Saisie-attribution : décision du 22 mars 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 22/01988

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Saisie-attribution : décision du 22 mars 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 22/01988

22 mars 2023
Cour d’appel d’Orléans
RG n°
22/01988

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES

SCP STOVEN PINCZON DU SEL

ARRÊT du 22 MARS 2023

n° : 110/23 RG 22/01988

n° Portalis DBVN-V-B7G-GUH6

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l’exécution, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 26 juillet 2022, RG 22/00018, n° Portralis DBYF-W-B7G-IIMK, minute n° 22/77 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2807 5966 3920

Monsieur [E] [C]

Madame [H] [L]

[Adresse 1]

représentés par Me Georges PIRES de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocats au barreau de TOURS

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2802 2391 7982

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, agissant en vertu de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 qui acte la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF

[Adresse 2]

représentée par Me Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLÉANS

‘ Déclaration d’appel en date du 8 août 2022

‘ Ordonnance de clôture du 10 janvier 2023

Lors des débats, à l’audience publique du 8 février 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 22 mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

L’URSSAF Centre Val de Loire émettait le 29 novembre 2021 une contrainte d’un montant total de 61’380,04 €, soit 55’169 € en principal outre 6138 € en majorations, signifiée à [H] [L] le 29 novembre 2021, aucune opposition n’était formée.

Par acte en date du 7 janvier 2022, l’URSSAF faisait procéder, en vertu de cette contrainte, à une saisie-attribution sur le compte Banque CIC Ouest de [H] [L] pour un montant de 62’077,07€. Cette saisie était dénoncée le 11 janvier 2022.

Par acte en date du 9 février 2022, [H] [L] et [E] [C] faisaient assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours, l’URSSAF Centre Val de Loire, demandant l’annulation de la saisie-attribution du 7 janvier 2022, sa mainlevée, et le report de la date sur le fondement de l’article 1343’5 du Code civil.

Par jugement en date du 26 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours disait parfaitement valable la saisie-attribution du 7 janvier 2022, disait et jugeait que cette saisie-attribution ne permettait d’appréhender que la somme de 1855,57 € du chef de [H] [L], ordonnait la mainlevée sur le surplus des sommes saisies, rejetait la demande de délai de grâce, disait et jugeait que les revenus de [H] [L] ne sont pas saisissables, leur montant étant inférieur au RSA, disait n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnait [H] [L] aux dépens qui ne comprendront pas la somme de 192,79 € représentant le coût de la signification de non-contestation (79,80 €), la mainlevée de la saisie (61,95 €) et du certificat de non contestation (51,07 €).

Par une déclaration déposée au greffe le 8 août 2022, [H] [L] et [E] [C] interjetaient appel de ce jugement.

Par leurs dernières conclusions en date du 30 décembre 2022, ils en sollicitent l’infirmation, demandant à la cour d’annuler la saisie-attribution dénoncée le 11 janvier 2022, d’en ordonner la mainlevée, et de condamner l’URSSAF à leur payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, URSSAF Centre Val de Loire sollicite la confirmation du jugement du 26 juillet 2022 en ce qu’il a jugé que la saisie-attribution du 7 janvier 2022 est parfaitement valable, et qu’il a rejeté la demande de délai de grâce, mais forme un appel incident, sollicitant l’infirmation de ce jugement en ce qu’il a dit et jugé que la saisie-attribution du 7 janvier 2022 ne permet d’appréhender

que la somme de 1855,57 € du chef de [H] [L], et ordonné la mainlevée pour le surplus des sommes saisies, dit et jugé que les revenus de [H] [L] ne sont pas saisissables, leur montant étant inférieur au RSA, dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que la condamnation de [H] [L] aux dépens ne comprendrait pas le coût de la signification de non contestation, de la mainlevée de la saisie et du certificat de non contestation, demandant à la cour, en conséquence, de valider la saisie-attribution du 7 janvier 2022 pour son entier montant, de débouter [H] [L] et [E] [C] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner à lui payer une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture était rendue le 10 janvier 2023.

SUR QUOI :

Attendu que les appelants, citant les dispositions de l’article R.211’22 du code des procédures civiles d’ exécution, invoquent l’absence de dénonciation de la saisie au co-titulaire du compte, [E] [C], reprochant au juge de l’exécution d’avoir considéré que cette absence de dénonciation n’emportait pas la caducité de la saisie, alors selon eux qu’il n’en demeure pas moins que la dénonciation de la saisie aux autres titulaires d’un compte joint est un acte d’huissier au sens de l’article 648 du code de procédure civile, et qu’il devrait donc revêtir certaines mentions prescrites à peine de nullité, puisqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public au sens de l’article 114 du code de procédure civile ;

Attendu que les règles prévues par l’article 648 du code de procédure civile sont des règles générales, auquel il peut être dérogé par des règles spéciales ;

Que c’est à juste titre que le juge de l’exécution a relevé que les dispositions de l’article R.211’22 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoient aucune sanction concernant le défaut de dénonciation de la saisie-attribution à l’autre titulaire du compte joint, alors que s’il est de jurisprudence constante qu’un tel défaut n’est pas susceptible d’entraîner la caducité de la saisie, il va de soi a fortiori qu’il ne peut pas entraîner la nullité de cette mesure ;

Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé la saisie litigieuse ;

Attendu que le premier juge a considéré qu’il appartient à [E] [C], qui conteste la saisie-attribution, de rapporter la preuve que les sommes saisies lui appartiennent, et qu’il justifie par la production de la pièce 15 qu’il a perçu de l’Agirc la somme de 653,49 €, laquelle a été virée au crédit du compte joint le 2 décembre 2021, de sorte que lors de la réalisation de la saisie-attribution le 7 janvier 2022 sur le solde créditeur du compte, il a été bloqué la somme de 2510,11 €, alors que la somme de 653,49 € provient exclusivement des revenus de [E] [C], avant d’en conclure que la saisie devait être validée uniquement pour la somme de 1855,57 € représentant la différence entre ces deux montants ;

Attendu que les appelants reprochent au juge de l’exécution de n’avoir retenu que la pièce 15, et non pas les pièces 7 et de 9 à 14 permettant d’identifier, selon eux ,les mouvements du compte ;

Que [E] [C] prétend justifier une alimentation du compte joint uniquement par des fonds lui appartenant en communiquant les relevés de compte joint faisant état des virements opérés par ces

organismes de retraite, alors que la pièce 14 est un relevé de son compte personnel, l’argument de l’intéressé selon lequel il s’agirait d’une « erreur de plume » de la banque ne pouvant être retenu à raison de son invraisemblance, un établissement bancaire ne se trompant pas sur l’identité du titulaire d’un compte ouvert dans ses livres ;

Qu’il apparaît que les versions des organismes de retraite au profit de [E] [C] s’effectuent directement sur son compte personnel sans passer par le compte commun étant ajouté que [H] [L] ne justifie pas d’un autre compte sur lequel seraient versées ses pensions de retraite, ce qui achève de démontrer que les sommes figurant sur le compte commun lui appartiennent sauf l’exception relevée supra ;

Attendu que c’est par une analyse pertinente que le premier juge est arrivé au résultat retenu ;

Attendu que l’URSSAF se limite à demander la réformation du jugement querellé en ce qu’il a dit que les revenus de [H] [L] ne sont pas saisissables, sans apporter aucune précision à l’encontre du raisonnement du premier juge, lequel n’a pu que constater que les ressources de l’intéressée étaient inférieures au RSA ;

Attendu par ailleurs que la partie intimée, appelante incidente, n’indique pas précisément en quoi le coût de la signification de non contestation,de la mainlevée de la saisie et du certificat de non contestation devraient être mis à la charge de la débitrice, à raison de l’absence de nécessité de ses actes relevés par le premier juge ;

Attendu qu’il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre d’entre elles ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés du fait de la procédure d’appel.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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