Saisie-attribution : décision du 4 avril 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/03408

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Saisie-attribution : décision du 4 avril 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/03408

4 avril 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
22/03408

N° RG 22/03408 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LQRP

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME – AVOCATS

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 04 AVRIL 2023

Appel d’une décision (N° RG 21/00371)

rendue par le Juge de l’exécution de GAP

en date du 01 septembre 2022

suivant déclaration d’appel du 15 septembre 2022

APPELANTS :

Mme [H] [V] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 1]

M. [C] [U]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentés par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), ensuite de la réalisation définitive de la fusion au 1er juin 2015 par voie d’absorption de la société CIFRAA, laquelle société venait elle-même aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007.

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 février 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [C] [U] et Mme [H] [V] épouse [U] ont souscrit en février et mai 2006 auprès du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) aux droits de laquelle est venu le Crédit Immobilier de France Développement ( CIFD’) trois prêts immobiliers pour financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement de trois immobiliers dans le cadre du programme immobilier de défiscalisation développé par la société Apollonia (acquisition de biens immobiliers à visée locative permettant de bénéficier du régime fiscal des loueurs en meublé non professionnels).

Une instruction pénale a été ouverte ultérieurement du chef notamment d’escroqueries à l’encontre de la société Apollonia et des autres intervenants à l’opération de défiscalisation (notaires, banques ‘) par plusieurs investisseurs au nombre desquels M. et Mme [U]. Une action en responsabilité civile a été également initiée par ceux-ci à l’égard des mêmes parties devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Le remboursement de ces trois prêts n’étant pas honoré, la déchéance du terme a été prononcée et le CIFRAA a assigné en paiement M. et Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Gap qui a rendu le 9 octobre 2017 un jugement assorti de l’exécution provisoire par lequel ils ont été notamment condamnés à payer :

au titre du prêt n°73823, la somme de 238.653,73€, outre les intérêts contractuels sur le principal à compter du 17 avril 2010,

au titre du prêt n°73834, la somme de 380.985,82, outre les intérêts contractuels sur le principal à compter du 17 avril 2010,

au titre du prêt n°83210 , la somme de 139.031,25€, outre les intérêts contractuels sur le principal à compter du 17 avril 2010,

2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 28 janvier 2020, signifié le 3 mars 2020, la cour d’appel de céans a confirmé ce jugement sauf à débouter le CIFD de sa demande de frais irrépétibles en première instance et en appel et débouter M.et Mme [U] de leur réclamation de dommages et intérêts.

Poursuivant l’exécution forcée de ces condamnations, le CIFD a fait pratiquer le 26 février 2021 une saisie attribution de loyers entre les mains de la société Nexity Lamy.

Par acte extrajudiciaire du 6 avril 2021, M.et Mme [U] ont assigné le CIFD devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Gap en contestation de cette saisie attribution qui leur avait été dénoncée le 4 mars 2021, afin d’en obtenir la mainlevée.

Suivant jugement contradictoire du 1er septembre 2022, le juge de l’exécution précité a’:

débouté le CIFD de sa demande de jonction des recours RG 21/00371, RG 21/00387, RG21/00525, RG21/00561 (contestations formées à l’encontre d’autres saisies attribution)

déclaré recevable le recours exercé par M. et Mme [U],

dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des instances pénales et civiles pendants devant les juridictions marseillaises et débouté M. et Mme [U] de leur demande formulée à ce titre,

débouté M. et Mme [U] de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires,

validé intégralement la saisie attribution diligentée le 26 février 2021 à l’encontre de M. et Mme [U] par le CIFD entre les mains de la société Nexity Lamy,

condamné M. et Mme [U] à payer au CIFD la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Par déclaration déposée le 15 septembre 2022, M. et Mme [U] ont relevé appel.

Dans leurs uniques conclusions déposées le 18 novembre 2022 sur le fondement des articles L.111-2, L.111-3, L.111-7, L.121-2, L.211-1 et suivants, L.218-2, R.111-1, R.162-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 114, 700 du code de procédure civile, et des décrets du 26 novembre 1971 n°71-942 et 71-941, M. et Mme [U] demandent que la cour,’les jugeant recevables et fondés en leurs demandes fins et conclusions,

infirme partiellement le jugement déféré et statuant de nouveau :

les juge recevables en leur contestation de la saisie-attribution à exécution successive le faite le 26 février 2021 entre les mains de la société Nexity Lamy et dénoncée le 4 mars 2021,

ordonne le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir devant les juridictions pénales et civiles à intervenir à [Localité 8],

constate le défaut de décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, intérêts dus pour le mois suivant la saisie dans le procès-verbal de saisie saisie attribution à exécution successive faite entre les mains de la société Nexity LamyM. et Mme [U] et dénoncée le 4 mars 2021,

constate l’absence d’indication du taux des intérêts appliqués à chacun des trois emprunts,

juge en conséquence nul et de nul effet le procès-verbal de la saisie attribution à exécution successive faite entre les mains de la société Nexity Lamy le 26 février 2021 et dénoncée le 4 mars 2021,

ordonne la mainlevée de cette même saisie,

– juge que la mesure d’exécution prise est inutile autant qu’abusive,

en toute occurrence,

déboute le CIFD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ou complémentaires,

condamne le CIFD au paiement d’une somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

condamne le même aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de délivrance et de mainlevée de la saisie discutée, ainsi que les frais concernant le procès-verbal aux fins de saisie attribution qui leur a été délivré.

Les appelants font valoir que’:

leur demande de sursis à statuer est recevable comme ne se heurtant pas à l’autorité de la chose jugée dès lors qu’est intervenu un élément nouveau, à savoir l’ordonnance de renvoi du magistrat instructeur du 25 mai 2022′; le sursis à statuer sollicité, qui est facultatif comme relevant des articles 3 du code de procédure civile et 4 alinéa 3 du code de procédure pénale est nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin d’éviter la remise en cause de l’autorité de la chose jugée de la décision à intervenir et de préserver l’égalité des parties devant la justice comme imposée par l’article 6 de la CEDH’; ce sursis n’est pas de nature à mettre en péril l’activité du CIFD,alors même l’audience pénale est prévue le 8 septembre 2023,

le procès-verbal de saisie attribution est nul car il ne comporte pas un décompte distinct des sommes réclamées ni le montant des intérêts sur la période d’un mois suivant la dénonce de la saisie, et le taux des intérêts appliqué aux trois prêts n’est pas précisé’; ces manquements constitutifs d’un vice de forme leur font grief car ils sont dans l’impossibilité de calculer le montant de leur dette et d’exercer valablement leurs droits de la défense,

la saisie attribution est inutile car le CIFD détient pour chacun des prêts une hypothèque conventionnelle et une promesse d’affectation des loyers à première demande en l’état des saisies déjà effectuées et des sûretés dont bénéficie le CIFD’; les circonstances dans lesquelles la saisie a été pratiquée rendent celle-ci abusive.

Dans ses uniques conclusions déposées le 19 décembre 2022 sur le fondement des articles 367 du code de procédure civile, L.111-7, L.121-2, R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution , 1353 du code civil , le CIFD entend voir la cour :

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en conséquence,

débouter M. et Mme [U] de leur demande de sursis à statuer,

juger le procès-verbal de saisie attribution conforme aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,

débouter M. et Mme [U] de leur demande d’annulation du procès-verbal de saisie attribution à exécution successive pratiquée entre les mains de la société Nexity Lamy le 26 février 2021 et dénoncée le 4 mars suivant,

juger que ladite mesure n’est en rien excessive et / ou abusive,

valider la saisie attribution à exécution successive pratiquée entre les mains de la société Nexity Lamy le 26 février 2021 et dénoncée le 4 mars suivant,

en tout état de cause,

débouter M. et Mme [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, formées à son encontre,

débouter M. et Mme [U] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et de celle tendant à le voir condamné à supporter les dépens de première instance et d’appel,

les condamner à lui payer la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts,

condamner les mêmes à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’intimé développe en substance que’:

le sursis à statuer réclamé ne peut pas être prononcé, le juge de l’exécution ne pouvant pas suspendre l’exécution de la décision servant de fondement aux poursuites, le réquisitoire du 21 septembre 2021 et l’ordonnance de renvoi du 25 mai 2022 ne constituant pas des éléments nouveaux ôtant aux décisions antérieures l’autorité de la chose jugée qui leur est attachée, sinon «’une décision supplémentaire, une confirmation des investigations passées au soutien de sa mise hors de cause et de ses préposés et ne modifient en rien l’appréhension des faits et la solution qui en découle’»,, et aucune circonstance de fait ou de droit n’en justifiant le prononcé, l’administration d’une bonne justice commandant au contraire de laisser les parties poursuivre l’exercice de leurs droits, dont celui d’agir en recouvrement forcé’et que le juge statue dans un délai raisonnable ; en outre, son action en recouvrement repose sur une décision de justice ayant force de chose jugée rendue sur le fondement d’actes de prêt passés sous seing privé et non pas sur les actes de prêt instrumentés par certains notaires mis en cause au pénal, de sorte que le moyen tiré de l’incidence du pénal sur le civil n’est pas fondé’; les débiteurs cherchent ainsi à paralyser une nouvelle fois ses droits et actions,

la saisie attribution est régulière, seule l’absence d’un décompte est de nature à entraîner sa nullité’; or figure dans le procès-verbal de saisie un décompte des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires’; alors que le non-respect des dispositions de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution constitue une nullité de forme, les débiteurs ne rapportent la preuve d’aucun grief,

cette saisie est utile car les débiteurs n’ont pas exécuté la décision de condamnation assortie de l’exécution provisoire et elle n’est pas abusive dès lors qu’il n’est pas démontré l’existence d’une disprorportion entre la créance et la mesure d’exécution forcée.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2023.

MOTIFS

La cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.

La recevabilité de la contestation de saisie attribution formée par M. et Mme [U] n’est pas discutée en appel’; le jugement est donc d’ores et déjà confirmé sur ce point.

Sur la demande de sursis à statuer

Cette demande doit être jugée objectivement recevable dès lors que depuis la dernière décision ayant statué sur ce sursis à statuer, est intervenu un fait nouveau, à savoir l’ordonnance de règlement du 25 mai 2022 du magistrat instructeur.

Le sursis à statuer réclamé en l’espèce relève certes du pouvoir discrétionnaire conféré au juge en vue d’une bonne administration de la justice ainsi que le précise M. et Mme [U] par référence aux articles 4 alinéa 3 du code de procédure pénale et 3 du code de procédure civile.

Pour autant, accueillir cette demande de sursis à statuer présentée devant le juge de l’exécution reviendrait à contourner l’interdiction faite à cette juridiction par l’article R.121-1 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution de suspendre l’exécution d’un titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, hormis les cas prévus par la loi pour l’octroi d’un délai de grâce.

En effet, surseoir à statuer sur la demande de saisie attribution du CIFD dans l’attente d’une décision définitive à intervenir devant les juridictions civiles et pénales marseillaises conduit à suspendre l’exécution de l’arrêt d’appel du 28 janvier 2020 qui a force de chose jugée et qui sert de fondement à ses poursuites.

Dés lors, sans plus ample discussion le jugement querellé est confirmé, par substitution de motifs, sur le rejet de la demande de sursis à statuer de M. et Mme [U] , la cour, statuant sur l’appel d’une décision du juge de l’exécution ne disposant pas plus de pouvoirs que celui-ci pour accorder ce sursis.

Sur la régularité du procès-verbal de saisie attribution

Les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exactement fondés en droit et en fait adoptés par la cour, sans qu’il soit nécessaire de suivre M. et Mme [U] dans le détail d’une discussion relevant d’une simple argumentation.

Ainsi, il est vérifié que le procès-verbal de saisie du 26 février 2021 est conforme aux exigences de l’article R.211-1 du code de procédure civile en ce qu’il comporte bien le décompte des sommes dues en principal pour chacun des trois prêts mais contient également le montant des intérêts au 25 février 2021 ainsi que le montant détaillé des frais.

Comme rappelé à bon droit par le premier juge, aucune disposition légale n’impose au créancier de faire figurer dans l’acte de saisie le détail et le taux des intérêts, les débiteurs disposant des données nécessaires pour calculer leur créance en l’état des indications portées dans le jugement précité du 9 octobre 2017.

S’agissant des intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation, M. et Mme [U] échouent à rapporter concrétement la preuve d’un grief en lien avec la non mention de ces intérêts sauf à procéder par affirmation sans offre de preuve’; en particulier, ils ne produisent pas de calcul d’intérêts ou de leur créance établissant la fausseté et l’incomplétude alléguée du décompte porté dans le procès-verbal de saisie.

M. et Mme [U] qui n’ont pas demandé le cantonnement de la saisie pratiquée, ne peuvent pas utilement exciper que celle-ci a été pratiquée pour un montant erroné, le montant de la créance pris en compte dans l’acte de saisie attribution n’affectant pas sa régularité mais uniquement sa portée.

Sans plus ample discussion, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a validé la saisie critiquée.

Sur la dénonciation de l’inutilité et du caractère abusif de la saisie

L’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution énonce que «’le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais l’exécution de ces mesures ne peut pas excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation’», l’article L.121-2 précisant que «’le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie’».

C’est par de justes et pertinents motifs intégralement adoptés par la cour que le premier juge a débouté M. et Mme [U] de ce moyen de contestation étant ajouté que, nonobstant l’ancienneté de leur dette, ils n’ont jamais procédé à son remboursement, ni formulé des offres de paiement.

Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point,

Sur la demande indemnitaire du CIFD

Si M. et Mme [U] sollicitent très généralement au dispositif de leurs conclusions d’appel que le CIFD soit «’débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ou complémentaires’», ils ne présentent aucun fait, comme le leur impose l’article 9 du code de procédure civile, et ne visent aucune pièce dans ses conclusions comme le prescrit l’article 954 du code de procédure civile pour soutenir une infirmation du jugement déféré du chef de la condamnation prononcée à leur encontre au profit du CIFD, à savoir une somme de 1.000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné à celui-ci par leurs recours multiples destinés à retarder l’exécution de leurs obligations.

Dès lors cette condamnation est également confirmée, sans qu’il y ait lieu de faire droit à l’appel incident du CIFD tendant à porter le montant des dommages et intérêts à 2.000€, la somme allouée par le jugement déféré étant jugée satisfactoire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant dans leur recours, M. et Mme [U] sont condamnés aux dépens d’appel et doivent conserver la charge de leurs frais de procédure. Ils sont condamnés à verser au CIFD une indemnité de procédure en appel.

Par ailleurs, les dispositions du jugement entrepris du chef des dépens et des frais irrépétibles sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Condamne M. [C] [U] et Mme [H] [V] épouse [U] à verser au Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, la somme de 3.000€ à titre d’indemnité de procédure d’appel,

Déboute M. [C] [U] et Mme [H] [V] épouse [U] de leur demande fondée en appel sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] [U] et Mme [H] [V] épouse [U] aux dépens d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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