Saisie-attribution : décision du 4 avril 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/00477

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Saisie-attribution : décision du 4 avril 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/00477

4 avril 2023
Cour d’appel d’Angers
RG n°
22/00477

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

SB/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/00477 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7A5

Jugement du 24 Février 2022

Juge de l’exécution du MANS

n° d’inscription au RG de première instance 21/01740

ARRET DU 04 AVRIL 2023

APPELANTE :

Madame [W] [H] divorcée [K]

née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 9] (ALGERIE)

[Adresse 6]

[Adresse 2]

Représentée par Me Isabelle BERTHELOT de la SELARL H2C, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20220056, et Me Henri LETROUIT, avocat plaidant au barreau du MANS

INTIME :

Monsieur [C] [K]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3] (SUISSE) ([Localité 3])

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Me Emmanuel BRUNEAU, avocat postulant au barreau du MANS N° du dossier 220068, et Me Frédéric BOUTARD substitué par Me PERROQUIN, avocat plaidant au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Janvier 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 04 avril 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par [W] CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

De l’union de Mme [W] [H] et de M. [C] [K] est issu [S] [K], né le [Date naissance 7] 1989. Le couple a divorcé le 25 mars 1993.

Selon procès-verbal du 5 mai 2021, Mme [H] divorcée [K] a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues par M. [K] sur un compte bancaire ouvert auprès de la banque ING BANK N.V pour avoir paiement de la somme totale de 98 408,41 euros. La saisie a été dénoncée à M. [K] le 11 mai 2021.

Par acte d’huissier délivré le 11 juin 2021, M. [K] a fait assigner Mme [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans aux fins d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution. A cet effet, M. [K] soutient que la saisie ne se fonde que sur les décisions ayant rendu exécutoire un jugement prononcé par une juridiction. Il a également contesté le décompte des sommes réclamées.

Mme [H] a conclu au débouté des contestations soulevées et a sollicité la condamnation de M. [K] à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par jugement contradictoire rendu le 24 février 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans a notamment :

– déclaré M. [K] recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution,

– prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 5 mai 2021,

– ordonné la mainlevée de la saisie-attribution,

– jugé que Mme [H] supportera la charges des frais de la mesure de saisie-attribution,

– débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,

– condamné Mme [H] à payer à M. [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour prononcer l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution, le juge de l’exécution a considéré qu’aucun des titres exécutoires sur lesquels se fonde la mesure d’exécution n’ont été produits aux débats de telle sorte qu’il n’est pas possible de constater l’existence d’une créance liquide et exigible ce qui cause nécessairement grief à M. [K].

Par une déclaration reçue au greffe le 17 mars 2022, Mme [H] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du dispositif de ce jugement, intimant M. [K].

Mme [H] demande à la cour d’appel :

– d’infirmer le jugement,

– de déclarer le procès-verbal de saisie-attribution du 5 mai 2021 régulier, en conséquence de dire n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution,

– de condamner M. [K] à supporter la charge des frais de la mesure de saisie-attribution du 5 mai 2021,

– de condamner M. [K] à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

en toutes hypothèses,

– de déclarer M. [K] irrecevable en ses demandes et l’en débouter,

– de condamner M. [K] à lui verser une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.

M. [K] prie la cour d’appel de :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– condamner Mme [H] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,

– le 12 janvier 2023 pour Mme [H],

– le 26 octobre 2022, pour M. [K],

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

– Sur la recevabilité de la contestation de la mesure d’exécution

Aucune contestation n’étant soulevée par l’appelant, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [K] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 5 mai 2021.

– Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 5 mai 2021

Pour reprocher au juge de l’exécution d’avoir prononcé la nullité de ce procès-verbal, l’appelante fait valoir que les décisions mentionnées par l’huissier de justice existent nécessairement et souligne avoir produit les décisions ayant conféré force exécutoire au jugement rendu le 27 mai 2008 par le tribunal de première instance du canton de Genève. Elle conteste que M. [K] n’ait pas été en mesure de vérifier le montant des sommes réclamées alors qu’un précédent commandement de payer aux fins de saisie-vente lui avait été délivré le 9 juin 2011, qu’une lettre recommandée lui avait été adressée le 3 septembre 2019 et un commandement de payer aux fins de saisie-vente itératif le 26 juin 2020. Elle en déduit que le procès-verbal est régulier de sorte que la mainlevée de la mesure d’exécution est injustifiée.

En réplique, M. [K], rappelant que le procès-verbal de saisie-attribution doit mentionner le titre exécutoire sur le fondement duquel la mesure est pratiquée ainsi qu’un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, à peine de nullité, soutient que le procès-verbal litigieux ne mentionne pas les titres exécutoires ayant fixé la pension alimentaire dont le paiement est réclamé mais uniquement les décisions qui les ont rendus exécutoires en France, lesquelles, selon lui, ne peuvent constituer des titres exécutoires permettant la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée. Il ajoute que certaines décisions pourtant évoquées par Mme [H] ne sont pas énoncées dans le procès-verbal de saisie-attribution alors même que celles-ci ont modifié soit le montant de la pension alimentaire soit le bénéficiaire de celle-ci. Il en déduit que Mme [H] ne peut fonder sa demande en paiement forcé sur le seul fondement du jugement rendu le 27 mai 2008 pour solliciter le paiement des pensions alimentaires jusqu’en 2014. Il ajoute que le décompte contenu dans ce procès-verbal se borne à globaliser une somme sur l’ensemble de la période considérée, libellée en euros, ce qui lui cause un grief justifiant la nullité de l’acte de saisie puisqu’il se trouve dans l’impossibilité de vérifier tant le montant des sommes exigibles que leur éventuelle prescription.

En application de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

L’article R. 211-1 de ce même code dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :

1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;

4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;

5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.

Il en découle que l’acte de saisie doit contenir les éléments permettant d’identifier le titre exécutoire sur lequel il se fonde afin de permettre au débiteur de vérifier qu’il existe bien une correspondance entre ce titre et les sommes dont le paiement est réclamé.

En l’occurrence, le procès-verbal critiqué mentionne que l’appelante agit en vertu ‘d’un arrêt dûment exécutoire rendu contradictoirement par la cour d’appel d’Angers le 08/03/2011 précédemment signifié à avocat par acte en date du 09/03/2011, signifié en date du 24/03/2011 dûment revêtu de la formule exécutoire en date du 08/03/2011 ; d’une ordonnance rendue le 26/03/2010 par M. Le président du tribunal de grande instance du Mans, sur requête aux fins d’exéquatur en date du 08/03/2010, ordonnant que le jugement rendu le 27 mai 2008 par le tribunal de 1ère instance du Canton de Genève soit revêtu de l’exéquatur, ordonnance préalablement signifiée suivant acte du 10/05/2010 ; d’une décision dûment exécutoire rendu par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance du Mans le 11/10/2011″.

Il en résulte que, contrairement à ce que soutient M. [K], le procès-verbal de saisie-attribution énonce précisément les trois titres exécutoires sur lesquels la mesure d’exécution est fondée pusiqu’outre le jugement du juge de l’exécution, rendu le 11 octobre 2011, et l’arrêt de la cour d’appel d’Angers, rendu le 8 mars 2011, autorisant Mme [H] à obtenir paiement des sommes mises à la charge de M. [K] au titre des frais irrépétibles, le jugement rendu le 27 mai 2008 par le tribunal de première instance du canton de Genève, lequel a condamné l’intimé à verser une pension alimentaire à l’appelante, est expressément énoncé à la suite de l’ordonnance lui ayant conféré force exécutoire, confirmée par l’arrêt précité, et sans laquelle il ne pourrait constituer un titre exécutoire autorisant la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Dans ces conditions, il importe peu, au stade de l’appréciation de la validité de la saisie-attribution contestée, que l’ensemble des jugements ayant été rendus entre les parties relativement à la fixation de la pension alimentaire n’ont pas été énoncés dans l’acte de saisie délivré le 5 mai 2021.

Il convient enfin de relever que la notification ou la signification préalable de ces trois titres exécutoires, versés aux débats, est justifiée par Mme [H] qui était donc parfaitement fondée à agir en exécution forcée à l’encontre de M. [K].

Les dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution précitées exigent, à peine de nullité, que le procès-verbal de saisie comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.

En l’espèce, il est exact que, si le décompte de l’acte de saisie distingue très clairement les sommes réclamées en principal en vertu de chacun des trois titres exécutoires sur le fondement desquels la mesure a été pratiquée, seule une somme globale de 95 525,27 euros est mentionnée au titre des ‘pensions alimentaires impayées de 2007 à 2014 avec intérêts légaux suisse au taux de 5% arrêtés au 31/12/2018 (conversion le 02/04/2020 francs suisses/euros au taux de 0,95)’.

Il est constant que seule l’absence d’un décompte distinct est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte de saisie, les dispositions précitées n’exigeant pas que chacun des postes soit détaillé et la circonstance qu’un de ces postes s’avère injustifié n’affectant que la portée de la saisie-attribution et non sa validité.

Aussi, si M. [K] ne peut pas fonder sa demande en annulation de l’acte de saisie sur le fait que la somme réclamée, en principal, au titre des impayés de pensions alimentaires, ne soit pas détaillée période par période, la cour ne peut que constater que l’acte de saisie litigieux ne comporte pas un décompte distinct des sommes dues en principal et en intérêts, ce qui constitue une irrégularité de forme, de sorte que le débiteur, n’étant pas en mesure d’apprécier le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées, justifie d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile.

Pour autant, en application de l’article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucun grief ne subsiste, laquelle peut intervenir jusqu’à ce que le juge statue.

Or, l’appelante verse un décompte précis faisant ressortir le principal dû au titre des pensions alimentaires pour la période de 2007 à 2014 ainsi que le montant des intérêts dus pour chacune des années en cause. Il en ressort que, contrairement à ce qu’affirme l’intimé, le cumul des montants mentionnés en principal et en intérêts, arrêtés au 31 décembre 2018, correspond à la somme totale mentionnée dans l’acte de saisie, soit 95 525,27 euros, après application d’un taux de conversion de 0,95. Il en découle que le grief que causait l’irrégularité affectant le procès-verbal à M. [K], lequel se trouve en mesure de vérifier les sommes qui lui sont réclamées, a disparu.

La cause de nullité étant couverte, il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l’acte de saisie litigieux.

Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 5 mai 2021 et M. [K] sera débouté de cette demande.

– Sur la contestation des sommes réclamées

La cour ne peut que constater que si, dans ses écritures, M. [K] entend opposer à Mme [H] la fin de non-recevoit tirée de la prescription de sa créance, cette prétention ne figure aucunement dans le dispositif de ses dernières conclusions, aux termes duquel l’intimé sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, de sorte que la cour ne se trouve pas saisie de cette demande conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.

M. [K] considère que les sommes qui lui sont réclamées sont injustifiés. A cet égard, il observe que le titre exécutoire sur le fondement duquel la mesure d’exécution est pratiquée ne permet pas à Mme [H] de solliciter le paiement des pensions alimentaires au-delà du 14 octobre 2009 puisque le montant fixé par le jugement rendu le 27 mai 2008 a été modifié par un arrêt rendu le 26 janvier 2012 par la cour de justice du canton de Genève, précisant qu’il n’est pas justifié de l’exequatur de cet arrêt. Il ajoute qu’il appartient à l’appelante de justifier de la date d’appréciation du taux de conversion soulignant que cette dernière ne peut le fixer arbitrairement à 0,95. Il soutient enfin que les sommes réclamées au titre des frais irrépétibles ont été réglées.

Il découle des motifs qui précèdent que la saisie-attribution pratiquée par Mme [H] pour obtenir paiement des arriérés de pensions alimentaires se fonde exclusivement sur le jugement rendu le 27 mai 2008 par le tribunal de première instance du Canton de Genève. Or, il ressort des propres écritures de Mme [H] et des pièces qu’elle produit que, par un arrêt rendu le 26 janvier 2012, la cour de justice du canton de Genève a ‘modifié le jugement du 27 mai 2008 en condamnant [C] [G] [K] à verser à [S] [K], dès le 14 octobre 2009, à titre de contribution à son entretien, par mois et d’avance, allocation familiales ou d’étude non comprises, la somme de 150 francs jusqu’aux 25 ans de l’enfant si celui-ci poursuit des études sérieuses et suivies’.

Dans ces conditions, outre que seul [S] [K] est le bénéficiaire du paiment de la pension alimentaire à compter du 14 octobre 2009, Mme [H] n’est pas fondée à solliciter le paiement des pensions alimentaires dues au-delà du 14 octobre 2009 sur le fondement du titre exécutoire énoncé dans le procès-verbal de saisie-attribution.

Au regard du décompte versé aux débats par l’appelante, arrêté au 31 décembre 2018, lequel n’est pas critiqué par M. [K] qui n’allègue ni ne démontre avoir procédé à des paiements autres que ceux dont il est fait mention, l’intimé est redevable d’une somme de 56 903 francs suisses au titre des pensions alimentaires dues entre juin 2007 et octobre 2009, outre une somme de 12 155,72 euros au titre des intérêts moratoires au taux légal de 5 % par an ayant cours en Suisse, dont l’application n’est pas contestée par M. [K].

Il en ressort également que ce dernier a réglé entre 2012 et 2013 une somme de 6 778,10 euros en paiement des pensions alimentaires. En application de l’article 1254 du code civil, dans sa rédaction applicable, le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts: le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts.

Il en résulte que la somme réglée par le débiteur doit être déduite de la somme due au titre des intérêts moratoires.

Par conséquent, s’agissant des sommes dues au titre des pensions alimentaires en exécution du jugement rendu le 27 mai 2008 par le tribunal de première instance du canton de Genève, M. [K] est redevable d’une somme de 56 903 euros en principal et d’une somme de 5 377,62 euros en intérêts, arrêtée au 31 décembre 2018.

Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution du 5 mai 2021 que Mme [H] a appliqué un taux de conversion franc suisse/euro de 0,95 à la date du 4 avril 2020. Si M. [K] conteste ce taux de conversion, il y a lieu d’observer qu’il n’explique aucunement en quoi celui-ci serait injustifié ni ne propose l’application d’un autre taux de conversion.

Dans la mesure où la saisie-attribution emporte attribution immédiate de la créance saisie à hauteur du montant de la saisie, il convient de retenir, pour fixer la somme due en euros, le taux de conversion officiel arrêté au jour de l’acte de saisie.

Au 5 mai 2021, le taux de conversion était de 1 euro pour 1,09750 franc suisse (CHF). Dès lors, en application de ce taux, M. [K] est redevable d’une somme de 51 847,84 euros en principal et d’une somme de 4 899,88 euros en intérêts moratoires.

Enfin, si M. [K] soutient avoir réglé la somme de 2 500 euros, réclamée au titre des indemnités au paiement desquelles il a été condamné par l’arrêt précité rendu le 8 mars 2011 et le jugement du juge de l’exécution rendu le 11 octobre 2011, force est de constater que ce dernier ne rapporte aucunement la preuve des paiements qu’il aurait effectués au-delà de la somme de 1 400 euros déjà déduite dans le décompte du procès-verbal de saisie-attribution.

Les sommes réclamées au titre des autres frais, notamment des frais de saisie, ne sont pas contestées.

Partant, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2021 et mis à la charge de Mme [H] les frais de saisie. La saisie-attribution sera validée, sauf à la cantonner s’agissant des sommes réclamées au titre des arriérés de pension alimentaires aux sommes de 51 847,84 euros en principal et de 4 899,88 euros en intérêts moratoires. La mainlevée sera ordonnée pour le surplus des sommes réclamées à ce titre.

– Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

En application de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

Dans la mesure où la contestation élévée par M. [K] est, au moins pour partie, fondée, Mme [H] ne rapporte pas la preuve de la faute que ce dernier aurait commis au sens de ces dispositions.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de cette demande.

– Sur les demandes accessoires

La saisie-attribution ayant été pour partie validée, M. [K] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, les dispositions relatives aux frais et dépens du jugement déféré étant infirmées.

Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé pour le recouvrement des dépens d’appel.

L’équité commande de condamner M. [K] à payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’intimé sera par conséquent débouté de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a déclaré M. [C] [K] recevable en sa contestation et débouté Mme [W] [H] de sa demande de dommages et intérêts,

statuant à nouveau des chefs infirmés,

DEBOUTE M. [C] [K] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 5 mai 2021,

VALIDE le procès-verbal de saisie-attribution du 5 mai 2021 sauf à cantonner les sommes dues au titre des arriérés de pensions alimentaires à 51 847,84 euros en principal et 4 899,88 euros en intérêts moratoires,

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2021 pour le surplus des sommes réclamées au titre des arriérés de pensions alimentaires,

DEBOUTE M. [C] [K] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE M. [C] [K] à payer à Mme [W] [H] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [C] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

 


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