Saisie-attribution : décision du 27 mars 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/02588

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Saisie-attribution : décision du 27 mars 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/02588

27 mars 2023
Cour d’appel de Colmar
RG n°
22/02588

MINUTE N° 23/171

Copie exécutoire à :

– Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

– Me Nadine HEICHELBECH

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 27 Mars 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02588 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H355

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 avril 2022 par le juge de l’exécution de strasbourg

APPELANT :

Monsieur [V] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

S.A.S. CLIMATECH ENERGIES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAVERNE,

représentée par son représentant légal audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées

dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saverne du 15 octobre 2020, Monsieur [V] [U] [Y] a été condamné à payer à la Sarl Climatech Energies la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Molsheim, Monsieur [V] [U] [Y] a été condamné à verser à la Sarl Climatech Energies la somme de 8 133,34 € au titre d’une facture FA 18766 du 15 juin 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2019, ainsi qu’une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 20 septembre 2021, Monsieur [V] [Y] a assigné la Sarl Climatech Energies devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir annuler toutes les mesures d’exécution pour défaut de taxation par le greffe, subsidiairement, de condamner la défenderesse à justifier de la réalité et de l’utilité des mesures d’exécution et aux fins de la voir condamner aux entiers dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il a fait valoir que les montants auxquels il a été condamné par jugement du 1er décembre 2020 ont été payés ; qu’il lui est cependant réclamé un solde de 2 193,68 € ; qu’une inscription hypothécaire de 700 € lui a été notifiée ; que les frais d’huissier sont contestés et que les dépens du procès ne peuvent faire l’objet d’une procédure de recouvrement forcé que sur présentation d’un certificat de vérification ; que les frais d’huissier mis en compte représentent le quart du principal, sont inutiles et non vérifiés.

La Sarl Climatech Energies a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Monsieur [Y] au paiement d’une somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir que Monsieur [Y] avait produit des faux justificatifs bancaires pour faire croire au paiement des montants dus ; que les sommes mises en cause ne relèvent pas de la taxation, mais seulement de sommes visées aux jugements rendus contre lui.

Par jugement du 8 avril 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

-débouté Monsieur [V] [Y] de toutes ses demandes,

-condamné Monsieur [V] [Y] à payer à la Sarl Climatech Energies la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [V] [Y] aux frais et dépens de l’instance,

-rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.

Monsieur [V] [Y] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifié par lettre recommandée dont le pli n’a pas été réclamé, le 5 juillet 2022.

L’affaire a été fixée à bref délai, conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, par ordonnance du 30 août 2022.

Par écritures notifiées le 27 septembre 2022, Monsieur [V] [Y] conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :

-annuler toutes les mesures d’exécution pour défaut de taxation par le greffe,

-subsidiairement, condamner la Sarl Climatech Energies à justifier de la réalité et de l’utilité de la mesure d’exécution,

-débouter la Sarl Climatech Energies de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la Sarl Climatech Energies au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner la Sarl Climatech Energies aux entiers frais et dépens.

Il maintient que les montants réclamés ont été entièrement réglés, ainsi que les intérêts, pour un montant total de 9 368,82 € ; que la contestation porte, au visa de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, sur les frais d’huissier qui ont été mis en compte, qui représentent le quart du principal, au titre de nombreuses diligences dont l’utilité n’est pas démontrée ; que le décompte produit en première instance comprend des frais

d’exécution qui sont invérifiables, ainsi que des frais et dépens dont le recouvrement ne peut avoir lieu que sur présentation d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire, même s’il s’agit de débours tarifés et déterminables ; que la Sarl Climatech Energies ne peut se prévaloir d’un tel document, de sorte que les mesures d’exécution entreprises doivent être annulées.

Par écritures notifiées le 26 octobre 2022, la Sarl Climatech Energies a conclu à l’irrecevabilité ou au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. Elle demande condamnation de l’appelant aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que Monsieur [Y] n’a pas exécuté volontairement les deux décisions rendues à son encontre et qu’elle a dû mandater un huissier pour procéder à leur exécution forcée ; que les sommes réclamées ne relèvent pas de la procédure de taxation, s’agissant de sommes et frais visés expressément par les jugements et sont donc fondées sur des titres exécutoires ; que le décompte établi par huissier de justice est complet et détaillé et que les diligences ont été rendues nécessaires par la seule carence de l’appelant ; que ce dernier reste toujours redevable d’un solde de 1 862,20 € au 7 mai 2021, auquel il convient de rajouter la condamnation au paiement de la somme de 700 € prononcée par jugement du 15 octobre 2020.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que Monsieur [Y] a été condamné à payer à la Sarl Climatech Energies une somme de 700 € par jugement du 15 octobre 2020, ainsi que les sommes de 8 133,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2019 et de 1 200 € par jugement du 1er décembre 2020.

À défaut de toute preuve d’une exécution spontanée de ces décisions, la Sarl Climatech Energies a légitimement mis en ‘uvre des mesures de recouvrement forcé.

Selon décompte détaillé du 7 mai 2021 établi par Maître [G] [F], huissier de justice, le solde dû au titre de l’exécution du jugement du 1er décembre 2020 s’élevait à 1 862,20 €.

Ont été mis en compte pour parvenir à ce solde, outre le principal de 8 133,34 €, l’article 700 à hauteur de 1 200 €, des intérêt de 175,46 €, dont le calcul, précisé en annexe du décompte, n’est pas remis en cause, ainsi que des frais de sommation par lettre de 9,24 €, un droit de recouvrement de 17,02 €, les frais relatifs à la requête en injonction de payer, des frais de requête Ficoba, au Livre Foncier, au Trésor et à la caisse d’allocations familiales, des frais relatifs à une procédure de saisie attribution qui a permis d’obtenir paiement du principal, ainsi que des frais de requête à Pôle Emploi, outre les frais de signification du jugement.

Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [Y], les dépens des deux jugements n’ont pas fait l’objet de recouvrement forcé, de sorte que les mesures d’exécution entreprises pour le recouvrement des condamnations prononcées au bénéfice de la société Climatech, fondées sur les jugements exécutoires, n’encourent pas l’annulation.

Il a par ailleurs été exactement retenu par le premier juge que les diligences effectuées par l’huissier pour le recouvrement de la créance, puis de son solde, ainsi que les frais d’inscription d’une hypothèque judiciaire pour le recouvrement de la somme de 700 € résultant du jugement du 15 octobre 2020, sont justifiés, en raison de la carence du débiteur.

Il sera constaté au surplus que leur nombre et leur coût ne sont pas disproportionnés, le total des montants mis en compte pour l’exécution du jugement du 1er décembre 2020, incluant les frais de la procédure préalable d’injonction de payer, étant de 11 231,02 € pour un principal de (8 133,34 + 1 200) = 9 333,34 €.

La créancière justifiant ainsi de l’utilité des mesures entreprises pour obtenir paiement des sommes qui lui sont dues, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] de ses prétentions.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Partie perdante, Monsieur [Y] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.

Il sera alloué à l’intimée la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à la Sarl Climatech Energies la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [V] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux dépens de l’instance d’appel.

La Greffière La Présidente

 


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