de fin de contrat rectifiés avant le 10 avril 2018, soit presque deux ans après le délai imparti pour leur communication – lequel expirait le 15 mai 2016, le salarié ne justifie ni même n’allègue d’aucun préjudice en résultant ; que la demande de dommages et intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat rectifiés est donc rejetée ; qu’il en est de même de la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Constate que M. [E] [F] ne maintient pas en cause d’appel la demande de liquidation d’astreinte présentée en première instance,

Infirme pour le surplus le jugement déféré,

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,

Déboute M. [E] [F] de ses prétentions,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

 


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