Saisie-attribution : décision du 21 mars 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/02967

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Saisie-attribution : décision du 21 mars 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/02967

21 mars 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
21/02967

C8

N° RG 21/02967

N° Portalis DBVM-V-B7F-K6KA

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023

Appel d’une décision (N° RG 20140558)

rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de GRENOBLE

en date du 12 janvier 2018

suivant déclaration d’appel du 13 février 2018, enrôlée sous le N° RG 18/00793, affaire radiée le 04 juillet 2019, réinscrite le 01 juillet 2021

APPELANTE :

Mme [Z] [X]

née le 01 Mai 1969 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sofiane COLY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

L’URSSAF (Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 janvier 2023,

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

Mme [Z] [X], gérante de la SARL [6] a formé successivement opposition :

– le 02 janvier 2014 à la contrainte n° 3800000332034389300205 12048073 ‘émise par M. [C] [H] ( huissier de justice) à son encontre le 17 décembre 2013’ pour ‘des sommes non détaillées dues au titre de l’année 2013’ (N°RG 2014/1145)

(aucune contrainte n’a été émise le 17 décembre 2013 mais

– le 13 mars 2013 une contrainte n° 38800000332034389300205120480733 d’un montant de 1 142 € au titre de sommes dues au titre de l’année 2011 et des 3ème et 4ème trimestres 2012 par référence à deux mises en demeures des 05 novembre et 12 décembre 2012

– le 12 décembre 2013 une contrainte n° 38800000332034389300205882440733 d’un montant de 978€ au titre de cotisations dues pour les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2013 par référence à trois mises en demeure des 14 mars, 12 juin et 12 septembre 2013)

– le 10 juin 2014 à la contrainte émise à son encontre le 14 mai 2014 par le RSI pour un montant de 424 € au titre de cotisations dues pour le 4ème trimestre 2013 par référence à une mise en demeure du 12 décembre 2013 (n° RG 2014/0558)

– le 19 septembre 2014 à la contrainte émise à son encontre le 18 juillet 2014 par le RSI pour un montant de 349 € au titre de cotisations dues pour le 1er trimestre 2014 par référence à une mise en demeure du 12 mars 2014 (n° RG 2014/1025)

– le 25 septembre 2015 à la contrainte émise à son encontre le 12 août 2015 par le RSI pour un montant de 1 624 € au titre de cotisations dues pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 et les 1er et 2ème trimestres 2015 par référence à deux mises en demeure des 10 avril et 15 juin 2015

(n° RG 2015/1021)

Le 09 juin 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a :

– ordonné la jonction des recours désormais enregistrés sous le n° RG 2014/0558,

– ordonné la réouverture des débats au 21 novembre 2017,

– invité Mme [X] à adresser à la caisse du RSI des Alpes dans le mois ses déclarations fiscales 2014 et 2015,

– invité la caisse du RSI Auvergne à lui communiquer le montant des cotisations qui auraient été dues par Mme [X] à compter du 1er janvier 2013 si elle avait été considérée comme non prestataire du RSI pour les risques maladie, maternité et invalidité,

Le 31 juillet 2017 le greffe de la juridiction a été rendu destinataire des avis d’imposition demandés.

Mme [X] avait également formé opposition :

– le 05 avril 2016 à la contrainte émise le 16 février 2016 à son encontre par le RSI pour un montant de 291 € au titre de cotisations dues pour le 3ème trimestre 2015 par référence à une mise en demeure du 12 octobre 2015 ( n° RG 2016/0522)

– le 07 juin 2016 à la contrainte émise à son encontre le 17 mai 2016 pour un montant de 286 € au titre de cotisations dues pour le 4ème trimestre 2015 (n° RG 2016/0830)

– le 18 novembre 2016 à deux contraintes émises à son encontre les 12 et 14 octobre 2016 pour des montants respectifs de 12 798 € et 1 045 € (n° RG 2016/1769 et 2016/1770).

Par jugement du 12 janvier 2018 le tribunal a ensuite :

– ordonné la jonction de ces nouveaux recours avec le recours initial,

– débouté Mme [X] de sa demande d’annulation des contrainte,

– validé :

* la contrainte du 12 décembre 2013 au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2013 pour son montant actualisé de 0 €,

* la contrainte du 14 mai 2014 au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2013 pour son montant actualisé de 174 €,

* la contrainte du 18 juillet 2014 au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 1er trimestre 2014 pour son montant actualisé de 148 €,

* la contrainte du 12 août 2015 au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 et les 1er et 2ème trimestres 2015 pour son montant actualisé de 439 €,

* la contrainte du 17 mai 2016 au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2015 pour son montant actualisé de 0 €,

* la contrainte du 12 octobre 2016 au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation 2015 et le 1er trimestre 2016 dans la limite de 886 €,

* la contrainte du 14 octobre 2016 au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2016 dans la limite de la somme de 884€,

– dit que les sommes restant dues au titre de ces contraintes seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet règlement,

– dit que les frais de signification de ces contraintes ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur,

– débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,

– rappelé l’exécution provisoire de droit de sa décision.

Mme [X] a interjeté appel de ce jugement le 14 février 2018.

L’instance a été radiée par mention à l’audience du 04 juillet 2019 et rappelée selon conclusions récapitulatives n°2 de l’appelante déposées le 02 juillet 2021, reprises oralement à l’audience, au terme desquelles elle demande à la cour :

– d’infirmer le jugement,

– d’annuler les contraintes,

– de débouter le RSI Auvergne de ses demandes relatives aux majorations de retard et frais afférents à celles-ci,

– de dire et juger que les cotisations dues au titre des années 2013 à 2016 s’établissent aux sommes de :

* pour 2013 : 545 €,

* pour 2014 : 559 €,

* pour 2015 : 749 €,

* pour 2016 : 1 045 €,

– de condamner le RSI Auvergne à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

– et la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ainsi qu’aux entiers dépens.

L’appelante conteste l’application par le RSI Auvergne pour les années 2013 à 2015 de la cotisation minimale applicable, fondée sur sa situation en 2011, et soutient que son statut aurait dû être fixé en tenant compte de sa situation en 2012, année au titre de laquelle elle n’a déclaré aucun revenu tiré de son activité indépendante et a travaillé en tant que salariée plus de 1200 heures, raison pour laquelle elle devait bénéficier de l’exonération de cette cotisation minimale prévue par les dispositions de l’article D. 612-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Elle conteste aussi être redevable de la moindre cotisation au titre de l’assurance maladie-maternité, n’ayant perçu aucun revenu de son activité indépendante depuis la création de celle-ci en 2010, et cette situation n’ayant pas évolué depuis 2012.

Elle approuve la motivation du jugement en ce que le tribunal a considéré qu’elle aurait dû être affiliée à compter du 1er janvier 2013 à titre principal au régime général et que les cotisations appelées par le RSI auraient dû être calculées en tenant du compte que ce régime n’était plus prestataire pour la maladie et la maternité, dont l’URSSAF a tenu compte en minorant les montants aujourd’hui réclamés, mais soutient que dès lors qu’elles incluaient des cotisations indues, les contraintes devaient être annulées.

Elle soutient ensuite que le RSI Auvergne a continué de manière injustifiée à émettre à son encontre des mises en demeure sans tenir compte de ses déclarations de revenus, tout en s’accordant avec l’URSSAF pour considérer que ses cotisations pour les années 2013 à 2016 s’élèvent respectivement à 545, 559, 510, 749 et 1045 €, pour réclamer des dommages et intérêts pour préjudice moral, dès lors qu’elle a fait l’objet de saisies injustifiées et ce malgré ses oppositions, alors que le pouvoir d’émettre des titres exécutoires tels que les contraintes supposait de la part du RSI qu’il respecte les règles de droit en vigueur ce qui n’a pas été le cas.

Au terme de ses conclusions déposées le 19 septembre 2022 reprises oralement à l’audience l’URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :

– de déclarer recevable mais mal fondé l’appel de Mme [X],

– de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– de débouter Mme [X] de toutes ses demandes,

– de la condamner aux dépens.

Elle rappelle que Mme [X] était inscrite en qualité de travailleur indépendant lorsqu’elle a débuté en 2011 son activité salariée, et que c’est son activité non salariée qui a été considérée comme prépondérante jusqu’au 31 décembre 2012, raison pour laquelle des cotisations maladie-maternité lui ont été réclamées jusqu’à cette date ; que si elle n’a pas interjeté appel immédiat du jugement avant-dire-droit du 09 juin 2017 et en a exécuté les causes comme étant assorti de l’exécution provisoire, elle s’oppose toutefois à la demande d’annulation des contraintes litigieuses dès lors que l’assurée restait en qualité de travailleur indépendant assujettie au paiement des cotisations vieillesse du régime de base et du régime complémentaire, des cotisations invalidité-décès et de la contribution à la formation professionnelle.

Elle précise, s’agissant de la cotisation d’allocation familiale, que si l’absence de revenu dispensait l’assurée de cotisation jusqu’au 31 décembre 2014, tel n’est plus le cas depuis le 1er janvier 2015, en application de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 modifiant en ce sens l’article L. 242-11 du code de la sécurité sociale ; que l’article D. 612-5 du même code ayant été abrogé par décret n° 2015-1856 du 30 décembre 2015, tous les assurés, prestataires ou non, cotisant sur la base de leur revenu réel au titre de l’assurance maladie-maternité, et que depuis le 1er janvier 2016, en application du décret n° 2015-1882 du 30 décembre 2015, tous les travailleurs indépendants, pluriactifs ou non, sont redevables de la cotisation indemnités journalières ; qu’en ce qui concerne la cotisation invalidité-décès, même en présence d’un revenu à zéro il est fait application de l’assiette minimale.

Elle détaille ensuite le calcul des cotisations qu’elle réclame.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

La recevabilité de l’appel de Mme [X] n’est plus discutée par l’URSSAF Rhône-Alpes.

Il est précisé que le tribunal a à juste titre interprété l’opposition formée le 02 janvier 2014 comme concernant la contrainte émise le 12 décembre 2013.

1. L’appelante demande principalement l’annulation de toutes les contraintes qui lui ont été signifiées en ce qu’elles étaient erronées dans leur quantum comme comprenant des cotisations au régime d’assurance maladie-maternité.

Selon l’article R. 613-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 30 mars 2006 au 19 juillet 2015 ici applicable, est réputée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d’une année civile, d’une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l’assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d’autre part, une activité professionnelle entraînant affiliation au régime agricole des assurances sociales des salariés.

Toutefois, l’activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale si l’intéressée justifie avoir occupé au cours de chacun des semestres de l’année de référence un emploi salarié ou assimilé pendant le temps nécessaire pour avoir droit aux prestations de l’assurance maladie dans les conditions prévues au 1° de l’article 7 du décret du 20 avril 1950 modifié, sans que le temps ainsi déterminé puisse être inférieur à 1 200 heures au cours de ladite année, et à condition qu’elle ait retiré de ce travail un revenu au moins égal à celui que lui ont procuré ses activités non salariées ci-dessus mentionnées.

Selon les dispositions des articles R. 613-5 et 6 du même code dans leur version en vigueur du 30 mars 2006 au 19 juillet 2015 ici applicable, lorsqu’une personne exerce, en même temps qu’une activité non salariée entraînant affiliation au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l’assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, une activité salariée mentionnée à l’article R. 613-3 et une activité salariée mentionnée à l’article R. 613-4, le nombre d’heures de travail accomplies par elle dans chacune de ces deux dernières activités et les revenus qu’elle en a retirés sont additionnés dans des conditions fixées par arrêté afin de déterminer, pour l’application des articles R. 613-3 et R. 613-4, si cette personne doit être réputée exercer à titre principal une activité non salariée et,

lorsque, au cours d’une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l’une relève soit de celles mentionnées à l’article L. 613-1, soit de celles qui donnent lieu à l’application du régime de l’assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la détermination de l’activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l’expiration de cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant.

Aucun changement de régime ne peut intervenir au cours de la période de trois années s’ouvrant au 1er janvier, sauf dans le cas où l’intéressée cesse d’exercer l’activité principale qui a déterminé le rattachement au régime dont elle relève.

En l’espèce Mme [X] était gérante d’une SARL [6] créée en septembre 2010 dans laquelle elle a déclaré n’avoir perçu aucune rémunération, lorsqu’elle a débuté une activité salariée d’acheteuse au sein d’une société [8] à [Localité 7] (38).

En application de l’article R. 613-6 du code de la sécurité sociale précité, elle relevait donc du régime social des indépendants jusqu’au 31 décembre 2012 date à laquelle son activité principale a été déterminée pour une durée de 3 ans en fonction de son revenu salarié, du nombre d’heures salariées effectuées et de ses revenus de travailleur indépendant de l’année précédente soit l’année 2011.

Mme [X] ne justifie pas plus devant la cour d’appel qu’en première instance de ses revenus salariés en 2011puisqu’elle ne produit que ses avis d’imposition 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 sur les revenus de 2012 à 2016.

C’est donc à juste titre que le RSI a appelé des cotisations d’assurance maladie pour les années 2013, 2014 et 2015, selon mises en demeure des 12 juin 2013, 10 septembre 2013, 10 décembre 2013, 10 mars 2014, 09 avril 2015, 10 juin 2015, 08 octobre 2015 et 23 décembre 2015 ainsi que le 08 avril 2016 au titre de la régularisation de l’année 2015.

En exécution du jugement avant-dire-droit du 09 juin 2017, exécutoire par provision, dont elle n’a pas interjeté appel, l’URSSAF Rhône-Alpes a pris en compte les revenus de Mme [X] déclarés à zéro au titre de son activité indépendante et recalculé les cotisations appelées en déduisant les sommes réclamées au titre de l’assurance maladie-maternité et en la dispensant de la cotisation indemnité journalière.

Toutefois, les mises en demeure et les contraintes par référence auxquelles les contraintes litigieuses ont été émises demeurent valables en ce qui concerne les autres cotisations appelées, l’URSSAF ayant déduit de leur montant déjà résiduel les montants appelés au titre de la cotisation d’allocation familiale et des contributions sociales CSG/CRDS pour les années 2013 à 2015.

Pour l’année 2016, à compter du 1er janvier 2016 en application du décret 2015-1882 précité, tous les travailleurs indépendant, pluriactifs ou non, prestataires ou non, sont redevables de la cotisation indemnités journalières, calculée sur la base minimale soit 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale de l’année considérée, en application de l’article D. 612-9 al 3 du code de la sécurité sociale.

Pour ce qui concerne la cotisation invalidité-décès, dont l’exigibilité a été retenue par les premiers juges, l’appelante la reprend dans ses propres calculs p29 et 30 de ses conclusions et ne conteste plus en être redevable.

Les contraintes seront en conséquence validées pour les montants recalculés en conséquence et sur lesquel les parties s’accordent soit :

– pour 2013 : 545 €,

– pour 2014 : 559 €,

– pour 2015 : 749 €,

– pour 2016 : 1 045 €.

2. Mme [X] soutient que les contraintes qui lui ont été signifiées ont été abusivement émises ce qui n’a pas manqué de lui causer un préjudice moral important, causé par la crainte de faire l’objet de saisies injustifiées et ce malgré ses oppositions.

Elle soutient en particulier qu’il appartenait au RSI de se faire délivrer par le greffe du tribunal des certificats de non-opposition avant de faire procéder à ces saisies, pour des montants plus de 4 fois supérieurs au montant réclamé en dernier lieu.

Toutefois, elle ne produit à l’appui de cette prétention que la copie d’un procès-verbal de saisie-attribution qui lui a été signifié le 25 novembre 2015 en vertu de 6 contraintes en date des 14 mars 2012, 14 novembre 2012, 12 juin 2013 (qui n’entrent pas dans l’objet du litige), 13 mars 2013, 14 mai 2014 et 12 août 2015 ici concernées, et pour ces dernières pour un montant total en principal de 1 624 + 0 (394 – 394) + 338 = 1 962 € tenant manifestement compte de ses observations formulées à l’appui de ses oppositions.

Le préjudice moral dont elle excipe n’est donc ici pas caractérisé et elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts comme en première instance.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [X] devra supporter les dépens de l’instance d’appel en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne Mme [Z] [X] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

 


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