Saisie-attribution : décision du 18 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Marseille RG n° 23/07856

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Saisie-attribution : décision du 18 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Marseille RG n° 23/07856

18 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n°
23/07856

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/07856 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3XZC
AFFAIRE : S.A.R.L.U. NAUTECH (NAUTICAL TECHNOLOGIES) / Société HELLENIKA LTD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

S.A.R.L.U. NAUTECH (NAUTICAL TECHNOLOGIES),
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Isadora ALVES, avocat au barreau de la Martinique (avocat plaidant) et Me Anne-sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postluant)

DEFENDERESSE

Société HELLENIKA LTD,
dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
élisant domicile en l’Etude de la SAS PROVJURIS, Commissiares de Justice Associés – [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Novembre 2023 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 et prorogé au 18 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon jugement en date du 17 février 2023, le tribunal mixte de commerce de FORT DE FRANCE a condamné solidairement la SASU HDC SERVICES et L’EURL NAUTECH à payer à la société HELLENIKA Ltd la somme globale de 167 300,57 euros.

Par acte du 7 mars 2023, ce jugement a été signifié à avocat.

Selon procès-verbal du 23 mars 2023, la société HELLENIKA Ltd faisait signifier un acte de saisie attribution à la société NAUTECH sur les comptes de la société marseillaise de créditpour un montant de 227 574,67 euros.

Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, il été signifié dénonce de ladite saisie-attribution.

Par acte du 2 mai 2023, la société NAUTECH a fait assigner la société HELLENIKA Ltd devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
A titre principal,
– DECLARER NULLE et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 23 mars 2023 à la demande de la société HELLENIKA LTD pour défaut de mention de titre ayant force exécutoire;
A titre subsidiaire,
– ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 mars 2023 à la demande de la societé HELLENIKA LTD pour la somme de 227.574,67 €;
En tout état de cause,
– CONDAMNER la société HELLENIKA LTD à payer à la société NAUTECH la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER la société HELLENIKA LTD au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me Anne-Sophie LAMY, avocat au barreau de Marseille en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

La société NAUTECH invoque la nullité de la saisie-attribution pratiquée au motif que le jugement précité a été signifié à avocat le 7 mars 2023 et non à partie, ce qui entraine l’absence de titre éxécutoire sans qu’il n’y ait lieu à prouver de grief, et au visa de l’article 503 du code de procédure civile. A titre subsidaire, elle fait valoir que le décompte des intérêts légaux est erroné car il débute à la date du prononcé du jugement du 17 février 2023, que la société HELLENIKA Ltd ne dispose pas d’une créance certaine au motif qu’il n’existe pas de lien contractuel entre elles, qu’il existe un risque de non restitution des sommes saisie en raison de la domiciliation du saisissant à l’étranger, en BULGARIE.

A l’audience du 16 novembre 2023, la défenderesse n’a pas comparu.

La requérante a soutenu le bénéfice de ses écritures.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :

L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de la contestation :

L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution énonce “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience”.

En l’espèce, la société NAUTECH a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.

Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.

Sur la régularité de la saisie :

Selon l’article L111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L111-3 du même code énonce “seuls constituent des titres exécutoires:
1- Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire;
2- Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables;
2bis- Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet;
3- Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
4- Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire;
4bis- Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné» par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil;
5- Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d’un ou en cas d’homologation de l’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1;
6- Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement;
7- Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente”.

En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 1422 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
En l’espèce, il est produit un acte de signification du jugement précité à avocat le 7 mars 2023, sans qu’il soit produit un acte de signification à personne.
Dès lors,la société défenderesse ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de la société NAUTECH.
En conséquence, la mesure de saisie attribution sera déclarée nulle, faute de titre éxécutoire.

Il en sera ordonné mainlevée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La société HELLENIKA Ltd succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La société HELLENIKA Ltd, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société NAUTECH une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

Sur l’exécution provisoire :

En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare la contestation de la société NAUTECH recevable ;

Declare nul et de nul effet la saisie attribution effectuée le 23 mars 2023 sur les comptes de la société marseillaise de crédit appartenant à la société NAUTECH;

Ordonne mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 23 mars 2023 entre les mains de la société marseillaise de crédit générale pour un montant de 167 300,57 euros;

Condamne la société société HELLENIKA Ltd à payer à la société NAUTECH la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société HELLENIKA Ltd aux dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie LAMY avocat au Barreau de MARSEILLE;

Rejette le surplus des demandes;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

 


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