Saisie-attribution : décision du 1 février 2024 Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion RG n° 22/03306

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Saisie-attribution : décision du 1 février 2024 Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion RG n° 22/03306

1 février 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
RG n°
22/03306

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/03306 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFUI
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 01 février 2024

DEMANDERESSE

Madame [Y] [H] [O] [X] divorcée [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [G] [C]
domicilié : chez Madame [B] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution :Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier :Dévi POUNIANDY

Audience publique du 07 décembre 2023

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 01 février 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 01/02/2024 à : Me Marius henri RAKOTONIRINA, Me Léopoldine SETTAMA,
Expédition délivrée le 01/02/2024 à : Madame [Y] [H] [O] [X], Monsieur [P] [G] [C]

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la réunion en date du 11 mai 2017, aux termes duquel le tribunal a condamné Madame [Y] [H] [O] [X] à payer à Monsieur [P] [G] [C] la somme de 14.400 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 4 août 2016 condamnant Madame [X] à lui remettre un double des clés de la maison dans les 8 jours de l’assignation et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard, Monsieur [C] a fait procéder à l’encontre de Madame [X] à une saisie-attribution en date du 07 octobre 2022 entre les mains de la BANQUE POSTALE.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à Madame [X] par acte d’huissier de justice du 11 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2022, Madame [X] a fait citer Monsieur [C] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 22 juin 2023 aux fins de voir :
– constater l’accord des parties pour un remboursement intervenu dans le cadre de la vente de leur bien commun à leur fils
– constater que Madame [X] est libérée totalement de sa dette par le paiement intervenu
– ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur son compte de la BANQUE POSTALE
– condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 décembre 2023.

Les parties sont représentées par leur conseil respectif et reprennent les termes de leurs conclusions respectives.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [X] maintient ses demandes initiales et demande également au juge de l’exéxution de constater l’utilisation abusive de la saisie-attribution et de lui allouer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de ses prétentions, Madame [X] expose que la somme litigieuse a été réglée dans le cadre de la vente du bien commun à leur fils ainsi que cela résulte du compromis de vente qui tenait compte du paiement de l’astreinte. Madame [X] précise que son action est recevable puisqu’elle a bien contesté la saisie dans le délai d’un mois et que cette contestation a bien été dénoncée à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie. L’information du tiers saisi n’est pas faite à peine d’irrecevabilité.
En ce qui concerne le bien fondé de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, elle rappelle que la saisie-attribution ne peut être faite sur des sommes déjà réglées. Cette saisie-attribution a été pratiquée de façon abusive en réplique à l’irrecevabilité de l’assignation aux fins de partage judiciaire délivrée le 21 avril 2021 par Monsieur [C], soulevée par Madame [X]. En réalité, la saisie-attribution a été faite dans le but de lui nuire ce qui caractérise parfaitement l’abus de saisie.

Aux termes de ses conclusions, Monsieur [C] demande au juge de l’exécution de :
– déclarer l’action de Madame [X] irrecevable
– à titre subsidiaire :
– la débouter de ses demandes
– valider au besoin la saisie-attribution en date du 11 octobre 2022
– condamner Madame [X] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Au soutien de sa défense, Monsieur [C] expose préalablement avoir divorcé de Madame [X] en 2013 et avoir tout fait pour parvenir en vain à une liquidation amiable de la communauté ayant existé entre les époux. Il a dû saisir le juge des référés pour obtenir un double des clés de la maison pour pouvoir la faire évaluer et en l’absence de remise des clés, il a fait liquider l’astreinte devant le juge de l’exécution. A la suite d’une longue négociation, le bien a été vendu à leurs fils avec une répartition du prix de vente de 2/3 pour Monsieur [C] et d’1/3 pour Madame [X]. Les 2/3 du prix de vente s’expliquent par le fait que Monsieur [C] a été déchu de son droit de jouissance pendant plus de 8 ans en l’absence du double des clés et qu’il devait s’acquitter seul des charges afférentes à ce bien commun.
Monsieur [C] soutient que l’assignation de Madame [X] serait irrecevable en l’absence d’information du tiers saisi, à savoir la BANQUE POSTALE.
Subsidiairement, Monsieur [C] conteste la version donnée par Madame [X] selon laquelle le produit de la vente lui aurait permis de solder sa dette. Le seul compromis ne permet pas d’établir que les sommes mises à sa charge par le jugement du 11 mai 2017 auraient été acquittées dans le cadre de la vente. Les dettes personnelles de Madame [X] n’entraient pas dans le passif commun. La répartition du prix de vente s’explique par le fait que Madame [X] a perçu seule les loyers de ce bien depuis novembre 2013 sans payer les charges. Les sommes dues au titre de la liquidation de l’astreinte n’ayant pas été réglées, la saisie-attribution était parfaitement justifiée. S’agissant de l’abus de saisie, celui-ci n’est pas établi et Madame [X] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 1er février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’assignation

Selon les dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, “Apeine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.”

Madame [X] justifie avoir effectué les formalités prescrites à peine d’irrecevabilité.

Contrairement à ce que soutient Monsieur [C], l’information du tiers saisi n’est pas prescrite à peine de sanction, que ce soit l’irrecevabilité de l’assignation ou sa caducité.

En conséquence, l’action en contestation formée par Madame [X] est recevable.

Sur le bien-fondé de la saisie-attribution

Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.”

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient à Madame [X] de rapporter la preuve que le montant de l’astreinte correspondant à la somme de 14.400 € a été pris en compte dans la répartition du prix de vente entre elle et Monsieur [C].

Madame [X] produit le compromis de vente de la maison en date du 18 septembre 2020 aux termes duquel le prix de vente d’un montant de 130.000 € était réparti de la façon suivante:
– 86.667 € pour Monsieur [C] ce qui représente les 2/3 du prix de vente
– 43.333 € pour Madame [X] soit 1/3 du prix de vente.

Aucune indication dans ce document ne permet d’expliquer cette répartition, sachant que la différence ne correspondant pas au montant de l’astreinte.

Madame [X] verse également aux débats le décompte vendeur dont il ne peut être déduit que l’astreinte a bien été prise en compte dans la répartition du prix.

Au contraire, Monsieur [C] verse aux débats un courrier de son conseil adressé à Madame [X] en date du 31 août 2015 aux termes duquel il lui proposait déjà cette répartition du prix de vente de la maison à hauteur de 2/3 pour lui et d’1/3 pour elle, répartition proposée bien avant la liquidation de l’astreinte.

Monsieur [C] justifie également s’être acquitté des factures d’eau et taxes foncières concernant le bien immobilier indivis dont il n’a pu avoir la jouissance en l’absence de double des clés.

En conséquence, il résulte des pièces produites que Madame [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du paiement de l’astreinte à laquelle elle a été condamnée par jugement du juge de l’exécution du 11 mai 2017.

En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 octobre 2022 auprès de la BANQUE POSTALE et dénoncée le 11 octobre 2022.

Sur l’abus de saisie-attribution

En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution
a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.

Compte tenu de ce qui précède, la saisie-attribution a été pratiquée sur la base d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.

Aucun abus de saisie ne pouvant être reproché à Monsieur [C], il convient de débouter Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Madame [X], partie succombante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] les frais qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner Madame [X] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l’action en contestation de la saisie-attribution en date du 7 octobre 2022 formée par Madame [Y] [H] [O] [X].

Déboute Madame [Y] [H] [O] [X] de l’intégralité de ses demandes.

Dit que le procès-verbal de saisie-attribution en date 7 octobre 2022 entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de Monsieur [P] [G] [C] au préjudice de Madame [Y] [H] [O] [X] produira son plein et entier effet ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne Madame [Y] [H] [O] [X] aux dépens.

Condamne Madame [Y] [H] [O] [X] à payer à Monsieur [P] [G] [C] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

 


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