Saisie-attribution : décision du 1 février 2024 Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion RG n° 23/02859

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Saisie-attribution : décision du 1 février 2024 Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion RG n° 23/02859

1 février 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
RG n°
23/02859

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02859 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOFQ
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 01 février 2024

DEMANDEUR

Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Nasser ZAIR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution :Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier :Dévi POUNIANDY

Audience publique du 07 décembre 2023

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 01 février 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 01/02/2024 à : Maître Philippe BARRE et Me Vincent RICHARD
Expédition délivrée le 01/02/2024 : aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant de deux contraintes en date du 5 avril 2023 respectivement d’un montant de 12.155 euros et 10.146 euros signifiées à étude le 18 avril 2023, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après CGSS) a fait procéder à l’encontre de Monsieur [I] [H] à une saisie-attribution en date du 10 juillet 2023 entre les mains de la SA BNP PARIBAS pour un montant total en principal, intérêts et frais de 23.267,27 euros.

Cette saisie-attribution a été dénoncée par acte de commissaire de justice remis à étude à Monsieur [I] [H] le 18 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2023, Monsieur [I] [H] a fait citer la CGSS devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 7 septembre 2023 aux fins de voir :
A titre principal :
– dire et juger que la procédure de saisie est irrégulière faute de dénonciation de la saisie au titulaire du compte bancaire et faute d’information sur la période de cotisation mise en recouvrement ni le détail de la créance en principal, intérêts et frais de procédure
– en conséquence : annuler le procès-verbal de la saisie litigieuse et ordonner sa mainlevée
A titre subsidiaire : dire et juger que l’action en recouvrement de la défenderesse se heurte à la precription triennale et en conséquence, la débouter de sa demande en paiement et ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse
Condamner la CGSS aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 07 décembre 2023.

Les parties sont représentées par leur conseil respectif et reprennent les termes de leurs conclusions respectives.

Aux termes de ses conclusions, Monsieur [I] [H] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal :
– dire et juger que le délai triennal pour recouvrer la créance alléguée par la CGSS REUNION était expiré à la date de la saisie-attribution litigieuse nonobstant les deux causes de suspension du délai triennal invoqué par la défenderesse
– dire et juger que la créance mise en recouvrement n’est pas certaine dans son quantum
– en conséquence : ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse
A titre subsidiaire :
– dire et juger que l’acte de saisie ne précise pas la période de cotisation mise en recouvrement ni le détail de la créance en principal, intérêts et frais de procédure
– en conséquence : annuler le procès-verbal de saisie-attribution et ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse
En tout état de cause :
– dire et juger que le délai d’un mois pour saisir le juge de l’exécution d’une contestation contre la saisie-attribution n’était pas expiré à la date de la signfication de l’assignation et condamner la CGSS REUNION aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [H] soutient que son action est parfaitement recevable car l’assignation a bien été délivrée dans le délai d’un mois de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution.
S’agissant de la prescription de la créance, Monsieur [I] [H] estime que le juge de l’exécution est en droit de constater la prescription d’une créance dans le cadre d’un litige relatif à une mesure d’exécution et en l’espèce, il doit constater la prescription acquise au titre de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale obligeant les organismes de sécurité sociale à engager la procédure de recouvrement dans les trois ans de l’exigibilité de la créance.
Subsidiairement, Monsieur [I] [H] estime que le décompte visé dans l’acte de saisie-attribution ne répond pas aux exigences de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution en l’absence de détail sur les années de cotisations, la somme regroupant plusieurs créances correspondant à des périodes de cotisations différentes. Monsieur [I] [H] souligne qu’il n’a jamais eu connaissance de la contrainte avant la saisie litigieuse.

En défense, la CGSS demande au juge de l’exécution de :
A titre principal : déclarer irrecevable l’assignation délivrée par Monsieur [I] [H] à la CGSS le 21 août 2023
A titre subsidiaire :
– valider la saisie-attribution en date du 10 juillet 2023 pratiquée à l’encontre de Monsieur [I] [H] et dénoncée le18 juillet 2023
– condamner Monsieur [I] [H] au paiement de l’intégralité des frais de procédure
– le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Au soutien de sa défense, la CGSS soutient que Monsieur [I] [H] avait jusqu’au 18 août 2023 pour contester la saisie-attribution et qu’en conséquence il est irrecevable dans son action pour cause de forclusion.
La CGSS se prévaut du caractère exécutoire de la contrainte à l’encontre de laquelle aucune opposition n’a été formée par le demandeur étant établi que les contraintes lui ont été régulièrement signifiées. La contrainte vaut titre exécutoire et comporte tous les effets d’un jugement. Elle rappelle que le délai d’exécution des contraintes est de trois ans conformément à l’article L 244-8 du code de la sécurité sociale de sorte que la saisie-attribution a été effectuée avant la date limite de prescription.
S’agissant la demande de nullité du titre exécutoire, la CGSS rappelle que le titre comporte toutes les mentions prescrites par les dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il ne peut être exigé des mentions supplémentaires.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 1er février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par la CGSS

Selon les dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.”

Ce délai court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur saisi.

Conformément à l’article 641 du code de procédure civile, le délai expire le jour du mois suivant la dénonciation portant le même quantième que le jour de cette dénonciation.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la dénonciation de la saisie-attribution a été faite à Monsieur [I] [H] le 18 juillet 2023. En application de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, il est bien indiqué dans l’acte de dénonciation que “les contestations à cette saisie sont soulevées à peine d’irrecevabilité par assignation dans le délai d’un mois qui suit la signification du présent acte, ce délai expirant le 18 août 2023″.

En conséquence, le délai pour contester la saisie-attribution du 10 juillet 2023 dénoncée le 18 juillet 2023 expirait le vendredi 18 août 2023 à minuit.

Monsieur [I] [H] ayant fait délivrer l’assignation en contestation de la saisie-attribution par acte de commissaire de justice le 21 août 2023, son action est irrecevable pour cause de forclusion.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [I] [H], partie succombante, sera condamné aux dépens de la présente instance, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la CGSS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare l’action en contestation de la saisie-attribution intentée par Monsieur [I] [H] irrecevable pour cause de forclusion ;

Condamne Monsieur [I] [H] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

 


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