Saisie-attribution : décision du 30 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/06094

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Saisie-attribution : décision du 30 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/06094

30 mars 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/06094

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 30 MARS 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/06094 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQXY

Décision déférée à la cour :

Jugement du 25 février 2022-Juge de l’exécution de Paris-RG n° 21/82056

APPELANTE

S.C.I. SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Matthias LAURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0667

INTIMÉE

S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Antoni MAZENQ, avocat au barreau de PARIS, toque : E286

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 2 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Le 22 septembre 2021, la SA Crédit Mutuel Real Estate Lease, se prévalant d’un contrat de crédit-bail immobilier notarié du 8 juillet 2011, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale agence des Ternes au préjudice de la SCI Saint-Étienne-du-Rouvray. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 27 septembre 2021.

Par acte du 21 octobre 2021, la SCI Saint-Étienne-du-Rouvray a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande d’annulation et de mainlevée de cette saisie-attribution.

Par jugement du 25 février 2022, le juge de l’exécution a :

rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;

déclaré la contestation de la saisie-attribution recevable ;

rejeté l’exception d’irrecevabilité de la constitution et des conclusions de la SA Crédit Mutuel Real Estate Lease ;

rejeté les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution du 22 septembre 2021 ;

condamné la SCI Saint-Étienne-du-Rouvray à payer à la SA Crédit Mutuel Real Estate Lease la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que :

sur l’exception de nullité de l’assignation, si la SCI Saint-Étienne-du-Rouvray, qui n’a pas la capacité d’ester en justice, avait délivré l’assignation sans être représentée par son représentant légal, la cause de cette irrégularité de fond avait disparu au moment où le juge avait statué puisqu’elle avait été représentée à l’audience par son gérant ;

sur la recevabilité de la contestation, la saisie-attribution avait été, selon les modalités prescrites par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, formée le 21 octobre 2021, soit dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur du 27 septembre 2021, et dénoncée le même jour à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie ;

sur l’irrecevabilité de la constitution d’avocat et des conclusions de la SA Crédit Mutuel Real Estate Lease, les dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile ne sont, en vertu de l’article R.121-5 du code des procédures civiles d’exécution, pas applicables devant le juge de l’exécution ;

sur la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution, la SA Crédit Mutuel Real Estate justifiait d’une créance liquide et exigible constatée par le titre exécutoire que constitue le contrat de crédit-bail immobilier notarié du 8 juillet 2011, la circonstance que tout ou partie de la créance s’avère injustifié n’affectant pas la validité de la saisie-attribution, mais seulement sa portée.

Par déclaration du 22 mars 2022, la SCI Saint-Étienne-du-Rouvray a formé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions du 20 janvier 2023, la SCI Saint-Étienne-du-Rouvray demande à la cour de :

relever qu’il n’a pas été répondu, dans le jugement du 25 février 2022, à ses conclusions ;

infirmer le jugement du 25 février 2022 en toutes ses dispositions ;

À titre subsidiaire,

constater l’acquiescement de la SA Crédit Mutuel Real Estate Lease à la compensation des créances entre les parties ;

prononcer la nullité de la saisie-attribution du 22 septembre 2021 ;

ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 22 septembre 2021 ;

condamner la SA Crédit Mutuel Real Estate Lease au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner la SA Crédit Mutuel Real Estate Lease aux dépens.

Par dernières conclusions du 24 janvier 2023, la SA Crédit Mutuel Real Estate Lease demande à la cour de :

débouter la SCI Saint-Étienne-du-Rouvray de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;

confirmer le jugement du 25 février 2022 en toutes ses dispositions ;

condamner la SCI Saint-Étienne-du-Rouvray à lui payer la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

admettre son avocat au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par message RPVA du 17 février 2023, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen, soulevé d’office par la cour, tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel faute d’énonciation dans la déclaration d’appel des chefs de jugement critiqués ou de référence, dans ladite déclaration d’appel, à une annexe procédant à cette énonciation.

Par message RPVA du même jour, l’appelante a répondu en adressant à la cour :

copie de son message d’appel du 22 mars 2022, contenant l’annexe intitulée « déclaration d’appel », laquelle comportait l’énonciation requise en son paragraphe « objet de la demande et de l’appel »,

l’annexe intitulée « déclaration d’appel » incluse dans le message du 22 mars 2022 et précisant expressément la portée de l’appel,

l’avis de réception en date du 22 mars 2022.

Elle estime que l’envoi, le même jour que la déclaration d’appel remplie sur le réseau privé virtuel des avocats, d’une déclaration d’appel énonçant les chefs de jugement critiqués vaut annexe comportant cette énonciation ; qu’en tout état de cause, il n’en est résulté aucun grief.

L’intimée n’a pas adressé d’observations sur le moyen soulevé par la cour.

MOTIFS

L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 en vigueur depuis le 1er septembre 2017, dispose :

« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »

Il résulte en outre de l’article 901 4° du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Ainsi, les chefs du jugement critiqués doivent être mentionnés expressément dans la déclaration d’appel et, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur du décret du 25 février 2022, une annexe à la déclaration d’appel, énonçant les chefs de jugement expressément critiqués, est autorisée.

Cependant la jurisprudence de la Cour de cassation (2ème Civ. 13 janv. 2022, n°20-17.516) exige, dans le cas où l’appelant complète sa déclaration d’appel par un document, que celui-ci fasse corps avec elle et que celle-ci y renvoie.

En l’espèce, la déclaration d’appel de la Sci Saint-Etienne du Rouvray se borne à dire que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, sans énoncer ces derniers. Elle ne renvoie à aucune annexe. Si l’appelant a adressé parallèlement, le même jour, un acte rédigé par ses soins, intitulé « déclaration d’appel » et énonçant les chefs de jugement critiqués, la déclaration d’appel remplie par l’appelant sur le RPVA n’y faisant aucune référence, il ne peut être considéré que cet acte constitue une annexe faisant corps avec la déclaration d’appel. Ainsi l’effet dévolutif de l’appel n’a pas pu opérer. Dès lors, la cour ne peut que constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande par la Sci Saint-Etienne du Rouvray, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence d’un grief en l’absence de prononcé de la nullité de la déclaration d’appel.

Dès lors qu’elle succombe en son appel, la Sci Saint-Etienne du Rouvray devra supporter les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’intimée.

PAR CES MOTIFS

Constate que l’effet dévolutif n’a pas opéré et que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande ;

Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sci Saint-Etienne du Rouvray aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

 


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