Saisie-attribution : décision du 22 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/01394

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Saisie-attribution : décision du 22 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/01394

22 mars 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
22/01394

22/03/2023

ARRÊT N°209/2023

N° RG 22/01394 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OXE3

EV/CD

Décision déférée du 16 Mars 2022 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 21/02831)

M. [P]

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

[V] [E] épouse [X]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [V] [E] épouse [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal d’instance de Toulouse, a fixé la créance de la SAS Sogefinancement à l’égard de Mme [V] [E] au titre du prêt Expresso souscrit le 3 janvier 2014 à la somme de 20708,21 € et suspendu les obligations de la débitrice pour une durée de deux ans.

En exécution de cette décision signifiée le 22 juin 2017 et passé un délai de 24 mois, la SAS Sogefinancement a fait délivrer, en vain, un commandement de saisie-vente, notifié le 28 août 2019, puis a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la débitrice le 30 octobre 2019, fructueuse pour une somme de 1 776 €.

Le 24 juin 2020, la SAS Sogefinancement a présenté une requéte aux fins de saisie des rémunérations de Mme [V] [E] pour un montant total de 21 433,60 € soit :

– Principal : 20 708,21 €,

– Frais : 1 015,68 €,

– Intéréts échus (09/05/2019 au 23/06/2020) : 1 486,61 €,

– Acompte : 1776,90 €.

Par jugement du 16 mars 2022, le juge de l’exécution de Toulouse a :

‘ jugé que la SAS Sogefinancement ne dispose pas d’un titre exécutoire à l’encontre de Mme [V] [E] en ce sens que le jugement du 9 mai 2017 ne mentionne aucune condamnation au paiement d’une quelconque somme,

‘ déclaré irrecevable la demande de la SAS Sogefinancement aux fins de saisie des rémunérations de Mme [V] [E],

‘ condamné la SAS Sogefinancement à payer à Mme [V] [E] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné la SAS Sogefinancement aux entiers dépens de l’instance,

‘ rejeté le surplus des demandes,

‘ rappelé que Ie jugement est exécutoire de plein droit .

Par déclaration du 8 avril 2022, la SAS Sogefinancement a formé appel de tous les chefs du dispositif de la décision:

Par dernières conclusions du 2 septembre 2022, la SAS Sogefinancement demande à la cour de

‘ juger que l’appel formé par la SA Sogefinancement est parfaitement recevable,

Vu l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution,

‘ juger que la décision du tribunal d’instance de Toulouse en date du 9 mai 2017 constitue bien un titre exécutoire, octroyant simplement à Mme [E] un report de dette à hauteur de 24 mois,

‘ juger que la demande formulée par Mme [E] sur le fondement de l’article L 3252-13 du Code du Travail n’est pas justifiée,

‘ juger que le décompte porté sur la requête aux fins de saisie des rémunérations est parfaitement valable,

‘ juger que les procédures d’exécution engagées par la société Sogefinancement sont régulières,

‘ juger en conséquence que la procédure de saisie des rémunérations engagée et contestée par Mme [E] est parfaitement recevable,

‘ débouter Mme [V] [E] de l’intégralité de ses demandes, fin et prétentions,

En conséquence, réformer le jugement du juge de l’exécution du 16 mars 2022 en ce qu’il a :

– jugé que la SAS Sogefinancement ne dispose pas d’un titre exécutoire à l’encontre de Mme [V] [E] en ce sens que le jugement ne mentionne aucune condamnation au paiement d’une quelconque somme,

– déclaré irrecevable la demande de Sogefinancement aux fins de saisie des rémunérations de Mme [V] [E],

– condamné la SAS Sogefinancement à payer à Mme [V] [E] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– condamné la SAS Sogefinancement aux entiers dépens de l’instance,

– rejeté le surplus des demandes ,

En toute hypothèse,

‘ condamner Mme [V] [E] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 29 juin 2022, Mme [E] demande à la cour de :

‘ dire et juger l’appel irrecevable pour avoir été formalisé hors délai,

‘ condamner la SAS Sogefinancement à payer à MmeSabine [E] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de premiere instance et d’appe|,

A défaut d’irrecevabiIité de l’appeI,

Statuer comme il est dit dans Ie présent dispositif,

‘ dire et juger que la SAS Sogefinancement ne dispose d’aucun titre exécutoire puisque le jugement du 9 mai 2017 ne comprend aucune condamnation au paiement d’une quelconque somme,

Ce faisant :

‘ confirmer le jugement du juge de |’exécution du 16 mars 2022 en ce qu’il a constaté précisément qu’il n’existait aucun titre exécutoire,

‘ confirmer la déclaration d’irrecevabilité de la demande aux fins de saisie des rémunérations,

‘ condamner la SAS Sogefinancement à payer à Mme [V] [E] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de premiere instance et d’appel,

À titre subsidiaire

‘ fixer la créance au principal arrêté par le jugement du 9 mai 2017,

Vu l’article L 3252-13 du Code du travail,

‘ dire et juger que la somme produira intérét au taux de 0,01 %,

‘ débouter en l’état, la SAS Sogefinancement de ses demandes au titre des frais de procédure et des intéréts échus à compter du 9 mai ,

‘ condamner la SAS Sogefinancement au paiement des entiers dépens.

La clôture de l’instruction est intervenue le 6 février 2023.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’appel :

Mme [E] rappelle que les décisions du juge de l’exécution sont susceptibles d’appel dans le délai de 15 jours à compter de leur notification et qu’en l’espèce, le jugement déféré a été rendu le 16 mars, que la force exécutoire a été apposée le 17 mars et que c’est à compter de cette date que la notification a dû être faite par le greffe.

La SAS Sogefinancement oppose que Mme [E], qui ne produit pas l’accusé de réception de la notification de la décision a fait signifier le jugement dont appel par acte du 1er avril 2022 qui a fait courir un nouveau délai d’appel.

Aux termes des dispositions de l’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre les décisions du juge de l’exécution est formé dans le délai de 15 jours à compter de leur notification.

Par ailleurs, en vertu de l’article R.121-15 du même code, les décisions du juge de l’exécution sont notifiées aux parties elles-même par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie des décisions étant envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice.

Or, en l’espèce figure au dossier de première instance un courrier daté du 16 mars 2022 adressé aux conseils des parties indiquant que leur est transmise copie du jugement revêtu de la formule exécutoire. Si l’en-tête de ce courrier indique « LRAR» aucun avis d’envoi ni de réception ne figure au dossier.

Ainsi, il n’est pas justifié de l’envoi par lettre recommandée prévu par l’article R 121-15 susvisé et l’appel formé par la SAS Sogefinancement doit en conséquence être déclaré recevable, comme formé dans le délai légal à compter de la signification du jugement par la société de crédit le 1er avril 2022.

Au fond :

La SAS Sogefinancement fait valoir que si la décision du 9 mai 2017 ne comporte pas le terme « condamne » dans son dispositif il n’a pas été rendu dans le cadre d’une procédure de surendettement avec un plan de redressement nécessitant la fixation des créances et relève que le tribunal a constaté la déchéance du terme.

De plus, elle rappelle qu’elle avait formulé une demande reconventionnelle de condamnation dont le tribunal était saisi et qu’il appartient au juge de l’exécution de fixer le sens d’une décision à l’occasion d’un contentieux lié à son exécution.

Elle conclut que le jugement du 9 mai 2017 constitue bien un titre exécutoire et qu’elle est fondée à poursuivre le recouvrement des sommes qui lui ont été octroyées par cette décision.

Mme [E] oppose que si le juge qu’elle avait saisi d’une demande de délai de paiement, a fixé la créance de la SAS Sogefinancement à la somme de 20’708,21 €, aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre, malgré la demande de la société de crédit et que la décision ne peut donc constituer un titre exécutoire.

L’article R 3252-1 du code du travail dispose que le creancier muni d’un titre

exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son debiteur, et ce, selon les formes et modalités prévues aux dispositions des articles L 3252-1 à

L 3252-13 du même code.

Par ailleurs, en application du 1° de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.

Enfin, un titre exécutoire qui ne fait que fixer une créance peut donner lieu à des mesures d’exécution forcée si, dans le cadre de son pouvoir d’interprétation, le juge de l’exécution peut déterminer l’obligation à payer à la charge du débiteur.

En l’espèce, par acte du 25 janvier 2016, M. [S] [X] et Mme [V] [E] ont fait assigner leurs créanciers dont la SAS Sogefinancement devant le tribunal d’instance de Toulouse aux fins de voir prononcer la suspension de l’exécution de leurs obligations et de surseoir à statuer sur les modalités de paiement des sommes exigibles au terme des deux ans ou, à défaut jusqu’au terme du délai de suspension.

Par décision du 9 mai 2017, signifiée le 22 juin 2017,cette juridiction a :

‘ fixé la créance de la SAS Sogefinancement à l’égard de Mme [V] [E] au titre du prêt Expresso souscrit le 3 janvier 2014, à la somme de 20’708,21 €,

‘ suspendu pour une durée de 24 mois les obligations de Mme [V] [E] envers la SAS Sogefinancement, au titre du crédit Expresso,

‘ dit que pendant le délai de grâce, les échéances suspendues ne produiront pas intérêt.

Il résulte de la motivation de cette décision que la SAS Sogefinancement a sollicité le débouté de Mme [E] (seule concernée par sa créance) et, à titre reconventionnel, réclamé sa condamnation à lui payer les sommes de 1119,04 € au titre des échéances échues impayées, 20’396,43 € au titre du capital restant dû à la déchéance du terme avec intérêts au taux contractuel de 6,6 % et celle de 1680,17 € au titre de l’indemnité contractuelle.

Or, le premier paragraphe de la motivation du juge d’instance est ainsi rédigé : « ‘ la SAS Sogefinancement sollicitant la condamnation des demandeurs au paiement des sommes restant dues sur le fondement des contrats de prêts souscrits, suite aux déchéances du terme intervenues, il convient de statuer en premier lieu sur ces demandes. ». Ainsi, le juge n’a pas indiqué qu’il ne pouvait procéder par voie de condamnation mais au contraire indiqué qu’il allait commencer par répondre à cette demande avant d’examiner celle des débiteurs.

Par la suite, le juge, qui ne statuait pas dans le cadre d’une procédure de surendettement, a analysé le contrat liant les parties, décidé que le prêteur était déchu du droit aux intérêts et qu’en conséquence sa créance s’élevait à 20’708,21€. Ainsi, il n’a pas seulement statué sur la demande de délai de grâce mais aussi sur la demande en paiement de la société de crédit.

Il n’existe donc aucune ambiguïté sur le principe et le montant des sommes mises à la charge de Mme [E]. Et bien que le juge du fond, ait indiqué fixer la créance la société de crédit, le jugement est constitutif d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible permettant l’engagement de mesures d’exécution à l’encontre de la débitrice.

En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a décidé que la SAS Sogefinancement ne disposait pas d’un titre exécutoire à l’encontre de Mme [E] et a déclaré irrecevable la demande aux fins de saisie de ses rémunérations.

La procédure de saisie des rémunérations engagée doit donc être déclarée régulière.

L’article L 3252-13 du code du travail dispose : « Le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l’autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s’imputeront d’abord sur le capital.

Les majorations de retard prévues par l’article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l’intérêt légal cessent de s’appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.».

Mme [E] sollicite que la saisie soit pratiquée pour le seul montant du principal tel que fixé par le jugement du 9 mai 2017 et que les demandes au titre des frais qui n’ont pas fait l’objet d’une communication et des intérêts en l’absence du taux appliqué soient rejetés.

La SAS Sogefinancement oppose qu’elle a diligenté de nombreuses procédures aux fins de recouvrer les sommes dues.

La cour rappelle que le jugement du 9 mai 2017 a indiqué dans sa motivation que la SAS Sogefinancement était déchue du droit aux intérêts du prêt à compter du 10 juin 2014 et en conséquence que sa créance était limitée au seul montant de 20’708,21 €. Le dispositif de la décision ne mentionne aucun intérêt. De plus, le tribunal a décidé que pendant le délai de grâce de 24 mois les intérêts ne courraient pas.

Il résulte du décompte joint à la requête en saisie des rémunérations que le montant réclamé au titre des intérêts indique une somme 4,37 € correspondant à des intérêts ayant couru du 14 avril 2015 au 24 novembre 2019 sur un capital de 14,32 €. Ce dernier montant ne correspond à aucun retenu par le tribunal d’instance, il ne peut être fait droit à la demande à ce titre.

Ce décompte mentionne au surplus des intérêts calculés sur le capital restant dû à compter du 9 mai 2019, c’est-à-dire postérieurement à la suspension des obligations de la débitrice, mais au taux de 6,6 % alors qu’il ne résulte ni de la motivation ni du dispositif du jugement qu’il a été fait droit à la demande à ce titre puisqu’au contraire, dans sa motivation, le tribunal a prononcé la déchéance des intérêts du prêt, que dès lors la société de crédit ne pouvait prétendre qu’au taux d’intérêt légal.

En conséquence, la demande présentée au titre des intérêts à hauteur de 1486,61€ doit être rejetée.

De plus, en application de l’article L 3252-13 du code du travail, au regard du montant de la créance, celle-ci produira intérêt à un taux de 1% à compter du présent arrêt jusqu’à l’apurement définitif de la dette.

Enfin, il résulte du récapitulatif des frais joints à la requête que ceux-ci correspondent aux frais de procédure du jugement du 9 mai 2017 et des procédures d’exécution qui ont été engagées. Compte tenu de l’absence de condamnation solidaire des deux débiteurs aux dépens, et au regard des seuls actes produits, il doit être fait droit à la demande à hauteur de :

‘ droit de plaidoirie et la signification du jugement : 14,32+87,77,

‘ commandement de saisie-vente du 28 août 2019 : 213,39,

‘ saisie-attribution du 30 octobre 2019 : 132,92+105,79,

‘ saisie des rémunérations : 22,42+72,07,

soit un total de 648,68 €, le surplus des demandes n’étant pas justifié.

En conséquence, la saisie des rémunérations doit être validée à hauteur de :

principal : 20’708,21,

frais : 648,68,

versements :1776,90

soit un total de 19’579,99 € outre intérêts au taux de 1 % à compter du présent arrêt.

Mme [E] qui succombe gardera la charge des dépens de première instance, par infirmation du jugement déféré et d’appel.

L’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, par infirmation du jugement déféré et en appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine :

Déclare recevable l’appel formé par la SAS Sogefinancement,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau :

Valide la procédure de saisie des rémunérations pour un montant de 19’579,99 € outre intérêts au taux de 1 % à compter du présent arrêt,

Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,

Condamne Mme [V] [E] aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

 


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