Saisie-attribution : décision du 1 février 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/81948

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Saisie-attribution : décision du 1 février 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/81948

1 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
23/81948

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 23/81948 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LQ4

N° MINUTE :

CE à Me Braquet
CCC à Me Ponsot
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 février 2024

DEMANDEUR

Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (92)
domicilié :
chez MONSIEUR [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Olivier PONSOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DÉFENDERESSE

La société Civile [Localité 6] Dauphine 2016
RCS 820 367 761
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Marie-aurore BRAQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K 0107

JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Amel OUKINA

DÉBATS : à l’audience du 20 Décembre 2023 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mai 2023, en référé, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [E] à verser diverses sommes à la société [Localité 6] Dauphine 2016.

Sur le fondement de cette décision, la société [Localité 6] Dauphine 2016 a, le 25 octobre 2023, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [E] dans les livres de la Société Générale. Cette saisie lui a été dénoncée le 27 octobre suivant.

Par exploit du 9 novembre 2023, M. [E] a fait citer la société [Localité 6] Dauphine 2016 devant le juge de l’exécution en contestation de cette saisie.

Par un message RPVA du 6 décembre 2023, le conseil du demandeur a fait savoir qu’il se désistait d’action en raison de l’accord intervenu entre les parties.

A l’audience du 20 décembre 2023, la société défenderesse a exposé que les parties étaient parvenues à un accord, qu’elles demandent au juge d’homologuer ; elle a abandonné toutes autres prétentions.

MOTIFS

Il convient de considérer que le demandeur demande à être jugée en son absence, en application des articles R. 121-9 et R. 121-10 du code des procédures civiles d’exécution.

L’accord des parties ne contenant rien de contraire à l’ordre public, il convient de l’homologuer suivant les modalités prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

le juge de l’exécution

Constate le désistement d’action de M. [E] ;

Donne force exécutoire à l’accord des parties suivant lequel M. [E] accepte de régler à la société [Localité 6] Dauphine 2016 les sommes suivantes :
– 6.000 € avant le 31 décembre 2023 ;
– 5.907,41 € avant le 31 janvier 2024 ;
– 11.907,41 € avant le 30 avril 2024 ;
– 13.707,41 € (soit 11.907,41 € de principal et 1.800 € de frais d’avocat) avant le 31 juillet 2024 ;

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances, cet accord sera caduc et que la totalité de la dette subsistante deviendra immédiatement exigible ;

Dit que M. [E] supportera les dépens.

Le greffierLe juge de l’exécution

 


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