Saisie-attribution : décision du 30 mars 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/04921

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Saisie-attribution : décision du 30 mars 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/04921

30 mars 2023
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
22/04921

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 30 MARS 2023

N° RG 22/04921 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6K7

Monsieur [Z] [S]

c/

S.A.S. FL140

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 octobre 2022 (R.G. 22/04397) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 25 octobre 2022

APPELANT :

[Z] [S]

né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]

de nationalité Française

Profession : Pilote de ligne,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Céline GRAVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée deMe Frédéric ALLEAUME de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

La société dénommée FL140,

société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 500 087 804, dont le siège social est sis à [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité audit siège, M. [Y] [H].

Représentée par Me Marie-julie RASSAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat du 1er mars 2019, M. [Z] [S] a vendu à la SAS FL140 un hydravion Cessna U206G immatriculé C-FWGP. Le 23 avril 2019, un certificat de livraison du véhicule a été signé par la société FL 140.

Pour sa part, la société Hydravion Aventure Inc, qui s’est vue confier de travaux de modification de l’appareil, a donc mis en demeure M. [S] d’avoir à lui payer la somme de 58 670,86 dollars canadien à ce titre.

Par acte du 13 juillet 2020, la société Hydravion Aventure Inc a assigné M. [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de condamnation au paiement de la somme de 58 670,86 dollars canadien, soit 38 535,75 euros.

Le 4 août 2020, M. [S] a appelé à la cause la SAS FL140 aux fins d’être relevé et garanti par cette dernière.

Par ordonnance du 15 décembre 2020, réputée contradictoire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, a notamment condamné M. [S] à payer à la société Hydravion Aventure Inc. la somme de 38 535,75 euros, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société FL140 à le relever et à le garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Par acte du 13 mai 2022, M. [S] a fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’épargne Aquitaine Poitou Charentes, à l’encontre de la S.A.S FL140 pour avoir paiement de la somme de 43 617, 81 euros. Cette mesure d’exécution lui a été dénoncée le 18 mai 2022. Le tiers saisi a déclaré détenir des comptes créditeurs à hauteur de 24 564,84 euros, solde bancaire insaisissable non déduit.

Par acte du 10 juin 2022, la SAS FL140 a assigné M. [Z] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contestation de la mesure pratiquée à son encontre.

Par jugement du 25 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– déclaré la SASU FL140 recevable en sa contestation,

– débouté la SASU FL140 de sa demande de nullité de la saisie-attribution litigieuse,

– prononcé la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de M. [Z] [S] à l’encontre de la S.A.S FL140 entre les mains de la Caisse d’épargne Aquitaine Poitou Charentes intervenue le 13 mai 2022,

– condamné M. [Z] [S] à payer à la S.A.S FL140 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté la demande formée par M. [Z] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution,

– rejeté les plus amples demandes formulées par les parties,

– rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

M. [S] a relevé appel du jugement le 25 octobre 2022 en ce qu’il :

-a déclaré la SASU FL140 recevable en sa contestation,

-a prononcé la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à sa requête à l’encontre de la S.A.SU FL140 entre les mains de la Caisse d’épargne Aquitaine Poitou Charentes intervenue le 13 mai 2022,

– l’a condamné à payer à la S.A.S FL140 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– a rejeté sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’a condamné aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution,

– rejeté les plus amples demandes formulées par les parties.

L’ordonnance du 2 décembre 2022 a fixé l’audience des plaidoiries au 2 février 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2022, M. [S] demande à la cour de :

– réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 octobre 2022 (RG : 22/04397) en ce que celui-ci :

– a prononcé la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à sa requête à l’encontre de la S.A.S FL140 entre les mains de la Caisse d’épargne Aquitaine Poitou Charentes intervenue le 13 mai 2022,

– l’a condamné à payer à la S.A.S FL140 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– a rejeté sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’a condamné aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution,

– rejeté les plus amples demandes formulées par les parties.

Et statuant à nouveau,

– débouter la société FL140 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– condamner la société FL 140 à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civille ainsi qu’aux entiers dépens distrait au profit de Maître Céline Gravière sur son offre de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2022, la SASU FL140 demande à la cour de :

– débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Bordeaux le 25 octobre 2022, en ce qu’il :

– a déclaré la SASU FL140 recevable en sa contestation,

– a prononcé la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à sa requête à son encontre entre les mains de la Caisse d’épargne Aquitaine Poitou Charentes intervenue le 13 mai 2022,

– l’a condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– a rejeté sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution

– infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Bordeaux le 25 octobre 2022, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité de la saisie-attribution litigieuse,

Statuant à nouveau,

– le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre principal,

– déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires à la requête de M. [S], pour défaut de titre exécutoire,

En conséquence,

– ordonner la mainlevée totale de saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires à la requête de M. [S],

– ordonner à son profit la restitution de la somme 24 564,84 euros, montant bloqué au titre de la saisie attribution contestée,

– le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu de la saisie abusive pratiquée,

Si par extraordinaire, la Cour de céans considérait que M. [S] disposerait d’un titre exécutoire,

À titre subsidiaire,

– faire droit à la demande de délais de paiement sollicitée par la société FL 140,

– lui octroyer un délai afin d’apurer la créance, sur 24 mensualités,

– ordonner la mainlevée totale de saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires à la requête de M. [S],

En tout état de cause,

– le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 février 2023 et mise en délibéré au 30 mars 2023.

MOTIFS :

Sur l’éventuelle nullité de la saisie-attribution,

L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions paticulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Dans le cadre d’un appel incident, la SASU FL140 conclut à la nullité de la saisie-attribution réalisée par M. [Z] [S] le 13 mai 2022, au motif que celui-ci ne dispose pas d’un titre exécutoire valable, l’ordonnance de référé du 15 décembre 2020 ne lui ayant pas été régulièrement signifiée à personne.

S’il est exact, en application de l’article 654 du code de procédure civile, que la signification des actes de procédure doit être faite en priorité à personne, il résulte des articles 655 et suivants du même code que l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.

L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne veut ou ne peut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faite par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne en outre que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice contre récépissé ou émargement par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de signification dressé par Maître [P] [D], huissier de justice près la cour d’appel de Bordeaux, que l’ordonnance de référé du 15 décembre 2020 a été signifiée à la SASU FL140 à étude, compte-tenu de l’absence momentanée du destinataire, la certitude de son domicile étant toutefois caractérisée par la présence de son nom sur la boite aux lettres, par une vérification au registre du commerce et par la mention de son nom sur les bâtiments. Un avis de passage, daté du même jour et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié, conformément à l’article 656 du code de procédure civile. La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, contenant copie de l’acte de signification, a été adressée au signifié le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.

Cet acte de signification s’avère parfaitement valable, dès lors qu’en l’absence du destinataire de l’acte, il ne peut être exigé de l’huissier instrumentaire qu’il revienne au domicile du signifié et que celui-ci a précisément relaté les circonstances qui lui ont permis de caractériser avec certitude le domicile de la SASU FL140.

Dès lors que l’ordonnance de référé du 15 décembre 2020 a été régulièrement signifiée à l’intimée, celle-ci ne peut se prévaloir de l’absence de titre exécutoire à l’origine des poursuites et donc de la nullité de la saisie-attribution litigieuse. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

Sur la régularité de la saisie-attribution,

L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des réumnérations prévues par le code du travail.

Dans le cadre du présent appel, M.[S] critique le jugement entrepris qui l’a débouté de ses prétentions et a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution qu’il avait mise en oeuvre, considérant la preuve de sa créance non rapportée, à raison du caractère non probant de la quittance subrogative en date du 1er avril 2021 qu’il a produit, constituant sa pièce n°7, celle-ci tendant à établir qu’il a réglé à la société Hydravion Aventure Inc le montant des condamnations figurant dans l’ordonnance de référé du 15 décembre 2020, à savoir 38 535, 75 euros en principal et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Outre qu’il défend le caractère probant de ladite quittance subrogative datée et signée du président de la société Hydravion Aventure Inc, il argue de l’existence d’un protocole d’accord signé avec la société Hydravion Aventure Inc qui démontre selon lui qu’il s’est acquitté des sommes dues à cette dernière au titre de l’ordonnance de référé du 15 décembre 2020, en sorte que la mesure de saisie-attribution qu’il a exercée à l’encontre de la SASU FL140 est parfaitement justifiée, au vu de l’action récursoire dont il dispose à son encontre sur le fondement de la même ordonnance.

La SASU FL140 persiste à conclure que M. [S] ne dispose pas à son encontre d’une créance certaine, liquide et exigible, telle que requise pour pratiquer à son encontre une saisie-attribtuion. Elle rappelle à ce titre que la quittance subrogative invoquée en pièce n°7 par son adversaire ne comporte pas l’entête de la société Hydravion Aventure Inc et que le protocole d’accord ne mentionne pas de date, outre le fait que la signature du représentant de la société Hydravion Aventure Inc ne semble pas la même que celle figurant en pièce n°7.

Elle ajoute que la transaction invoquée ne lui est pas opposable et ne créé des obligations qu’entre les parties contractantes en application de l’article 2051 du code civil.

S’il est exact que la quittance subrogative en pièce n°7 ne comporte pas l’entête de la société Hydravion Aventure Inc, ni la copie de la pièce d’identité de M. [V] [M], dirigeant de ladite société canadienne, au vu de la recherche effectuée sur le registre des entreprise du Québec et que sa force probante est sujette à caution, tel n’est pas le cas du protocole d’accord versé aux débats par l’appelant.

Dûment signé par les parties, il fixe précisément les créances des parties :

-en son article 1, la créance de la société Hydravion Aventure Inc : 58 670, 86 dollars canadien soit 38 533, 75 euros, outre les frais d’article 700 et de procédure engagés devant le tribunal judiciaire de Toulouse,

-en son article 2, la créance de M. [S] : 20 000 dollars canadien pour les deux flotteurs AEROCET 3500 de l’hydravion et 12 473, 30 CAD pour la facture de location de l’hydravion.

Elle opère ensuite, compte-tenu des créances réciproques des parties, un paiement par compensation, conformément à l’article 1347 du code civil, à charge pour M. [S] de payer au final à la société Hydravion Aventure Inc la somme de 20 500 euros, celle-ci devant être réglée par chèque à l’ordre de la CARPA le jour même de la signatue du protocole.

Or, M. [S] produit en pièce 16 le chéque de 20 500 euros établi à l’ordre de la CARPA le 17 mars 2021. Il démontre par ce biais qu’il a parfaitement exécuté les causes de l’ordonnance de référé du 15 décembre 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse et qu’il peut par conséquent exercer son action récursoire, telle que prévue par ladite ordonnance contre la SASU FL 140.

Cette dernière ne peut valablement contester la force probante d’un tel protocole d’accord en soutenant que la signature apposée par le représentant de la société Hydravion Aventure Inc ne semble pas être la même que celle figrant sur la quittance subrogative, dès lors qu’elle n’en rapporte pas la preuve.

De plus, l’intimée ne peut valablement soutenir que ce protocole ne lui est pas opposable. Si elle est effectivement tierce à ce contrat, qui ne crée à son égard aucune obligation, il n’en constitue pas moins un fait juridique opposable, s’agissant du paiement intervenu.

Dans ces conditions, la cour ne pourra qu’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de M. [Z] [S] à l’encontre de la S.A.S FL140 entre les mains de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes intervenue le 13 mai 2022 et valider la saisie-attribution litigieuse à concurrence des sommes réclamées, la SASU FL 140 étant déboutée de ses prétentions visant à contester le bien-fondé de la créance.

Sur la demande d’indemnisation de l’intimée,

En application de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

En l’espèce, l’intimée critique le jugement déféré qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 10 000 euros sur le fondement de la disposition précitée, celle-ci estimant la saisie-attribution exercée abusive, dès lors qu’elle l’a privée de toute trésorerie et que dans ces conditions elle ne parviendra pas à procéder au règlement des salaires.

Un tel raisonnement ne pourra qu’être écarté : le caractère abusif de la saisie-attribution est d’autant moins démontré en l’espèce que la cour a validé cette mesure d’exécution à due concurrence. De plus, le principe même de cette mesure consiste à voir immédiatement attribuer au créancier les sommes détenues par le tiers saisi, en sorte que le seul fait que celles-ci deviennent de facto indisponibles pour le débiteur n’est nullement caractéristique d’un abus de saisie.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la SASU FL 140 de sa demande indemnitaire.

Sur la demande en délais de paiement,

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.

En application de ce texte, la SASU FL140 demande de se voir accorder des délais de paiement, au motif qu’elle n’est plus en mesure d’assurer ses charges fixes, comprenant notamment les salaires de son personnel.

Au soutien d’une telle demande, elle produit un relevé bancaire en date du 31 mai 2022 qui ne permet pas de prouver les difficultés matérielles qu’elle invoque, ce d’autant plus que le solde à cette échéance est positif à hauteur de 3 056, 74 euros, après déduction de la somme de 24 564, 84 euros prélevée dans le cadre de la saisie-attribution.

De plus, elle ne démontre nulllement de quelle manière elle serait susceptible de s’acquitter de cette somme dans le délai de 24 mois requis par l’article susvisé.

La SASU FL140 sera donc déboutée de sa demande en délai de paiement.

Sur les autres demandes,

Les dispositions prises dans le cadre du jugement entrepris relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront infirmées.

La société FL 140 sera condamnée à payer à M. [Z] [S] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Céline Gravière.

La SASU FL 140 sera quant à elle déboutée de ses demandes formées à ces titres.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Dans la limite de l’appel,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :

-prononcé la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de M. [Z] [S] à l’encontre de la S.A.S FL140 entre les mains de la Caisse d’épargne Aquitaine Poitou Charentes intervenue le 13 mai 2022,

– condamné M. [Z] [S] à payer à la S.A.S FL140 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté la demande formée par M. [Z] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution,

Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Déboute la SASU FL 140 de l’ensemble de ses prétentions formées au titre des chefs susvisés,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Déboute la SASU FL 140 de ses demandes en délais de paiement,

Condamne la société FL 140 à payer à M. [Z] [S] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SASU FL 140 aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Céline Gravière,

Déboute la SASU FL 140 de sa demande formée à ces titres.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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