Saisie-attribution : décision du 18 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Rennes RG n° 23/06947

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Saisie-attribution : décision du 18 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Rennes RG n° 23/06947

18 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Rennes
RG n°
23/06947

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION

Audience du 18 Janvier 2024
Affaire N° RG 23/06947 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KSNV

RENDU LE : DIX HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

– Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

– CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE- ET-VILAINE Société coopérative de crédit immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 775 590 847 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L’affaire a été plaidée le 21 Décembre 2023, et mise en délibéré pour être rendue le 18 Janvier 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique au rapport de maître [L] [T] en date du 15 décembre 2017, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine a consenti solidairement à monsieur [U] [Y] et à madame [K] [B] :
– un prêt Tout Habitat Facilimmo (10000571268) d’un montant en capital de 66.558 € remboursable en 240 mensualités incluant un taux d’intérêt fixe de 1,85 % l’an ;
– un prêt Tout Habitat Facilimmo ((10000571269) d’un montant en capital de 16.494 € remboursable en 240 mensualités incluant un taux d’intérêt fixe de 1,25 % l’an.

Les échéances des prêts n’étant plus payées à compter du 10 mars 2020 et monsieur [U] [Y] ayant été déclaré irrecevable au bénéfice des procédures de traitement des situations de surendettement suivant jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 9 mars 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme après mise en demeure de monsieur [U] [Y] de régulariser sous quinzaine les échéances impayées par lettre recommandée réceptionnée le 18 mars 2021.

Sur le fondement de l’acte notarié de prêt, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de monsieur [U] [Y] pour le recouvrement de la somme totale de 79.532, 97 € en principal, intérêts et frais:
– le 7 août 2023, entre les mains de la Caisse d’Epargne de Bretagne Pays de Loire d’une part, de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine d’autre part,
– le 9 août 2023, entre les mains de BOURSORAMA.

Ces mesures ont été dénoncées le 14 août 2023 à monsieur [U] [Y], qui les a contestées par assignation devant le juge de l’exécution de Rennes en date du 13 septembre 2023.

Après un renvoi destiné à permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 décembre 2023 lors de laquelle les conseils des parties s’en sont remis à leurs écritures.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, monsieur [U] [Y] demande au juge de l’exécution de :

“Vu l’article L. 218-2 du Code de la consommation,
Vu les articles1231-1 et 1231-2 du Code civil,
Vu l’article 1231-5 du Code civil,
Vu les articles L 111-1 et suivants du Code de procédure civile,

– Recevoir Monsieur [U] [Y] en ses conclusions,
– Lui en allouer le plein et entier bénéfice,
– Dire nulles les saisies attributions effectuées à l’initiative de la société coopérative du crédit Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine les 7 septembre 2023 auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole et de la Caisse d’Epargne et du 9 août 2023 auprès de Boursorama AG,
– Ordonner la main levée des saisies attributions effectuées par la société coopérative du crédit Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine les 7 août 2023 auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire et de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel d’Ille et Vilaine et du 9 août 2023 auprès de Boursorama AG,

A titre subsidiaire,
– Ordonner la main levée des mêmes saisies attributions au motif de la prescription de la dette,

A titre infiniment subsidiaire,
– Supprimer les pénalités de 7% demandées à l’encontre de Monsieur [Y] à savoir:
* prêt 268 : 4 507,82 €
*prêt 269 : 1 100,48 €

– Condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine à verser à Monsieur [U] [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”

Monsieur [U] [Y] fait valoir que la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine n’était pas fondée à faire diligenter les saisie-attribution litigieuses, faute de disposer d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible en ce que les actes notariés contenant les contrats de prêt ne comportent pas de créance déterminée, comme exigé par la jurisprudence. Il se prévaut par ailleurs du défaut d’exigibilité de la créance de l’organisme bancaire en considération de l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes du 24 septembre 2021 lui ayant accordé la suspension de son obligation au paiement desdits prêts dont le dispositif prévoit que “la durée de ces contrats sera prolongée de 18 mois et les échéances seront exigibles chaque mois avec un décalage de 18 mois par rapport à l’échéancier initial.”

Subsidiairement, il excipe de la prescription des sommes réclamées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine sur le fondement de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, le premier incident de paiement remontant à tout le moins au mois de mars 2020.

A titre infiniment subsidiaire, il réclame la suppression des indemnités contractuelles de 7% qui sont réclamées pour chacun des prêts, aux motifs que celles-ci s’analysent comme une clause pénale manifestement excessive et qu’il a toujours été de bonne foi, sa défaillance dans le remboursement des échéances des prêts n’étant que la conséquence de sa situation conjugale.

En défense, par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2023, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine demande au juge de l’exécution de:

– Débouter monsieur [U] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– Constater la validité des saisie-attribution diligentées les 7 et 9 août 2023 ;
– Par conséquent, dire que les fonds saisis pourront être remis au CREDIT AGRICOLE;
– Condamner monsieur [U] [Y] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine réplique que les actes notariés qui fondent les saisies-attributions constituent un titre exécutoire en ce qu’ils constatent l’engagement de monsieur [U] [Y] au paiement d’une somme d’argent déterminée ou déterminable et contiennent soumission à l’exécution forcée immédiate.
L’organisme bancaire affirme que sa créance est bien liquide en ce que les actes notariés contiennent tous les éléments permettant de l’évaluer et réplique au demandeur que la nécessité de disposer d’une créance déterminée relève des dispositions de l’article L. 111-5 du Code des procédures civiles d’exécution qui n’est applicable qu’en Alsace-Moselle.
Il soutient également que sa créance est exigible dès l’instant que la déchéance du terme des prêts est intervenue le 6 avril 2021 faute de régularisation des échéances impayées des prêts malgré des mises en demeure.

S’agissant de la prétendue prescription de sa créance, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine fait valoir que le point de départ du délai au mois de mars 2020 a été interrompu par le délai de grâce valant reconnaissance de dette accordé par le juge des contentieux de la protection à compter du 12 octobre 2021 ainsi que par des actes d’exécution forcée diligentés à compter du mois de juin 2021 en recouvrement de cette créance à l’encontre de madame [K] [B], co-débiteur solidaire.

La caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine s’oppose enfin à la suppression des indemnités de 7%, mettant en avant leur caractère contractuel et contestant leur caractère excessif en considération de l’ancienneté des sommes dues, des nombreuses procédures initiées et obtenues par le débiteur pour ne pas la désintéresser alors que lesdits prêts ont servi à l’acquisition de biens immobiliers mis en location, ainsi que de capacités financières du débiteur.

MOTIFS

I – Sur la recevabilité de la contestation de saisie-attribution

En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

Les trois mesures de saisie-attribution ont été dénoncées le 14 août 2023 et c’est par acte d’huissier du 13 septembre 2023 que monsieur [U] [Y] a fait assigner la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine devant le juge de l’exécution, soit dans le délai d’un mois.

Il est par ailleurs justifié de la dénonciation de l’assignation à la SELARL NEDELLEC, LE BOURHIS LETEXIER VETIER, société de commissaires de justice associés ayant mis en œuvre la mesure d’exécution forcée, et ce par courrier daté du 14 septembre 2023 adressé en recommandé.

Les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles et d’exécution prévues à peine d’irrecevabilité sont ainsi respectées.

La contestation est ainsi déclarée recevable.

II – Sur la validité des saisies-attribution de créances

En vertu de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Sur l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible

En vertu de l’article L111-3 du même code constituent un titre exécutoire les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.

En l’espèce, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine produit aux débats l’acte notarié du 15 décembre 2017 sur lequel les saisies sont fondées, consacrant le prêt consenti à monsieur [U] [Y] et madame [K] [B], revêtu de la formule exécutoire.

Cet acte, reprenant les conditions du prêt et l’échéancier de règlement, contient tous les éléments permettant l’évaluation de la créance, celle-ci étant donc liquide.

Le moyen invoqué par monsieur [U] [Y] tenant à la nécessité pour le titre d’avoir pour objet le paiement d’une somme déterminée et non pas seulement déterminable est inopérante au cas d’espèce, cette condition ne s’appliquant qu’aux actes notariés d’Alsace-Moselle.

L’exigibilité de la créance résulte de la déchéance du terme prononcée par l’organisme bancaire à la suite de la mise en demeure de régulariser les échéances impayées demeurées infructueuses, conformément aux stipulations contractuelles.

Et si l’ordonnance du 24 septembre 2021 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes prévoit effectivement un report du paiement des échéances pendant 18 mois et au terme, un allongement du crédit d’autant de mois que d’échéances reportées, cette disposition n’avait vocation à s’appliquer qu’aux crédits objets de la décision dont la déchéance du terme n’avait pas encore été prononcée, ce qui n’était pas le cas des deux prêts contenus dans l’acte notarié du 15 décembre 2017 pour lesquels la déchéance du terme était intervenue le 27 mars 2021 (pièce 4 du défendeur).

Le moyen tiré de la nullité de la saisie-attribution sera donc rejeté.

Sur la prescription de la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine

Aux termes de l’article L. 218-2 du Code des procédures civiles d’exécution applicable aux crédits immobiliers, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, la circonstance que le contrat de prêt soit constaté par acte authentique revêtu de la formule exécutoire, n’ayant pas pour effet de modifier cette durée.

Selon une jurisprudence constante, à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité

En l’occurrence, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine que pour chacun des prêts 571269 et 571268, la première échéance impayée date du 10 mars 2020. Monsieur [U] [Y] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette date.

La banque démontre également que la déchéance du terme est intervenue le 27 mars 2021 à la suite d’une mise en demeure demeurée infructueuse pendant 15 jours, comme il résulte du courrier du 12 mars 2021 réceptionné le 18 mars 2021 par monsieur [U] [Y].

Ainsi, la prescription de la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine au titre des échéances impayées a commencé à courir pour chacun des prêts, à la date de la première échéance impayée (10 mars 2020) et celle de la créance au titre du capital restant dû a commencé à courir à compter de la date de la déchéance du terme, prononcée le 27 mars 2021.

Ce délais de prescription ont été valablement interrompu par la requête du 20 mars 2021 aux fins de délai de grâce sur le fondement de l’article L. 314-20 du Code de la consommation déposée par monsieur [U] [Y], valant reconnaissance par celui-ci de l’existence de la dette au sens de l’article 2240 du Code civil.

Le nouveau délai de deux ans qui a commencé à courir le 20 mars 2021 a été suspendu en raison du délai de grâce de dix-mois accordé au débiteur par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à compter de la signification de sa décision le 12 octobre 2021. Le cours de la prescription a donc repris le 12 avril 2023 avec un report du terme du délai de prescription à dix-mois.

A la date à laquelle chacune des saisies-attribution a été pratiquée, moins de deux années s’étaient écoulées depuis la reprise du délai de prescription.

Partant, l’action en recouvrement des sommes dues en exécution des prêts notariés du 15 décembre 2017 n’est pas prescrite.

Sur la demande de réduction de la clause pénale

Selon les dispositions de l’article 1235-1 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.”

En l’espèce, les conditions particulières du crédit signées par les emprunteurs et annexées à l’acte notarié de prêt stipulent en page 15 dans le paragraphe “ Défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme” une indemnité forfaitaire de 7 % des sommes dues en capital et intérêts échus en cas de défaillance de l’emprunteur.

Il s’agit bien là d’une clause pénale dont le montant peut être réduit, à la condition cependant de démontrer son caractère manifestement excessif.

Au cas particulier, le créancier n’a pas perçu le remboursement des sommes prêtées dans le délai fixé par la loi des parties et a donc subi un préjudice financier compensé par les pénalités convenues par les parties. L’indemnité de 7 % des sommes dues au jour de la déchéance du terme, est en outre usuellement pratiquée.

Par ailleurs, les dispositions des articles L. 313-51 et R. 313-28 du Code de la consommation autorisent l’emprunteur à demander une indemnité égale à 7 % du capital restant du à la date de la défaillance de l’emprunteur.

Ainsi, le caractère manifestement excessif de la pénalité conventionnellement due n’est pas établi de sorte que la demande de réduction à néant des indemnité de 7% n’est pas fondée.

Par conséquent, la demande de monsieur [U] [Y] tendant à la suppression des indemnités de 7% sera rejetée.

En définitive, toutes les demandes de monsieur [U] [Y] étant rejetées, les saisies attribution litigieuses doivent être validées.

III – Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [U] [Y] qui perd le litige, supportera les dépens de l’instance. De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut prospérer.

L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine qui sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,

– DÉCLARE recevable la contestation formée par monsieur [U] [Y] à l’encontre des saisies-attribution pratiquées à la requête de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine les 7 et 9 août 2023 et dénoncées le 14 août suivant ;

– DÉBOUTE monsieur [U] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;

– VALIDE en conséquence les saisies-attribution pratiquées à la requête de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine les 7 et 9 août 2023 et dénoncées le 14 août suivant ;

– REJETTE la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– CONDAMNE monsieur [U] [Y] au paiement des dépens de l’instance ;

– RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,

Me Jean-marie ALEXANDRE, Maître Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS

 


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