Saisie-attribution : décision du 22 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/01378

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Saisie-attribution : décision du 22 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/01378

22 mars 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/01378

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRÊT DU 22 MARS 2023

(n° , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01378 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDY3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – Section Commerce chambre 1 – RG n° F18/01696

APPELANTE

Madame [C] [Z] épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie LEMERLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1853

INTIMÉE

SOCIÉTÉ EGYPTAIR AIRLINES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Stéphane MEYER, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [C] [Z] épouse [U] a été engagée par la société Egyptair Airlines, pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 1982, en qualité d’agent de réservation. Sa dernière qualification était celle de directeur des ventes.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.

Le 3 avril 2006, Madame [U] a été désignée par le syndicat FO en qualité de déléguée syndicale.

Elle a fait l’objet d’arrêts de travail à partir du 24 février 2009,et travaillé par périodes sous le régime du mi-temps thérapeutique.

Le 10 octobre 2011, Madame [U] a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de reconnaissance de son statut de cadre et de rappels de salaires afférents, ainsi que d’une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. L’affaire a été radiée, puis rétablie à deux reprises.

Parallèlement, Madame [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris, lequel, par ordonnance du 20 février 2013, a condamné la société Egyptair Airlines à lui payer une provision sur salaires de 500 € pour la période du 17 au 31 décembre 2012, et de 2 036 € à titre de treizième mois. Par arrêt du 30 octobre 2014, la cour d’appel de Paris a infirmé cette ordonnance et condamné la société Egyptair Airlines à payer à Madame [U] la somme prévisionnelle de 1 832,40 € au titre du salaire du 17 au 31 décembre 2012.

Par lettre du 11 décembre 2014, Madame [U] était convoquée pour le 15 décembre 2014 à un entretien préalable à un licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 23 décembre suivant pour faute grave caractérisée par des dénigrements auprès des autorités administratives françaises, des clients et partenaires, des responsables du siège de la société au Caire ainsi qu’auprès de ses collègues.

Madame [U] a alors rajouté devant conseil de prud’hommes des demandes afférentes à la rupture du contrat de travail et la société Egyptair Airlines a formé des demandes reconventionnelles.

Par jugement du 14 janvier 2021, exécutoire par provision, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de départage, a dit que Madame [U] relevait de la classification de cadre-groupe IIB-coefficient 510, a déclaré son licenciement nul, a condamné la société Egyptair Airlines à lui payer les sommes suivantes et l’a déboutée de ses autres demandes :

– rappel de salaires : 6 610,97 € ;

– congés payés afférents : 661,10 € ;

– indemnité pour licenciement nul : 20 286 € ;

– rappel de salaire pour la période du 11 au 23 décembre 2014 : 1 418 € ;

– congés payés afférents : 141,80 € ;

– d’indemnité compensatrice de préavis : 10 143 € ;

– congés payés afférents : 1014,30 € ;

– indemnité conventionnelle de licenciement : 60 858 € ;

– dommages et intérêts pour harcèlement moral : 3 000 € ;

– rappel de prime de treizième mois pour l’année 2012 : 955,45 € ;

– rappel de salaire pour le mois de mars 2014 : 78,52 € ;

– les intérêts au taux légal ;

– indemnité pour frais de procédure : 2 500 € ;

– les dépens.

Par ailleurs, le conseil de prud’hommes a condamné Madame [U] à restituer à la société Egyptair Airlines les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal :

– primes d’ancienneté indûment perçues : 26 065 € ;

– primes mensuelles de caisse indûment perçues : 3 811 € ;

– trop perçu au cours de mars à juillet 2010 : 8 232,04 € nets ;

– trop perçu au cours d’octobre à décembre 2011: 3 447,95 € nets ;

– trop perçu du 12 juin 2012 au 31 octobre 2012 : 5 568,40 € nets ;

A l’encontre de ce jugement notifié le 15 janvier 2021, Madame [U] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 26 janvier 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2021, Madame [U] demande le rejet des demandes de la société Egyptair Airlines et la confirmation du jugement en ce qu’il l’a reconnue cadre de niveau IIB et coefficient 510, en ce qu’il a déclaré son licenciement nul et en ce qu’il a condamné la société à lui payer les rappels de salaires, l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents à ces sommes, l’infirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de la société Egyptair Airlines à lui payer les sommes suivantes :

– dommages-intérêts pour harcèlement moral : 150 000 € ;

– dommages et intérêts pour licenciement nul : 81 144 € ;

– droit à l’attribution de billets d’avion gratuits pour les années 2015 à 2019 : 2 638 € ;

A titre subsidiaire, elle demande que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et forme alors les mêmes demandes relatives aux billets d’avion gratuits et à la rupture du contrat de travail, sauf qu’elle demande une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 40 572 €.

Elle forme également les demandes suivantes :

– rappel d’indemnités journalières de sécurité sociale au titre de 2010 : 1 787,47 € ;

– rappel de prime pour 2012 : 524,29 € ;

– salaire pour retenue indue du mois de janvier 2013 : 3 929,28 € ;

– congés payés afférents : 392,93 € ;

– rappel de salaire pour le mois de mars 2014 : 78,52 € ;

– congés payés afférents : 7,85 € ;

– rappel de salaire du mois de décembre 2014 :1 088,22 € ;

– congés payés afférents : 108,82 € ;

– indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ;

– Madame [U] demande également la condamnation de la société Egyptair Airlines à lui restituer les sommes qu’elle a versées en exécution du jugement ;

– elle demande également qu’il soit ordonné à la société de lui délivrer un bulletin de paie rectificatif pour chaque mois travaillé entre 2007 et 2014 soumis à cotisations cadre, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du mois suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Madame [U] expose que :

– ses fonctions effectives relevaient du statut de cadre et elle devait percevoir le salaire correspondant ; l’employeur doit lui délivrer des bulletins de paye conformes, tenant compte des cotisations afférentes au statut de cadre ;

– c’est à tort que le conseil de prud’hommes l’a condamnée à restituer les primes d’ancienneté et primes de caisse perçues car, d’une part, ces demandes étaient prescrites et d’autre part étaient injustifiées dans leur principe, le versement de ces primes n’étant pas lié à la qualité de cadre ; ces condamnations sont également injustifiées en leurs montants ;

– à compter de sa désignation en qualité de déléguée syndicale, elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, constitués par une mise à l’écart, des sanctions injustifiées, une rétrogradation au poste de simple agent de comptoir, une privation des avantages dont elle bénéficiait ; ces faits ont entraîné une dégradation de son état de santé ; le conseil de prud’hommes a sous-estimé son préjudice ;

– son licenciement est donc nul et elle justifie de son préjudice afférent ;

– à titre subsidiaire, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car les griefs invoqués ne sont pas établis ;

– elle n’a pas perçu tous les salaires dus pendant ses arrêts de travail ;

– c’est à tort que le conseil de prud’hommes l’a condamnée à restituer les salaires perçus pendant les périodes de mi-temps thérapeutique, alors que son salaire devait être maintenu au titre de la partie non travaillée.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juillet 2021, la société Egyptair Airlines demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que Madame [U] relevait de la classification des cadres, en ce qu’il a déclaré nul le licenciement et en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Madame [U] de ses autres demandes, le rejet de ses demandes et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

A titre principal :

– rappel de salaire mi-temps thérapeutique 2010 : 8 232,04 € ;

– rappel de salaire maintien 100% au lieu de 50 % en 2011/2012 : 8 688,28 € ;

– rappel de salaire injustifié du 01/09 au 15/12/2012 : 6 269,04 € ;

– rappel de salaire mi-temps thérapeutique 2011 : 3 447,95 € ;

– rappel de salaire maintien 100% au lieu de 50 % en 2013/2014 : 854,85 € ;

A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la qualité de cadre :

– prime d’ancienneté de novembre 2010 à décembre 2014 : 26 065 € ;

– primes mensuelles de caisse de novembre 2010 à décembre 2014 : 3 811 € ;

Si le licenciement était déclaré nul ou sans cause réelle et sérieuse, elle demande que l’indemnisation de Madame [U] soit ramené “à de plus justes proportions” et que le montant de l’indemnité de préavis soit fixé à deux mois de salaire.

En tout état de cause, elle demande la condamnation de Madame [U] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 5 000 €.

La société Egyptair Airlines fait valoir que :

– les activités effectives de Madame [U] ne relevaient pas du statut des cadres, son titre de directeur des ventes étant purement honorifique et ne correspondant à aucune réalité ; il n’y avait aucun cadre au sein de l’entreprise ; les salaires qu’elle percevait correspondaient à sa qualification réelle et ont toujours été supérieurs aux minima conventionnels ;

– à titre subsidiaire, si le statut de cadre était reconnu, le jugement devrait être confirmé en ce qu’il a condamné Madame [U] à lui rembourser les primes de caisse mensuelles et primes d’ancienneté mensuelles qu’elle a perçues, ces primes n’étant pas prévues pour les cadres aux termes de la convention collective applicable ; sa demande de restitution n’est pas prescrite ;

– Madame [U] n’a pas été victime de harcèlement moral, ses allégations sont toutes fallacieuses et elle ne produit aucun élément objectif ;

– les demandes de rappels de salaires pour la période de 2010 à 2014 ne sont pas fondées et Madame [U] doit restituer les sommes qu’elle a indûment perçues car les stipulations d’une convention collective qui prévoit sous certaines conditions le maintien de son salaire au salarié en arrêt de travail en raison de la maladie ou d’un accident du travail, ne sont pas applicables au salarié en situation de mi-temps thérapeutique ;

– le licenciement de Madame [U] était justifié par son comportement car, à partir de sa désignation en qualité de déléguée syndicale, elle a systématiquement contesté toutes les directives qui lui étaient données par son employeur et dénigré celui-ci ;

– Madame [U] n’indique pas le fondement juridique de sa demande relative aux billets d’avion gratuits et cette demande est irrecevable car indéterminée ;

– Madame [U] ne justifie pas des préjudices allégués.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

* * *

MOTIFS

Sur la classification et la demande de rappel de salaires afférente

La classification d’un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par lui, sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes et sauf meilleur accord des parties ou encore décision unilatérale de l’employeur, qui doit être claire et dépourvue d’équivoque.

En l’espèce, initialement embauchée en juillet 1982 en qualité d’agent de réservation, Madame [U] a été successivement promue responsable du contrôle des vols en 1988, superviseur réservation et comptoir en 1992, inspecteur commercial, chargée des relations publiques en 1995 et enfin, par lettre du 29 novembre 2002, au poste de directeur des ventes, classée au 5ème niveau des agents d’encadrement et techniciens de la filière commerciale, coefficient 268, ses bulletins de paie mentionnant ensuite cette qualification.

Madame [U] établit l’exercice effectif de fonctions conformes à sa qualification en produisant le listing des postes téléphoniques de l’entreprise où elle est désignée comme “sales manager”, une note destinée aux agences de voyage signée par elle en qualité de “responsable contrôle” (elle explique à cet égard qu’elle était chargée du contrôle des vols et des responsabilités de chef d’escale à [Localité 6] ainsi qu’à l’aéroport de [Localité 5], ce qui ne relève pas des responsabilités d’un agent de réservation ou de comptoir), des lettres de remerciement de clients importants, établissant la réalité de responsabilités bien supérieures à celles d’un simple agent de comptoir, ainsi que les preuves du fait qu’elle représentait la compagnie lors de salons professionnels.

Elle produit également une attestation de Madame [W], ancienne employée de l’Agence égyptienne de tourisme, qui déclare qu’elle était responsable des réservations, s’occupait de mettre en place des vols supplémentaires en haute saison, pouvait négocier seule des tarifs de groupe ou le prix d’affrètement d’un avion en totalité, qu’elle était toujours présente sur les salons professionnels pour représenter la compagnie, qu’elle s’occupait seule du vol hebdomadaire depuis [Localité 5] (réservations, assistance et agent d’escale sur place) ainsi que des vols pour le pèlerinage à La Mecque.

Elle produit les attestations dans le même sens d’anciens collègues, Messieurs [B], [Y], [M] et [L].

Enfin, le fait, allégué par la société Egyptair Airlines qu’il n’existait pas d’autres cadres dans l’entreprise que son directeur général n’est pas de nature à remettre en cause ces éléments concordants mais seulement à établir la réalité d’une politique d’entreprise.

Au surplus, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, par la lettre précitée du 29 novembre 2002, corroborée par les bulletins de paie qui ont suivi, l’employeur avait manifesté sa volonté claire et non équivoque de lui octroyer la qualification de directeur des ventes, peu important les fonctions qu’elle exerçait de façon effective.

L’argument de la société Egyptair Airlines selon lequel la promotion de Madame [U] était purement “honorifique” est donc inopérant et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que Madame [U] relevait de la classification de cadre-groupe IIB-coefficient 510, correspondant à la fonction de directeur des ventes et a condamné la société Egyptair Airlines à lui payer un rappel de salaire de 6 610,97 €, calculé sur la base des minima conventionnels correspondant, outre 661,10 € de congés payés afférents.

Sur les demandes de remboursement des primes d’ancienneté et des primes mensuelles de caisse

Le conseil de prud’hommes a condamné Madame [U] à rembourser ces primes à la société Egyptair Airlines, au titre de la période de novembre 2010 à décembre 2014, au motif qu’elles lui avaient été indûment versées, étant alors liées à un statut de non-cadre.

Madame [U] soulève en premier lieu la prescription de ces demandes.

Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, tel qu’il résulte de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, les actions en paiement ou en répétition du salaire sont soumises au délai de prescription de 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En l’espèce, Madame [U] a formulé, dès sa requête introductive du 13 octobre 2011, une demande de reconnaissance de la qualité de cadre, demande portée à la connaissance de la société Egyptair Airlines par convocation devant le conseil de prud’hommes réceptionnée le 14 octobre 2011.

A cette date, la société Egyptair Airlines a donc connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action en restitution des primes d’ancienneté et des primes mensuelles de caisse.

La société Egyptair Airlines prétend avoir formulé ces demandes de restitution devant le conseil de prud’hommes le 7 octobre 2014 mais n’en rapporte pas la preuve, seules ses conclusions datées du 11 septembre 2018 et présentées à l’audience du même jour mentionnant de telles demandes.

A cette date, son action en restitution était donc prescrite.

C’est vainement que la société Egyptair Airlines demande l’application des disposions transitoires prévues par l’article 21 V de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, puisque, d’une part, même en appliquant l’ancien délai de prescription de cinq ans, sa demande était prescrite lors de l a formulation de sa demande et que, d’autre part, elle n’a pas formé sa demande dans les trois années suivant la date d’entrée en vigueur de cette loi.

La société est donc irrecevable en ces demandes de restitution.

Sur les demandes de rappel de salaire et de restitution formées au titre du maintien du salaire

Il convient tout d’abord de relever que les demandes de la société Egyptair Airlines de restitution formées au titre du trop perçu, ainsi que de confirmation des dispositions du jugement y faisant droit, ne sont, aux termes du dispositif de ses écritures que des demandes principales formulées pour le cas où la qualité de cadre de Madame [U] ne serait pas reconnue.

La cour estimant que Madame [U] relève du statut de cadre, le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a fait droit à ces demandes de restitution, et les demandes additionnelles formées par la société Egyptair Airlines doivent être rejetées seules devant être examinées les demandes de condamnation formées par Madame [U].

A cet égard, Madame [U] soutient à juste titre que, lorsqu’il est subrogé dans le droit du salarié pour le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale, l’employeur est tenu de les lui reverser dans leur intégralité.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 36 de la convention collective applicable, le statut de cadre de Madame [U] lui ouvre droit à un maintien de salaire en cas de maladie de 100% pendant 6 mois et de 50% pendant les 6 mois suivants.

Or, il résulte de la lecture des bulletins de paie de Madame [U], que son salaire total a été maintenu pendant les périodes où elle faisait l’objet d’arrêts de travail d’origine professionnelle, ce qui ne peut s’expliquer que par le fait que, d’une part, les indemnités journalières perçues par l’employeur dans le cadre de la subrogation lui ont été intégralement reversées et d’autre part, que les stipulations de la convention collective relatives au maintien du salaire ont été appliquées pour la partie non prise en charge par ces indemnités.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [U] de ses demande de rappels d’indemnités journalières et de salaires retenus.

Par ailleurs, c’est par des motifs justes en droit et exacts en fait, qu’il convient d’adopter que le conseil de prud’hommes a condamné la société Egyptair Airlines à payer à Madame [U] un rappel de prime de treizième mois de 955,45 € au titre de l’année 2012 et l’a déboutée de ses plus amples demandes formées à ce titre.

C’est également par des motifs justes en droit et exacts en fait, qu’il convient d’adopter, que le conseil de prud’hommes a condamné la société Egyptair Airlines à payer à Madame [U] un rappel de salaire de 78,52 € au titre de mars 2014. Il convient d’ajouter 7,85 € de congés payés afférents.

Par ailleurs, il apparaît que la société Egyptair Airlines a pratiqué au mois de décembre 2014, une retenue sur le salaire de Madame [U] pour un montant de 1 088,22 € et ne formule aucune observation de nature à contester la demande de Madame [U] formée à cet égard. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande de paiement de cette somme, outre 108,82 € de congés payés afférents.

Sur l’allégation de harcèlement moral

Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable au litige, il appartient au salarié d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.

En l’espèce, Madame [U] fait valoir qu’à compter de sa désignation en qualité de déléguée syndicale le 3 avril 2016, elle a fait l’objet d’agissements constitutifs de harcèlement moral.

Elle expose avoir été rétrogradée du poste de directeur des ventes à celui de simple agent de comptoir, c’est-à-dire au niveau des collaborateurs qu’elle encadrait jusqu’alors, d’abord à raison d’une journée par semaine puis de manière permanente, qu’elle a été exclue des réunions de services et des dossiers commerciaux, privée des moyens de réaliser ses responsabilités de directeur des ventes, de ses responsabilités d’encadrement et de formation et écartée des relations publiques de l’entreprise et également privée d’un certain nombre d’avantages dont elle bénéficiait précédemment et victime de brimades et sanctions injustifiées.

Plus précisément, elle expose s’être vue retirer le bénéfice de billets gratuits en classe affaire dont elle bénéficiait précédemment. Cependant, ce grief ne doit pas être retenu dès lors que, sans être utilement contredit sur ce point, la société Egyptair Airlines expose que, dans un soucis d’économie, les billets en classe affaire attribués aux salariés avaient été remplacés par des billets en classe économique, seul le directeur général France étant autorisé à continuer de bénéficier de billets en classe affaire et que cette mesure ne concernait pas spécifiquement Madame [U].

Au soutien du grief de rétrogradation Madame [U] produit les attestations d’anciens collègues, Messieurs [L], [Y] et [M], qui déclarent que ses attributions et responsabilités lui ont été progressivement retirées, qu’elle a été exclue des réunions commerciales, ne recevait plus les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. Elle-même, ainsi que le Syndicat FO ont dénoncé ces faits tant auprès de la Direction que de l’Inspection du travail, par lettres des 28 août 2007 et 17 novembre 2008. Aux termes de cette dernière lettre, Madame [U] exposait également qu’un directeur d’agence avait été recruté en création de poste pour reprendre ses attributions. Ce grief doit être retenu.

Madame [U] expose ensuite qu’elle s’est vue imposer de “pointer” quotidiennement pour la première fois en 25 ans d’ancienneté, alors qu’aucun autre directeur n’était astreint à cette obligation et s’en est plainte par lettre du 17 novembre 2008 mais par note du 11 février 2009, la Direction lui a demandé d’effectuer ce pointage quatre fois par jour.

Aux termes de la lettre précitée du 17 novembre 2008, Madame [U] s’est également plainte du fait que le remboursement de ses communications téléphoniques professionnelles avait été réduit, puis supprimé.

Parallèlement, par note de service du 14 novembre 2007, la Direction lui a intimé l’ordre de remplacer chaque mercredi un agent de réservation au comptoir, décision qu’elle a contestée par lettre du 19 novembre 2008, exposant qu’il s’agissait d’une modification de son contrat de travail, refus qui a donné lieu à un avertissement notifié le 4 décembre 2007. Par lettres des 28 novembre 2008 et 5 janvier 2009, la Direction l’a informée du fait qu’elle serait dorénavant affectée en permanence au comptoir des réservations, ce qui a entraîné un nouveau refus de sa part, donnant lieu à un deuxième avertissement, notifié le 8 janvier 2009.

Madame [U] expose également qu’à compter du 5 janvier 2009, elle a été privée de bureau, d’ordinateur et de téléphone et justifie s’en être est plainte auprès de l’employeur par lettre du même jour. A la suite de l’intervention de l’inspection du travail, un bureau lui a été finalement attribué mais dépourvu d’imprimante et muni d’un ordinateur non relié au réseau. Elle ajoute qu’un autre bureau lui a été attribué le 30 mars suivant mais sans lumière, sans placard, sans tiroir, sans téléphone et sans souris d’ordinateur et que, finalement, il lui a été attribué un emplacement dans un couloir en plein lieu de passage, destiné à stocker du matériel ou des documents, alors que deux bureaux demeuraient vacants. Elle-même et le Syndicat FO se sont plaints de ces faits par lettres des 13 et 15 avril 2011 et elle produit un plan des locaux en question.

Madame [U] ajoute qu’alors qu’elle travaillait en mi-temps thérapeutique de 9h à 14h depuis le 24 février 2009, elle n’a été payée qu’à raison de 3h30 par jour pendant plusieurs mois avant qu’elle ne réussisse à obtenir le rétablissement de ses droits.

Elle fait également valoir qu’alors qu’elle bénéficiait d’une autorisation de la direction de terminer sa journée une heure plus tôt moyennant l’absence de pause méridienne, le nouveau directeur a mis fin sans préavis à cet accord. Cependant, cette décision étant applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise, ce grief ne doit pas être retenu.

Elle a fait l’objet d’un troisième avertissement notifié le 5 août 2011 pour refus de pointage, qu’elle a contesté.

Par ordonnance du 20 février 2013, la formation de référé du conseil de prud’hommes a condamné la société Egyptair Airlines à verser à Madame [U] une provision de 500 € à valoir sur son salaire du 17 au 31 décembre 2012 et de 2 036 € à titre de treizième mois. La société Egyptair Airlines n’ayant pas exécuté cette décision, elle justifie avoir dû faire pratiquer une saisie-attribution à son encontre.

Madame [U] justifie avoir fait l’objet d’un traitement à base d’anti-dépresseurs à compter de 2012 et d’arrêts de travail pour maladie d’origine professionnelle du 14 janvier 2010 au 9 mars 2010, d’avoir repris ses fonctions dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique du 10 mars au 30 juillet 2010 puis à temps complet avant d’être à nouveau arrêtée du 8 au 13 décembre 2013, puis du 1er janvier au 30 juin 2014.

Elle produit des certificats médicaux des 26 décembre 2014 et 26 mai 2015 faisant état d’un “état dépressif sévère”.

Les faits retenus, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.

De son côté, la société Egyptair Airlines fait valoir que Madame [U] n’a jamais eu de mission d’encadrement la rendant éligible au statut de cadre au sein de l’entreprise, que, tout au plus, elle formait les nouvelles salariées, qui comme elle, devait vendre des billets d’avion et qu’en conséquence, son affectation au comptoir de la compagnie ne constituait pas une modification de son contrat de travail.

Cependant, il résulte des explications qui précèdent que, d’une part, la qualification de directeur des ventes correspondait à ses fonctions effectives dont elle a ensuite été privée et que d’autre part, l’employeur avait manifesté sa volonté claire et non équivoque de lui octroyer cette qualification, ce dont il résulte que celle-ci était entrée dans le champ contractuel et que Madame [U] était donc fondée à refuser la modification qui lui était imposée.

Concernant l’obligation de pointage, la société Egyptair Airlines expose que la mesure concernait l’ensemble des salariés de l’entreprise. Cependant, elle ne justifie pas que cette exigence la concernant n’était pas liée à son refus injustifié de lui reconnaître la qualité de cadre.

La société Egyptair Airlines ajoute qu’il a été demandé à Madame [U] d’exercer ses fonctions au comptoir compte tenu du fait que son bureau actuel n’était pas conforme aux règles d’hygiène et de sécurité pour être dépourvu de fenêtre et d’aération. Elle ne rapporte toutefois pas la preuve de cette allégation. Elle ajoute qu’à la suite de son déménagement, l’entreprise a aménagé à Madame [U] un bureau ouvert situé derrière le comptoir et ainsi parfaitement conforme à son poste de travail, comprenant pour partie et nécessairement un contact direct avec le public. Cependant cette configuration constituait la conséquence de la modification injustifiée des attributions de Madame [U].

Concernant le remboursement des frais téléphoniques, la société Egyptair Airlines fait valoir qu’au regard des fonctions qu’elle occupait au sein de l’entreprise, Madame [U] n’avait aucune nécessité de détenir un téléphone portable professionnel, étant astreinte à des horaires de bureau, et n’ayant jamais à intervenir en dehors de ceux-ci. Cependant, la société Egyptair Airlines ne conteste pas le fait que, précédemment, l’entreprise lui remboursait le coût de ses communications professionnelles.

Enfin, la société Egyptair Airlines expose que l’Inspection du travail n’a jamais sanctionné l’entreprise en raison des explications et observations qu’elle lui a données.

Cependant, il ne s’agit pas d’un élément objectif étranger à tout harcèlement moral.

Il résulte de ces considérations que la société Egyptair Airlines échoue à démontrer que les faits présentés par Madame [U] ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.

C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que le harcèlement moral était établi.

Il convient cependant, compte tenu de l’ampleur, de la durée et des conséquences des faits en cause, d’infirmer le jugement quant au montant retenu en évaluant le préjudice de Madame [U] à 8 000 euros.

Sur le licenciement et ses conséquences

Il résulte des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail qu’est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a subi ou a refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.

En l’espèce, la lettre de licenciement du 23 décembre 2014 reproche à Madame [U] un dénigrement auprès des autorités et administrations française, auprès des clients et partenaires, auprès des responsables du siège de la société au Caire ainsi qu’auprès de ses collègues.

Cependant, il résulte des pièces produites par les parties que la société Egyptair Airlines lui reprochait en réalité de s’être plainte des agissements reprochés à son employeur, lesquels sont constitutifs de harcèlement moral.

Le licenciement est donc motivé par son refus subir des agissements répétés de harcèlement moral.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré nul le licenciement.

Madame [U] est donc fondée à obtenir une indemnité pour licenciement nul, au moins égale à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, d’un montant minimal de six mois de salaire.

Au moment de la rupture, son salaire brut mensuel s’élevait à 3 381 euros. Elle justifiait d’une ancienneté de plus de 32 ans et était âgée de 61 ans.

Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 50 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 1332-3 du code du travail, en l’absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n’était pas justifiée et Madame [U] est donc fondée à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 1 418 €, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 141,80 euros.

En application des dispositions de la convention collective applicable, Madame [U], qui relève du statut de cadre, est fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, soit la somme de 10 143 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 1 014,30 euros.

Madame [U] a également droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement, telle que prévue par les dispositions de la convention collective applicable et dont le montant s’élève à 60 858 euros.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit à ces demandes.

Sur la demande au titre du droit à attribution de billets d’avion gratuits

Au soutien de cette demande, Madame [U] fait valoir que, par décision du 5 avril 2012, le Ministre des transports aériens civils égyptien a décidé d’accorder aux salariés retraités de la société Egyptair Airlines totalisant plus de 20 ans d’ancienneté, le droit au bénéficie de trois billets gratuits par an sur les lignes extérieures de la société et le même nombre de billets sur les lignes intérieures.

Cependant, elle ne rapporte pas la preuve de l’opposabilité de cette décision à la société Egyptair Airlines.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.

Sur les autres demandes

Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, conforme aux dispositions du présent arrêt, faisant apparaître le paiement des cotisations afférentes à la qualité de cadre, sous astreinte dans les termes du dispositif.

Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Egyptair Airlines à payer à Madame [U] une indemnité de 2 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en cause d’appel.

Il n’y a pas lieu à ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être perçues par la société Egyptair Airlines en exécution du jugement entrepris, le présent arrêt constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que Madame [C] [Z] épouse [U] relevait de la classification de cadre-groupe IIB-coefficient 510, a déclaré son licenciement nul et en ce qu’il a condamné la société Egyptair Airlines à lui payer les sommes suivantes :

– rappel de salaires : 6 610,97 € ;

– congés payés afférents : 661,10 € ;

– rappel de salaire pour la période du 11 au 23 décembre 2014 : 1 418 € ;

– congés payés afférents : 141,80 € ;

– indemnité compensatrice de préavis : 10 143 € ;

– congés payés afférents : 1014,30 € ;

– indemnité conventionnelle de licenciement 60 858 € ;

– rappel de prime de treizième mois pour l’année 2012 : 955,45 € ;

– rappel de salaire pour le mois de mars 2014 : 78,52 € ;

– les intérêts au taux légal ;

– indemnité pour frais de procédure : 2 500 € ;

– les dépens.

Confirme également le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [C] [Z] épouse [U] de ses demandes de rappel d’indemnités journalières de sécurité sociale au titre de 2010, de rappel de prime pour 2012, de salaire pour retenue indue du mois de janvier 2013 et de congés payés afférents et relatives à l’attribution de billets gratuits ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés ;

Condamne la société Egyptair Airlines à payer à Madame [C] [Z] épouse [U] les sommes suivantes :

– dommages-intérêts pour harcèlement moral : 8 000 € ;

– dommages et intérêts pour licenciement nul : 50 000 € ;

Y ajoutant,

Condamne la société Egyptair Airlines à payer à Madame [C] [Z] épouse [U] les sommes suivantes :

– rappel de salaire pour le mois de mars 2014 : 78,52 € ;

– congés payés afférents au rappel de salaire pour le mois de mars 2014 : 7,85 € ;

– rappel de salaire du mois de décembre 2014 :1 088,22 € ;

– congés payés afférents : 108,82 € ;

– indemnité pour frais de procédure en cause d’appel : 1 000 € ;

Ordonne à la société Egyptair Airlines de remettre à Madame [C] [Z] épouse [U] un bulletin de salaire rectificatif, conforme aux dispositions du présent arrêt et faisant notamment apparaître le paiement des cotisations afférentes à la qualité de cadre, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification, sous astreinte de 10 € par jour de retard passé cette date, la durée d’application de l’astreinte étant limitée à 4 mois ;

Déboute Madame [C] [Z] épouse [U] du surplus de ses demandes ;

Déclare la société Egyptair Airlines irrecevable en ses demandes de restitution des primes d’ancienneté et des primes mensuelles de caisse et la déboute de ses autres demandes ;

Condamne la société Egyptair Airlines aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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