Saisie-attribution : décision du 18 janvier 2024 Cour de cassation Pourvoi n° 18-21.223

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Saisie-attribution : décision du 18 janvier 2024 Cour de cassation Pourvoi n° 18-21.223

18 janvier 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-21.223

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 45 F-D

Pourvoi n° R 18-21.223

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024

1°/ la société Continental Investments and Management, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg),

2°/ la société Compagnie européenne d’hôtellerie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° R 18-21.223 contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [U] [F], domicilié [Adresse 5],
[Localité 3],

2°/ à la société Bayard Montaigne, société civil, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Arcade investissements conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Continental Investments and Management et de la société Compagnie européenne d’hôtellerie, de la SCP Duhamel, avocat de M. [F] et des sociétés Bayard Montaigne, Arcade investissements conseil, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2017) et les productions, par jugement du 28 avril 2012, un tribunal de commerce a prononcé l’exécution forcée de la cession à la société Continental Investments and Management (la société CIM) des parts sociales de la société Compagnie européenne d’hôtellerie (la société CEH) détenues par M. [F], la société Bayard Montaigne et la société Arcade investissements conseil (les consorts [F]) et a condamné la première à payer aux seconds diverses sommes.

2. Par jugement du 21 novembre 2012, confirmé par un arrêt du 12 décembre 2013, un juge de l’exécution a assorti d’une astreinte provisoire, pendant une durée de cinq mois, l’obligation de la société CIM d’avoir à exécuter les ordres de virement des valeurs mobilières emportant cession d’actions de la société CEH à son profit signifiés depuis le 26 septembre 2008, soit à faire retranscrire sur le registre des mouvements de titres de la société CEH ces ordres et mouvements, l’arrêt d’appel assortissant cette obligation d’une nouvelle astreinte provisoire.

3. Par acte du 9 avril 2015, les consorts [F] ont pratiqué une saisie-attribution au préjudice de la société CIM qui a saisi un juge de l’exécution d’une contestation, les consorts [F] sollicitant à titre reconventionnel la liquidation de l’astreinte provisoire et la condamnation de la société CIM au paiement de l’astreinte liquidée, le prononcé d’une astreinte définitive et la condamnation de la société CIM au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.

4. La société CIM a interjeté appel du jugement, rendu le 9 octobre 2015, et la société CEH est intervenue volontairement à l’instance d’appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et septième branches

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

6. Les sociétés CIM et CEH font grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce que celui-ci a liquidé à la somme de 500 000 euros l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris le 12 décembre 2013 suivant décompte arrêté au 1er octobre 2015 et fixé à 1 000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de sa notification l’astreinte définitive pour une durée de six mois, de liquider l’astreinte définitive fixée par le jugement attaqué à la somme de 180 000 euros pour la période du 12 octobre 2015 au 12 avril 2016, de condamner en conséquence la société CIM à payer cette somme et d’enjoindre à celle-ci de procéder ou de faire procéder par la société CEH aux formalités permettant d’assurer l’opposabilité de la cession aux parties et aux tiers sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la décision et ce pendant une durée de six mois, alors « que, en toute hypothèse, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge ; qu’en l’espèce, le jugement du 9 octobre 2015 a fixé à 1.000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de sa notification l’astreinte définitive assortissant l’obligation de la société CIM ; qu’en liquidant cette astreinte définitive prononcée par ce jugement à hauteur de 180 000 euros, à compter du 12 octobre 2015, soit nécessairement avant la date à laquelle l’astreinte avait pris effet, la cour d’appel a violé l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution ».

 


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